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Décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de

Article 1 La poursuite d'une activité privée par le fonctionnaire mentionné au 1° du II de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée doit être compatible avec ses obligations de service. Elle ne doit, en outre, ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés à la section 2 du chapitre II de la même ordonnance, ni placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal. Article 2 L'intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, dès sa nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire. Cette déclaration mentionne la forme et l'objet social de l'entreprise ou de l'association, son secteur et sa branche d'activité. Article 3 Le fonctionnaire dans la situation mentionnée au 2° du II de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée peut exercer une ou plusieurs activités privées lucratives en dehors de ses obligations de service et dans des conditions compatibles avec les fonctions qu'il exerce ou l'emploi qu'il occupe. L'autorité hiérarchique informe l'intéressé de cette possibilité ainsi que des modalités de présentation de la déclaration prévue au dernier alinéa du II de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. Article 4 L'intéressé présente une déclaration écrite à l'autorité hiérarchique dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, selon un modèle défini par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Cette déclaration mentionne la nature de la ou des activités privées envisagées ainsi que, le cas échéant, la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités. Le fonctionnaire qui relève de plusieurs autorités est tenu d'informer par écrit chacune d'entre elles de toute activité qu'il exerce auprès d'une autre administration ou d'un autre service mentionnés à l'article 1er de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. Article 5 Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et de celles prévues par le présent décret, le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service, ni placer l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même fonctionnaire peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre. Article 6 Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : 1° Expertise et consultation, sans préjudice des dispositions du 3° du I de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et, le cas échéant, sans préjudice des dispositions des articles L. 531-8 et suivants du code de la recherche ; 2° Enseignement et formation ; 3° Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel ou de l'éducation populaire ; 4° Activité agricole au sens de la réglementation applicable localement dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ; 5° Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale au sens de la réglementation applicable localement ; 6° Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, permettant au fonctionnaire de percevoir, le cas échéant, les allocations afférentes à cette aide ; 7° Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ; 8° Activité d'intérêt général exercée auprès d'une personne publique ou auprès d'une personne privée à but non lucratif ; 9° Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger ; 10° Services à la personne au sens de la réglementation applicable localement ; 11° Vente de biens produits personnellement par le fonctionnaire. Les activités susmentionnées sont exercées en respectant la réglementation applicable localement en matière de régime de sécurité sociale et en matière fiscale. Article 7 Préalablement à l'exercice de toute activité accessoire soumise à autorisation, l'intéressé adresse à l'autorité hiérarchique dont il relève, qui lui en accuse réception, une demande écrite qui comprend au moins les informations suivantes : 1° Identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité accessoire envisagée ; 2° Nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité accessoire. L'intéressé accompagne sa demande de toute autre information de nature à éclairer l'autorité hiérarchique sur l'activité accessoire envisagée, sans être tenu de préciser le terme de cette activité accessoire. Lorsque l'autorité compétente estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, elle invite l'intéressé à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande. Article 8 L'autorité compétente notifie sa décision dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande, hormis le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 4, dans lequel ce délai est porté à deux mois. La décision de l'autorité compétente autorisant l'exercice d'une activité accessoire peut comporter des réserves et recommandations visant à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées à la section 2 du chapitre II de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, ainsi que le fonctionnement normal du service. Elle précise que l'activité accessoire ne peut être exercée qu'en dehors des heures de service de l'intéressé. En l'absence de décision expresse écrite dans les délais de réponse mentionnés au premier alinéa, la demande d'autorisation est réputée rejetée. Article 9 Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un fonctionnaire est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité. L'intéressé doit alors adresser une nouvelle demande d'autorisation à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article

  1. Article 10 Le fonctionnaire qui souhaite accomplir son service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise au sens de la règlementation applicable localement ou exercer une activité libérale sur le fondement du III de l'article 21-2 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, présente une demande d'autorisation à l'autorité hiérarchique avant le début de cette activité. L'autorisation prend effet à compter de la date de création ou de reprise de l'entreprise ou du début de l'activité libérale. Elle est accordée, pour une durée de trois ans et peut être renouvelée pour un an après dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, un mois au moins avant le terme de la première période. La demande d'autorisation fait l'objet de la procédure prévue à l'article 129 du décret du 29 août 2011 susvisé. Pour l'application du premier alinéa du I de cet article, l'activité ne doit pas placer l'intéressé dans la situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-12 du code pénal. Lorsque la commission de déontologie ou, le cas échéant, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a rendu un avis sur la demande d'autorisation du fonctionnaire, le renouvellement de l'autorisation ne fait pas l'objet d'une nouvelle saisine de cette autorité. Article 11 L'autorité compétente peut s'opposer au cumul d'activités ou à sa poursuite, si l'intérêt du service le justifie, si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration sont inexactes ou si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par le fonctionnaire ou l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées à la section 2 du chapitre II de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ou des dispositions de l'article 432-12 du code pénal. Article 16 Conformément à l’article 35 du décret n° 2024-1158 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication dudit décret. Article 17 Le mandat des membres titulaires et suppléants du conseil supérieur représentant les communes expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des représentants des fonctionnaires expire au terme d'un délai de six ans. Dans tous les cas, le mandat des représentants du personnel se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent. Les fonctions de membre du conseil supérieur sont renouvelables. Article 17-1 Dans chaque subdivision administrative, les représentants des communes sont élus par un collège électoral composé des maires et adjoints et, le cas échéant, des maires délégués mentionnés aux articles L. 2113-16 et L. 2113-19 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable en Polynésie française. Les modalités de vote sont précisées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. L'élection a lieu au scrutin direct à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Toutefois, dans les subdivisions administratives qui n'élisent qu'un représentant titulaire et un suppléant, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Est élu, au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des électeurs inscrits. Article 18 Un membre suppléant peut assister aux séances sans pouvoir prendre part au vote. Un membre titulaire des représentants du personnel, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut désigner, pour se faire remplacer, un membre suppléant représentant du personnel de la même organisation syndicale. Sans préjudice des dispositions de l'article 18-1, un membre titulaire représentant les communes, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut se faire remplacer par son suppléant. Article 18-1 En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire représentant les communes ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par son suppléant. Article 19 Les sièges des représentants du personnel sont répartis par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chacune d'elles lors des élections pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires. A l'issue, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de cet arrêté. Les représentants doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française. Les représentants ainsi désignés cessent de faire partie du conseil supérieur lorsque cette organisation en fait la demande au haut-commissaire de la République en Polynésie française ou en cas de décès ou démission. Il est alors procédé, dans le délai d'un mois, à de nouvelles désignations de membres, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du conseil. Article 20 En cas de décès ou de démission d'un représentant titulaire du personnel ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé par son suppléant. Article 21 La liste des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui est publié au Journal officiel de la Polynésie française. A défaut de désigner ses représentants dans le délai fixé à l'article 19 du présent décret, et après mise en demeure par le haut-commissaire de la République restée sans réponse pendant un délai d'un mois, une organisation syndicale perd le droit d'être représentée au sein du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française jusqu'à son prochain renouvellement. Article 22 Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française siège soit en assemblée plénière, soit en formations spécialisées, soit en formation de bureau. Article 23 Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française fixe le nombre, la composition et les attributions de ses formations spécialisées. Il désigne les membres de ces formations ainsi que leur président. Article 24 Conformément à l’article 35 du décret n° 2024-1158 du 4 décembre 2024, les dispositions du 1° de l'article 10 du décret précité entrent en vigueur lors du renouvellement général des conseils municipaux suivant la publication dudit décret. Article 25 Le bureau et les formations spécialisées du conseil supérieur sont composés d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des communes. Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent au minimum dans chaque formation spécialisée d'un siège pour celles des organisations ayant un siège au conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant plus d'un siège au conseil supérieur. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions des différentes formations du conseil supérieur dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Article 26 Les questions soumises au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française sont soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, soit renvoyées pour instruction à l'une des formations spécialisées. Une fois cette instruction terminée, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière. L'assemblée plénière du conseil supérieur, par un vote favorable unanime, peut donner délégation au bureau pour émettre des avis et des propositions. Le bureau est alors habilité à présenter ces avis et propositions au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Toutefois, au sein du bureau, un tiers au moins des membres présents ou représentés ayant voix délibérative a qualité pour demander le renvoi en assemblée plénière. Seule l'assemblée plénière du conseil supérieur peut présenter des propositions en matière statutaire. Ces propositions sont transmises au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Article 27 Le secrétariat est assuré par le centre de gestion et de formation. Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai d'un mois aux membres du conseil. Il est soumis à approbation lors de la séance suivante. Article 28 Des rapporteurs extérieurs au conseil supérieur sont nommés par le haut-commissaire de la République en Polynésie française sur proposition du président du conseil supérieur à partir d'une liste établie annuellement par le bureau. Ces rapporteurs ont voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées par le président. Les frais de déplacement et de séjour des rapporteurs extérieurs sont pris en charge selon les mêmes modalités que pour les membres du conseil supérieur. Article 29 Les fonctions de président et de membre du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française sont gratuites. Seuls des frais de déplacement et de séjour sont pris en charge, le cas échéant, dans les conditions prévues par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Article 30 Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française entend, à l'initiative de son président ou à la demande de l'un de ses membres, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats. Les frais de déplacement et de séjour de la personne concernée sont pris en charge par le centre de gestion et de formation. Article 31 Lorsque le président du conseil supérieur convoque une personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats, cette personne ne peut assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée. Article 32 Les demandes d'avis présentées par le haut-commissaire de la République en Polynésie française sont inscrites par priorité à l'ordre du jour. Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française dispose d'un délai de trois mois pour rendre son avis. A la demande du haut-commissaire de la République en Polynésie française, et lorsque l'urgence le justifie, ce délai est ramené à un mois. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été rendu. En cas de circonstances particulières, le délai de consultation peut être ramené à quinze jours par saisine motivée du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Néanmoins, si l'assemblée plénière du conseil supérieur le demande, le délai de consultation d'un mois est de droit. Article 33 Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant assiste aux réunions du conseil supérieur sans voix délibérative. Il peut assister aux réunions des formations spécialisées. D'autres représentants des administrations de l'Etat peuvent assister aux séances pour les débats qui les concernent. Article 34 Le conseil supérieur se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Il est également convoqué par son président dans les deux mois suivant la demande écrite présentée par un tiers de ses membres en vue de l'examen de toute question relative à la fonction publique des communes de la Polynésie française. Le président peut réunir préalablement la formation spécialisée du conseil supérieur compétente. Le conseil supérieur se réunit pour la première fois à la diligence du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française arrête son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent l'élection de son président. Article 34-1 Les membres titulaires et suppléants reçoivent, par voie électronique ou à leur demande par courrier, le quatorzième jour au moins avant la date de l'assemblée plénière, une convocation comportant l'ordre du jour de la séance et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. En cas de saisine en application des deux derniers alinéas de l'article 32, le délai prévu au premier alinéa est réduit à sept jours. Article 35 L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, siégeant selon les modalités fixées à l'article 22, est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents ou représentés ayant voix délibérative s'est prononcée en ce sens. En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. La délibération doit préciser clairement le sens du vote et la répartition des voix, et en cas de partage égal des voix le sens du vote du président. Lorsque l'assemblée plénière ou le bureau émettent des propositions, celles-ci sont soumises au vote du conseil supérieur. Elles sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative. Sauf opposition de la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret si un tiers de ces membres le réclame. Il a également lieu à bulletin secret lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration. Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose des mêmes droits. Il peut recevoir et donner une procuration en cours de séance. Article 36 Les délibérations de l'assemblée plénière et des différentes formations du conseil supérieur ne sont pas publiques. Elles ne sont valables que si la moitié des membres à voix délibérative sont présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de vingt-quatre heures suivant la réunion aux membres de la formation, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quels que soient les membres présents dans un délai maximal de trente jours francs suivant la première réunion. Article 36-1 Sauf opposition d'un tiers des membres, le président du conseil supérieur peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que : 1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ; 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ou visé à l'article 33 ait la possibilité de participer effectivement aux débats ; 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen. En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et en cas d'impossibilité de tenir les réunions selon les modalités fixées au présent article, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion. Les modalités de réunions, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le conseil supérieur sont fixées par le règlement intérieur. Le règlement intérieur du conseil supérieur précise, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre du présent article. Article 37 Les membres du conseil supérieur et les rapporteurs extérieurs sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité. Article 38 Les propositions émises par le conseil supérieur dans les cas visés au premier alinéa de l'article 26 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée doivent être formulées par écrit et adoptées par la majorité des membres présents ou représentés du conseil supérieur. Article 39 Les commissions administratives paritaires mentionnées à l'article 27 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée comprennent en nombre égal des représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Article 40 Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe le nombre de représentants titulaires du personnel et des communes, des groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française pour chaque commission administrative paritaire en tenant compte des effectifs de la catégorie concernée. Article 41 Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des élections organisées pour leur renouvellement. Ce mandat est renouvelable. Les représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française cessent de siéger lorsque leur mandat électif prend fin. La durée maximum du mandat est de six ans sauf en cas de modification du calendrier électoral. Les communes, groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française peuvent procéder au remplacement de leurs représentants à tout moment et pour le reste du mandat à accomplir. Les règles applicables au mode de désignation des représentants des communes, des groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française sont déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Article 42 Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, démissionne, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévue au second alinéa de l'article 47 du présent décret, constatée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, ou perd, sauf dans le cas mentionné au dernier alinéa, la qualité d'électeur à la commission administrative paritaire concernée, il est remplacé par son suppléant jusqu'au renouvellement de la commission dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, bénéficie d'un avancement, d'une promotion interne ou d'une intégration dans un grade classé dans un cadre d'emplois supérieur ou dans une catégorie supérieure, il continue à représenter le groupe dont il relevait précédemment. Article 43 Les représentants du personnel sont élus pour six ans au scrutin de liste à un tour à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Les élections sont organisées par le centre de gestion et de formation. Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées à l'article
  2. La date du scrutin est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis du président du centre de gestion et de formation. Article 44 Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire les fonctionnaires titulaires à temps complet ou à temps non complet en position d'activité, de détachement, de congé parental ou de congé lié aux charges parentales dont le grade ou l'emploi est classé dans la catégorie représentée par la commission. Les fonctionnaires mis à disposition sont électeurs dans leur commune, groupement de communes ou établissement public administratif d'origine. Les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois au titre de leur situation d'origine et de leur situation d'accueil, sauf si la même commission reste compétente dans les deux cas. Article 45 Quatre mois avant la date du scrutin, chaque autorité de nomination arrête la liste électorale, en prenant pour référence la date du scrutin, et en classant les électeurs par catégorie et par cadre d'emplois. Dans les quinze jours ouvrables, la liste est affichée dans les communes et communes associées, ainsi que dans les établissements publics concernés et est adressée au président du centre de gestion et de formation. Article 46 Pendant une période de quinze jours à compter du jour de l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription ou des réclamations écrites contre les inscriptions ou omissions de la liste électorale à l'autorité de nomination. L'autorité de nomination statue sur les réclamations dans un délai de huit jours ouvrables. Elle motive ses décisions. Article 47 Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission. Toutefois ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue maladie ou de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral. Article 48 Les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste de candidats par commission administrative paritaire. L'ordre dans lequel les organisations syndicales présentent leurs candidats détermine l'ordre de désignation des représentants lors de l'attribution des sièges. Les listes peuvent être incomplètes en comportant un nombre de noms inférieur à celui des sièges à pourvoir mais elles doivent comporter autant de titulaires que de suppléants. Les listes doivent être déposées au moins dix semaines avant la date fixée pour le scrutin. Les listes portent le nom d'un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt auprès du centre de gestion et de formation fait l'objet d'un accusé de réception remis au délégué de liste. Aucune candidature ne peut être retirée dès lors que l'accusé de réception est produit. Le président du centre de gestion et de formation vérifie l'éligibilité des candidats et adresse dans un délai de trois jours ouvrables à compter du dépôt de chaque liste une attestation de recevabilité pour chaque liste déposée et conforme ou, le cas échéant, une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste concernée. Article 49 Les listes établies dans les conditions fixées par l'article 48 du présent décret sont affichées au centre de gestion et de formation, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées ultérieurement. Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite du dépôt des listes, sauf dans le cas où l'un des candidats vient à décéder ou être frappé d'inéligibilité après cette date. Dans le cas d'une inéligibilité antérieure à la date limite de dépôt et reconnue après cette date, il n'y a pas lieu de compléter la liste. Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le président du centre de gestion et de formation dans les cinq jours francs qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le président statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Article 50 Au plus tard le dixième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt, les listes de candidatures établies par le centre de gestion et de formation sont transmises aux communes, groupements de communes et aux établissements publics administratifs relevant des communes de Polynésie française pour affichage. Les rectifications apportées ultérieurement aux listes de candidature sont affichées immédiatement. Le centre de gestion et de formation fixe le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins sont différents pour chaque commission administrative paritaire. Les bulletins de vote comportent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, le nom et le grade des candidats. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste de candidats tel que présenté par les organisations syndicales. La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par le centre de gestion et de formation. Article 51 Les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de Polynésie française instituent chacun un bureau de vote commun à toutes les commissions administratives paritaires. Sur avis conforme du président du centre de gestion et de formation, les communes peuvent instituer, lorsqu'il y a discontinuité territoriale ou isolement géographique le justifiant, un ou plusieurs bureaux secondaires. Chaque bureau est présidé par l'autorité de nomination ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci. Chaque organisation syndicale qui a présenté une liste désigne un délégué ainsi qu'un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué. Article 52 Dans les bureaux de vote, il est procédé aux opérations de vote pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral. Article 53 Peuvent être admis à voter par correspondance : 1° Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ; 2° Ceux qui bénéficient d'un congé parental ou d'un congé lié aux charges parentales ; 3° Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés au titre de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre de l'article 55 de la même ordonnance ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ; 4° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ; 5° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin ; 6° Ceux qui exercent leur activité dans une commune dispersée en plusieurs îles et qui ne peuvent se rendre au bureau de vote. La liste des fonctionnaires admis à voter par correspondance est dressée par l'autorité de nomination et est affichée au moins quinze jours avant la date des élections. Les fonctionnaires qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité de nomination et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin. Cette liste peut être rectifiée jusqu'au douzième jour précédant le jour du scrutin. Ce délai n'est pas opposable dans le cas mentionné au 5° ci-dessus, lorsque l'empêchement survient après le dixième jour précédant le jour du scrutin. Article 54 La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du scrutin. Article 55 Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. Article 56 Pour l'ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par le centre de gestion et de formation aux autorités de nomination qui ont en charge leur distribution à l'ensemble des fonctionnaires qui votent par correspondance. Cette distribution intervient au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection. Toutefois, ce délai n'est pas applicable dans le cas mentionné au 5° de l'article 53 du présent décret, lorsque l'empêchement survient après le dixième jour précédant le jour du scrutin. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe. L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure doit porter la mention de la commission administrative paritaire et l'adresse du bureau de vote dont relève le fonctionnaire, ses nom, prénom, grade et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale ou par portage. Compte tenu des délais de route et de mer, les bulletins peuvent être adressés au bureau de vote avant le jour du scrutin, et sont placés sous la responsabilité de l'autorité de nomination. Les bulletins reçus après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte pour le dépouillement. Article 57 Le dépouillement des bulletins est effectué dans chaque bureau de vote dès la clôture du scrutin en présence de son président et de son secrétaire. Les votes par correspondance sont dépouillés en même temps que les votes directs après qu'il a été procédé au recensement prévu à l'article 58 du présent décret. Toutefois, pour l'émargement le jour du scrutin, le président du centre de gestion et de formation peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations d'émargement qui soit antérieure à l'heure de clôture du scrutin. Cet arrêté peut intervenir au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque président de bureau de vote ainsi qu'à chaque délégué de liste. Article 58 Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture de chaque enveloppe extérieure, et l'enveloppe intérieure est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des fonctionnaires ayant voté directement. Sont mises à part sans donner lieu à émargement : 1° Les enveloppes parvenues au bureau de vote après l'heure fixée pour la clôture du scrutin ; 2° Celles qui ne comportent pas la signature du fonctionnaire ; 3° Celles dont le nom n'est pas écrit lisiblement ; 4° Celles qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même fonctionnaire. Article 59 Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé, séparément pour chaque commission administrative paritaire, par les membres de chaque bureau de vote. Lorsqu'il s'agit d'un bureau de vote secondaire, un exemplaire est immédiatement transmis, par tous moyens appropriés, y compris par voie électronique, au président du bureau principal de vote. Le président du bureau principal de vote, après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations électorales, transmet un exemplaire de ce procès-verbal immédiatement pour récolement au centre de gestion et de formation, par tous moyens appropriés, y compris par voie électronique. Le président du centre de gestion et de formation constate ensuite le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste, pour chaque commission administrative paritaire. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire à la commission pour chaque commission administrative paritaire. Article 60 Les listes qui ont obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés ne participent pas à l'attribution des sièges. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral selon la méthode du plus fort reste. Les représentants titulaires et suppléants sont désignés selon l'ordre de présentation de leur liste au prorata du nombre de sièges obtenus. Dans l'hypothèse où une liste incomplète obtiendrait un siège de plus que le nombre de candidats présentés par elle lui permet de pourvoir, ce siège est attribué à la liste qui, en application de l'alinéa précédent, l'obtient en second. Dans le cas où deux listes obtiennent le même reste, le siège restant à pourvoir est attribué au plus âgé des candidats en présence. Dans l'hypothèse où une partie ou la totalité des sièges, pour les titulaires ou les suppléants, n'a pu être pourvue par voie d'élection, la commission administrative paritaire est complétée par voie de tirage au sort parmi les électeurs à cette commission relevant de chaque cadre d'emplois concerné ayant manifesté par écrit le désir de représenter leurs collègues. Les candidatures sont retenues au fur et à mesure de leur date d'arrivée. La liste électorale est mise à jour au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort. La liste électorale destinée au tirage ne comporte que les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité. Le jour, l'heure et le lieu du tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur à la commission administrative paritaire peut y assister. Le tirage au sort est effectué par le centre de gestion et de formation. Article 61 Le président du centre de gestion et de formation établit, le cas échéant après avoir conduit les opérations de vérification fixées à l'article 59, le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au haut-commissaire de la République en Polynésie française ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions prévues à l'article
  3. En outre, le centre de gestion et de formation informe du résultat des élections les communes, groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de Polynésie française. Chaque commune ou établissement assure la publicité des résultats. Article 62 Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du centre de gestion et de formation. Le président statue dans les quarante-huit heures. Il motive sa décision. Il en adresse immédiatement une copie au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Article 63 Chaque commission administrative paritaire établit son règlement intérieur dans les trois mois qui suivent l'élection de son président. Ce règlement intérieur est approuvé par le conseil d'administration du centre de gestion et de formation lors de sa réunion suivante et transmis par ce dernier aux communes, aux groupements de communes et aux établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française. Le secrétariat est assuré par un représentant des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française désigné par le centre de gestion et de formation. Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint. Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante. Article 64 Le président de la commission administrative paritaire est élu par les représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de Polynésie française parmi leurs membres dans les conditions définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Le président de la commission peut se faire représenter par un élu. La commission est convoquée par son président, qui en fixe l'ordre du jour. Elle tient au moins deux séances dans l'année. Le président est tenu de convoquer la commission dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Article 64-1 Sauf opposition d'un tiers des membres représentants du personnel, le président de la commission administrative paritaire peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que : 1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ; 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats. Sous réserve de l'accord exprès du fonctionnaire concerné, la tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents et dans le respect de la procédure disciplinaire prévue aux articles 134 à 149 du décret du 29 août 2011 susvisé ; 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen. Article 64-2 En cas d'impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées à l'article 64-1, à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion. Article 64-3 Les modalités de réunions, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur, ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion. Article 65 Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent et dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l'article 70 et aux deuxième et troisième alinéas de l'article 71 du présent décret. Dans le respect de la représentation des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance de la commission administrative paritaire peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants par procuration écrite nominative. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants élus sur une même liste de candidats et appartenant au même cadre d'emplois ou tirés au sort selon la procédure prévue à l'article 60 du présent décret. Article 66 Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande des représentants des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou à la demande des représentants du personnel afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Article 67 Les commissions administratives paritaires émettent leur avis ou leur proposition à la majorité des suffrages exprimés. Lorsque l'autorité de nomination prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre cet avis ou cette proposition. Lorsque la décision de l'autorité de nomination est subordonnée à une proposition ou à un avis de la commission administrative paritaire, la décision peut légalement intervenir si, par suite d'un partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis n'a pu être formulé. Article 68 Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques. Article 69 Les commissions administratives paritaires siègent en formations restreintes ou plénières dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Article 70 Lorsqu'une commission administrative paritaire siège en formation restreinte, seuls les représentants du personnel relevant du cadre d'emplois dans lequel est classé le grade ou emploi du fonctionnaire intéressé et les représentants du personnel relevant du cadre d'emplois supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de la collectivité ou de l'établissement public sont appelés à délibérer. Toutefois, pour l'examen des inscriptions sur listes d'aptitude, siègent en formation restreinte les représentants du personnel relevant du cadre d'emplois dans lequel est classé le grade ou emploi d'accueil et ceux relevant du cadre d'emplois supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française. Lorsque le fonctionnaire, dont le cas est soumis à l'examen d'une commission administrative paritaire siégeant en formation restreinte, appartient au cadre d'emplois supérieur, le ou les représentants titulaires du personnel relevant de ce cadre siègent avec leurs suppléants, qui ont alors voix délibérative, ainsi qu'un nombre égal de représentants de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française. Article 71 Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement doivent quitter la séance pendant l'examen de ce tableau. Dans le même cas, lorsque tous les représentants du personnel relevant d'un cadre d'emplois remplissent les conditions pour être inscrits au tableau d'avancement, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues à l'article 60 du présent décret pour désigner des représentants parmi les fonctionnaires du cadre d'emplois correspondant n'ayant pas vocation à être inscrits audit tableau. En cas de refus de siéger des représentants désignés par le sort, cette commission est valablement composée des seuls représentants titulaires et suppléants du personnel relevant du cadre d'emplois supérieur et d'un nombre égal de représentants de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de Polynésie française. Les suppléants ont alors voix délibérative. Dans l'hypothèse où il n'existe aucun représentant du personnel relevant du cadre d'emplois dans lequel est classé le grade auquel le tableau donne accès, la commission administrative paritaire est complétée par des représentants du cadre d'emplois supérieur. En l'absence d'un tel cadre d'emplois, la commission est composée des seuls représentants titulaires et suppléants relevant du cadre d'emplois dans lequel est classé le grade ou emploi d'origine et d'un nombre égal de représentants de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de Polynésie française. Les suppléants ont alors voix délibérative. Article 72 Toutes facilités doivent être données aux commissions administratives paritaires par les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de Polynésie française pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance. Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel pour leur permettre de participer aux réunions des commissions administratives paritaires sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation comprend les délais de route, la durée prévisible de la réunion, et un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité. Article 73 Hormis le cas où la commission siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote. Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour. Article 74 Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune rémunération du fait de leurs fonctions. Toutefois, les membres siégeant avec voix délibérative sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Article 75 Lorsque les élections des représentants du personnel d'une commission administrative paritaire ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées aux dates fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, le centre de gestion et de formation procède aux élections dans les conditions prévues aux articles 43 à 62 du présent décret. Toutefois, le centre de gestion et de formation fixe la date de ces élections après consultation des organisations syndicales. Le mandat de ces représentants du personnel prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires. Article 76 Conformément au II de l'article 23 du décret n° 2024-1158 du 4 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre
  4. Article 76-1 Les commissions administratives paritaires se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article 63 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. Article 76-2 Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire. Article 76-3 Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation. Article 78 Le nombre des représentants, variable selon l'effectif des agents relevant des comités techniques paritaires, est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Les agents relevant des comités techniques paritaires sont les agents des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes soumis à un régime de droit public. Les modalités de désignation des représentants des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. L'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine également les modalités de prise en compte des effectifs. Article 79 Les membres suppléants des comités techniques paritaires sont en nombre égal à celui des membres titulaires. Dans le respect de la représentation des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes et des personnels, tout représentant titulaire qui se trouve empêché de prendre part à une séance du comité technique paritaire peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants. Toutefois, pour les représentants du personnel, cette faculté ne joue qu'entre représentants désignés par un même syndicat ou tirés au sort selon la procédure prévue à l'article 86 du présent décret. Article 80 Le mandat des représentants du personnel expire une semaine après la date des désignations de leurs remplaçants. Le mandat des représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif. Les mandats au sein du comité technique paritaire sont renouvelables. La commune ou l'établissement public administratif peut procéder à tout moment, et pour la suite du mandat à accomplir, au remplacement de leurs représentants. Article 81 L'autorité investie du pouvoir de nomination désigne les représentants de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif parmi les membres de l'organe délibérant ou parmi les agents de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif. Le président du comité technique paritaire ne peut être désigné que parmi les membres de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif auprès duquel est placé le comité. Article 82 Il est obligatoirement mis fin au mandat des représentants du personnel et des membres représentant la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif choisis parmi les agents de cette commune, groupement de communes ou établissement public administratif lorsqu'ils cessent leurs fonctions par suite de démission, de mise en congé de longue maladie ou de longue durée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, ou lorsqu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif. Sont également remplacés dans les mêmes conditions les agents frappés d'une rétrogradation ou d'une sanction disciplinaire du troisième groupe, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine, et les agents frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral. Article 83 En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif, il y est pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours. En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel, le siège est attribué à un représentant suppléant par l'organisation syndicale. En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel, le siège est attribué à un autre agent par l'organisation syndicale concernée. Lorsque la liste des candidats ne comporte plus aucun nom, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure de tirage au sort prévue à l'article 86 du présent décret. Article 84 Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française compte tenu du nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires. Compte tenu du nombre des sièges attribués, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants. Les représentants au sein des comités techniques paritaires sont désignés pour six ans. Article 85 Les représentants du personnel sont des agents à temps complet ou à temps non complet, soumis à un régime de droit public, qui exercent leurs fonctions depuis au moins six mois dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif. Toutefois, ne peuvent être désignés : a) Les agents en congé de longue maladie ou de longue durée ; b) Ceux en congé parental ou en congé lié aux charges parentales ; c) Ceux qui ont été frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine ; d) Ceux qui sont frappés d'une des incapacités énoncées à l'article L. 6 du code électoral. Article 86 Dans le cas où des sièges n'ont pu être pourvus par voie de désignation par les organisations syndicales, l'attribution de ces sièges est faite par tirage au sort parmi les agents qui remplissent les conditions pour être désignés. Le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés par l'autorité de nomination au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout agent peut y assister. Le tirage au sort est effectué par l'autorité de nomination ou son représentant. Les agents sont convoqués pour assister au tirage au sort. Article 87 Le secrétariat du comité est assuré par un représentant de l'autorité de nomination. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en cas d'absence du titulaire. Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un agent de la collectivité qui assiste aux séances. Après chacune d'elles, un procès-verbal est établi. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans un délai de quinze jours à compter de la date de la séance aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante. Article 88 Chaque comité établit son règlement intérieur. Article 89 Le comité technique paritaire est convoqué par son président. Il tient au moins une séance dans l'année. Le président est tenu de convoquer le comité dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Article 90 La convocation du comité technique paritaire est accompagnée de l'ordre du jour de la séance fixé par le président. Les questions entrant dans la compétence des comités techniques paritaires dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel sont obligatoirement inscrites à l'ordre du jour. Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Ils ont voix délibérative en cas d'absence des titulaires qu'ils remplacent. Le président du comité technique paritaire peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel. Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister, à l'exclusion du vote, qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée. Article 91 Les comités techniques paritaires émettent leur avis à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la proposition est réputée adoptée. Article 92 Les séances des comités techniques paritaires ne sont pas publiques. Article 93 Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle, à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membres des comités ou d'experts auprès de ces comités. Article 94 Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances de ces comités pour leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation comprend les délais de route, la durée prévisible de la réunion et un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. Les membres des comités techniques paritaires et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces comités. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Article 95 La moitié au moins des membres doit être présent ou représenté lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de vingt-quatre heures aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents. Article 96 Les avis émis par les comités techniques paritaires sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonctions dans la ou les communes, le ou les groupements de communes et le ou les établissements intéressés. Les comités techniques paritaires doivent, dans un délai de deux mois, être informés, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à leurs avis. Article 97 I. ― Un comité technique paritaire est mis en place lorsque l'effectif total employé par la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif atteint cinquante agents, dans des conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. II. ― Lorsque l'effectif d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un établissement public administratif devient inférieur à cinquante agents, le comité technique paritaire reste en place jusqu'au prochain renouvellement général des comités techniques paritaires. Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de trente ou que, après application des procédures mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article 83 du présent décret, le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois, l'organe délibérant peut dissoudre le comité technique paritaire après consultation des organisations syndicales siégeant à ce comité technique paritaire. Article 98 Le comité examine les mesures d'hygiène et de sécurité dans les conditions et selon les modalités définies par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité sont celles prévues par la réglementation applicable localement. Article 99 Dans chaque commune ou établissement public administratif, l'autorité de nomination désigne par arrêté, sur le principe du volontariat, un agent chargé d'assurer, sous sa responsabilité, la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité. La mission de l'agent désigné est d'assister et de conseiller l'autorité de nomination auprès de laquelle il est placé dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à : ― prévenir les dangers susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents ; ― améliorer l'organisation et l'environnement du travail en adaptant les conditions de travail ; ― faire progresser la connaissance des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre ; ― veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en ces matières ainsi qu'à la bonne tenue des registres de sécurité dans tous les services. Cet agent contrôle les conditions d'application des règles d'hygiène et de sécurité fixées par la réglementation applicable localement et propose à l'autorité compétente toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l'hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. En cas d'urgence, il propose à l'autorité les mesures immédiates qu'il juge nécessaires. L'autorité l'informe des suites données à ses propositions. Cet agent est associé en outre aux travaux du comité technique paritaire lorsqu'il est mis en place. Il assiste de plein droit aux réunions de ce comité. Une formation préalable à la prise de fonction et une formation continue sont dispensées par le centre de gestion et de formation aux agents désignés en matière d'hygiène et de sécurité. Les modalités de cette formation sont définies par le centre de gestion et de formation. Article 100 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux fonctionnaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française nommés dans des emplois permanents à temps non complet et employés de manière continue. Article 101 Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l'organe délibérant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures. L'autorité de nomination informe annuellement le comité technique paritaire, lorsqu'il existe, de ces créations d'emplois. Article 102 Des emplois permanents à temps non complet sont susceptibles d'être créés dans : 1° Les communes, groupements de communes et leurs établissements publics administratif ; 2° Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale ; 3° Le centre de gestion et de formation. La durée minimale mensuelle de travail est fixée par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Article 103 Des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l'exercice des fonctions relevant des cadres d'emplois dont la liste est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Article 104 Les fonctionnaires à temps non complet sont recrutés : 1° Lorsque l'emploi créé comporte une durée hebdomadaire supérieure ou égale à la moitié de la durée légale du travail applicable localement en Polynésie française, dans un cadre d'emplois ; 2° Dans le cas contraire, dans un emploi régi, sous réserve des dispositions du présent décret, par les statuts particuliers du cadre d'emplois correspondant, dont il prend la dénomination. Article 105 Les conditions de recrutement sont celles prévues pour les emplois correspondants à temps complet. Toutefois, le fonctionnaire déjà titulaire d'un grade dans un cadre d'emplois d'un emploi peut être recruté dans le même cadre d'emplois ou emploi par une autre commune, un autre groupement de communes ou un autre établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, par voie de recrutement direct. Si le recrutement initial est intervenu antérieurement à la publication du présent décret, le nouveau recrutement peut intervenir même si l'agent ne remplit pas les conditions fixées par le statut particulier correspondant. Le fonctionnaire ainsi nommé l'est à l'échelon du grade ou de l'emploi avec l'ancienneté détenus au jour de sa nomination. Il n'est plus soumis aux conditions éventuelles de stage et de formation initiale. S'il est en cours de stage, sa titularisation par l'autorité de nomination qui l'a recruté en premier ne peut intervenir qu'après avis par écrit des autres communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française concernés. Article 106 Un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 % celle afférente à un emploi à temps complet. Article 107 Un fonctionnaire percevant une rémunération à temps complet ne peut être nommé dans un emploi à temps non complet de la même commune, du même groupement de communes, d'un établissement public administratif relevant de la même commune de la Polynésie française ou du même établissement public administratif. Article 108 I. ― Le fonctionnaire à temps non complet ne peut bénéficier des dispositions du II de l'article 53 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. II. ― Le fonctionnaire ne peut être placé en position de détachement dans les conditions prévues par l'article 57 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susmentionnée que : 1° S'il occupe un seul emploi à temps non complet ; 2° Lorsque le détachement intervient de plein droit pour l'exercice d'un mandat syndical ou pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent des communes, des groupements de communes, des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et du territoire de la Polynésie française. Article 109 La mise en disponibilité d'un fonctionnaire occupant des emplois à temps non complet dans plusieurs communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française est prononcée par décision conjointe des autorités de nomination concernées. Elle cesse lors de la réintégration du fonctionnaire dans un emploi correspondant à son grade. Article 110 Le fonctionnaire qui occupe des emplois à temps non complet dans plusieurs communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française bénéficie des congés prévus aux 1°, 6° et 7° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée à la même époque dans chaque commune, groupement de communes ou établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française qui l'emploie. En cas de désaccord entre les autorités de nomination intéressées, la période retenue est celle qui est arrêtée par l'autorité de nomination de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité. Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, la période retenue est celle arrêtée par l'autorité de nomination qui l'a recruté en premier. Article 111 Le fonctionnaire à temps non complet bénéficie d'avancements d'échelon et de grade et de promotion interne selon les conditions d'ancienneté et suivant la procédure prévue pour le fonctionnaire à temps complet du même grade. L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'avancement d'échelon et, lorsque la durée de service dans l'emploi concerné est au moins égale au mi-temps, pour l'avancement de grade et la promotion interne. Dans les autres cas, elle est calculée en fonction du temps de service effectivement accompli, compte tenu du nombre d'heures de service hebdomadaire affecté à l'emploi. Article 112 Les décisions relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle, l'inscription sur un tableau d'avancement, l'avancement de grade et la nomination au titre de la promotion interne mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée d'un fonctionnaire qui occupe le même emploi à temps non complet dans plusieurs communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant de communes de la Polynésie française sont prises, après avis ou sur propositions des autres autorités de nomination concernées et après avis de la commission administrative paritaire, par l'autorité de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité et, en cas de durée égale de son activité dans plusieurs communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, par l'autorité de nomination qui l'a recruté en premier. En cas de désaccord entre les autorités de nomination, les décisions autres que celles relatives à l'appréciation de la valeur professionnelle ne peuvent être prises que si la proposition de décision recueille l'accord des deux tiers au moins des autorités concernées, représentant plus de la moitié de la durée hebdomadaire de service effectuée par le fonctionnaire ou de la moitié au moins des autorités concernées représentant plus des deux tiers de cette durée. Article 113 Les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 63 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée sont prononcées par l'autorité de nomination qui a engagé la procédure disciplinaire après avis des autres autorités concernées. Le sursis à l'exclusion temporaire de fonctions prévu à l'article 63 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susmentionnée peut être cependant accordé par chacune des autorités de nomination concernées. Article 114 La démission d'un fonctionnaire occupant plusieurs emplois à temps non complet intervient au titre du seul emploi pour lequel l'intéressé la présente. Article 115 Le licenciement pour insuffisance professionnelle mentionné à l'article 66 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée intervient conformément aux dispositions de l'article 124 du décret du 29 août 2011 susvisé au titre de tous les emplois identiques occupés par le fonctionnaire. Article 116 L'admission d'un fonctionnaire occupant plusieurs emplois à temps non complet à faire valoir ses droits à la retraite est prise par décision conjointe des autorités de nomination concernées. Article 117 Lorsqu'il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, le nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet, cette modification est assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal. En cas de refus de la modification du nombre d'heures de service ou en cas de suppression de l'emploi, il est fait application des dispositions de l'article 70 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. Au cours de la période de prise en charge par le centre de gestion et de formation, l'intéressé perçoit la rémunération afférente à l'emploi à temps non complet supprimé. Les emplois proposés doivent se situer dans la même subdivision administrative et comporter une durée hebdomadaire de service au moins égale à celle de l'emploi supprimé. Article 118 La radiation des cadres pour abandon de poste est prononcée par l'autorité compétente après que l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis par écrit en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans le délai d'un mois à partir de la date de réception par l'intéressé de ladite mise en demeure. La mise en demeure informe expressément l'intéressé du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable dans le cas où il ne rejoindrait pas son poste ou ne reprendrait pas son service à l'issue du délai d'un mois précédemment mentionné. Article 119 Les listes d'aptitude font l'objet d'une publicité par voie d'affichage dans les locaux du centre de gestion et de formation ainsi que d'une notification individuelle aux candidats dans le délai de quinze jours à compter de l'établissement de ces listes. Cette publicité peut en outre être effectuée par voie électronique. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, elles font également l'objet d'une publication au Journal officiel de la Polynésie française. Article 120 La date à laquelle s'apprécient les conditions fixées par chaque statut particulier pour l'inscription sur une liste d'aptitude est le 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établie ladite liste. Article 121 Lorsque le candidat déclaré admis est déjà inscrit sur une liste d'aptitude à un concours d'un même grade d'un même cadre d'emplois, son inscription sur une nouvelle liste d'aptitude est subordonnée au choix de la liste sur laquelle il souhaite être inscrit. A cet effet, il fait connaître au centre de gestion et de formation, dans un délai de trente jours à compter de la notification de son admission au deuxième concours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision d'opter pour son inscription sur la liste d'aptitude choisie et de renoncer à l'inscription sur l'autre liste. Article 122 La commune, le groupement de communes ou l'établissement public qui a décidé de procéder au recrutement d'une personne inscrite sur une liste d'aptitude lui notifie cette offre par lettre recommandée avec accusé de réception et en informe par écrit le centre de gestion et de formation. Lorsque la commune, le groupement de communes ou l'établissement public n'a reçu, dans un délai de deux mois, aucune réponse à son offre, elle le fait connaître au centre de gestion et de formation. L'offre est alors considérée comme refusée. Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude qui a refusé trois offres d'emploi notifiées dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus est radiée de la liste d'aptitude par le président du centre de gestion et de formation. Article 123 Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, les dispositifs d'aides liés au changement de résidence familiale et à l'installation des personnels. Article 125 Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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