Article 1 Est approuvée la convention médicale des médecins généralistes et des médecins spécialistes, ainsi que ses annexes qui y sont jointes, conclue le 26 juillet 2011 entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, la Confédération des syndicats médicaux français, le Syndicat des médecins libéraux et la Fédération française des médecins généralistes. Article 2 Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article (suite)
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(2)
(3)Dans sa décision n° 353154 du 17 mars 2014, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du 22 septembre 2011 en tant qu'il approuve, d'une part, les clauses de l'article 30 de la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes du 26 juillet 2011 qui prévoient que l'ensemble des associés exerçant au sein d'une société doit se déterminer de manière identique quant au choix d'exercer dans le cadre conventionnel et qu'un médecin salarié d'un associé d'une société d'exercice doit être assimilé à un médecin exerçant à titre libéral et, d'autre part, les clauses de l'article 79 de la même convention. Article Annexe XXIV (suite) CODE acte ACTIVITÉ PHASE TARIF (en euros) NJAA003 1 0 155,94 NJAA003 4 0 104,45 NJAA004 1 0 283,03 NJAA004 4 0 144,70 NJAB001 1 0 155,89 NJBA001 1 0 213,92 NJBA001 4 0 118,74 NJBA002 1 0 196,65 NJBA002 4 0 109,95 NJCA001 1 0 121,47 NJCA001 4 0 80,27 NJEA001 1 0 644,92 NJEA001 4 0 193,74 NJEA002 1 0 133,67 NJEA002 4 0 75,88 NJEA003 1 0 165,40 NJEA003 4 0 98,58 NJEA004 1 0 520,57 NJEA004 4 0 167,36 NJEA005 1 0 146,42 NJEA005 4 0 84,68 NJEA006 1 0 218,59 NJEA006 4 0 91,62 NJEA007 1 0 141,21 NJEA007 4 0 79,18 NJEA008 1 0 134,90 NJEA008 4 0 65,98 NJEA009 1 0 239,03 NJEA009 4 0 94,91 NJEA010 1 0 134,90 NJEA010 4 0 65,98 NJEA011 1 0 218,59 NJEA011 4 0 89,41 NJEA012 1 0 266,25 NJEA012 4 0 110,63 NJFA001 1 0 258,15 NJFA001 4 0 100,07 NJFA002 1 0 63,09 NJFA002 4 0 60,85 NJFA003 1 0 211,83 NJFA003 4 0 124,47 NJFA004 1 0 312,99 NJFA004 4 0 142,43 NJFA005 1 0 188,10 NJFA005 4 0 81,67 NJFA006 1 0 80,20 NJFA006 4 0 70,74 NJFA008 1 0 67,03 NJFA008 4 0 65,24 NJFA009 1 0 403,88 NJFA009 4 0 136,72 NJMA001 1 0 280,96 NJMA001 4 0 117,65 NJMA002 1 0 234,07 NJMA002 4 0 114,34 NJMA003 1 0 160,06 NJMA003 4 0 100,04 NJMA004 1 0 150,81 NJMA004 4 0 97,14 NJMA005 1 0 330,28 NJMA005 4 0 157,87 NJMA006 1 0 424,87 NJMA006 4 0 189,95 NJMA007 1 0 293,87 NJMA007 4 0 150,90 NJMB001 1 0 113,25 NJPA001 1 0 1180,75 NJPA001 4 0 359,76 NJPA002 1 0 266,10 NJPA002 4 0 137,67 NJPA003 1 0 258,85 NJPA003 4 0 150,58 NJPA004 1 0 615,33 NJPA004 4 0 252,76 NJPA005 1 0 693,48 NJPA005 4 0 262,27 NJPA006 1 0 212,51 NJPA006 4 0 115,29 NJPA007 1 0 121,62 NJPA007 4 0 86,51 NJPA008 1 0 884,30 NJPA008 4 0 345,84 NJPA009 1 0 349,59 NJPA009 4 0 147,57 NJPA010 1 0 363,98 NJPA010 4 0 162,23 NJPA011 1 0 491,97 NJPA011 4 0 220,86 NJPA012 1 0 817,27 NJPA012 4 0 329,71 NJPA013 1 0 528,18 NJPA013 4 0 257,13 NJPA014 1 0 162,52 NJPA014 4 0 100,04 NJPA015 1 0 208,94 NJPA015 4 0 103,73 NJPA016 1 0 118,59 NJPA016 4 0 74,78 NJPA017 1 0 763,80 NJPA017 4 0 272,17 NJPA018 1 0 188,10 NJPA018 4 0 83,14 NJPA019 1 0 333,54 NJPA019 4 0 142,80 NJPA020 1 0 1063,97 NJPA020 4 0 336,66 NJPA021 1 0 584,50 NJPA021 4 0 238,09 NJPA022 1 0 679,09 NJPA022 4 0 276,19 NJPA023 1 0 312,99 NJPA023 4 0 144,63 NJPA024 1 0 482,93 NJPA024 4 0 217,20 NJPA025 1 0 62,70 NJPA025 4 0 53,15 NJPA026 1 0 757,23 NJPA026 4 0 286,82 NJPA027 1 0 437,62 NJPA027 4 0 172,08 NJPA028 1 0 873,60 NJPA028 4 0 308,44 NJPA029 1 0 226,69 NJPA029 4 0 97,11 NJPA030 1 0 416,72 NJPA030 4 0 203,64 NJPA031 1 0 815,21 NJPA031 4 0 277,67 NJPA032 1 0 100,91 NJPA032 4 0 70,38 NJPA033 1 0 1285,62 NJPA033 4 0 372,96 NJPA034 1 0 245,28 NJPA034 4 0 120,52 NJPA035 1 0 221,83 NJPA035 4 0 114,29 NJPA036 1 0 583,68 NJPA036 4 0 245,06 NJPB001 1 0 