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Décret n° 63-893 du 28 août 1963 relatif au personnel de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité

Article 1 Le personnel de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale comprend des chargés de mission, des agents contractuels et des personnels apportant leur concours de façon continue en dehors de leur occupation principale et sans renoncer à cette dernière. Des fonctionnaires appartenant aux départements ministériels concernés par les problèmes d'action régionale et d'aménagement du territoire et chargés d'une mission de liaison permanente auprès de la délégation peuvent, en outre, apporter leur collaboration à cette dernière. Article 2 Les chargés de mission et les agents contractuels sont recrutés par le Premier ministre sur proposition du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, dans la limite des crédits qui sont ouverts à cet effet. Article 3 Les effectifs et les limites de rémunération applicables aux chargés de mission et aux agents contractuels sont fixés par les documents budgétaires. A cette rémunération s'ajoute l'indemnité de résidence, éventuellement l'indemnité forfaitaire spécifique conformément aux dispositions visées à l'article 6 ci-dessous, ainsi que, le cas échéant, le supplément familial de traitement et les prestations familiales. Article 4 Les personnalités fonctionnaires ou non fonctionnaires qui apportent leur concours à la délégation de façon continue sans renoncer à leur activité principale sont nommées, sur proposition du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale par le Premier ministre pour l'accomplissement d'une mission précise et temporaire en qualité de conseiller technique ou d'expert, de chargé de mission ou d'étude, de président ou de secrétaire de comité ou de groupe de travail. Article 5 Les personnalités fonctionnaires ou non fonctionnaires qui apportent leur concours de façon intermittente sans renoncer à leur activité principale sont nommées, sur proposition du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale par le Premier ministre pour l'exécution d'enquêtes ou la rédaction de rapports ou tous autres travaux nécessaires au fonctionnement de la délégation. Article 6 Dans la limite des crédits ouverts à cet effet à la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale , les personnalités fonctionnaires ou non fonctionnaires visées aux articles 2, 4 et 5 ci-dessus peuvent percevoir des indemnités dans les conditions et selon les taux qui seront fixés par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique. Article 7 Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus peuvent prétendre au remboursement des frais de transports et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de missions exécutées pour le compte de la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale dans les conditions prévues par le décret du 10 août 1966 susvisé. Article 8 Le Premier ministre, le ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à compter du 1er mars 1963.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.