Article 1 Champ d'application. La liste des concours vinicoles organisés par des organismes établis en France dont les distinctions et les médailles sont autorisées à figurer dans l'étiquetage des vins, des vins de liqueur, des vins mousseux, des vins mousseux de qualité, des vins mousseux de qualité de type aromatique, des vins mousseux gazéifiés, des vins pétillants, des vins pétillants gazéifiés, des vins de raisins passerillés et des vins de raisins surmûris produits en France et primés lors de ces concours est établie conformément aux dispositions du présent arrêté. Cette liste est publiée au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; elle est consultable sur le site http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/boccrf. Article 2 Procédure d'inscription d'un concours sur la liste établie par le ministre chargé de la consommation. 1. La demande d'inscription d'un concours est adressée par l'organisateur du concours à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au moins six mois avant la date prévue pour le déroulement du concours. La demande d'inscription comporte les informations et documents suivants : ― le nom du concours ; ― l'identité et l'adresse de l'organisateur ; ― un exemplaire du règlement du concours ; ― un exemplaire des règles encadrant les présélections lorsque le concours est précédé de présélections ; ― un exemplaire de la fiche d'inscription que remplissent les candidats postulant au concours ; ― un modèle des médailles ou distinctions destinées à figurer dans l'étiquetage des vins primés. 2. La date de la demande d'inscription est réputée être la date de sa réception par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Si la demande est incomplète, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes invite l'organisateur du concours à lui adresser les éléments manquants dans un délai de deux mois. Si ces éléments ne lui sont pas adressés au terme de ce délai, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rejette la demande d'inscription du concours. 3. Si le règlement du concours ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le notifie à l'organisateur du concours qui dispose d'un délai de deux mois pour sa mise en conformité. Si au terme de ce délai le règlement du concours ne respecte pas les dispositions du présent arrêté, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes rejette la demande d'inscription du concours. 4. Lorsque la demande d'inscription est conforme aux dispositions du présent arrêté, le nom du concours est inscrit sur la liste. 5. En cas de nouvelle demande d'inscription d'un concours ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application du 3 ou du 4 ou d'un retrait de la liste conformément à l'article 11, l'organisateur du concours adresse une nouvelle demande selon les modalités définies au présent article. 6. L'inscription d'un concours sur la liste est valable pour toutes les sessions du concours dont le règlement et le déroulement sont conformes aux éléments qui ont été transmis par l'organisateur à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et qui ont conduit à l'inscription du concours sur la liste. Article 3 Procédure de modification du règlement d'un concours inscrit sur la liste établie par le ministre chargé de la consommation. Toute demande de modification du règlement d'un concours inscrit sur la liste est soumise par l'organisateur du concours à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, conformément à la procédure décrite à l'article 2. Elle comporte les informations et documents demandés au deuxième alinéa du 1 de l'article 2. Article 4 Principes généraux applicables aux règlements des concours. On entend par concours la mise en compétition de vins candidats pour obtenir une récompense sur la base de leurs qualités organoleptiques qui sont évaluées par un jury compétent. Un concours vinicole peut, par son objet, s'adresser à tous les vins indistinctement ou à un ensemble limité de vins caractérisés par un ou plusieurs éléments d'identification communs. Plusieurs catégories se distinguant par un ensemble d'éléments d'identification communs peuvent être créées au sein d'un concours. Le règlement du concours respecte le principe d'égalité entre les compétiteurs. Il permet la participation de tout opérateur intéressé à concourir et garantit une procédure objective de désignation des vins primés. Il n'impose pas aux compétiteurs des obligations qui n'ont pas de rapport direct avec le concours. L'organisateur d'un concours inscrit sur la liste prend les mesures appropriées pour permettre que le règlement du concours, dans une version valable pour la dernière session du concours, soit consultable par toute personne intéressée ou lui soit transmise à sa demande. Pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, seuls les vins dont la déclaration de revendication prévue aux articles D. 644-5 et D. 646-6 du code rural et de la pêche maritime a été effectuée, peuvent participer à un concours. Pour les vins ne bénéficiant pas d'une indication géographique et qui sont présentés avec une indication de millésime ou de cépage, seuls les vins dont le millésime ou le cépage a fait l'objet d'une certification conformément aux dispositions de l'article R. 665-24 du code rural et de la pêche maritime peuvent participer à un concours. Article 5 Homogénéité du lot d'un vin présenté à un concours. L'échantillon de vin présenté au concours par un compétiteur est issu d'un lot homogène. Ce lot est constitué d'un vin destiné à la consommation, conditionné ou en vrac. On entend par lot homogène un ensemble d'unités de vente d'un vin conditionné ou de contenants d'un vin en vrac qui a été élaboré et, le cas échéant, conditionné dans des conditions pratiquement identiques et qui présente des caractéristiques organoleptiques et analytiques similaires. Article 6 Disponibilité d'un vin présenté à un concours. Le lot homogène dont est issu l'échantillon de vin présenté à un concours est disponible dans une quantité d'au moins 1 000 litres. Lorsqu'un concours met en compétition des catégories de vins dont le mode d'élaboration peut conduire à un volume de production particulièrement faible, le règlement du concours peut prévoir l'admission à concourir de lots de vin dont le volume est inférieur à 1 000 litres sans toutefois être inférieur à 100 litres. Article 7 Collecte des échantillons. Tout échantillon présenté à un concours est représentatif du lot auquel il appartient. Lorsqu'un lot de vin présenté à un concours est stocké en vrac dans différents contenants, l'échantillon présenté au concours est composé de l'assemblage des échantillons prélevés dans chacun des contenants et assemblés au prorata des volumes de ces contenants. L'organisateur du concours s'assure de la représentativité des échantillons présentés. Les prélèvements sont effectués par des représentants de l'organisateur du concours dûment mandatés. A défaut, le règlement du concours précise toute autre modalité de contrôle mise en place par l'organisateur pour s'assurer de la représentativité des échantillons. Pour chaque lot de vin présenté à un concours, les documents suivants sont fournis à l'organisateur du concours avant le déroulement des dégustations : ― une fiche de renseignements ; ― un bulletin d'analyses datant de moins d'un an ; ― la déclaration de revendication pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ; ― la demande de certification pour les vins ne bénéficiant pas d'une indication géographique présentés avec une indication de millésime ou de cépage. La fiche de renseignements comporte les rubriques suivantes : ― la dénomination de vente réglementaire ; ― les caractéristiques du vin, à préciser par l'organisateur du concours, à savoir, a minima, la couleur, le millésime, le (les) cépage(s), le nom d'exploitation et, le cas échéant, l'indication géographique, les mentions traditionnelles, la marque ; ― le volume du lot ; ― la(les) référence(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.