90,23 NJPB001 4 0 82,11 NZEA001 1 0 411,28 NZEA001 4 0 179,59 NZEA002 1 0 846,92 NZEA002 4 0 276,93 NZEA003 1 0 737,77 NZEA003 4 0 276,93 NZEA004 1 0 378,80 NZEA004 4 0 164,20 NZEA006 1 0 787,29 NZEA006 4 0 276,93 NZEA007 1 0 846,92 NZEA007 4 0 276,93 NZFA001 1 0 524,50 NZFA001 4 0 170,36 NZFA002 1 0 217,57 NZFA002 4 0 109,97 NZFA003 1 0 349,56 NZFA003 4 0 135,26 NZFA004 1 0 101,30 NZFA004 4 0 87,34 NZFA005 1 0 195,77 NZFA005 4 0 83,94 NZFA006 1 0 822,71 NZFA006 4 0 271,70 NZFA007 1 0 219,62 NZFA007 4 0 114,00 NZFA008 1 0 744,99 NZFA008 4 0 271,70 NZFA009 1 0 291,18 NZFA009 4 0 120,23 NZFA010 1 0 70,87 NZFA010 4 0 67,08 NZFA011 1 0 235,85 NZFA011 4 0 127,75 NZFA012 1 0 110,76 NZFA012 4 0 79,57 NZFA013 1 0 332,71 NZFA013 4 0 106,30 NZHA001 1 0 132,16 NZHA001 4 0 49,85 NZHB001 1 0 38,76 NZHB002 1 0 22,76 NZHH001 1 0 14,40 NZHH002 1 0 76,80 NZHH003 1 0 76,80 NZHH004 1 0 14,40 NZJB001 1 0 47,08 NZLB001 1 0 30,82 NZLH001 1 0 14,40 NZLH002 1 0 14,40 NZMA001 1 0 247,19 NZMA001 4 0 145,37 NZMA002 1 0 277,54 NZMA002 4 0 166,78 NZMP003 1 0 27,57 NZMP006 1 0 42,23 NZMP007 1 0 33,73 NZMP008 1 0 65,81 NZMP012 1 0 64,47 NZMP014 1 0 27,57 NZQH001 1 0 25,27 NZQH002 1 0 93,10 NZQH005 1 0 25,27 NZQJ001 1 0 69,00 NZQK001 1 0 39,90 NZQK002 1 0 25,27 NZQK003 1 0 45,22 NZQK004 1 0 25,27 NZQK005 1 0 29,26 NZQK006 1 0 39,90 NZQN001 1 0 69,00 PACA001 1 0 170,13 PACA001 4 0 64,52 PACB001 1 0 54,56 PACC001 1 0 179,32 PACC001 4 0 63,78 PADA001 1 0 128,87 PADA001 4 0 90,17 PADA003 1 0 114,20 PADA003 4 0 86,14 PADB001 1 0 177,67 PADB001 4 0 107,95 PADB002 1 0 123,94 PADB002 4 0 88,71 PAFA005 1 0 395,27 PAFA005 4 0 188,10 PAFA007 1 0 503,45 PAFA007 4 0 159,36 PAFH001 1 0 209,00 PAFH001 4 0 94,49 PAGA002 1 0 108,58 PAGA002 4 0 58,65 PAGA003 1 0 238,98 PAGA003 4 0 116,01 PAGA005 1 0 202,21 PAGA005 4 0 108,50 PAGA006 1 0 162,73 PAGA006 4 0 98,23 PAGA007 1 0 267,66 PAGA007 4 0 141,76 PAGA008 1 0 150,12 PAGA008 4 0 85,59 PAGA009 1 0 158,75 PAGA009 4 0 89,26 PAGA010 1 0 86,78 PAGA010 4 0 59,02 PAGA011 1 0 82,94 PAGA011 4 0 61,22 PAGB001 1 0 47,16 PAGB002 1 0 61,15 PAGB003 1 0 56,21 PAGB004 1 0 41,80 PAGH001 1 0 62,70 PAKB002 1 0 313,50 PAKB002 4 0 128,50 PAMH001 1 0 125,40 PAMH001 4 0 73,31 PAMP001 1 0 108,58 PAMP001 4 0 53,15 PANL001 1 0 79,71 PAPA001 1 0 482,04 PAPA001 4 0 199,65 PAPA002 1 0 172,21 PAPA002 4 0 95,30 PAPA003 1 0 376,20 PAPA003 4 0 188,10 PAQK001 1 0 27,93 PAQK002 1 0 19,95 PAQK003 1 0 159,60 PAQK005 1 0 19,95 PAQL001 1 0 180,44 PAQL002 1 0 268,87 PAQL003 1 0 180,44 PAQL004 1 0 180,44 PAQL005 1 0 268,87 PAQL006 1 0 180,44 PAQL007 1 0 268,87 PAQL008 1 0 268,87 PAQL009 1 0 180,44 PAQL010 1 0 268,87 PAQX004 1 0 144,45 € PBJH001 1 0 41,80 PBLB001 1 0 16,08 PBLB002 1 0 37,99 PBLL001 1 0 14,29 PBLL001 2 0 17,93 PBQM001 1 0 37,80 PBQM002 1 0 37,80 PBQM003 1 0 37,80 PBQM004 1 0 37,80 PCCA001 1 0 112,83 PCCA001 4 0 67,08 PCCA002 1 0 103,65 PCCA002 4 0 67,08 PCDA001 1 0 209,00 PCDA001 4 0 75,14 PCEA001 1 0 272,01 PCEA001 4 0 80,64 PCEA002 1 0 137,78 PCEA002 4 0 75,14 PCEA003 1 0 244,05 PCEA003 4 0 75,88 PCEA004 1 0 850,42 PCEA004 4 0 266,48 PCHB001 1 0 41,80 PCLB001 1 0 16,86 PCLB002 1 0 58,15 PCLB003 1 0 91,44 PCMA001 1 0 155,89 PCMA001 4 0 78,49 PCPA001 1 0 341,84 PCPA001 4 0 134,99 PCPA002 1 0 127,37 PCPA002 4 0 73,68 PCPA003 1 0 209,00 PCPA003 4 0 66,35 PCPA004 1 0 118,32 PCPA004 4 0 69,65 PCPA005 1 0 76,91 PCPA005 4 0 65,61 PCPA006 1 0 125,45 PCPA006 4 0 72,22 PCPB001 1 0 115,45 PCPB002 1 0 64,16 PCQL001 1 0 180,44 PCQL002 1 0 180,44 PCQM001 1 0 37,80 PDAB001 1 0 250,80 PDAB001 4 0 83,60 PDFA001 1 0 97,48 PDFA002 1 0 164,93 PDFA002 4 0 75,14 PDFA003 1 0 86,12 PDFA003 4 0 64,52 PDHA001 1 0 41,80 PDQK001 1 0 25,27 PDQN001 1 0 69,00 PDQX005 1 0 93,14 € PZMA001 1 0 240,88 PZMA001 4 0 96,41 PZMA002 1 0 241,30 PZMA002 4 0 93,47 PZMA003 1 0 281,18 PZMA003 4 0 99,71 PZMA004 