Article 1 Le contrôle des entreprises laitières mettant en vente du beurre, dit pasteurisé, est confié au service vétérinaire. Article 2 La demande d'agrément doit être adressée au service de contrôle. Elle doit comporter : 1° La description des installations en service, conformément au questionnaire établi par le service vétérinaire ; 2° L'indication des jours habituels de fabrication ou de conditionnement et de la date à partir de laquelle l'entreprise désire soumettre son beurre au contrôle. Les ateliers qui, indépendants des usines laitières, effectuent, à façon ou pour leur propre compte, le conditionnement de beurre pasteurisé provenant d'usines agréées, doivent présenter une demande dans les conditions prévues ci-dessus. Article 3 L'agrément des entreprises laitières prévu par l'article 8 du décret n° 53-979 du 30 septembre 1953 est subordonné à l'analyse préalable d'échantillons prélevés ; les résultats de cette analyse devront répondre aux caractéristiques suivantes indépendamment de la réglementation générale définie par le décret du 25 mars 1924 : Teneur en bactéries coliformes indologènes inférieure à 25 par gramme de beurre ; Réaction négative à l'épreuve de la phosphatase ; Goût franc ; Absence de conservateur. Le beurre pasteurisé peut faire l'objet d'un salage à la condition que la proportion de sel ajouté ne dépasse pas 2 p.
- Toutefois, pour l'exportation, cette proportion peut être dépassée. Article 4 Le service vétérinaire à partir de la date fixée dans les conditions indiquées à l'article 2 (2°), fait prélever inopinément, en présence du responsable de l'atelier ou de l'un de ses représentants dûment mandaté, un échantillon de beurre à l'usine ou à l'atelier d'empaquetage. Il vérifie, par toutes épreuves utiles, si l'échantillon répond aux normes fixées. Il avertit aussitôt l'usine ou l'atelier d'empaquetage des résultats de ce premier contrôle et, si ces résultats sont favorables, lui communique le numéro d'ordre qui, figurant sur les papiers d'emballage, permettra l'identification de l'usine ou de l'atelier d'empaquetage. Article 5 Les beurres des usines ou ateliers d'empaquetage agréés sont soumis à des contrôles pratiqués sur échantillons au moins douze fois par an. Les échantillons sont, soit prélevés sur place, soit expédiés à la réception d'une demande envoyée à l'usine ou à l'atelier d'empaquetage par le service vétérinaire. Dans ce dernier cas, l'usine ou l'atelier d'empaquetage doit expédier par la poste les échantillons demandés le lendemain de la réception du télégramme. Le cachet de la poste fera foi de la date d'expédition. Article 6 Les usines ou ateliers d'empaquetage feront l'objet : 1° D'un avertissement, lorsque : Les échantillons soumis au contrôle ne seront pas conformes à l'une des conditions fixées à l'article 3 ; L'usine, sans justification reconnue valable, aura négligé d'envoyer les échantillons demandés ; L'expédition des échantillons n'aura pas été faite dans le délai prévu à l'article
- Tout avertissement est suivi d'un nouveau contrôle effectué sur un échantillon demandé ou prélevé dans les dix jours de la notification de l'avertissement ; 2° D'une suspension d'agrément lorsque le contrôle exercé à la suite de deux avertissements infligés après deux contrôles consécutifs donnerait lieu à un nouvel avertissement. La suspension d'agrément prend effet le lendemain de la date de réception de la décision. Les avertissements et les suspensions d'agrément sont notifiés par télégramme avec avis de réception. Toute infraction à la réglementation générale sur les beurres provoque le retrait immédiat de l'agrément. Quand une usine ou un atelier d'empaquetage aura fait l'objet d'une décision de suspension, le service vétérinaire prélèvera ou se fera adresser un échantillon tous les dix jours pendant le premier mois et tous les mois pendant les mois suivants. L'usine ou l'atelier d'empaquetage sera agréé de nouveau lorsque les échantillons seront reconnus satisfaisants. Notification en sera faite à l'intéressé par télégramme avec avis de réception. Article 7 Au moment de la vente aux consommateurs, le "beurre pasteurisé" doit être conditionné : Soit en plaques ou en rouleaux, d'un poids maximum de 500 grammes, moulés mécaniquement. Soit en boîtes serties ; Soit en pots de carton paraffiné. Les opérations de conditionnement ne peuvent être effectuées qu'à l'usine ou dans un atelier d'empaquetage agréés. Dans le cas de vente aux pâtissiers, biscuitiers, restaurateurs, collectivités et administrations, aucun mode de conditionnement n'est imposé. Toutefois les paniers et bassets non clos sont interdits. Article 8 Les indications ci-après, indépendamment de celles relatives au poids doivent être portées sur : Les feuilles, boîtes ou pots de carton paraffiné, employés pour le conditionnement. Les tonneaux, les caisses et les bassets clos avec couvercle. a) abrogé. b) abrogé. c) L'indication correspondant à la journée de conditionnement définitif selon le code fixé par le service vétérinaire. Chaque usine ou atelier d'empaquetage a la faculté d'utiliser, en ce qui concerne cette indication, le mode de marquage qu'il préfère (impression, perforation). Article 9 A la demande des usines ou ateliers, le service vétérinaire peut mettre à leur disposition, à titre onéreux, tous moyens techniques leur permettant d'améliorer leurs fabrications. Article 10 Sont abrogés : Les décisions OR.22 et OR.26 du président du comité central des groupements interprofessionnels laitiers des 12 novembre 1943 et 31 janvier 1944 relatives au contrôle des beurres de crèmes pasteurisés ; L'arrêté du 16 janvier 1946 confiant au service provisoire de l'économie laitière d'exécution des mesures concernant le contrôle des beurres de crèmes pasteurisées.