Article 1 Le contrôle financier auquel est soumis l'établissement public dénommé Institut national de recherche pédagogique est exercé par un membre du corps du contrôle général économique et financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité. Article 2 Le contrôle financier est exercé dans les conditions générales fixées par les décrets des 25 octobre 1935, 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 susvisés et selon les modalités particulières qui font l'objet du présent arrêté. Article 3 Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et des commissions créées en son sein. A cet effet, les convocations, accompagnées des ordres du jour et documents à examiner, doivent lui parvenir quinze jours au moins avant la séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement. Article 4 Le membre du corps du contrôle général économique et financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décret, d'arrêté ou de décision comportant une incidence directe ou indirecte sur les finances de l'établissement ainsi que sur les propositions budgétaires. Il reçoit à cet effet communication de tous documents et renseignements utiles. Ses avis sont transmis au ministre chargé du budget avec les projets de texte ou de proposition auxquels ils se rapportent. Article 5 Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier a, sur sa demande, communication de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou agent comptable. L'agent comptable adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, pour chaque trimestre, dans un délai d'un mois, copie des balances arrêtées au dernier jour de ce trimestre. Article 6 Sont soumis au visa préalable du membre du corps du contrôle général économique et financier, accompagnés des pièces justificatives et notes explicatives : Les documents types concernant les personnels et ayant une incidence financière, les actes, arrêtés ou décisions portant recrutement et promotion des personnels ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ; les contrats de recrutement établis en application de l'article 40 du décret n° 57-589 du 16 mai 1957 qui prévoient soit initialement, soit par renouvellement une durée du contrat supérieure à huit jours ; Les ordres de mission hors de la métropole ou en métropole dans les conditions fixées par le membre du corps du contrôle général économique et financier ; Les baux ; Les marchés, contrats, conventions et opérations en capital lorsque leur montant est supérieur au quart du seuil des marchés publics ; Les décisions portant attribution de subvention ou de secours. Article 7 Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. Il ne peut être passé outre à ce refus que sur décision expresse du ministre chargé du budget. Article 8 Le membre du corps du contrôle général économique et financier examine les projets d'engagement soumis à son visa du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, notamment de la disponibilité des crédits. Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement. Article 9 L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe : Le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées ; Le montant des engagements et des dégagements de dépenses ; Le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées ; Le montant des mandats émis par l'ordonnateur. Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année : Le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents, réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes ; Les dépenses résultant de décisions antérieures. Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant. L'ordonnateur adresse au membre du corps du contrôle général économique et financier, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, le relevé des engagements de dépenses du trimestre précédent. Article 10 Le membre du corps du contrôle général économique et financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander l'émission d'un titre de recettes par l'ordonnateur. Il vise les décisions portant admission en non-valeur des créances, les remises gracieuses et les décisions relatives au placement des fonds de l'établissement. Article 11 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.