1 0 761,59 PZMA004 4 0 266,48 PZMA005 1 0 851,24 PZMA005 4 0 266,48 PZQX004 1 0 84,77 € PZQX005 1 0 74,13 € PZQX008 1 0 152,57 € QAEA001 1 0 77,12 QAEA001 4 0 72,00 QAEA002 1 0 111,87 QAEA002 4 0 92,56 QAEA003 1 0 371,76 QAEA003 4 0 193,91 QAEA004 1 0 330,22 QAEA004 4 0 173,38 QAEA005 1 0 93,16 QAEA005 4 0 76,06 QAEA006 1 0 192,46 QAEA006 4 0 117,12 QAEA007 1 0 136,68 QAEA007 4 0 116,89 QAEA008 1 0 229,06 QAEA008 4 0 127,01 QAEA009 1 0 264,43 QAEA009 4 0 141,67 QAEA010 1 0 131,61 QAEA010 4 0 98,05 QAEA011 1 0 161,63 QAEA011 4 0 109,79 QAEA012 1 0 277,17 QAEA012 4 0 156,70 QAEA013 1 0 474,04 QAEA013 4 0 139,66 QAFA002 1 0 118,69 QAFA002 4 0 100,98 QAFA003 1 0 247,98 QAFA003 4 0 148,28 QAFA004 1 0 142,54 QAFA004 4 0 112,35 QAFA005 1 0 207,10 QAFA005 4 0 133,61 QAFA006 1 0 93,60 QAFA006 4 0 93,65 QAFA007 1 0 275,53 QAFA007 4 0 169,16 QAFA008 1 0 169,27 QAFA008 4 0 127,01 QAFA009 1 0 374,24 QAFA009 4 0 263,01 QAFA010 1 0 336,00 QAFA010 4 0 220,85 QAGA001 1 0 88,43 QAGA001 4 0 72,00 QAGA002 1 0 63,75 QAGA003 1 0 40,72 QAGA004 1 0 64,44 QAJA001 1 0 160,41 QAJA001 4 0 88,15 QAJA002 1 0 61,28 QAJA003 1 0 124,06 QAJA003 4 0 79,18 QAJA004 1 0 62,70 QAJA005 1 0 56,34 QAJA006 1 0 81,44 QAJA006 4 0 75,69 QAJA007 1 0 144,10 QAJA007 4 0 110,97 QAJA008 1 0 114,50 QAJA008 4 0 108,04 QAJA009 1 0 150,52 QAJA009 4 0 103,55 QAJA010 1 0 82,26 QAJA010 4 0 74,60 QAJA011 1 0 127,93 QAJA011 4 0 86,69 QAJA012 1 0 96,24 QAJA012 4 0 80,09 QAJA013 1 0 31,35 QAJA014 1 0 77,97 QAJH001 1 0 83,60 QAJH002 1 0 38,40 QAJH003 1 0 38,40 QAJH004 1 0 83,60 QALP001 1 0 153,60 QAMA002 1 0 191,24 QAMA002 4 0 86,40 QAMA003 1 0 313,50 QAMA003 4 0 100,44 QAMA004 1 0 253,44 QAMA004 4 0 111,80 QAMA005 1 0 229,59 QAMA005 4 0 97,14 QAMA008 1 0 301,97 QAMA008 4 0 116,56 QAMA012 1 0 313,50 QAMA012 4 0 116,19 QAMA013 1 0 313,50 QAMA013 4 0 108,50 QAMA015 1 0 313,50 QAMA015 4 0 95,31 QANP001 1 0 122,45 QANP002 1 0 45,55 QANP003 1 0 31,09 QANP004 1 0 62,07 QANP005 1 0 32,33 QANP006 1 0 31,09 QANP007 1 0 28,80 QANP008 1 0 43,48 QANP008 4 0 48,00 QANP009 1 0 157,14 QANP009 4 0 55,72 QAPA001 1 0 192,08 QAPA001 4 0 94,22 QAPA002 1 0 70,33 QAPA002 4 0 78,99 QBFA001 1 0 297,64 QBFA001 4 0 159,34 QBFA002 1 0 132,70 QBFA002 4 0 70,01 QBFA003 1 0 342,47 QBFA003 4 0 152,73 QBFA004 1 0 93,22 QBFA004 4 0 62,68 QBFA005 1 0 270,09 QBFA005 4 0 148,71 QBFA006 1 0 273,79 QBFA006 4 0 125,98 QBFA007 1 0 125,40 QBFA007 4 0 63,41 QBFA008 1 0 290,24 QBFA008 4 0 157,51 QBFA010 1 0 300,52 QBFA010 4 0 130,01 QBFA012 1 0 321,91 QBFA012 4 0 166,67 QBFA014 1 0 202,63 QBFA014 4 0 83,94 QBJB001 1 0 149,16 QBJB001 4 0 88,34 QBPA001 1 0 41,80 QBPA001 4 0 55,35 QCEA001 1 0 205,22 QCEA001 4 0 108,00 QCEA002 1 0 133,66 QCEA002 4 0 108,00 QCEA003 1 0 236,88 QCEA003 4 0 120,14 QCEA004 1 0 173,15 QCEA004 4 0 108,00 QCEA005 1 0 115,16 QCEA005 4 0 79,73 QCEA006 1 0 149,69 QCEA006 4 0 89,26 QCFA001 1 0 106,68 QCFA001 4 0 108,00 QCFA002 1 0 93,19 QCFA002 4 0 87,79 QCFA003 1 0 132,42 QCFA003 4 0 94,39 QCFA004 1 0 161,37 QCFA004 4 0 126,00 QCFA005 1 0 191,23 QCFA005 4 0 120,05 QCFA006 1 0 139,58 QCFA006 4 0 112,44 QCJA001 1 0 62,70 QCJA001 4 0 65,24 QCJA002 1 0 116,41 QCJA002 4 0 72,03 QCJA003 1 0 66,46 QCJA004 1 0 74,86 QCJA004 4 0 72,00 QCJA005 1 0 101,33 QCJA005 4 0 108,00 QCNP001 1 0 45,63 QCNP002 1 0 41,80 QCNP003 1 0 41,80 QDPA001 1 0 169,92 QDPA001 4 0 89,46 QEEA001 1 0 134,50 QEEA001 4 0 81,75 QEEA002 1 0 78,15 QEEA003 1 0 108,59 QEFA001 1 0 264,25 QEFA001 4 0 155,89 QEFA002 1 0 182,21 QEFA002 4 0 102,09 QEFA003 1 0 453,44 QEFA003 4 0 213,49 QEFA004 1 0 103,24 QEFA004 4 0 71,48 QEFA005 1 0 264,66 QEFA005 4 0 157,12 QEFA006 1 0 104,50 QEFA006 4 0 72,94 QEFA007 1 0 222,25 QEFA007 4 0 125,40 QEFA008 1 0 275,77 QEFA008 4 0 155,89 QEFA009 1 0 104,50 QEFA010 1 0 372,42 QEFA010 4 0 184,69 QEFA011 1 0 118,32 QEFA011 4 0 75,88 QEFA012 