Article A123-1 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1er décembre 2022 (NOR : ECOI2232181A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article A123-2 Il ne peut être demandé au déclarant une information ou une pièce qui n'ait pas été prescrite par les dispositions législatives et réglementaires. Article A123-3 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1er décembre 2022 (NOR : ECOI2232181A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article A123-4 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1er décembre 2022 (NOR : ECOI2232181A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article A123-5 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article A123-6 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article A123-7 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article A123-8 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article A123-9 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article A123-10 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article A123-11 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 14 décembre 2022 (NOR : ECOI2232187A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article A123-11-1 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 7 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article A123-11-2 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 30 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article A123-12 Dans sa demande d'immatriculation, la caisse d'épargne et de prévoyance déclare, en application de l'article R. 123-62, en ce qui concerne la personne morale : 1° Sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ; 2° Le montant de sa dotation statutaire ; 3° L'adresse de son siège social ; 4° La date de clôture de l'exercice social ; 5° La date du dépôt au greffe des statuts ; 6° La liste des établissements secondaires. Article A123-13 La caisse d'épargne et de prévoyance déclare, en outre, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel, date et lieu de naissance et renseignements relatifs à la nationalité prévus à l'article R. 123-37 des : 1° Personnes ayant le pouvoir général d'engager la caisse d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers ; 2° Membres du conseil d'orientation et de surveillance et commissaire aux comptes. Article A123-14 Sont, en outre, déclarés dans la demande d'immatriculation pour les caisses d'épargne et de prévoyance résultant d'une fusion ou d'une scission les dénominations, forme juridique ou siège social de toutes les caisses d'épargne y ayant participé. Article A123-15 Sont déclarés dans la demande d'immatriculation d'une caisse d'épargne et de prévoyance, en ce qui concerne son établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus aux 6°, 7° et 8°. Article A123-16 Dans leur demande d'immatriculation, les associations mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier déclarent, en application de l'article R. 123-62 : 1° Le titre de l'association, suivi, le cas échéant, du sigle ; 2° L'adresse de son siège ; 3° Son objet, indiqué sommairement ; 4° La date de clôture de l'exercice ; 5° La date de la déclaration préalable à la préfecture ou à la sous-préfecture ou de l'inscription au registre du tribunal d'instance pour les associations d'Alsace-Moselle, la date du Journal officiel où a eu lieu l'insertion qui a rendu publique l'association ; 6° La date du dépôt au greffe des statuts ; 7° La date de la décision de l'assemblée générale d'émettre des obligations. Article A123-17 Les associations mentionnées à l'article A. 123-16 déclarent, en outre, dans leur demande d'immatriculation les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, domicile personnel, date et lieu de naissance et renseignements concernant la nationalité prévus à l'article R. 123-37 pour les personnes chargées de la direction, de l'administration et du contrôle et les commissaires aux comptes. Article A123-18 Dans sa demande d'immatriculation, le groupement européen d'intérêt économique déclare, en application de l'article R. 123-62 : 1° En ce qui concerne le groupement :
- a)Sa dénomination, son nom commercial, s'il en est utilisé un ;
- b)L'adresse du siège ;
- c)Son objet ;
- d)Sa durée, lorsqu'elle n'est pas indéterminée ;
- e)Le montant de la participation dans le groupement de chacun de ses membres ;
- f)Pour chaque personne physique membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°,2° et 3° de l'article R. 123-37 ainsi que, s'il y a lieu, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées ou du registre de l'Etat où elles sont établies ; le cas échéant, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
- g)Pour chaque personne morale membre du groupement, les renseignements prévus aux 1°,2° et 4° de l'article R. 123-53 et, le cas échéant, les numéros d'identification de ces personnes avec l'indication du nom du greffe ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région où elles sont immatriculées, ou du registre de l'Etat où elles ont leur siège ; s'il y a lieu, l'indication des personnes exonérées des dettes nées antérieurement à leur entrée dans le groupement ;
- h)Pour les gérants et les personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes, leurs nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et renseignements relatifs à la nationalité prévus à l'article R. 123-37 ; 2° En ce qui concerne son établissement, les renseignements prévus à l'article R. 123-38, exception faite de ceux prévus aux 6°,7° et 8° s'il s'agit d'un groupement à objet non commercial. Article A123-19 L'ouverture en France d'un établissement par un groupement européen d'intérêt économique ayant son siège hors de France donne lieu, par application de l'article 10 du règlement CEE n° 2137-85 du Conseil des Communautés européennes du 25 juillet 1985 relatif à l'institution d'un groupement européen d'intérêt économique, aux formalités prévues aux articles A. 123-18, A. 123-58 et A. 123-75. Sont déposés au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation, outre les documents prévus à l'article A. 123-58, les documents dont le dépôt au registre de l'Etat membre du siège est obligatoire. Ces documents sont déposés conformément aux prescriptions de l'article R. 123-120-1. Article A123-20 En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-63, les caisses d'épargne et de prévoyance ne sont pas tenues de demander une immatriculation secondaire au registre du commerce et des sociétés quand elles ouvrent un établissement secondaire. Article A123-21 En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-63, les associations mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier et qui sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont dispensées de demander leur immatriculation secondaire. Article A123-22 En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-67, les caisses d'épargne et de prévoyance ne sont pas tenues de demander une inscription complémentaire au registre du commerce et des sociétés quand elles ouvrent un établissement secondaire. Article A123-23 En vertu de la dérogation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-67, les associations mentionnées à l'article L. 213-8 du code monétaire et financier et qui sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés sont dispensées de demander leur inscription complémentaire. Article A123-24 En cas de modification intervenue entre la date d'immatriculation et celle du remboursement de toutes les obligations, dans les statuts, l'administration ou la direction des associations mentionnées à l'article A. 123-23, cette modification est mentionnée au registre du commerce et des sociétés sur justification de l'accomplissement des formalités de déclaration à la préfecture ou la sous-préfecture ou d'inscription au tribunal d'instance pour les associations d'Alsace-Moselle. Article A123-25 La cession par un membre d'un groupement européen d'intérêt économique de sa participation dans celui-ci, ou d'une fraction de celle-ci, donne lieu à l'inscription modificative prévue à l'article R. 123-66. Article A123-26 La nomination du ou des liquidateurs d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à l'inscription modificative prévue à l'article R. 123-66. Article A123-28 Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Aux termes du IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 50 de la présente loi, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi. Article A123-29 Le greffier appose sur chaque dossier d'immatriculation et pour la seule gestion de ces dossiers un numéro de gestion composé des chiffres de l'année en cours, suivi de la lettre A s'il s'agit d'une personne physique, de la lettre B s'il s'agit d'une société commerciale, de la lettre C s'il s'agit d'un groupement d'intérêt économique et d'un groupement européen d'intérêt économique, de la lettre D s'il s'agit d'une société civile, de la lettre E s'il s'agit d'une société européenne, de la lettre F s'il s'agit d'une société d'exercice libéral, de la lettre G s'il s'agit d'un EPIC, de la lettre H s'il s'agit d'une autre personne morale ; et d'un numéro d'ordre chronologique annuel. Le numéro de gestion est porté sur les formulaires d'inscription modificative ou de radiation constituant le dossier, sur les actes des personnes physiques et des personnes morales classés en annexe ainsi que sur le fichier du registre du commerce et des sociétés. Ce numéro est utilisé dans les rapports entre les greffes et l'Institut national de la propriété industrielle. Article A123-31 I.-Les fichiers de rediffusion prévus au II de l'article D. 123-80-1 sont transmis au format texte pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions ainsi que, s'ils existent dans ce format, pour les résultats des retraitements des actes et pièces, dont les comptes annuels. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO/ CEI-8859-1. Ils sont accompagnés de leurs empreintes MD5 ainsi que de la documentation technique associée complète et à jour. Ces fichiers intègrent l'ensemble des informations saisies, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers et, pour les comptes annuels faisant l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société. II.