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Décret n°93-397 du 19 mars 1993 relatif au Centre national du livre

Article 2 L'établissement public créé par l'article 1er modifié de la loi du 11 octobre 1946 susvisée sous le nom de Centre national des lettres prend le nom de Centre national du livre. Cet établissement public national à caractère administratif est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Article 3 Outre les compétences fixées par l'article 2 de la loi du 11 octobre 1946 susvisée, le Centre national du livre a pour missions : 1° D'offrir à tous les professionnels et amateurs du livre imprimé et numérique un centre permanent de rencontres et de dialogues ; 2° D'encourager tous les modes d'expression littéraire et de concourir à la diffusion, sous toutes ses formes, des oeuvres littéraires ; 3° De contribuer au développement économique du livre ainsi qu'au maintien et à la qualité des réseaux de diffusion du livre et de la lecture ; 4° De participer à la défense et à l'illustration de la langue et de la culture françaises ; 5° De favoriser la traduction d'oeuvres étrangères en français et d'oeuvres françaises en langue étrangère ; 6° D'intensifier les échanges littéraires en France et à l'étranger et de concourir à toutes actions pour la promotion de la lecture et du livre susceptibles de contribuer à la diffusion et au rayonnement du livre français. 7° De favoriser les commandes par les bibliothèques, les établissements culturels et les librairies, en France et à l'étranger, des ouvrages de langue française dont la diffusion présente un intérêt culturel, scientifique, technique ou touchant à la francophonie. Article 4 Le centre accomplit ces missions principalement par l'octroi de prêts, d'avances, de bourses ou de subventions. Il peut : 1° Assurer des prestations de service à titre onéreux ; 2° Acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire ou artistique ; 3° Valoriser selon toute modalité appropriée les apports intellectuels liés à ces activités. Article 5 Le président de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois. Il préside le conseil d'administration et dirige l'établissement. Article 6 I.-Le conseil d'administration comprend, outre son président : 1° Deux membres du Parlement :

  1. a)Un député ;
  2. b)Un sénateur ; 2° Huit représentants de l'Etat :
  3. a)Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
  4. b)Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
  5. c)Le chef du service du livre et de la lecture ou son représentant ;
  6. d)Le délégué général à la langue française et aux langues de France ou son représentant ;
  7. e)Un directeur régional des affaires culturelles nommé par arrêté du ministre chargé de la culture ;
  8. f)Le directeur du budget ou son représentant ;
  9. g)Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
  10. h)Le directeur général de la mondialisation, du développement et des partenariats ou son représentant ; 3° Le président de la Bibliothèque nationale de France ou son représentant ; 4° Neuf représentants des professions et des activités littéraires comprenant :
  11. a)Trois auteurs, dont un traducteur ;
  12. b)Trois éditeurs ;
  13. c)Deux libraires ;
  14. d)Un professionnel des bibliothèques. Ces membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition des organisations nationales issues des professions et activités concernées ; 5° Le président de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture ; 6° Un représentant du personnel élu selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. II.-Les membres mentionnés aux 1°, e du 2°, 4° et 6° sont nommés ou élus pour un mandat de trois ans, renouvelable. Article 7 Toute vacance survenue au sein du conseil d'administration par suite de démission ou de décès, ou qui résulte de la perte par un membre de la qualité au titre de laquelle il siège, est pourvue dans un délai de deux mois. Le mandat du remplaçant expire à la date à laquelle aurait pris fin le mandat de son prédécesseur. Article 8 Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, ils peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006. Article 9 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande du quart au moins de ses membres pour examiner les questions dont ils ont demandé l'inscription à l'ordre du jour. Le directeur général de l'établissement, le représentant du collège des présidents des commissions spécialisées mentionné à l'article 14-1-II, le contrôleur budgétaire ou son représentant ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents, ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat dans la limite de deux mandats détenus par le même administrateur. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Article 10 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Notamment : 1° Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme dans le cadre des orientations générales fixées par l'Etat ; A cette fin, il débat une fois par an des orientations stratégiques de l'établissement ; 2° Il délibère sur le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat et relatif à l'exercice des missions de l'établissement ainsi qu'aux objectifs de performance qui lui sont fixés au regard de ses missions et des moyens dont il dispose ; 3°
  15. a)Il fixe le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des subventions, prêts, avances et bourses prévus à l'article 4 ; il fixe les conditions générales d'attribution de ces subventions, prêts, avances et bourses et il définit les conditions et modalités de remboursement des prêts et avances, après avoir recueilli l'avis du collège des présidents des commissions spécialisées ;