1 0 343,99 QEFA012 4 0 197,69 QEFA013 1 0 530,50 QEFA013 4 0 218,59 QEFA014 1 0 104,50 QEFA015 1 0 740,23 QEFA015 4 0 283,15 QEFA016 1 0 131,89 QEFA016 4 0 82,11 QEFA017 1 0 128,19 QEFA017 4 0 78,07 QEFA018 1 0 104,50 QEFA018 4 0 67,08 QEFA019 1 0 154,51 QEFA019 4 0 85,40 QEFA020 1 0 303,73 QEFA020 4 0 155,89 QEGA001 1 0 94,05 QEGA001 4 0 53,89 QEGA002 1 0 141,08 QEGA002 4 0 72,00 QEGA003 1 0 146,01 QEGA003 4 0 62,31 QEGA004 1 0 204,00 QEGA004 4 0 84,13 QEHA001 1 0 25,32 QEHA002 1 0 76,80 QEHA002 4 0 54,25 QEHB001 1 0 20,50 QEHB002 1 0 76,80 QEHH001 1 0 76,80 QEHH002 1 0 511,68 QEHH003 1 0 19,20 Article Annexe I TARIFS DES HONORAIRES, RÉMUNÉRATIONS ET FRAIS ACCESSOIRES DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES ET SPÉCIALISTES Article 1er Tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins généralistes ACTES MÉTROPOLE GUADELOUPE Martinique GUYANE Réunion MAYOTTE Consultation au cabinet : C (prévue à l'article 2.1 de la NGAP) 23,00 25,30 27,60 27,60 Consultation au cabinet par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale : CS (prévue à l'article 2.1 de la NGAP) 23,00 25,30 27,60 27,60 CALD (prévue à l'article 15-2 de la NGAP) 26,00 28,60 31,20 31,20 Visite au domicile du malade : V (prévue à l'article 2.1 de la NGAP) 23,00 25,30 27,60 27,60 Visite au domicile du malade par le médecin spécialiste qualifié en médecine générale : VS (prévue à l'article 2.1 de la NGAP) 23,00 25,30 27,60 27,60 Forfait pédiatrique enfant FPE (prévue à l'article 14-4-1 de la NGAP) 5,00 5,00 5,00 5,00 Majoration nourrisson MNO (prévue à l'article 14-4-2 de la NGAP) 5,00 5,00 5,00 5,00 Majoration généraliste enfant : MGE (prévue à l'article 14-4-3 de la NGAP) 3,00 3,00 3,00 3,00 Majoration de coordination généraliste : MCG
(3)3,00 3,00 3,00
(3)Rémunération spécifique annuelle Médecin traitant pour les patients en ALD (RMT)
(3)40,00 40,00 40,00
(3)Forfait médecin traitant (FMT) du médecin traitant pour les patients hors ALD au 1er juillet 2013 5,00 5,00 5,00 5,00 Rémunération forfaitaire (MPA) pour les patients âgés de plus de 85 ans au 1er juillet 2013 5,00 5,00 5,00 5,00 Rémunération forfaitaire (MPA) pour les patients âgés de plus de 80 ans au 1er juillet 2014 5,00 5,00 5,00 5,00 Forfait de surveillance thermal : STH (prévu au titre XV, chapitre 4, article 2, de la NGAP) 70,00 70,00 70,00 70,00 K Actes de chirurgie et de spécialité pratiqués par le médecin (prévu à l'article 2.1 de la NGAP) 1,92 1,92 1,92 1,92 ORT Traitements d'orthopédie dento-faciale pratiqués par le médecin (prévu à l'article 2.1 de la NGAP) 2,15 2,15 2,15 2,15 Tarif des majorations de permanence des soins dans le cadre de la régulation
(4)
(4)CRN Majoration spécifique de nuit 20 heures - 0 heure/6 heures - 8 heures en cas de consultation au cabinet 42,50 42,50 42,50
(4)VRN Majoration spécifique de nuit 20 heures - 0 heure/6 heures - 8 heures en cas de visite 46,00 46,00 46,00
(4)CRM Majoration spécifique de milieu de nuit 0 heures - 6 heures en cas de consultation au cabinet 51,50 51,50 51,50
(4)VRM Majoration spécifique de milieu de nuit 0 heures - 6 heures en cas de visite 59,50 59,50 59,50
(4)CRD Majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de consultation au cabinet 26,50 26,50 26,50
(4)VRD Majoration spécifique de dimanche et jours fériés en cas de visite 30,00 30,00 30,00
(4)Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée : MD (prévue à l'article 14.2 de la NGAP) 10,00 10,00 10,00 10,00 Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de nuit (prévue à l'article 14.2 de la NGAP) ― de 20 heures à 0 heure et de 6 heures à 8 heures : MDN 38,50 38,85 39,20 39,20 ― de minuit à 6 heures : MDI 43,50 43,85 44,20 44,20 Majoration de déplacement pour visite à domicile justifiée de dimanche et jour férié MDD
