← France

Arrêté du 10 juillet 1989 relatif aux conditions auxquelles doivent répondre les établissements préparant au diplôme d'Etat d'ambulancier.

Article 1 Pour dispenser l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier, les établissements concernés doivent être agréés dans les conditions fixées par le présent arrêté. Ils constituent un dossier, déposé à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de leur implantation. Article 2 Le dossier est composé comme suit : 1. Renseignements administratifs :

  1. a)Désignation et adresse de l'établissement d'enseignement ;
  2. b)Désignation et adresse de la personne morale dont il dépend ;
  3. c)Nom et qualité du représentant légal de l'établissement. 2. Renseignements portant sur l'organisation de l'établissement :
  4. a)Liste des enseignants avec indication de leurs titres et de la partie du programme à eux confiée ;
  5. b)Noms des responsables administratifs et techniques ;
  6. c)Description des locaux et des moyens matériels affectés à l'enseignement ;
  7. d)Projet pédagogique précisant notamment l'organisation, le déroulement des sessions d'enseignement, le nombre d'élèves pouvant être accueillis à une session. Article 3 La direction régionale des affaires sanitaires et sociales instruit le dossier et réclame les pièces manquantes ou les précisions nécessaires. Elle formule, le cas échéant, des observations sur les conditions de fonctionnement et l'organisation de l'enseignement envisagées par l'établissement. Article 4 La liste des terrains de stage habilités dans les conditions fixées à l'article 7 de l'arrêté du 21 mars 1989 susvisé, avec lesquels le centre de formation passe convention pour l'accueil de ses élèves, est jointe au dossier déposé à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Article 5 La direction régionale des affaires sanitaires et sociales adresse au ministre chargé de la santé un exemplaire du dossier défini à l'article 2 ci-dessus éventuellement modifié par le centre à la suite de ses observations, accompagné de l'avis du médecin inspecteur régional de la santé. Article 6 Le rapport du médecin inspecteur régional de la santé apprécie notamment :
  8. a)Les besoins en formation au diplôme d'Etat d'ambulancier dans la région ;
  9. b)La pertinence du choix des enseignements qui leur serait confié ;
  10. c)La réunion de conditions suffisantes, en matière de personnel, de locaux, de matériel, et de terrains de stage, pour assurer un enseignement satisfaisant ;
  11. d)La capacité d'accueil envisagée par le centre, en tenant compte des points a et c ci-dessus. Article 7 Le ministre, au vu du dossier et de l'avis du médecin inspecteur régional, se prononce sur l'agrément et fixe le nombre maximal de places ouvertes chaque année. Article 8 L'agrément est matérialisé par l'inscription de l'établissement concerné sur la liste prévue à l'article 18 du décret du 30 novembre 1987 susvisé. La capacité agréée est également portée sur cette liste. Article 9 Le centre de formation s'engage à fonctionner conformément aux conditions décrites par le dossier, dans le respect de son agrément et des dispositions organisant l'enseignement, les épreuves et la délivrance du diplôme d'Etat d'ambulancier. La liste des terrains de stage habilités déposée à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales est tenue constamment à jour par le centre. Les modifications des éléments constitutifs du dossier intervenant après l'agrément du centre de formation sont soumises à l'approbation de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales. Celle-ci saisit le ministre chargé de la santé pour les modifications majeures, qui paraissent susceptibles de remettre en cause l'agrément du centre. Article 10 Le centre réserve 10 p. 100 de sa capacité agréée pour l'accueil en priorité sans présélection, de stagiaires justifiant, lors de leur candidature, d'un an d'exercice de la profession d'ambulancier. A la clôture des inscriptions, le centre fournit à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales la liste des candidats à la formation, faisant ressortir ceux pouvant bénéficier de cette priorité. Au cas où le nombre de candidats prioritaires excède le pourcentage précité, le centre détermine en accord avec la direction régionale des affaires sanitaires et sociales le nombre de places à réserver et les conditions de sélection pour y accéder. Article 11 Le centre de formation adresse chaque année à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales un rapport d'activité faisant apparaître notamment : - le nombre d'élèves formés ; - le nombre d'élèves présentés aux épreuves du diplôme d'Etat d'ambulancier, en distinguant ceux s'étant représentés après un échec à une précédente session d'examen ; - le nombre d'élèves reçus. Article 12 La capacité agréée de chaque centre est révisée tous les deux ans, dans les conditions de l'article 7, en tenant compte en outre des éléments fournis dans les rapports d'activité. Article 13 L'agrément peut être retiré après avis du médecin inspecteur régional de la santé, s'il est constaté des insuffisances graves dans le fonctionnement du centre, un fonctionnement non conforme aux conditions décrites par le dossier ou aux dispositions organisant l'enseignement, les épreuves et la délivrance du diplôme d'Etat d'ambulancier. Article 14 Les établissements assurant l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'ambulancier figurant sur la liste jointe en annexe I disposent d'un délai de six mois à compter de la publication du présent arrêté pour demander leur inscription sur la liste mentionnée à l'article 8 ci-dessus. Article 15 Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.