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Arrêté du 3 janvier 2005 fixant des mesures supplémentaires de protection pour prévenir l'introduction et la dissémination d'organismes nuisibles lors

Article 1 Au sens du présent arrêté, on entend par "matériel" : Les tubercules de pommes de terre de semences, ou destinés à la consommation, ou destinés à la transformation industrielle, ainsi que tout produit transformé de la pomme de terre n'ayant pas subi de traitement thermique supérieur à 65 °C, pendant une durée au moins égale à dix minutes, et originaires d'Allemagne, du Danemark, de Pologne et du Royaume des Pays-Bas. Article 2 Nul ne peut introduire du matériel sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer sans notifier, par télécopie au préalable quarante-huit heures avant son introduction, à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux ou la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux pour les départements d'outre-mer, dont dépend le lieu de stockage où le matériel peut être contrôlé, les informations suivantes : Le pays d'origine ; -les coordonnées du déclarant ; -les coordonnées du détenteur du matériel introduit ; -l'adresse du lieu de stockage où le matériel peut être contrôlé ; -le numéro complet du producteur d'origine (y compris le code de la région de production) ; -le numéro du lot ; -la variété ; -la quantité ; -l'utilisation prévue (semences, consommation, transformation) ; -la date prévue d'arrivée du matériel sur le lieu de stockage. L'intégralité du matériel doit être tenue à disposition des agents chargés de la protection des végétaux sur le lieu de stockage déclaré, pendant deux jours ouvrés, à compter de la date déclarée d'arrivée du matériel. Durant cette période, les agents chargés de la protection des végétaux peuvent procéder à des contrôles phytosanitaires et documentaires. Toute modification de la date d'arrivée du matériel doit être notifiée par écrit sans délai aux services régionaux de la protection des végétaux au minimum deux jours ouvrés avant la nouvelle date d'arrivée sur le lieu de stockage. Article 3 Le matériel est consigné sur le lieu de stockage en attente du résultat de la première analyse de routine, pendant un délai initial de huit jours ouvrés à compter de la date du prélèvement. Si des analyses complémentaires de laboratoire sont nécessaires pour l'identification de l'organisme nuisible, la durée de la consignation est prolongée jusqu'à l'obtention définitive des résultats. Les agents chargés de la protection des végétaux informent le détenteur du matériel introduit des résultats de l'analyse de routine et, le cas échéant, de la réalisation d'analyses complémentaires. Article 4 Toute personne qui introduit ou détient le matériel visé à l'article 1er doit conserver pendant deux ans et mettre à la disposition des agents chargés de la protection des végétaux tout document, tel que le passeport phytosanitaire ou l'étiquette de certification, ou toutes pièces comptables et commerciales permettant de connaître l'origine et la destination des lots, en indiquant l'identification du producteur et/ ou du conditionneur et/ ou de l'expéditeur telle que mentionnée sur le bon d'expédition ou l'étiquetage qui accompagne la marchandise, ainsi que la variété, la classe et les quantités livrées. Article 5 Toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des peines encourues en application de l'article L. 251-20 du code rural. Article 6 L'arrêté du 25 octobre 1999 fixant des mesures supplémentaires de protection pour prévenir l'introduction et la dissémination de Ralstonia solanacearum lors de la circulation et de la détention de lots de pommes de terre originaires du Royaume des Pays-Bas est abrogé. L'arrêté du 25 octobre 1999 modifié fixant des mesures supplémentaires de protection pour prévenir l'introduction et la dissémination de Clavibacter michiganensis, ssp sepedonicus, lors de la circulation et de la détention de lots de pommes de terre originaires d'Allemagne et du Danemark est abrogé. Article 7 La directrice générale de l'alimentation est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.