(2)(prévue à l'article 14.2 de la NGAP) 22,60 22,91 23,26 23,26 Majoration pour actes la nuit et le dimanche (prévue à l'article 14 de la NGAP) ― majoration de nuit de 20 heures à 0 heure et de 6 heures à 8 heures : MN 35,00 35,00 35,00 35,00 ― majoration de nuit de 0 heure à 6 heures : MM 40,00 40,00 40,00 40,00 Majoration de dimanche et jour férié : F
(1)(prévue à l'article 14 de la NGAP) 19,06 19,06 19,06 19,06 Majoration d'urgence : MU (prévue à l'article 14.1 de la NGAP) 22,60 22,91 23,26 23,26 Tarif de l'indemnité forfaitaire de déplacement pour des actes effectués à domicile autre que la visite : IFD (prévue à l'article 13 de la NGAP) 3,50 3,85 4,20 4,20 Valeur de l'indemnité kilométrique : IK (prévue à l'article 13 de la NGAP) : ― plaine 0,61 0,67 0,73 0,73 ― montagne 0,91 1,01 1,10 1,10 ― à pied ou à ski 4,57 5,03 5,49 5,49 Adhésion au contrat type figurant dans le décret du 3 mai 2002 relatif à la délivrance de soins palliatif à domicile ― forfait mensuel du médecin coordonnateur de l'équipe de soins 80 80 80 80 ― forfait mensuel du médecin participant à la coordination 40 40 40 40 ― forfait mensuel de soins 90 90 90 90
(1)La majoration s'applique à partir du samedi midi uniquement pour les consultations réalisées par le médecin généraliste de garde au cabinet.
(2)La majoration s'applique à partir du samedi midi pour la visite à domicile justifiée.
(3)Le parcours de soins ne s'applique pas à Mayotte.
(4)Le dispositif de permanence des soins ambulatoire conventionnel n'est pas appliqué à Mayotte. Les parties signataires conviennent d'harmoniser les conditions d'abattements des indemnités kilométriques conformément à la jurisprudence. Article 2 Tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires des médecins spécialistes ACTES MÉTROPOLE
(1)GUADELOUPE Martinique GUYANE Réunion MAYOTTE Consultation au cabinet : CS (prévue à l'article 2.1 de la NGAP) 23,00 25,30 27,60 27,60 CNPSY (prévue à l'article 2.1 de la NGAP) 37,00 40,70 44,40 44,40 CSC (cardiologie) (prévue à l'article 2.1 de la NGAP) 45,73 50,61 52,44 52,44 Visite au domicile du patient : VS (prévu à l'article 2.1 de la NGAP) 23,00 25,30 27,60 27,60 VNPSY (prévue à l'article 2.1 de la NGAP) 37,00 40,70 44,40 44,00 Forfait pédiatrique enfant : FPE (prévue à l'article 14-4 de la NGAP) 5,00 5,00 5,00 5,00 Majoration pour les consultations d'enfants de 0 à 24 mois inclus pour le pédiatre : MNP (prévue à l'article 14-4 bis de la NGAP) 3,00 3,00 3,00 3,00 Majoration pédiatre enfant pour les enfants de 2 à 6 ans : MPE 3,00 3,00 3,00 3,00 Majoration pour l'examen médical obligatoire du nourrisson dans les huit jours suivant la naissance pour le pédiatre : MBB (prévue à l'article 14.4 ter de la NGAP) 7,00 7,00 7,00 7,00 Majoration de consultation annuelle de synthèse pour un enfant atteint d'une ALD pour le pédiatre : MAS (prévue à l'article 14.4 quater de la NGAP) 10,00 10,00 10,00 10,00 Majoration pour la première consultation familiale pour le psychiatre et pédopsychiatre pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave relevant d'une ALD : MPF (prévue à l'article 14.4.4 de la NGAP) 10,00 10,00 10,00 10,00 Majoration pour la consultation annuelle de synthèse familiale pour le psychiatre et pédopsychiatre pour un enfant présentant une pathologie psychiatrique grave relevant d'une ALD : MAF (prévue à l'article 14.4.4 de la NGAP) 10,00 10,00 10,00 10,00 Forfait thermal (STH) 70,00 70,00 70,00 70,00 Majoration pour les spécialistes en endocrinologie et en médecine interne compétent en diabétologie : MCE (prévue à l'article 15-4 de la NGAP) 10,00 10,00 10,00 10,00 Majoration pour le spécialiste en médecine physique et réadaptation applicable dans le cadre du parcours de soins coordonnés : MTA (prévue à l'article 15-3 de la NGAP). 20,00 20,00 20,00 20,00 Rémunération spécifique annuelle Médecin traitant pour les patients en ALD : RMT 40,00 40,00 40,00
