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Arrêté du 6 novembre 1958 portant application du label d'exportation aux fruits et légumes destinés à l'industrie

Article 1 Le label d'exportation prévu par le décret du 2 août 1947 modifié est applicable aux fruits et légumes frais, réfrigérés ou congelés, destinés à la transformation industrielle et dont la liste est annexée au présent arrêté. Article 2 Pour être admis à l'exportation, les colis de fruits et légumes destinés à la transformation industrielle devront répondre aux conditions définies par le présent arrêté. Toutefois, des arrêtés particuliers à une espèce ou à un groupe d'espèces pourront prescrire des conditions plus rigoureuses que celles prévues aux articles 3, 4, 6 et 7 ci-après. Article 3 Les fruits et légumes doivent être propres, sains, non écrasés et exempts notamment de moisissures ou de fermentation. Les fruits et légumes doivent être bien développés et commercialement mûrs, compte tenu de leur destination. Article 4 L'arrêté modifié et complété du 26 septembre 1950, portant réglementation générale de l'emballage et du conditionnement des fruits et légumes exportés sous label d'exportation, n'est pas applicable aux produits visés par le présent arrêté. Les fruits et légumes doivent être présentés dans des emballages propres, solides et en bon état. En cas de réemploi, toutes les mentions antérieures ne s'appliquant pas soit aux produits qu'ils renferment, soit à l'expéditeur ou à l'emballeur dudit produit, doivent être annulées ou rendues illisibles. L'emploi de papier imprimé au contact direct des fruits et légumes est interdit. Des dérogations pourront toutefois être données par le ministre de l'agriculture pour l'exportation en vrac, sous certaines conditions de qualité et de chargement. Article 5 Chaque colis ou lot présenté en vrac dans les cas prévus ci-dessus doit être exempt de tout corps étranger : feuilles, terre, branches, etc.. Article 6 Chaque colis doit porter en caractères bien apparents et indélébiles : 1° Le nom et l'adresse de l'exportateur de la marchandise ou son identification symbolique conforme aux dispositions de l'arrêté du 16 juin 1935 ; 2° Le nom et l'adresse de l'industriel destinataire ; 3° La nature du produit, désignée par le nom et l'espèce suivi des mots "pour l'industrie", "pour la transformation", "pour la confiturerie", "pour la distillerie" ou "pour la conserverie", en caractères gras d'au moins 1 cm de hauteur ; 4° Le poids net. Toutefois, des dérogations relatives à l'étiquetage pourront être données dans le cas de chargement complet adressé directement à l'industriel et sur présentation de toute justification au service de la répression des fraudes. Article 7 Chaque colis doit être muni d'une ou plusieurs vignettes représentatives du label d'exportation "usage industriel" délivré par le centre national du commerce extérieur à raison d'une vignette par 25 kg net ou fraction de 25 kg. La vignette à usage industriel n'est pas applicable aux fruits et légumes destinés à être reconditionnés à l'étranger sans subir de transformation appréciable. Dans le cas d'exportation en vrac ou de dispense d'étiquetage, "il sera perçu la contre-valeur d'une vignette par 25 kg net ou fraction de 25 kg". "Le prix de cession de la vignette est fixé à ... F l'unité". Chaque vignette ne peut être utilisée qu'une seule fois. Article 8 L'exportation des fruits et légumes s'effectuera conformément aux conditions prévues par l'arrêté du 9 octobre 1952 fixant les conditions d'exportation des produits agricoles soumis au label d'exportation et par l'arrêté du 9 octobre 1956 fixant la liste et les attributions des bureaux de douane. Article 9 L'arrêté du 1er mars 1949 portant réglementation du conditionnement des fruits et légumes destinés à l'industrie et exportés sous label d'exportation est abrogé. Article 10 Les auteurs ou complices d'infractions aux dispositions du présent arrêté sont passibles, des peines édictées par les articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation, sans préjudice de l'interdiction d'exportation et éventuellement des pénalités édictées par la législation douanière à l'égard des marchandises prohibées à l'exportation. Article 11 Le directeur général de l'agriculture et le chef du service de la répression des fraudes au ministère de l'agriculture, le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur des relations économiques extérieures au ministère des finances et des affaires économiques et le délégué général du centre national du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I. - Légumes et plantes potagères, à l'état frais ou réfrigéré : Olives et câpres : 07-01 B. Tomates : 07-01 C. Oignons, échalotes et aulx : 07-01 D. Asperges : 07-01 F. Choux (choux-fleurs, choux de Bruxelles et autres) : 07-01 G. Epinards et salades diverses : 07-01 H. Carottes : 07-01 I. Navets, betteraves à salade, salsifis et autres racines comestibles similaires : 07-01 J. Légumes en cosse (haricots verts et haricots en grains frais, pois et autres) : 07-01 K. Concombres et cornichons : 07-01 L. Aubergines, courges, courgettes et similaires : 07-01 M. Artichauts : 07-01 N. Autres légumes et plantes potagères : 07-01 O. II. - Légumes et plantes potagères non cuits à l'état congelé : ex 07-02. III. - Topinambours à l'état frais ou réfrigérés : ex 07-06 B. IV. - Fruits comestibles à l'état frais ou réfrigéré : Dattes : 08-01 A. Agrumes : ex 08-02. Figues : 08-03. Raisins : 08-04 A. Fruits à coques (amandes, noisettes, noix communes, châtaignes et marrons, autres) : 08-05. Pommes, poires et coings : 08-06. Fruits à noyau (abricots, pêches, cerises, prunes et autres) : 08-07. Baies (fraises, framboises, groseilles et cassis, autres) : 08-08. Autres fruits (melons et similaires et autres non denommés): 08-09. V. - Fruits non cuits à l'état congelé, sans addition de sucre : ex 08-10.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.