Article 1 Le maillage complémentaire permettant d'assurer la mission d'aménagement du territoire mentionné au IV de l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée correspond au nombre de points de contact déployés par La Poste pour lui permettre d'assurer cette mission, en complément de ceux résultant de la seule obligation d'accessibilité du service universel telle que définie à l'article R. 1-1 du code des postes et des communications électroniques, dès lors que ces points de contact additionnels sont nécessaires pour satisfaire aux critères du dernier alinéa du I de l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 précitée ou pour disposer d'au moins 17 000 points de contact. Article 2 Le coût net de ce maillage complémentaire est égal au coût évité en son absence, diminué des recettes perdues en son absence. Article 3 L'évaluation du coût net défini à l'article 2 se fonde sur les coûts et les revenus issus de la comptabilité analytique de La Poste et des informations et documents comptables complémentaires fournis à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en application du IV de l'article 6 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. Les coûts et les recettes pris en compte sont ceux correspondant à la présence postale territoriale de La Poste et aux moyens associés. A ce titre, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes reçoit communication du résultat des vérifications des commissaires aux comptes portant sur les charges relatives aux activités de guichet des points de contact de La Poste. Le coût évité mentionné à l'article 2 est égal aux coûts imputables au maillage complémentaire diminués des coûts additionnels qui, en l'absence de ce maillage, seraient supportés par les points de contact maintenus, du fait de la demande qui s'y reporterait, et majorés d'une part appropriée des coûts communs au maillage complémentaire et aux points de contact maintenus. A défaut de facteur de répartition directe ou indirecte des coûts communs, ceux-ci sont imputés proportionnellement aux coûts directs et indirects des activités du réseau des points de contact. Les recettes perdues mentionnées à l'article 2 sont égales aux recettes imputables au maillage complémentaire, y compris, le cas échéant, les recettes résultant des avantages immatériels dûment constatés, que La Poste en retire, diminuées des recettes qui, en l'absence de ce maillage, se reporteraient dans les points de contact maintenus. Article 4 Pour le calcul du coût net défini à l'article 2, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes veille à exclure tout double compte avec le calcul des autres missions de service public. Article 5 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.