(3)Forfait médecin traitant (FMT) du médecin traitant pour les patients hors ALD au 1er juillet 2013 5,00 5,00 5,00 5,00 Rémunération forfaitaire (MPA) pour les patients âgés de plus de 85 ans au 1er juillet 2013 5,00 5,00 5,00 5,00 Rémunération forfaitaire (MPA) pour les patients âgés de plus de 80 ans au 1er juillet 2014 5,00 5,00 5,00 5,00 Majorations de coordination dans le cadre du parcours de soins coordonnés
(3)Majoration de coordination spécialiste : MCS 3,00 3,00 3,00
(3)Majoration de coordination pour la psychiatrie, la neuropsychiatrie et la neurologie : MCS 4,00 4,00 4,00
(3)Majoration de coordination cardiologues : MCC 3,27 3,27 3,27 3,27 Majoration forfaitaire transitoire Majoration (MPC) de la CS dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP 2,00 2,00 2,00 2,00 Majoration (MPC) de la CNPSY pour les neurologues, neuropsychiatres et psychiatres dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP 2,70 2,70 2,70 2,70 MPC pour les consultations de patients de moins de seize ans réalisées par les médecins spécialistes dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP 5,00 5,00 5,00 5,00 MPC pour les consultations de patients de moins de seize ans réalisées par les pédiatres dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP 5,00 5,00 5,00 5,00 MPC pour les consultations de patients de moins de seize ans réalisées les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues dans les conditions fixées par l'article 2 bis des dispositions générales de la NGAP 6,70 6,70 6,70 6,70 Majoration de sujétion particulière pour l'ensemble des actes liés à chaque accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés MA
(1)150 150 150 Majoration forfaitaire de sujétion particulière pour l'ensemble des actes liés au premier accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés M G
(2)228,68 228,68 228,68 Majoration forfaitaire de sujétion particulière pour le premier acte lié à la surveillance et aux soins spécialisés des nouveaux-nés 228,68 228,68 228,68 Lettres clés : K (actes de chirurgie et de spécialité pratiqué par le médecin) 1,92 1,92 1,92 1,92 ORT Traitements d'orthopédie dento-faciale pratiqués par le médecin (prévue à l'article 2.1 de la NGAP) 2,15 2,15 2,15 2,15 KMB : utilisée exclusivement par le médecin biologiste lorsqu'il réalise un prélèvement par ponction veineuse directe 2,52 2,52 2,52 2,52 Z3 (stomatologues et chirurgiens maxillo-facial) 1,33 1,33 1,33 1,33 Majoration pour actes effectués la nuit ou le dimanche (prévue à l'article 14 de la NGAP) Valeur de la majoration de dimanche et de jour férié F
(4)19,06 19,06 19,06 19,06 Valeur de la majoration de nuit pour le médecin spécialiste (sauf pour les pédiatres) entre 20 heures et 8 heures U 25,15 25,15 25,15 25,15 Valeur de la majoration de nuit pour le pédiatre de 20 heures à 0 heure et de 6 heures à 8 heures : P 35,00 35,00 35,00 35,00 Valeur de la majoration de nuit pour le pédiatre de 0 heure à 6 heures : S 40,00 40,00 40,00 40,00 Majoration pour soins d'urgence au cabinet pour le pédiatre : M 26,89 26,89 26,89 26,89 Valeur de l'indemnité de déplacement (ID) pour les médecins spécialistes Agglomération PLM
(5)5,34 Autres agglomérations 3,81 4,19 4,57 4,57 Valeur de l'indemnité kilométrique (IK) ― plaine 0,61 0,67 0,73 0,73 ― montagne 0,91 1,01 1,10 1,10 ― à pied ou à ski 4,57 5,03 5,49 5,49
(1)Et mentionnée au troisième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2001 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins.
(2)Et mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2001 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins.
(3)Le parcours de soins ne s'applique pas à Mayotte.
(4)La majoration s'applique à partir du samedi midi pour la visite à domicile justifié.