-Les fichiers de rediffusion prévus au II de l'article D. 123-80-1 sont transmis au format image pour les résultats des retraitements des informations contenues dans les inscriptions, actes et pièces. Ces fichiers sont conformes à la norme ISO 19005-1. Ils sont accompagnés des métadonnées essentielles à leur indexation, notamment la dénomination sociale, le numéro SIREN, l'adresse, la date d'inscription ou du dépôt au greffe, le type d'acte, la date de clôture et l'année de clôture des comptes annuels, le type d'évènement, le type de document, la nature du document, le code du greffe, le numéro de gestion, le numéro du dépôt, les nom, type, taille et nombre de pages des fichiers, les index de pages des informations relatives aux bénéficiaires effectifs en cas de déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier et, pour les comptes annuels ayant fait l'objet d'une déclaration de confidentialité en application des premier et deuxième alinéas de l'article R. 123-111-1, l'indicateur de confidentialité correspondant à la déclaration de la société. Article A123-32 Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Aux termes du IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 50 de la présente loi, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi. Article A123-33 Les présentes dispositions entrent en vigueur à la date prévue au IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015. Aux termes du IV de l'article 60 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ces dispositions entrent en vigueur à la même date que le premier arrêté fixant les tarifs des prestations des greffiers des tribunaux de commerce en application de l'article 50 de la présente loi, et au plus tard à l'expiration du douzième mois suivant la promulgation de la même loi. Article A123-37 La tenue du registre par le greffier comprend la conservation et la mise à jour : 1° Du fichier alphabétique des personnes physiques et morales immatriculées dans le ressort du tribunal ; 2° De la collection des dossiers individuels ; 3° De la collection des dossiers annexes. Le fichier alphabétique est tenu selon un procédé informatique. Article A123-38 Le fichier alphabétique indique : 1° Pour les personnes physiques, leurs nom de naissance, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, l'activité exercée et l'adresse de l'établissement ou, à défaut, du local d'habitation. Le cas échéant, la commune de rattachement administratif pour les personnes sans domicile ni résidence fixe sur le territoire français, le marché principal pour les personnes ressortissantes de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, non domiciliées en France et exerçant une activité ambulante sur le territoire français ; 2° Pour les sociétés, la raison ou la dénomination sociale, la forme juridique, le cas échéant, que la société est constituée d'un associé unique, le statut légal particulier et l'activité exercée, l'adresse du siège social, si ce siège n'est pas situé dans le ressort du tribunal, celui du premier établissement dans son ressort ; 3° Pour les groupements d'intérêt économique et les autres personnes morales, la dénomination, l'objet et l'adresse du siège. Article A123-39 Chaque dossier individuel comprend un original, sous forme papier ou électronique, des inscriptions faites soit sur déclaration, soit d'office, ainsi que les pièces sous forme papier ou électronique conservées au greffe. Article A123-40 Chaque dossier annexe ouvert au nom d'une personne physique ou morale comprend un exemplaire des actes et pièces déposés en application des articles R. 123-82, R. 123-102 et R. 123-121-1 à R. 123-121-4. Article A123-41 Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 25 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019. Article A123-42 Toute demande d'immatriculation à titre principal ou secondaire au registre du commerce et des sociétés, d'inscription complémentaire, modificative ou de radiation est établie dans les conditions prévues aux articles R. 123-84, R. 123-85, R. 123-87, R. 123-88, R. 123-89, R. 123-90 sur les documents mentionnés à l'article A. 123-44. Article A123-43 Lorsque plusieurs inscriptions modificatives sont connexes et concernent la même immatriculation, elles peuvent être effectuées sur la même déclaration, dans la mesure où elles sont réalisées dans le délai réglementaire d'un mois. Une même déclaration peut comprendre une inscription complémentaire et des inscriptions modificatives connexes déclarées dans les délais réglementaires. Article A123-44 Les déclarations sont faites sur des documents conformes aux modèles enregistrés par la direction chargée de la réforme de l'Etat. Les déclarations transmises par voie électronique sont établies à partir du même modèle. Article A123-45 Toute demande d'immatriculation principale ou secondaire, d'inscription modificative et, le cas échéant, de radiation est accompagnée des pièces justifiant les mentions contenues dans la demande. Les pièces justificatives sont définies à l'annexe 1-1 au présent livre. Elles sont conservées par le greffe. Elles ne font pas partie du registre public et ne peuvent être communiquées aux tiers. La validité des pièces justificatives est appréciée à la date du dépôt du dossier unique. Article A123-46 Lors d'une demande d'immatriculation résultant du transfert du siège d'un établissement ou du changement d'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation dans le ressort d'un autre tribunal, le requérant est dispensé de la production des pièces justificatives concernant les mentions non modifiées de la nouvelle immatriculation qui figure sur l'extrait de la précédente immatriculation fournie. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, si l'adresse ou le siège antérieurs et la nouvelle adresse ou le nouveau siège se trouvent tous les deux dans le ressort d'un tribunal dont la gestion du greffe est assurée selon les modalités fixées aux articles L. 741-1 et suivants, le requérant est également dispensé de la production de l'extrait d'immatriculation du siège ou de l'adresse antérieurs dont le greffier du nouveau registre est chargé de l'obtention. La transmission de l'extrait entre les greffes est faite par voie électronique et sans frais pour le requérant. En cas d'événements modificatifs concomitants à la décision de transfert de siège ou de l'établissement relatifs à ceux-ci, la déclaration est faite au lieu de la nouvelle immatriculation. A la réception de la notification mentionnée aux derniers alinéas des articles R. 123-49 et R. 123-110, le greffier de l'ancien siège ou de l'établissement mentionne d'office sur l'extrait du registre de la personne immatriculée la date, la nature et l'objet des actes déposés au greffe du nouveau siège ou du nouvel établissement. Article A123-47 Lors d'une demande d'inscription modificative, le requérant fournit les pièces prévues à l'annexe 1-1 au présent livre, strictement nécessaires à la justification des changements et des adjonctions intervenus. Article A123-48 Les déclarations des caisses d'épargne et de prévoyance sont faites sur des documents conformes aux modèles utilisés pour les déclarations des personnes morales au registre du commerce et des sociétés. Article A123-49 Les demandes d'immatriculation des caisses d'épargne et de prévoyance ou, le cas échéant, d'inscription modificative sont accompagnées des pièces justificatives suivantes : 1° Le récépissé du dépôt des actes et pièces si la formalité n'est pas concomitante au dépôt ; 2° En cas de fusion ou de scission, un extrait d'immatriculation de chacune des caisses d'épargne participant à l'opération de fusion ou de scission ; 3° Pour les personnes physiques ayant le pouvoir général d'engager les caisses d'épargne et de prévoyance, pour les membres du conseil d'orientation et de surveillance, tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité et, s'ils sont étrangers, les titres qui les habilitent à séjourner sur le territoire français ; 4° Pour les personnes morales, membres du conseil d'orientation et de surveillance, un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le titre justifiant leur capacité juridique et pour le représentant permanent qui n'est pas le président du conseil d'administration ou le gérant de la personne morale, une copie de la décision lui conférant cette qualité ; 5° Pour les commissaires aux comptes, la justification de leur inscription sur la liste des commissaires aux comptes. Article A123-50 Les demandes d'immatriculation et d'inscription modificative des groupements européens d'intérêt économique sont accompagnées des pièces justificatives prévues par l'annexe 1-1 au présent livre. Article A123-51 Le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire : 1° Des personnes physiques soumises à immatriculation et des personnes physiques ayant le pouvoir d'engager à titre habituel la personne tenue à l'immatriculation ; 2° Des personnes physiques mentionnées à l'article R. 123-54, mentionnées au registre du commerce et des sociétés en vertu de l'immatriculation des sociétés commerciales, à l'exclusion des commissaires aux comptes ; 3° Des gérants des groupements européens d'intérêt économique, des personnes physiques membres des groupements d'intérêt économique, administrateurs et personnes chargées du contrôle de la gestion et du contrôle des comptes de ces groupements, à l'exclusion des commissaires aux comptes ; 4° Des gérants des sociétés civiles ; 5° Des personnes physiques mentionnées au registre du commerce et des sociétés, par suite de l'immatriculation d'une coopérative agricole, à l'exclusion des commissaires aux comptes ; 6° Des personnes ayant le pouvoir général d'engager les caisses d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers et des membres des conseils d'orientation et de surveillance. Ces personnes attestent, au préalable, qu'elles n'ont été l'objet d'aucune condamnation pénale ni de sanction civile ou administrative de nature à leur interdire de gérer, d'administrer ou diriger une personne morale et, s'il s'agit d'un commerçant, de nature à lui interdire d'exercer une activité commerciale. Au cas où le casier judiciaire révèle l'existence d'une interdiction d'exercer le commerce ou d'une condamnation de nature à interdire l'exercice de l'activité entreprise, le juge ordonne la radiation de l'immatriculation ou de l'inscription après en avoir préalablement avisé la personne concernée. Lorsque la personne physique concernée par la radiation est l'une de celles mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° ci-dessus, le juge avise également la personne morale et lui demande de régulariser le cas échéant sa situation. Lorsqu'une autorisation administrative est accordée à titre provisoire et ne devient définitive qu'après l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le greffier adresse à l'autorité administrative compétente un extrait de l'immatriculation dès vérification du casier judiciaire. Article A123-52 Le déclarant peut demander au greffier la délivrance d'une attestation précisant la date inscrite au registre d'arrivée prévu à l'article R. 123-92. Article A123-53 Conformément au II de l'article 2 du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, les références au décret n° 2001-272 du 30 mars 2001, contenues dans des dispositions de nature réglementaire, sont remplacées par les références à ce même décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017. Article A123-54 Le greffier notifie au requérant le numéro unique d'identification délivré par l'Institut national de la statistique et des études économiques dès sa réception. Il rappelle au requérant l'obligation de porter sur ses papiers d'affaires, outre les mentions obligatoires découlant des textes particuliers régissant la forme juridique de l'entreprise, les mentions prévues à l'article R. 123-237. Article A123-55 Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les actes énumérés au 1° de l'article R. 123-103 suivant les modalités prévues par les articles R. 123-102 et suivants. Article A123-57 Les associations mentionnées à l'article A. 123-16 déposent en annexe au registre du commerce et des sociétés, au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation, en application du dernier alinéa de l'article R. 123-103 : 1° Une copie de leurs statuts ; 2° Une copie de la déclaration ou de l'inscription pour les associations d'Alsace-Moselle ou du Journal officiel qui a rendu publique l'association ; 3° Une copie d'extraits des procès-verbaux de délibération des instances ayant désigné les organes de direction et de contrôle ou le conseil d'administration ; 4° Une copie du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale constatant la décision d'émettre des obligations. Article A123-58 Les groupements européens d'intérêt économique mentionnés à l'article A. 123-18 déposent au plus tard en même temps que leur demande d'immatriculation : 1° Une expédition du contrat de groupement, s'il a été établi par acte authentique, ou l'original, s'il a été établi par acte sous seing privé ; celui-ci indique, le cas échéant, le nom et la résidence