Article 1 Sont approuvés les modèles de statuts pour caisses régionales d'assurance vieillesse des travailleurs salariés annexés au présent arrêté. Article 2 Les dispositions de ces modèles de statuts qui n'ont pas fait l'objet d'une mention spéciale présentent un caractère obligatoire. Article Annexe art. 1 Une caisse régionale d'assurance vieillesse est créée à ... (siège), en application de l'arrêté du ... sous le nom de ... Sa circonscription territoriale est fixée comme suit : ... Elle a pour but d'assurer la gestion de l'assurance vieillesse, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et aux mères de famille et de promouvoir et coordonner une politique en faveur de ses ressortissants. Article Annexe art. 2 Sont affiliées à la caisse les personnes visées à l'article 1er ci-dessus et dont le lieu de travail ou, dans certains cas, la résidence, se trouve dans sa circonscription territoriale. Article Annexe art. 3 La caisse est administrée par un conseil composé de dix-huit membres. Les administrateurs sont élus ou désignés pour cinq ans dans les conditions prévues par l'article 11 ter de l'ordonnance du 4 octobre 1945. Leur mandat est renouvelable. Article Annexe art. 4 Le conseil se réunit chaque fois qu'il est convoqué par le président, au moins six fois par an. La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des membres du conseil, par le directeur régional de la sécurité sociale ou par la commission de contrôle. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres qui le composent statutairement assistent à la séance. Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire représenter aux séances. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Disposition facultative. Le conseil d'administration peut inviter le directeur régional ou son représentant ainsi que toute autre personnalité compétente à assister à ses réunions à titre consultatif. Article Annexe art. 5 Les statuts ne peuvent être modifiés que par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers des membres composant le Conseil. Article Annexe art. 6 Le conseil donne au ministre du travail son avis sur les noms qui lui sont proposés de personnes connues pour leurs travaux ou pour les services rendus dans le domaine de la sécurité sociale, en vue de la nomination de l'un d'eux comme administrateur au titre de personne qualifiée. Article Annexe art. 7 Le conseil d'administration choisit parmi ses membres les membres du bureau. Le bureau comprend ... membres, dont : Un président ; ... vice-présidents ; Un secrétaire ; Un trésorier. Le bureau doit être constitué de façon que soient représentés les travailleurs salariés et les employeurs, compte tenu de la représentation de chacune de ces catégories dans le conseil d'administration. Le bureau peut en outre comprendre des membres pris parmi les autres catégories d'administrateurs. Les membres du bureau sont élus pour un an au scrutin secret et sont rééligibles. Article Annexe art. 8 Le président assure la régularité du fonctionnement de la caisse conformément aux statuts. Il préside les réunions du conseil d'administration, il signe tous les actes ou délibérations. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile, à moins que le conseil n'ait choisi, à cet effet, parmi ses membres, ou en dehors d'eux, un représentant légal. Il représente la caisse devant les autorités administratives compétentes. Article Annexe art. 9 Le ou les vice-présidents secondent le président dans toutes ses fonctions. Ils le remplacent en cas d'empêchement. Le trésorier suit le fonctionnement financier de la caisse. Article Annexe art. 10 Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal détaillé qui doit figurer sur le registre des délibérations et être paraphé par le président et le secrétaire. Article Annexe art. 11 Le conseil d'administration nomme le directeur, et, le cas échéant, le directeur adjoint, l'agent-comptable et soumet leur agrément aux autorités compétentes. Article Annexe art. 12 Le conseil d'administration désigne une commission permanente de contrôle comprenant ... membres. Cette commission a la charge de vérifier la comptabilité. Elle est tenue de présenter au conseil un rapport sur les opérations effectuées au cours de l'année écoulée et sur la situation de l'organisme en fin d'année. Elle procède au moins une fois par an à une vérification de caisse et de comptabilité effectuée à l'improviste. Article Annexe art. 13 Le conseil d'administration désigne les membres des diverses commissions ou comités prévus par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 et les règlements pris pour leur application. Il leur délègue les pouvoirs qu'il juge utile dans la limite de leurs attributions. Article Annexe art. 14 La comptabilité de la caisse est tenue, conformément aux prescriptions du décret prévu à l'article 42 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 pour l'établissement des règles relatives à la comptabilité des caisses de sécurité sociale. Article Annexe art. 15 La désignation des placements de la caisse ne peut être faite que par le conseil d'administration ou par une commission statuant dans la limite des pouvoirs qui lui sont délégués par le conseil. Cette commission comprend au moins six membres choisis dans le conseil d'administration. Le président du conseil d'administration la préside de droit. Elle rend compte au conseil de ses opérations. Article Annexe art. 16 Les ordres d'emploi de fonds, les ordres de ventes, ainsi que les ordres de virement de fonds de la caisse d'assurance vieillesse sont transmis à la direction générale de la caisse de dépôts et consignations, à Paris par le représentant dûment accrédité à titre permanent, à cet effet, par le conseil d'administration de la caisse. Les ordres doivent être revêtus conjointement de la signature dudit représentant et de celle de l'agent-comptable. Ils doivent être accompagnés des justifications fixées par un arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale. Article Annexe art. 17 Est nulle et non avenue toute décision prise dans une réunion du conseil d'administration qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière. Article Annexe art. 18 Toute discussion politique, religieuse ou étrangère aux buts de la caisse est interdite dans les réunions du conseil ou des commissions.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.