(5)Les agglomérations correspondent à celles définies par l'INSEE dans son dernier recensement. Les parties signataires conviennent d'harmoniser les conditions d'abattements des indemnités kilométriques conformément à la jurisprudence. Article 3 Tarifs des forfaits techniques Les modalités pratiques de facturation et de règlement du forfait technique dans le cadre de la procédure de dispense d'avance des frais et les modalités d'application des conditions d'exonération du ticket modérateur sont fixées par une convention conclue au niveau local. Le forfait technique rémunère les frais d'amortissement et de fonctionnement de l'appareil (locaux, équipement principal et annexe, maintenance, personnel non médical, consommables hors produit de contraste, frais de gestion, assurance et taxe professionnelle). La durée de l'amortissement des appareils est calculée sur sept ans. Pour les matériels considérés comme amortis, soit installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l'année considérée, le montant du forfait technique ne prend plus en compte le coût de l'amortissement du matériel. Pour chaque appareil, un registre chronologique doit être tenu, par année civile. Ce registre doit comporter la date d'installation et le numéro de l'appareil et mentionner, pour chaque forfait technique pris en charge par l'assurance maladie : ― son numéro d'ordre (quand un acte autorise la facturation de deux forfaits techniques, deux numéros d'ordre consécutifs doivent être inscrits) ; ― la date de réalisation ; ― les nom et qualité du médecin l'ayant effectué ; ― les nom et prénom du patient ; ― le numéro d'immatriculation de l'assuré ou, à défaut, la couverture sociale dont il bénéficie. Pour les appareils autorisés à fonctionner et pour lesquels aucun tarif de forfait technique ne correspond à leur année d'installation, il convient d'appliquer le tarif du forfait technique le plus récent correspondant aux appareils de même classe, en respectant le seuil d'activité de référence correspondant à la région où l'appareil est installé et à la classe de l'appareil. 3.1. Scanographie Tarifs des forfaits techniques des scanners TYPE D'APPAREILS FORFAIT PLEIN FORFAIT RÉDUIT SELON LES TRANCHES D'ACTIVITÉ Activité ≤ activité de référence Activité > activité de référence et ≤ seuil 1 Activité > seuil 1 et ≤ seuil 2 Activité 1 > seuil 2 Amortis
(1), toutes classes 71,38 € 59,72 € 42,88 € 30,63 € Non amortis, toutes classes 100,51 € 59,72 € 42,88 € 30,63 €
(1)Sont considérés comme amortis les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l'année considérée.
(1)Scanographie : seuil 1 = 11 000 forfaits ; seuil 2 = 13 000 forfaits. Les tarifs suivants sont applicables à compter du 1er juillet 2015 : Tarifs des forfaits techniques des scanners TYPE D'APPAREILS FORFAIT PLEIN FORFAIT RÉDUIT SELON LES TRANCHES D'ACTIVITÉ Activité = activité de référence Activité > activité de référence et = seuil 1 Activité > seuil 1 et = seuil 2 Activité > seuil 2 Amortis
(1), toutes classes 70,38 € 58,72 € 41,88 € 29,63 € Non amortis, toutes classes 99,51 € 58,72 € 41,88 € 29,63 €
(1)Sont considérés comme amortis les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l'année considérée. 3.2. Imagerie par résonance magnétique Tarifs des forfaits techniques des IRM PUISSANCE DE L'APPAREIL (en teslas) < 0,5 T 0,5 T > 0,5 T et < 1,5 T 1,5 T
(2)Activités de référence 3 500 4 000 4 000 4 500 Amortis
(1), forfaits pleins : Paris 171,40 € Région parisienne (hors Paris) 164,22 € Province 154,18 € Non amortis, forfaits pleins Paris 198,64 € 194,34 € 218,72 € 230,20 € Région parisienne (hors PARIS) 192,90 € 187,17 € 211,55 € 223,03 € Province 182,86 € 179,28 € 204,38 € 213,71 € Forfait réduit selon les tranches toutes régions, tous appareils (puissance et millésime) : Activité > activité de référence et ≤ Seuil 1 80,61 € Activité > Seuil 1 et ≤ Seuil 2 67,18 € Activité > Seuil 2 41,99 €
(1)Sont considérés comme amortis, les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l'année considérée.
(2)Les appareils dont la puissance est supérieure à 1,5 T se voient provisoirement appliquer les tarifs et activités de référence de la classe 1,5T . Tarifs des forfaits techniques des IRM au 1er juillet 2013
(2)CLASSE D'APPAREILS selon la PUISSANCE de l'aimant ( en tesla) < 0,5 T 0,5 T >0,5 T et < 1,5 T 1,5 T
(2)1,5 T dédié aux membres
(3)1,5 T spécialisé ostéo-articulaire
(3)> 1,5 T Activité de référence (nombre de forfaits) 3 500 4 000 4 000 4 500 4 500 4 500 4 500 AMORTIS, forfaits pleins
(1)Paris 124,62 € 72,64 € 85,68 € 154,26 € Région parisienne hors Paris 120,94 € 72,17 € 84,64 € 147,80 € Province 119,68 € 72,01 € 84,28 € 138,76 € , NON AMORTIS, forfaits pleins Paris 125,15 € 122,44 € 207,78 € 207,18 € 108,00 € 125.00 € 218,69 € Région parisienne hors Paris 121,53 € 117,92 € 200,97 € 200,73 € 107,54 € 123.96 € 211,88 € Province 115,83 € 112,95 € 194,16 € 192,34 € 107,37 € 123,60 € 203,02 € FORFAIT REDUIT selon les tranches d'activité Activité > Activité Référence et = seuil 1 74,16 € 46,67 € 48,88 € 74,16 € Activité > seuil 1 et = seuil 2 52,54 € 38,73 € 40,74 € 61,81 € Activité > seuil 2 26,11 € 24,20 € 25,46 € 38,63 €
(1)Sont considérés comme amortis, les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1 er janvier de l'année considérée.
(2)Hors appareils IRM 1,5 T dédié aux examens des membres et appareils IRM 1,5 T spécialisé aux examens ostéo-articulaire.