du notaire au rang des minutes duquel il a été déposé ; 2° Une copie des actes de nomination des gérants du groupement, avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils agissent conjointement. Article A123-59 Le projet de transfert hors de France du siège d'un groupement européen d'intérêt économique, établi par le ou les gérants, est déposé au greffe du tribunal où le groupement est immatriculé. Article A123-60 La décision constatant la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique est déposée par le liquidateur au greffe du tribunal où le groupement est immatriculé. Article A123-61 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2022 (NOR : ECOI2226663A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article A123-61-1 Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 30 mai 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016. Article A123-62 Les caisses d'épargne et de prévoyance déposent les comptes annuels, la décision d'affectation des résultats, le rapport annuel du directeur général ou du directoire, le rapport annuel des commissaires aux comptes suivant les modalités prévues par les articles R. 123-102 et suivants. Article A123-63 Un modèle d'attestation de délivrance de l'information, donnée par la personne physique qui s'immatricule, à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs figure à l'annexe 1-2 au présent livre. Article A123-63-1 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2022 (NOR : ECOI2226663A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article A123-64 Si l'activité entreprise ne peut être exercée sans autorisation administrative, à l'exception du cas de non-renouvellement de cette autorisation, le greffier informe l'autorité administrative compétente des radiations d'office auxquelles il procède. Article A123-65 Conformément à l'article 19 du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 Article A123-66 Les copies du registre du commerce et des sociétés peuvent être délivrées par voie électronique. Il est alors précisé que seul un document signé fait foi. Pour cette délivrance les greffiers se conforment aux dispositions de l'article R. 741-5 et l'Institut national de la propriété industrielle à celles de l'article R. 123-153. Article A123-67 Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-154, les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à des demandes relatives à des inscriptions radiées. Toutefois, au terme d'un délai de cinq ans, l'Institut national de la propriété industrielle peut ne conserver les documents que sur un support de substitution fiable et durable. Article A123-68 Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-154-1, l'Institut national de la propriété industrielle et les greffes délivrent les renseignements sur les documents comptables sous forme de copie ou en communication. Toutefois, pour les documents comptables antérieurs à ceux établis au titre des cinq derniers exercices, ces renseignements ne sont délivrés par l'Institut national de la propriété industrielle que sous forme d'extraits. Article A123-68-1 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 23 juin 2016, le présent arrêté s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter du 7 août 2016. Article A123-69 Pour l'application de l'article R. 123-151 ne peuvent être utilisés comme critères de recherche : 1° La capacité des personnes ; 2° Les décisions intervenues dans les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire prononçant des sanctions personnelles ou patrimoniales à l'égard des commerçants ou des dirigeants de personne morale ; 3° Les mesures d'incapacité ou d'interdiction d'exercer une activité commerciale ou professionnelle de gérer, d'administrer ou de diriger une personne morale résultant d'une décision judiciaire ou administrative ; 4° Les actes de poursuite pénale et les sanctions pénales. Article A123-70 Les demandes de renseignements relatives à l'état futur des dossiers peuvent être exécutées sur abonnement. Elles entraînent la délivrance d'un extrait ou d'une copie, soit à intervalle régulier dont la périodicité ne peut être inférieure à quinze jours, soit à l'occasion de toute inscription qu'elle soit portée d'office ou sur déclaration. Article A123-71 Les greffiers et l'Institut national de la propriété industrielle sont habilités à répondre à toute demande statistique. Article A123-72 L'Institut national de la propriété industrielle ne délivre pas de renseignements sur les immatriculations et autres inscriptions effectuées avant le 1er mars 1954. Article A123-73 L'Institut national de la propriété industrielle délivre les renseignements sur les immatriculations et autres opérations s'y rapportant concernant les registres du commerce d'Algérie jusqu'au 30 juin 1962. Article A123-74 L'avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévu à l'article R. 123-155 contient pour les caisses d'épargne et de prévoyance : 1° Les références de l'immatriculation ; 2° La dénomination suivie, le cas échéant, du sigle ; 3° Le montant de la dotation statutaire ; 4° L'adresse du siège ; 5° La forme juridique ; 6° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des :
- a)Personnes ayant le pouvoir général d'engager la caisse d'épargne et de prévoyance vis-à-vis des tiers ;
- b)Membres du conseil d'orientation et de surveillance, et commissaires aux comptes. Article A123-75 L'avis d'immatriculation au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, prévu à l'article R. 123-155, contient pour les groupements européens d'intérêt économique : 1° Les références de l'immatriculation ; 2° La dénomination ; 3° L'adresse du siège ; 4° L'objet ; 5° La durée du groupement lorsqu'elle n'est pas indéterminée ; 6° Les nom ou raison ou dénomination sociale, la forme juridique, le domicile ou siège social et, le cas échéant, les références d'immatriculation de chacun des membres du groupement ; 7° Les établissements secondaires ; 8° Les noms, nom d'usage, pseudonyme et prénoms des gérants avec l'indication qu'ils peuvent agir seuls ou qu'ils agissent conjointement ; 9° La clause exonérant un nouveau membre du paiement des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement. Article A123-76 Le dépôt du projet de transfert hors de France d'un groupement européen d'intérêt économique mentionné à l'article A. 123-59 donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.L'avis est établi et adressé par le greffier au bulletin dans les huit jours à compter du dépôt du projet de transfert du siège. Il contient les références de l'immatriculation, la dénomination, l'adresse du siège du groupement ainsi que le lieu où le transfert du siège est envisagé. Article A123-77 La cession par un membre de sa participation dans un groupement d'intérêt économique européen, ou d'une fraction de celle-ci, donne lieu à l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi par le greffier. L'avis contient la dénomination du groupement, les références de l'immatriculation et l'indication de la cession intervenue. Article A123-78 La nomination du ou des liquidateurs d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi par le greffier.L'avis contient la dénomination du groupement, ses références d'immatriculation, les nom, prénoms et domicile du ou des liquidateurs. Lorsque la nomination du ou des liquidateurs intervient en même temps que la décision prononçant la dissolution ou la nullité, l'avis prévu à l'article R. 123-159 est seul publié. Il indique dans ce cas les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile du ou des liquidateurs. Article A123-79 La décision constatant la clôture de la liquidation d'un groupement européen d'intérêt économique donne lieu à la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales d'un avis établi et adressé par le greffier au bulletin dans les huit jours du dépôt. L'avis contient : 1° La dénomination du groupement ; 2° L'adresse du siège ; 3° Les références d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; 4° Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms et domicile des liquidateurs ; 5° La date de réunion de l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été approuvés par elle ou, à défaut, la date de la décision de justice constatant la clôture de la liquidation, avec l'indication du tribunal. Article A123-80 Dans le mois suivant la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l'avis de constitution ou de clôture de la liquidation d'un groupement, le greffier établit et adresse un avis à l'Office des publications officielles des Communautés européennes. L'avis contient la dénomination du groupement, les références d'immatriculation, la date et le lieu de son immatriculation, la date et le numéro du bulletin dans lequel a été publié l'avis de constitution ou de clôture de la liquidation. Article A123-80-1 La déclaration prévue à l'article L. 123-29 comporte, pièces justificatives à l'appui, les éléments suivants : 1° Pour une personne morale, la raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, du sigle, l'activité et l'adresse du siège social ainsi que les nom de naissance et, le cas échéant, nom d'usage, prénoms, date, lieu de naissance, nationalité de leur représentant légal ; 2° Pour une personne physique, les nom de naissance et, le cas échéant, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, activité commerciale ou artisanale exercée et domicile ou commune de rattachement ; En outre : 3° Si le déclarant est assujetti à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, un extrait datant de moins de trois mois des inscriptions portées audit registre ; 4° Si le déclarant est assujetti à immatriculation au répertoire des métiers, un extrait datant de moins de trois mois des inscriptions portées audit répertoire ; 5° A défaut d'une immatriculation à un registre de publicité légale :
- a)Pour les personnes physiques bénéficiant de la dispense d'immatriculation prévue par l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou par le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) ou, dans le cas d'un renouvellement, une attestation sur l'honneur certifiant qu'il bénéficie toujours de cette disposition ;
- b)Pour les associations exerçant une activité commerciale, le certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE) ainsi que la copie de leur statut ;