  16. b)Il arrête un programme annuel d'évaluation des prêts, bourses, avances et subventions attribués par le président ;
  17. c)Il approuve le règlement intérieur du collège des présidents des commissions spécialisées prévu à l'article 14-1 ; 4° Il adopte le règlement intérieur et le rapport annuel d'activités ; 5° Il vote le budget et ses modifications ; 6° Il arrête le compte financier de l'exercice clos ; 7°
  18. a)Il accepte ou refuse les dons et legs ;
  19. b)Il approuve les conventions souscrites par l'établissement et détermine celles pour lesquelles il en délègue la responsabilité au président, compte tenu de leur nature et de leur montant financier ; 8° Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise à bail, de ventes et de baux d'immeubles ; 9° Il délibère sur les conventions d'utilisation des immeubles appartenant ou détenus en jouissance par l'Etat ; 10° Il délibère sur les actions en justice et les transactions Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il peut déléguer au président, dans les conditions qu'il détermine, tout ou partie des attributions définies aux 7°, 8° et 10°. Article 11 Les délibérations du conseil d'administration prévues aux 3°, 5°, 6° et 7° de l'article 10 sont exécutoires de plein droit après leur réception par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé du budget, sans opposition de leur part dans un délai de quinze jours. Les délibérations prévues au 8° de l'article 10 sont approuvées par décision conjointe du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur approbation par le conseil d'administration. Les délibérations et les décisions du président, prises par délégation du conseil d'administration, qui sont relatives aux transactions, sont exécutoires sous réserve de l'accord préalable du contrôleur budgétaire. Article 12 Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 13 Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président. Article 14 Le directeur général est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Notamment : 1° Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration ; 2° Il élabore et exécute le budget et ses modifications ; 3° Il exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels de l'établissement et propose au président leur affectation dans les différents services ; 4° Il veille à la bonne organisation des travaux des commissions prévues au a du 3° de l'article 10 du présent décret. Article 14-1 I. - Un collège des présidents des commissions spécialisées mentionnées au a du 3° de l'article 10 est placé auprès du conseil d'administration, qui peut le saisir de toute question intéressant l'évolution du secteur ou l'activité de l'établissement. Ce collège peut notamment : 1° Proposer des modifications des modalités d'attribution des prêts, bourses, avances et subventions mentionnés à l'article 4 ; 2° Proposer des évolutions concernant les modalités de fonctionnement des commissions spécialisées ; 3° Etre consulté par le conseil d'administration préalablement à l'adoption du programme annuel d'évaluation des prêts, bourses, avances et subventions mentionné au b du 3° de l'article 10. II. - Le collège élit en son sein son représentant qui assiste aux séances du conseil d'administration conformément au deuxième alinéa de l'article 9. Article 15 Le personnel du centre peut comprendre des agents contractuels dont les conditions de rémunération sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et peut être assisté par des experts et lecteurs choisis parmi les spécialistes reconnus du genre ou de la discipline considérés. Article 16 Le centre est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 17 Les ressources du centre comprennent : 1° Le produit des taxes mentionnées à l'article 1609 undecies du code général des impôts ; 2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ; 3° Les dons et legs ; 4° Les revenus des biens meubles et immeubles ; 5° Le produit des fonds et valeurs ; 6° Le produit des publications ; 7° Le produit des emprunts dont le terme est inférieur à douze mois ; 8° Le produit des aliénations ; 9° Le remboursement des prêts et avances consentis par le centre, et, d'une manière générale, toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités. Article 18 Les dépenses du centre comprennent notamment : 1° Les frais de personnel de l'établissement ; 2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ; 3° Les achats, subventions, prêts ou avances résultant de l'application des articles 3 et 4, et, de façon générale, toutes celles nécessaires aux activités de l'établissement. Article 21 Il peut être institué au Centre national du livre des régies de recettes et d'avances dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé. Article 22 Les immeubles appartenant à l'Etat ou qu'il détient en jouissance et nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par une convention d'utilisation conclue dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat. Article 22-1 Le présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat, à l'exception des dispositions relatives aux conditions de nomination et à la durée du mandat du président de l'établissement. Article 23 Sont abrogés : 1° Le décret n° 57-319 du 9 mars 1957 relatif au statut du secrétaire général du Centre national des lettres ; 2° Les décrets n° 57-339 du 14 juin 1973 et n° 76-113 du 30 janvier 1976 relatifs au Centre national des lettres. Article 24 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.