Article 3 I. - Les organismes disposant d'une habilitation et les associations disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un agrément en cours de validité pour la formation aux premiers secours en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation et d'agrément dans le domaine des premiers secours, disposent d'un délai de deux ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, pour demander une nouvelle habilitation dans les conditions prévues au titre II bis du livre VII du code de la sécurité intérieure. L'article R.* 726-5 est applicable aux demandes déposées dans ce cadre. A l'issue de ce délai, les habilitations ou agréments délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés caducs. L'application du présent I ne peut avoir pour effet de prolonger la validité d'un agrément au-delà de la date d'expiration résultant de la décision qui l'a délivré. II. - Les demandes tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un agrément mentionné au I en cours d'examen à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont regardées comme des demandes de délivrance initiale de l'habilitation mentionnée à l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure. L'autorité compétente invite le demandeur à régulariser la demande au regard des dispositions issues du présent décret. Elle peut, au besoin, prolonger un agrément en cours afin de permettre cette régularisation. III. - Les dispositions du présent article sont applicables en Polynésie française. Article 4 I. - A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°91-834 du 30 août 1991 Art. 27, Sct. Titre Ier : De la formation de base., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 5, Sct. Titre II : De la formation aux activités de premiers secours en équipe., Art. 8, Art. 8-1, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Titre III : Dispositions communes., Art. 14-1, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 25, Art. 26 - Décret n°92-514 du 12 juin 1992 Art. 21, Sct. Titre 1er : De la formation de moniteur des premiers secours., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Titre 2 : Dispositions diverses., Art. 17, Art. 19 - Décret n°92-1195 du 5 novembre 1992 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 9-1, Art. 10 II. - Les dispositions du 2° et du 3° du présent article sont applicables en Polynésie française. Article 6 L'article 3 peut être modifié par décret en Conseil d'Etat. Article 7 Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2024. Les dispositions du présent article sont applicables en Polynésie française. Article 8 Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre du travail, de la santé et des solidarités et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.