- c)Pour les ressortissants de l'Union européenne, personnes physiques et morales qui ne disposent pas d'établissement en France mais qui ont déclaré leur activité commerciale ou artisanale dans un autre pays de l'Union européenne, la preuve de cette déclaration ; 6° Une copie de la pièce d'identité ou, le cas échéant, d'un titre de circulation ou du titre de séjour du déclarant ; 7° Deux photographies d'identité récentes. Le déclarant dispose d'un délai d'un mois, à compter de la réception de la notification de la liste des pièces justificatives manquantes, pour les transmettre au centre de formalités des entreprises qui les lui a réclamées.A défaut, une nouvelle déclaration doit être effectuée conformément à l'article L. 123-29. Article A123-80-2 Lorsque la déclaration est effectuée concomitamment à une déclaration de création d'entreprise remise au centre de formalités des entreprises géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par une chambre des métiers et de l'artisanat, la remise de la déclaration d'entreprise et de ses justificatifs vaut remise de la déclaration prévue à l'article L. 123-29. Le déclarant produit en complément deux photographies d'identité récentes. Dans ce cas, la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre des métiers et de l'artisanat conserve une copie de cette déclaration et des pièces justificatives dans un dossier propre au déclarant ou à l'entreprise qui les a déposées. La déclaration d'activité ambulante d'une personne physique dont le domicile n'est pas situé dans le ressort du centre de formalités des entreprises compétent pour recevoir sa déclaration de création d'entreprise peut être reçue par ce centre, qui la transmet au CFE compétent pour traiter la déclaration d'activité ambulante. Article A123-80-3 La carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante, prévue par l'article L. 123-29, est signée par le président de la chambre consulaire ou son représentant. Elle comporte les mentions suivantes : 1° Le nom de naissance et, le cas échéant, le nom d'usage du titulaire, les prénoms, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l'adresse du domicile ; 2° Le numéro unique d'identification (SIREN) de l'entreprise pour le compte de laquelle le titulaire exerce une activité ambulante ; 3° La raison sociale ou le nom commercial suivi, le cas échéant, du sigle, l'adresse du siège social ; 4° La nature de l'activité commerciale ou artisanale ambulante exercée ; 5° L'identification de la chambre consulaire qui a délivré la carte ; 6° La date de délivrance de la carte ; 7° La date d'expiration de la validité de la carte ; 8° Un numéro d'ordre. La carte comporte en outre une photographie d'identité du titulaire. Article A123-80-4 Hormis le cas de la cessation d'activité, toute déclaration modificative portant sur les mentions des 1°, 3° ou 4° de l'article A. 123-80-3 entraîne la délivrance d'une nouvelle carte, après remise de la carte devenue obsolète, et après production : -si le déclarant est assujetti à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'un extrait datant de moins de trois mois des inscriptions portées audit registre ; -si le déclarant est assujetti à immatriculation au répertoire des métiers, d'un extrait datant de moins de trois mois des inscriptions portées audit répertoire ; -pour les déclarants visés au 5° de l'article A. 123-80-1, les justificatifs de la modification ou des modifications déclarées, accompagnés, pour ceux qui bénéficient de la dispense d'immatriculation prévue par l'article L. 123-1-1 du code de commerce ou par le V de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, d'une attestation sur l'honneur certifiant qu'ils bénéficient toujours de cette disposition ; -de deux photographies d'identité récentes. Article A123-80-5 Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 19 juillet 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur au 1er août 2019. Elles sont applicables aux déclarations dont le dossier complet est reçu à compter de cette date. Article A123-80-6 Lorsque le déclarant en fait la demande, le certificat provisoire prévu au quatrième alinéa de l'article R. 123-208-3 est délivré par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou la chambre des métiers et de l'artisanat compétente sur présentation de la notification de l'immatriculation à un registre de publicité légale ou du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et des établissements (SIRENE). Il mentionne que la carte permettant l'exercice d'une activité commerciale ou artisanale ambulante est en cours d'établissement. Il comporte, en fonction de la situation du déclarant, les éléments du 1° ou du 2° de l'article A. 123-80-1. Il précise que, la carte devant être délivrée dans le mois qui suit la remise du certificat en application de l'article R. 123-208-3, ce certificat perd toute validité à compter d'une date qu'il indique. Article A123-80-7 Les bénéficiaires des dispositions prévues au quatrième alinéa de l'article R. 123-208-3 remettent leur certificat provisoire à l'autorité compétente au moment de la délivrance de la carte. A l'occasion du renouvellement de déclaration prévu par l'article R. 123-208-4, les bénéficiaires remettent leur ancienne carte à l'autorité compétente au moment de la délivrance de la nouvelle carte. Article A123-80-8 Le dossier relatif à une déclaration d'activité commerciale ou artisanale ambulante est conservé jusqu'à la date du premier anniversaire de la date de renouvellement de la déclaration ou de la cessation d'activité de la personne lorsque cette cessation intervient avant le renouvellement. Article A123-81 Sont habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire : 1° Les organismes mentionnés à l'article R. 123-3 ; 2° Le service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 ; 3° Le ministère en charge de la vie associative. Article A123-82 Sont de plus habilités à demander l'inscription au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 ou la modification des renseignements figurant dans ce même répertoire : 1° Les ministères, pour les services et établissements qui les concernent : les services d'administration centrale, services déconcentrés de l'Etat et établissements publics nationaux non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; 2° Les préfectures pour les collectivités territoriales, les établissements publics locaux non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés et les services déconcentrés de l'Etat situés dans leur circonscription, à l'exclusion des services et établissements publics relevant des forces armées ; 3° Les préfectures et les services déconcentrés des finances publiques pour les établissements publics administratifs locaux et les autres personnes morales locales de droit public administratif non soumis à immatriculation au registre du commerce et des sociétés en dehors des établissements publics d'enseignement, situés dans leur circonscription ; 4° Les rectorats pour les établissements d'enseignement publics situés dans leur circonscription ; 5° Les agences régionales de santé pour les établissements publics de santé et sociaux ou médico-sociaux situés dans leur circonscription. Article A123-83 Dans le cadre des opérations de mise à jour du répertoire, l'Institut national de la statistique et des études économiques peut procéder à des enquêtes administratives sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 123-228 à R. 123-230. Article A123-83-1 Lorsque, saisi en application du deuxième alinéa de l'article R. 123-7, l'Institut national de la statistique et des études économiques reçoit des informations incomplètes ne lui permettant pas de procéder à l'immatriculation au sein du répertoire des entreprises et de leurs établissements, aucune information n'est enregistrée au sein du répertoire. L'institut indique au déclarant les éléments complémentaires qui sont nécessaires à la complétude de sa demande d'immatriculation et qui doivent lui être adressé dans un délai de quinze jours par l'intermédiaire de l'organisme unique. En l'absence de transmission dans le délai indiqué, l'Institut national de la statistique et des études économiques n'est pas valablement saisi et le déclarant est réputé se désister de sa formalité, laquelle fait l'objet d'une suppression au sein de l'organisme unique. Aucune information ou pièce n'est transmise aux autres organismes destinataires. Lorsque, en application de l'alinéa susmentionné, l'Institut national de la statistique et des études économiques reçoit une formalité de création d'une personne physique déjà immatriculée au sein du répertoire et dont l'état administratif est actif et qu'il indique au déclarant que ce dernier doit recourir à une formalité de modification, l'organisme unique ne transmet pas les informations et pièces issues de la formalité de création aux autres organismes destinataires. Le déclarant est réputé se désister de sa formalité, laquelle fait l'objet d'une suppression au sein de l'organisme unique. Article A123-84 Les personnes mentionnées à l'article R. 123-220 susceptibles d'être inscrites immédiatement au répertoire national des entreprises et des établissements sont celles visées par au moins une des dispositions prévues ci-après : 1° Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés ou qui rentrent dans le champ d'application des articles 238 ter, 239 ter, 239 quater, 239 quater A, 239 quinquies et 239 septies du code général des impôts ; 2° Les assujettis aux taxes sur le chiffre d'affaires ou à la taxe sur les salaires ; 3° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartiennent à la catégorie des bénéfices non commerciaux ; 4° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartiennent à la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; 5° Les personnes physiques ou morales dont les revenus appartenant à la catégorie des bénéfices agricoles sont déterminés d'après le bénéfice réel. Article A123-85 Sont susceptibles d'être inscrits au répertoire des entreprises et de leurs établissements, à la demande des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou des organismes en faisant fonction et éventuellement des caisses régionales d'assurance maladie, les employeurs et travailleurs indépendants des professions non agricoles assujetties au versement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale. Article A123-86 Aucun établissement dépendant des forces armées ne peut faire l'objet d'une inscription au répertoire en dehors des modalités d'inscription qui sont définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de l'économie. Article A123-87 Le traitement informatisé du système national d'identification et du répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) régi par les articles R. 123-220 et suivants est mis en œuvre par l'Institut national de la statistique et des études économiques en liaison avec les administrations et organismes mentionnés à l'article R. 123-224. L'objet de ce traitement est : 1° L'identification des personnes mentionnées à l'article R. 123-220 ; 2° La production de statistiques concernant ces unités ; 3° La coordination des systèmes d'information des administrations définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration ; 4° La communication à toutes personnes ou organismes qui en font la demande des informations figurant au répertoire dans les conditions et limites définies à l'article R. 123-232 ; 5° La fourniture de l'identité des dirigeants des personnes mentionnées à l'article R. 123-220 ; 6° La fourniture aux organismes mentionnés à l'article 123-232 d'information permettant de lutter contre la fraude suivant les modalités définies à ce même article. Article A123-90 Les droits à l'effacement, à la portabilité et d'opposition prévus respectivement par les articles 51,55 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 visée ne s'appliquent pas. Les droits d'accès aux données et de limitation du traitement prévus par les articles 49 et 53 de cette même loi s'exercent auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Le droit de rectification prévu par l'article 50 de cette même loi s'exerce auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les données d'état-civil (nom, nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, date de décès) et auprès des organismes mentionnés à l'article R. 123-3 pour toutes les autres données. Article A123-95 La diffusion des renseignements inscrits dans le répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 concernant les établissements des forces armées est soumise à un accord préalable du ministre en charge des établissements concernés. Article A123-96 Toute personne physique peut demander soit directement lors de ses formalités de création ou de modification, soit par courriel ou téléprocédure accessibles sur le site insee. fr, que les informations du répertoire la concernant ne puissent être utilisées par des tiers autres que les organismes habilités au titre de l'article R. 123-224 ou les administrations définies au 1° de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, à des fins de prospection. Article A123-97 Les données personnelles mentionnées à l'article R. 123-222 sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant le décès de la personne concernée. Au-delà de cette durée, les données sont conservées sous forme d'archive intermédiaire. La désignation de la ou des personnes de contact avec l'administration parmi les représentants légaux, l'adresse électronique de contact et le numéro de téléphone sont conservées pendant un an après la date de fin du rôle de contact avec l'administration. Article A123-98 Les traces des connexions aux téléprocédures permettant de consulter ou de mettre à jour le répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 sont conservées pendant un an. Article A123-293 Le teneur du Registre national des entreprises est astreint et seul habilité à délivrer à toute personne qui en fait la demande une attestation d'immatriculation au Registre national des entreprises. Article A123-294 L'attestation d'immatriculation mentionnée à l'article A. 123-293 est délivrée gratuitement par le teneur du Registre national des entreprises dans les conditions suivantes : 1° Elle est délivrée par voie électronique selon les modalités précisées par le site internet : https://registre.entreprises.gouv.fr ; 2° Elle est téléchargeable et imprimable sur support papier ; 3° Elle indique l'état des inscriptions au Registre national des entreprises à la date de sa délivrance ; 4° Elle comporte la Marianne de l'Institut national de la propriété industrielle en filigrane, ainsi que le logo de la République française ; 5° Elle est délivrée au moyen d'un système de traitement, de conservation et de transmission de l'information garantissant l'intégrité de son contenu ; 6° Elle comporte le numéro unique d'identification de l'entreprise mentionné à l'article R. 123-220 permettant la vérification électronique de l'origine et de l'authenticité du document. Article A123-295 L'attestation d'immatriculation comporte l'ensemble des informations inscrites au Registre national des entreprises, selon les modèles établis par le collège stratégique mentionné à l'article A. 123-7. Article A123-296 L'attestation d'immatriculation fait foi jusqu'à preuve contraire, au moment de sa délivrance, des informations qui y sont contenues et qui sont inscrites au Registre national des entreprises. Article A131-1 Les attestations prévues au 2° du I et au 2° du II de l'article R. 131-1 doivent être conformes aux modèles annexés au présent article. Article A131-2 Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes de cours d'appel en nombre inférieur à neuf sont regroupés par cours d'appel, pour les élections au Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, dans les conditions suivantes : -cours d'appel d'Agen, de Bordeaux, de Pau et de Toulouse ; -cours d'appel d'Aix-en-Provence, de Bastia, de Montpellier et de Nîmes ; -cours d'appel de Besançon, de Chambéry, de Colmar, de Dijon, de Grenoble, de Lyon, de Metz, de Nancy et de Reims ; -cours d'appel de Caen, de Rennes et de Rouen ; -cours d'appel d'Angers, de Bourges, de Limoges, d'Orléans, de Poitiers et de Riom ; -cours d'appel d'Amiens, de Douai, de Paris et de Versailles. Article A134-1 Tout requérant dépose en personne ou par mandataire auprès du greffier du tribunal de commerce une déclaration en double exemplaire aux termes de laquelle il affirme exercer sa profession dans les conditions prévues par le présent code. Article A134-2 A l'appui de sa déclaration, le requérant présente : I. Dans tous les cas, un exemplaire de l'écrit signé avec un mandant, mentionnant le contenu du contrat d'agence, ou, à défaut, tout document établissant l'existence d'un tel contrat, traduit, le cas échéant, en langue française ; et, en outre, II. Pour les personnes physiques : 1° Les documents relatifs à l'identification mentionnés aux 1. 1, et le cas échéant aux 1. 2 et 1. 4. de l'annexe I de l'annexe 1-1 au présent livre ; 2° Un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'assurance vieillesse de non-salariés et un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'allocations familiales ; 3° L'attestation de délivrance de l'information, donnée conformément à l'article R. 134-5 à son conjoint commun en biens sur les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa profession sur les biens communs, établie conformément au modèle figurant à l'annexe 1-2 au présent livre ; III. Pour les personnes morales : 1° Un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois ; 2° Pour les dirigeants, selon le cas, les documents mentionnés aux 1. 2. 1, 1. 2. 2, 1. 2. 4, 1. 2. 5, 1. 2. 6, 1. 2. 7 de l'annexe III de l'annexe 1-1 au présent livre ; 3° Pour les personnes mentionnées au 2° ci-dessus, un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'assurance vieillesse de non-salariés ou de salariés et, pour la société, un bulletin ou une demande d'affiliation à une caisse d'allocations familiales. Article A134-3 Le greffier informe le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés du dépôt de la déclaration afin que celui-ci demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article A. 123-51. Dès réception de ce bulletin, un numéro d'immatriculation est attribué, s'il y a lieu, au déclarant et le greffier remet à celui-ci un exemplaire de la déclaration prévue à l'article A. 134-1 qui tient lieu de récépissé. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire et les pièces énumérées aux I et 1° du III de l'article A. 134-2 restent annexés à l'exemplaire de la déclaration déposée au greffe. Les étrangers qui ne sont pas inscrits au registre du commerce et des sociétés justifient en outre, par la production d'un extrait de casier judiciaire de leur pays d'origine ou d'un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative de leur pays d'origine, traduit, le cas échéant, en langue française, qu'ils n'ont encouru aucune des condamnations ou sanctions mentionnées à l'article A. 123-51. Pour les étrangers qui justifient de l'absence dans leur pays de l'institution du casier judiciaire ou d'un registre équivalent ainsi que pour les réfugiés, ce document peut être remplacé par une déclaration sur l'honneur qu'ils n'ont encouru aucune des condamnations ou sanctions mentionnées à l'article A. 123-51. Article A134-4 L'immatriculation est renouvelée sous le même numéro par période de cinq années avant la fin de chacune d'elles. Le requérant dépose à cette fin une déclaration dans les termes de l'article A. 134-1 et produit les pièces mentionnées à l'article A. 134-2. Article A134-5 La déclaration modificative prévue au dernier alinéa de l'article R. 134-6 est faite en double exemplaire.L'un des exemplaires reste déposé au greffe, l'autre est remis au déposant et tient lieu de récépissé. Le greffier reçoit la déclaration modificative sur présentation des pièces mentionnées à l'article A. 134-2 et rendues nécessaires par cette déclaration. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est également demandé, conformément à l'article A. 134-3, pour les personnes exerçant nouvellement les fonctions mentionnées à l'article A. 123-51. Article A210-1 Pour délivrer l'avis mentionné au III de l'article R. 210-21, l'organisme tiers indépendant réalise les diligences suivantes : 1° Il examine l'ensemble des documents détenus par la société utiles à la formation de son avis, notamment les rapports annuels mentionnés au 3° de l'article L. 210-10 ; 2° Il interroge le comité de mission ou le référent de mission sur son appréciation de l'exécution du ou des objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 210-10 ainsi que, s'il y a lieu, les parties prenantes sur l'exécution du ou des objectifs qui les concernent ; 3° Il interroge l'organe en charge de la gestion de la société sur la manière dont la société exécute son ou ses objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 210-10, sur les actions menées et sur les moyens financiers et non financiers affectés, comportant le cas échéant l'application de référentiels, normes ou labels sectoriels formalisant de bonnes pratiques professionnelles, que la société met en œuvre pour les exécuter ; 4° Il s'enquiert de l'existence d'objectifs opérationnels ou d'indicateurs clés de suivi et de mesures des résultats atteints par la société à la fin de la période couverte par la vérification pour chaque objectif mentionné au 2° de l'article L. 210-10. Le cas échéant, il examine par échantillonnage les procédures de mesure de ces résultats, en ce compris les procédures de collecte, de compilation, d'élaboration, de traitement et de contrôle des informations, et réalise des tests de détails, s'il y a lieu par des vérifications sur site ; 5° Il procède à toute autre diligence qu'il estime nécessaire à l'exercice de sa mission, y compris, s'il y a lieu, par des vérifications sur site au sein de la société ou, avec leur accord, des entités concernées par un ou plusieurs objectifs mentionnés au 2° de l'article L. 210-10. Article A210-2 L'organisme tiers indépendant rend un avis motivé qui comprend les éléments suivants : 1° La preuve de son accréditation ; 2° Les objectifs et le périmètre de la vérification ; 3° Les diligences qu'il a mises en œuvre, en mentionnant les principaux documents consultés et les entités ou personnes qui ont fait l'objet de ses vérifications et précisant, le cas échéant, les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; 4° Une appréciation, pour chaque objectif mentionné au 2° de l'article L. 210-10, depuis la dernière vérification ou, à défaut, depuis la date à laquelle les conditions prévues à l'article L. 210-10 ont été satisfaites :
- a)Des moyens mis en œuvre pour le respecter ;
- b)Des résultats atteints à la fin de la période couverte par la vérification, si possible exprimés de manière quantitative par rapport à l'objectif et, le cas échéant, aux objectifs opérationnels ou indicateurs clés de suivi ;
- c)De l'adéquation des moyens mis en œuvre au respect de l'objectif au regard de l'évolution des affaires sur la période ;
- d)Le cas échéant, l'existence de circonstances extérieures à la société ayant affecté le respect de l'objectif ; 5° Au regard de l'ensemble des éléments de son appréciation, une conclusion motivée déclarant, pour chaque objectif mentionné au 2° de l'article L. 210-10 :
- a)Soit que la société respecte son objectif ;
- b)Soit que la société ne respecte pas son objectif ;
- c)Soit qu'il lui est impossible de conclure. Article A225-1 Afin de procéder à la vérification prévue au V de l'article L. 225-102-1, l'organisme tiers indépendant obtient une attestation d'accréditation délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme, signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (EA). Article A225-2 Pour délivrer l'avis mentionné au a du II de l'article R. 225-105-2, l'organisme tiers indépendant prend connaissance des informations mentionnées au I de l'article R. 225-105. Le cas échéant, il signale les informations manquantes ainsi que les informations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article R. 225-105 qui ont été omises sans que soient fournies les explications prévues au sixième alinéa du I de ce même article. Pour donner son avis sur les explications relatives à l'absence de certaines informations en application du sixième alinéa de l'article R. 225-105, l'organisme tiers indépendant prend en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques professionnelles pouvant être formalisées dans un référentiel sectoriel. Article A225-3 Le paragraphe III doit être compris comme devant être supprimé Article A225-4 Au titre des diligences qu'il a mises en œuvre pour conduire sa mission, l'organisme tiers indépendant présente :
- a)La preuve de son accréditation ;
- b)Les travaux accomplis, le périmètre couvert et, pour les données chiffrées, les taux de couverture des informations testées ;
- c)(Supprimé) ;
- d)Les moyens mobilisés et le calendrier et la durée de sa mission ;
- e)Le nombre d'entretiens qui ont été conduits ;
- f)Le périmètre de ses travaux lorsque la société établit des comptes consolidés. Article A232 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 24 juillet 2023 (NOR : ECOT2319571A), ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024. Article A232-1 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 juin 2023 (NOR : ECOT2316682A), ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024. Article A232-2 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 22 juin 2023 (NOR : ECOT2316682A), ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 22 juin 2024. Article A233-1 Le pourcentage prévu à l'article L. 233-8 est fixé à 5 %. Article A310-1 La déclaration préalable de vente en liquidation, prévue à l'article L. 310-1, mentionne l'identité ou la dénomination sociale du vendeur, le nom, l'adresse et le numéro unique d'identification de l'établissement commercial concerné, ainsi que le motif, la date de début et la durée de la liquidation. Elle est signée par le vendeur ou par une personne ayant qualité pour le représenter. Cette déclaration est établie conformément au modèle figurant en annexe 3-1 au présent livre. Article A310-2 La déclaration est accompagnée des documents suivants : 1° Toute pièce justifiant, selon le motif de la demande, de la perspective d'une cessation de commerce, d'une suspension saisonnière, d'un changement d'activité ou d'une modification substantielle des conditions d'exploitation et, notamment, en cas de prévision de travaux, le ou les devis correspondants ; 2° Un inventaire détaillé des marchandises concernées par l'opération de liquidation comportant au minimum les renseignements suivants : nature et dénomination précise des articles, quantités, prix de vente, prix d'achat moyen hors taxe. Les produits dont le prix de vente unitaire est inférieur à 5 € peuvent être décrits par lots homogènes ; 3° Le cas échéant, si la déclaration est faite par un mandataire, une copie de sa procuration. Article A310-3 Le récépissé de déclaration prévu à l'article R. 310-3 mentionne l'identité ou la dénomination sociale du déclarant, le nom, l'adresse et le numéro unique d'identification de l'établissement commercial concerné par la liquidation, ainsi que le motif, la date de début et sa durée. Il est daté. Il est établi conformément au modèle figurant en annexe 3-2 au présent livre. Article A310-4 L'information sur le lieu de vente est assurée par le déclarant durant toute la durée de l'opération de liquidation au moyen de l'affichage d'une copie du récépissé de déclaration délivrée par la mairie qui est lisible de la voie publique. Pour les établissements pratiquant la vente par correspondance, les éléments d'information figurant à l'article A. 310-3 sont portés à la connaissance des consommateurs. Article A310-5 Dans le cas d'un changement de date de l'opération de liquidation dans les conditions prévues par l'article R. 310-6, une copie de la lettre informant le maire du report est affichée sur le lieu de vente à côté de la copie du récépissé de déclaration du dossier initial dans les conditions prévues à l'article A. 310-4. Pour les établissements pratiquant la vente à distance, la date de la lettre au maire et les motifs du report sont portés à la connaissance des consommateurs. Article A310-6 Toute publicité relative à une opération de liquidation mentionne la date du récépissé de déclaration ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement. Article A310-7 Les produits offerts ou disponibles à la vente au détail, de quelque façon que ce soit, sous forme de soldes tels que définis par l'article L. 310-3, sont signalés par une mention indiquant qu'il s'agit de « soldes ». Article A310-8 Cette mention est effectuée dans des conditions de présentation identiques à celles prévues, pour la mention du prix, aux articles 4, 5, 6, 9, 10, 11 et 14 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix. Article A310-9 Lorsque l'opération de soldes concerne l'ensemble des produits disponibles dans le point de vente, une seule indication parfaitement lisible peut en informer le consommateur. Article A321-1 Les attestations prévues au 2° du I et au 4° du II de l'article R. 321-1 doivent être conformes aux modèles annexés au présent article. Article A321-3 Sont admis en dispense d'un diplôme national de licence en droit requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques : 1° Tout diplôme national sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion ; 2° Tout diplôme conférant le grade de licence ou le grade de master, sanctionnant des études dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion ; 3° Tout diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat, dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion ; 4° Tout diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat dans les disciplines juridiques, économiques, commerciales ou de gestion délivrés par la faculté libre autonome et cogérée d'économie et de droit de Paris jusqu'en 2018 inclus. Article A321-4 Sont admis en dispense d'un diplôme national de licence en histoire de l'art, ou en arts appliqués, ou en archéologie ou en arts plastiques requis pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques : 1° Tout diplôme national sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études après le baccalauréat en histoire de l'art, en arts appliqués, en archéologie ou en arts plastiques ; 2° Tout diplôme conférant le grade de licence ou le grade de master, sanctionnant des études en histoire de l'art, en arts appliqués, en archéologie ou en arts plastiques ; 3° Le diplôme de premier cycle de l'Ecole du Louvre ; 4° Le diplôme d'archiviste paléographe délivré par l'Ecole nationale des chartes ; 5° Le diplôme de bi-licence droit-histoire de l'art et archéologie de l'université Paris-I ; 6° Le diplôme de licence bi-disciplinaire droit-histoire de l'art de l'université Lyon-II ; 7° Le diplôme de licence droit-histoire de l'art de l'université de Brest ; 8° Le diplôme de " spécialiste conseil en biens et services culturels " de l'Institut d'études supérieures des arts (IESA), délivré jusqu'en 2018 inclus. Article A321-5 L'examen d'aptitude prévu à l'article R. 321-19 a lieu au moins une fois par an. Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, par le conseil des maisons de vente qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par une information sur les sites internet du Conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. Article A321-6 Les candidatures sont adressées au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session. Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes : 1° Une requête du candidat, établie sur le modèle figurant à l'annexe 3-2-3 au présent livre, accompagnée de tout document officiel justificatif de son identité et de sa nationalité. Cette requête mentionne, notamment, la langue vivante étrangère choisie par le candidat, sur la liste figurant à l'annexe 3-3 au présent livre ; 2° Tous justificatifs permettant de vérifier que le candidat remplit les conditions prévues à l'article R. 321-19. Article A321-7 Le Conseil des maisons de vente arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'aptitude. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat quinze jours au moins à l'avance. Article A321-8 Les épreuves de l'examen sont orales et se déroulent en séance publique. Le conseil des maisons de vente assure le secrétariat du jury. L'examen dont le programme figure à l'annexe 3-3 au présent livre comprend quatre interrogations portant respectivement sur : 1° Des matières juridiques, la réglementation professionnelle et la déontologie, ainsi que des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ; 2° La connaissance des arts et techniques, ainsi que l'identification et l'estimation des objets d'art ; la note est affectée d'un coefficient 4 ; 3° La pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; la note est affectée d'un coefficient 3 ; 4° La langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d'un coefficient 1. Chaque interrogation, à l'exception de celle visée au 4°, notée sur 20, a une durée de vingt minutes et est précédée de vingt minutes de préparation. L'interrogation mentionnée au 4°, notée également sur 20, a une durée de quinze minutes. Les notes inférieures à 7/20 sont éliminatoires. Article A321-9 L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20. A l'issue des épreuves, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que sur le site internet de ces organismes. Le conseil des maisons de vente délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'examen d'aptitude. Article A321-10 L'examen d'accès au stage prévu au 4° de l'article R. 321-18 et aux articles R. 321-20 à R. 321-25 a lieu au moins une fois par an. Les dates et lieux des épreuves sont fixés, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés, par le conseil des maisons de vente qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par une information sur les sites internet du Conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que par une diffusion auprès d'établissements d'enseignement supérieur. Article A321-11 Les candidatures sont adressées au conseil des maisons de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session. Le dossier de candidature comprend, avec, s'il y a lieu, leur traduction en français, les pièces suivantes : 1° Une requête de l'intéressé établie sur le modèle figurant à l'annexe 3-3-1 au présent livre, mentionnant, éventuellement, pour l'épreuve facultative, la langue vivante étrangère choisie par le candidat, sur la liste figurant à l'annexe 3-4 au présent livre ; 2° Tous documents officiels justificatifs de l'identité et de la nationalité du candidat ; 3° Une copie des diplômes prévus au 3° de l'article R. 321-18 ou la justification de leur dispense ; 4° Le cas échéant, la justification de la dispense des épreuves de l'examen d'accès au stage. Article A321-12 Le conseil des maisons de vente arrête trois semaines avant la date de la première épreuve de chaque session la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen d'accès au stage. Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance. Article A321-13 L'examen comprend des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission portant sur le programme figurant à l'annexe 3-4 au présent livre. Le conseil des maisons de vente assure le secrétariat du jury. Article A321-14 Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent : 1° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur des sujets juridiques, en rapport avec les activités de ventes publiques de meubles et dont la note est affectée d'un coefficient 3 ; 2° Une épreuve théorique d'une durée de quatre heures portant sur la connaissance des arts et techniques et dont la note est affectée d'un coefficient 3. Article A321-15 Les candidats peuvent se servir des codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence, sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires. Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée. Dans ce cas, le conseil des maisons de vente peut interdire au candidat de se représenter aux épreuves de l'examen pour une durée ne pouvant excéder deux années. Article A321-16 La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. L'admissibilité est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20. Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés ainsi que sur les sites internet de ces organismes. L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle celle-ci a été acquise. Article A321-17 Nul ne peut se présenter aux épreuves d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury. Les épreuves d'admission sont orales et se déroulent en séance publique. Elles comprennent : 1° Un exposé de dix minutes, après une préparation de trente minutes, sur une question tirée au sort par le candidat et portant sur l'histoire de l'art, suivi d'une discussion de vingt minutes avec le jury destinée à apprécier la culture générale du candidat ; la note est affectée d'un coefficient 4 ; 2° Une interrogation d'une durée de quinze minutes portant sur une matière juridique autre que celle qui a été traitée à l'écrit par le candidat ainsi que sur des matières économiques et comptables ; la note est affectée d'un coefficient 3 ; 3° Une épreuve d'anglais consistant en une interrogation d'une durée de quinze minutes ; la note est affectée d'un coefficient 1 ; 4° Une interrogation facultative, d'une durée de quinze minutes, portant sur la langue vivante étrangère choisie par le candidat lors du dépôt de son dossier ; la note est affectée d'un coefficient 1. Article A321-18 Les épreuves sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Les notes inférieures à 7/20 à l'exception de celle obtenue à l'épreuve facultative de langue, sont éliminatoires. Article A321-19 L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission est égale ou supérieure à 10 sur 20. La note obtenue à l'épreuve facultative de langue n'est prise en compte, pour le calcul de la moyenne, que si elle est supérieure à 10 sur 20. Article A321-20 Le jury arrête la liste des candidats déclarés admis. Celle-ci est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente, de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et du Conseil national des courtiers de marchandises assermentés. Elle est également publiée sur le site internet de ces organismes. Le conseil des maisons de vente délivre l'attestation de réussite à l'examen d'accès au stage. Article A321-27 Le dossier mentionné à l'article R. 321-66 comprend les pièces suivantes : 1° La copie des documents justifiant de l'identité, de la nationalité et du domicile du demandeur ; 2° Les copies certifiées conformes des attestations de compétences, titres de formation ou titres de formation assimilée ou des documents justifiant des droits acquis obtenus par le demandeur donnant accès à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; 3° Pour les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre délivré par un pays tiers et reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation émanant de l'autorité compétente de cet Etat membre ou partie, certifiant de la durée de l'exercice professionnel sur son territoire et des dates correspondantes ; 4° La preuve par tout moyen que le requérant a exercé à temps plein ou à temps partiel, au cours des dix dernières années, l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et précisant les dates de cet exercice, si ni l'accès à cette activité ou son exercice, ni la formation y conduisant ne sont réglementés dans son Etat d'origine ; 5° Tout document en original ou en copie permettant d'apprécier si le demandeur remplit les conditions prévues à l'article R. 321-65 du code de commerce ainsi que le contenu détaillé de la formation ou cycle d'études suivi et de la formation professionnelle initiale et continue reçue ; 6° Un document de l'autorité compétente de son Etat d'origine attestant qu'il n'a pas fait l'objet de condamnations pénales pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ni d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature dans la profession qu'il exerçait antérieurement, ou une attestation datant de moins de trois mois délivrée par l'autorité judiciaire ou administrative compétente et, le cas échéant, par un notaire ou un organisme professionnel, établissant que l'intéressé a déclaré sous serment ou solennellement, si un tel serment n'existe pas dans cet Etat, qu'il n'a pas fait l'objet de telles condamnations ou sanctions. Le cas échéant, les pièces justificatives, sauf celles relatives à l'identité et à la nationalité du demandeur, doivent être accompagnées de leur traduction en langue française. A l'exception des documents mentionnés au 1° et au 5°, cette traduction est effectuée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts judiciaires ou sur l'une des listes d'experts judiciaires dressées par les cours d'appel ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Article A321-28 La décision du conseil des maisons de vente prévue à l'article R. 321-66 comporte en particulier les informations suivantes : 1° Le niveau de qualification professionnelle requis en France et le niveau de la qualification professionnelle que possède le requérant conformément à la classification figurant à l'article 11 de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 modifiée relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 2° Les différences substantielles visées à l'article R. 321-67, et les raisons pour lesquelles ces différences ne peuvent être comblées par les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de l'expérience professionnelle ou de l'apprentissage tout au long de la vie ayant fait l'objet, à cette fin, d'une validation en bonne et due forme par un organisme compétent ; 3° Les matières du programme de l'épreuve d'aptitude et la durée du stage d'adaptation proposés au requérant. Article A321-29 Le conseil des maisons de vente organise l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 321-67 dans un délai maximal de six mois à compter de la décision imposant une épreuve d'aptitude au requérant. Article A321-30 Le conseil des maisons de vente assure une publicité suffisante, quatre mois au moins à l'avance, de la date fixée pour l'épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles, par un affichage dans ses locaux et dans ceux de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et par une diffusion sur son site internet. Article A321-31 Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve sont adressées à chaque candidat, quinze jours au moins à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen équivalent. Article A321-32 L'épreuve d'aptitude, dont le programme figure à l'annexe 3-5 au présent livre, comprend au plus trois entretiens, d'une durée de vingt minutes chacun, portant respectivement sur des matières juridiques, la pratique des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la réglementation professionnelle. Article A321-33 Les entretiens se déroulent publiquement. Chaque entretien est noté sur 20 et est précédé de trente minutes de préparation. Le conseil des maisons de vente assure le secrétariat du jury. Article A321-34 L'admission est prononcée par le jury si la moyenne des notes obtenues par le candidat est égale ou supérieure à 10 sur 20. A l'issue de l'épreuve, le jury dresse la liste des candidats déclarés admis, laquelle est affichée dans les locaux du conseil des maisons de vente et accessible sur son site internet. Le conseil délivre à chaque candidat admis une attestation de réussite à l'épreuve d'aptitude. Article A321-35 Le stage d'adaptation prévu à l'article R. 321-67 visant à compléter la formation professionnelle du demandeur comprend un enseignement pratique et, le cas échéant, un enseignement théorique en matière artistique, économique, comptable et juridique, dispensés sous le contrôle du conseil des maisons de vente et selon les modalités qu'il détermine. Le stage d'adaptation s'effectue en France et à plein temps. A titre exceptionnel, il peut être fractionné en périodes mensuelles. La convention de stage d'adaptation ne peut contenir de dispositions moins avantageuses, notamment en matière de gratification, que celles applicables aux personnes admises à suivre la deuxième année du stage prévu à l'article R. 321-18 (5°). Article A321-36 Les travaux de pratique professionnelle sont effectués auprès d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Le conseil des maisons de vente procède à l'affectation du stagiaire en tenant compte de ses choix. En aucun cas, le stagiaire ne peut être affecté dans une société de ventes volontaires dans laquelle il aurait directement ou indirectement des intérêts financiers ou un lien de quelque nature que ce soit avec l'un des dirigeants, salariés ou associés. Article A321-37 Les attributions de maître de stage sont remplies par une personne habilitée à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Lorsque la durée du stage excède une année, le conseil des maisons de vente s'assure à l'issue d'une première période de douze mois puis tous les six mois du bon déroulement du stage et de l'acquisition de connaissances par le stagiaire. A cet effet, il recueille les observations du maître de stage et organise un entretien avec le stagiaire destiné à évaluer ses connaissances pratiques. A l'issue du stage, le maître de stage adresse au conseil un rapport de stage établi conformément au modèle figurant en annexe 3-5 au présent livre. Le conseil reconnaît la qualification du demandeur lorsque les résultats de l'évaluation du stage sont positifs. Il délivre au stagiaire un certificat de bon accomplissement du stage d'adaptation. Dans le cas contraire, le conseil peut, après avoir entendu le stagiaire, prolonger la durée du stage d'adaptation dans les limites de l'article R. 321-67. Article A441-1 Toute personne vendant des produits ou fournissant des services, liée par un accord de franchise à un franchiseur, informe le consommateur de sa qualité d'entreprise indépendante, de manière lisible et visible, sur l'ensemble des documents d'information, notamment de nature publicitaire, ainsi qu'à l'intérieur et à l'extérieur du lieu de vente. Article A441-2 Les modèles de tableaux mentionnés au III de l'article D. 441-4 sont annexés au présent article. Article A444-1 Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif. Article A444-2 Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité. Article A444-3 Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité. Article A444-5 Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité. Article A444-6 Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité. Article A444-7 Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité. Article A444-8 Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité. Article A444-9 Conformément au 1° de l'article 10 de l’arrêté du 28 février 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2020. Se reporter au 2° de l'article précité. Article A444-10 Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif. Article A444-11 Les prestations figurant aux numéros 1 à 4 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants : NUMÉRO DE LA PRESTATION (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) DÉSIGNATION DE LA PRESTATION ÉMOLUMENT 1 Assignation 18,28 € 2 Signification de décision de justice, de déclaration d'appel ou de conclusions 25,79 € 3 Signification des autres titres exécutoires 25,79 € 4 Signification de requête et d'ordonnance d'injonction de payer 25,79 € Article A444-12 Si, à compter de la demande du client, les prestations suivantes sont réalisées dans un délai inférieur au délai de référence précisé dans le tableau ci-dessous, elles donnent lieu à la perception de l'émolument majoré prévu à l'article R. 444-11, qui remplace celui prévu à l'article A. 444-11. Le tarif majoré applicable est alors le suivant : Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) Désignation de la prestation Délai de référence Emolument 1 Assignation 24 heures 90,18 € 2 Signification de décision de justice, de déclaration d'appel ou de conclusions 24 heures 90,18 € 3 Signification de l'ordonnance de fixation de la date d'audience de l'ordonnance de protection 48 heures 42,08 € L'huissier de justice indique, sur l'acte qu'il dresse, les dates et heures respectives de la demande du client et de la réalisation de la prestation. Il y précise également les raisons justifiant l'urgence. Article A444-13 Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif. Article A444-14 Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif. Article A444-15 Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif. Article A444-16 Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif. Article A444-17 Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016. Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 : 1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ; 2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ; Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Article A444-18 Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif. Article A444-19 Les prestations figurant aux numéros 79 à 92 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants : Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) Désignation de la prestation Emolument 79 Sommation de faire ou de ne pas faire 22,57 € 81 Dénonciation au débiteur du procès-verbal d'immobilisation du véhicule avec injonction 31,16 € 82 Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer 24,72 € 83 Sommation au tiers de remettre le bien 32,24 € 84 Commandement à la personne tenue de la remise de délivrer ou de restituer 32,24 € 85 Sommation au débiteur d'assister à l'ouverture du coffre-fort 24,72 € 86 Commandement de quitter les lieux 26,87 € 87 Sommation aux créanciers opposants de prendre communication du cahier des charges 26,87 € 88 Assignation du débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation 26,87 € 89 Dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation à comparaître 26,87 € 90 Sommation de prendre communication du cahier des charges 26,87 € 91 Sommation de prendre parti 32,24 € 92 Mise en demeure du locataire d'avoir à justifier qu'il occupe le logement
- a)par acte séparé 53,74 €
- b)contenu dans un commandement 21,50 € Article A444-20 Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif. Article A444-21 Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif. Article A444-22 Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016. Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 : 1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ; 2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ; Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Article A444-22-1 Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 20 juin 2025 (NOR : ECOC2515183A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux modalités d'application relatives à la majoration des montants prévues à l'article 2 de l'arrêté du 20 juin 2025 (NOR : ECOC2515183A). Article A444-22-2 Le commandement de payer prévu à la ligne 97-1 du tableau de l'article A. 444-22-1 donne également lieu à la perception de l'émolument dénommé : " droit d'engagement des poursuites " tel que disposé à l'article A. 444-15 selon les modalités prévues à ce même article. Article A444-23 Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif. Article A444-24 Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif. Article A444-25 Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif. Article A444-26 Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016. Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 : 1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ; 2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ; Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Article A444-27 Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif. Article A444-28 Les prestations figurant aux numéros 113 à 126 du tableau 3-1 donnent lieu à la perception des émoluments suivants : Numéro de la prestation (tableau 3-1 de l'article annexe 4-7) Désignation de la prestation Emolument 113 Délivrance du titre exécutoire par l'huissier dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ou L. 131-73 du code monétaire et financier. 25,05 € 114 Procès-verbal de description des lieux (saisie immobilière) 110,68 € 115 Opposition à mariage 33,31 € 116 Signification en provenance d'un autre État 48,85 € 117 Transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre État étranger 35,47 € 118 Procès-verbal d'apposition des scellés sans diligences particulières 110,68 € 119 Procès-verbal d'apposition des scellés donnant lieu à des diligences particulières 144,00 € 120 Procès-verbal de carence, prévu au deuxième alinéa de l'article 1304 du code de procédure civile 33,31 € 121 Sommation d'assister aux opérations de levée des scellés 24,72 € 122 Acte d'inventaire lors de la levée des scellés 56,96 € 123 Procès-verbal de levée des scellés 110,68 € 124 État descriptif 64,48 € 125 État descriptif avec diligences particulières 97,79 € 126 Procès-verbal de déplacement des scellés 33,31 € Article A444-30 Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif. Article A444-31 Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif. Article A444-32 Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif. Article A444-33 Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif. Article A444-34 Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif. Article A444-35 Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016. Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 : 1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ; 2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ; Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Article A444-36 Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif. Article A444-37 Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016. Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 : 1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ; 2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ; Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Article A444-38 Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016. Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 : 1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ; 2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ; Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Article A444-39 Conformément à l'article 30 de l'arrêté du 28 février 2024 (NOR : ECOC2403961A) : 1° - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2024. 2° - Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2024, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2024, au versement d'un acompte, d'une provision ou à l'engagement par le professionnel intervenant de frais ou débours restent régis par l'ancien tarif. Article A444-40 Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016. Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 : 1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ; 2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ; Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Article A444-41 Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016. Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 : 1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ; 2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ; Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Article A444-42 Arrêté du 26 février 2016, art. 3 : ces dispositions entrent en vigueur à comtper du 1er mars 2016. Toutefois, en application de l'article 13 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016, et par dérogation au premier alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, les prestations des huissiers de justice mentionnées à l'article Annexe 4-7 de ce même code effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par le client d'un acompte ou d'une provision, ou à l'engagement par l'un des huissiers de justice intervenant de frais ou débours, donnent lieu à la perception d'émoluments fixés conformément aux dispositions suivantes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-230 du 26 février 2016 : 1° Décret n° 69-540 du 6 juin 1969 modifié portant règlement d'administration publique et fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi décret n° 73-760 du 27 juillet 1973 fixant le tarif des actes spéciaux aux huissiers de justice des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle s'agissant des prestations figurant au tableau 3-2 du même article Annexe 4-7 ; 2° Décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, s'agissant des prestations figurant aux tableaux 3-1 et 3-3 de l'article Annexe 4-7 ; Par dérogation au deuxième alinéa de l'article A. 444-10 du code de commerce, ces dispositions fixent également le montant des remboursements au titre des frais engagés et des indemnités versées en cas de recours à la force publique, lors de la réalisation des prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article. Article A444-43 Les prestations figurant aux numéros 151 à 203 du tableau 3-3 donnent lieu à la perception par l'huissier de justice des émoluments suivants : Numéro de la prestation (tableau 3-3 de l'article annexe 4-7) Désignation de la prestation Emolument 151 Requête aux fins de recherche des informations. 21,50 € 152 Copie des pièces accompagnant le bordereau annexé à l'assignation, par tranche de 100 feuilles 21,50 € 153 Requête au greffe aux fins de saisie des rémunérations ou en intervention 30,09 € 154 Notification à l'employeur d'un acte de saisie des rémunérations lorsque le courrier revient non réclamé au tribunal 25,79 € 155 Requête au secrétariat-greffe du juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un certificat de non-contestation (saisie-attribution) 21,50 € 156 Établissement du certificat de non-contestation par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie-attribution 21,50 € 157 Dénonciation de la saisine du juge de l'exécution à l'huissier de justice en matière de contestation de saisie-attribution 15,05 € 158 Saisine du juge de l'exécution sur la difficulté d'exécution 21,50 € 159 Information aux parties de la difficulté d'exécution et des lieux, jour et heure de l'audience, prévue à l'article R. 151-3 du code des procédures civiles d'exécution 21,50 € 160 Réquisition du concours de la force publique au préfet 30,09 € 161 Notification au procureur et au créancier du refus du concours de la force publique 21,50 € 162 Requête au juge de l'exécution aux fins d'autorisation de saisie-vente 21,50 € 163 Requête au juge de l'exécution aux fins de désignation d'un séquestre 15,05 € 164 Communication au créancier saisissant, créanciers opposants et créanciers titulaires d'une sûreté publiée des propositions de vente amiable 21,50 € 165 Information des lieux, jour et heure de la vente 15,05 € 166 Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de l'acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien 10,75 € 167 Notification à la personne tenue de délivrer ou de restituer le bien de la sommation de remettre 15,05 € 168 Requête au juge de l'exécution aux fins d'une autorisation spéciale d'appréhension dans les locaux servant à l'habitation du tiers 21,50 € 169 Notification au tiers de l'acte de saisie-appréhension 15,05 € 170 Requête au juge de l'exécution aux fins d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble 21,50 € 171 Requête au juge de l'exécution aux fins de saisie-revendication 21,50 € 172 Mainlevée au préfet de la saisi