(3)Appareils IRM adossés à un appareil 1.5 T ou 1,5 T déjà installé, sur le même site géographique ou en "adossement fonctionnel" selon les dispositions de l'instruction CNAMTS/DGOS/R3 n° 2012-248 du 15 juin 2012 relative à la priorité de gestion du risque sur l'imagerie médicale en 2010-2012. Tarifs des forfaits techniques des IRM au 1er janvier 2014
(2)CLASSE D'APPAREILS selon la PUISSANCE de l'aimant (en tesla) < 0,5 T 0,5 T > 0,5 T et < 1,5 T 1,5 T
(2)1,5 T dédié aux membres
(3)1,5 T spécialisé ostéo-articulaire
(3)> 1,5 T Activité de référence (nombre de forfaits) 3 500 4 000 4 000 4 500 4 500 4 500 4 500 AMORTIS, forfaits pleins
(1)Paris 124,62 € 72,64 € 85,68 € 154,26 € Région parisienne hors Paris 120,94 € 72,17 € 84,64 € 147,80 € Province 119,68 € 72,01 € 84,28 € 138,76 € NON AMORTIS, forfaits pleins Paris 125,15 € 122,44 € 207,78 € 196,82 € 108,00 € 125,00 € 218,69 € Région parisienne hors Paris 121,53 € 117,92 € 200,97 € 190,69 € 107,54 € 123,96 € 211,88 € Province 115,83 € 112,95 € 194,16 € 182,72 € 107,37 € 123,60 € 203,02 € FORFAIT REDUIT selon les tranches d'activité Activité > Activité Référence et = seuil 1 74,16 € 46,67 € 48,88 € 74,16 € Activité > seuil 1 et = seuil 2 52,54 € 38,73 € 40,74 € 61,81 € Activité > seuil 2 26,11 € 24,20 € 25,46 € 38,63 €
(1)Sont considérés comme amortis, les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l'année considérée.
(2)Hors appareils IRM 1,5 T dédié aux examens des membres et appareils IRM 1,5 T spécialisé aux examens ostéo-articulaire.
(3)Appareils IRM adossés à un appareil 1,5 T ou 1,5 T déjà installé, sur le même site géographique ou en "adossement fonctionnel" selon les dispositions de l'instruction CNAMTS/DGOS/R3 n° 2012-248 du 15 juin 2012 relative à la priorité de gestion du risque sur l'imagerie médicale en 2010-2012. Tarifs des forfaits techniques des IRM au 1er janvier 2015
(2)CLASSE D'APPAREILS selon la PUISSANCE de l'aimant (en tesla) < 0,5 T 0,5 T > 0,5 T et < 1,5 T 1,5 T
(2)1,5 T dédié aux membres
(3)1,5 T spécialisé ostéo-articulaire
(3)> 1,5 T Activité de référence (nombre de forfaits) 3 500 4 000 4 000 4 500 4 500 4 500 4 500 AMORTIS, forfaits pleins
(1)Paris 124,62 € 72,64 € 85,68 € 154,26 € Région parisienne hors Paris 120,94 € 72,17 € 84,64 € 147,80 € Province 119,68 € 72,01 € 84,28 € 138,76 € NON AMORTIS, forfaits pleins Paris 125,15 € 122,44 € 207,78 € 186,46 € 108,00 € 125,00 € 218,69 € Région parisienne hors Paris 121,53 € 117,92 € 200,97 € 180,66 € 107,54 € 123,96 € 211,88 € Province 115,83 € 112,95 € 194,16 € 173,11 € 107,37 € 123,60 € 203,02 € FORFAIT REDUIT selon les tranches d'activité Activité > Activité Référence et = seuil 1 74,16 € 46,67 € 48,88 € 74,16 € Activité > seuil 1 et = seuil 2 52,54 € 38,73 € 40,74 € 61,81 € Activité > seuil 2 26,11 € 24,20 € 25,46 € 38,63 €
(1)Sont considérés comme amortis, les appareils installés depuis plus de sept ans révolus au 1er janvier de l'année considérée.
(2)Hors appareils IRM 1,5 T dédié aux examens des membres et appareils IRM 1,5 T spécialisé aux examens ostéo-articulaire.
(3)Appareils IRM adossés à un appareil 1,5 T ou 1,5 T déjà installé, sur le même site géographique ou en "adossement fonctionnel" selon les dispositions de l'instruction CNAMTS/DGOS/R3 n° 2012-248 du 15 juin 2012 relative à la priorité de gestion du risque sur l'imagerie médicale en 2010-
- 3.
- Tomographes à émission de positons (TEP) Les forfaits techniques couvrent les coûts de fonctionnement de l'appareil et la fourniture du médicament radiopharmaceutique. CLASSE D'APPAREIL TEP
(1)Classe 1 TEP-TDM
(2)Classe 2 Activité de référence annuelle 1 000 actes Forfait technique plein 950 € 1 000 € Forfait technique réduit 550 € 550 €
(1)Tomographe à émission de positons non couplé à un scanner.
(2)Tomographe à émission de positons couplé à un scanner. Article Annexe II TARIFS DES ACTES DE LA CCAM ET INSTANCES Article 1er La commission de hiérarchisation des prestations et actes Conformément aux dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, une commission de hiérarchisation des actes et prestations est mise en place. 1.
- Composition de la commission Cette commission est composée de deux collèges : Le collège professionnel : Il est composé de 2 représentants pour chaque syndicat représentatif, pour le collège des généralistes, d'une part, et pour le collège des spécialistes, d'autre part, avec pour chacun d'entre eux un titulaire et un suppléant. Le collège de l'UNCAM : Il comprend des membres issus des 3 régimes composant l'UNCAM, chacun disposant de 2 voix. Le nombre de membre est arrêté de manière à assurer la parité entre les deux collèges. Pour chacun des membres, un suppléant est désigné. Un président est désigné d'un commun accord par les membres de la commission. Assistent également aux travaux de la commission : Un représentant de l'Etat ou son suppléant ; Un représentant de l'ATIH et un représentant de la DGOS ; Un représentant de la Haute Autorité de santé. Le secrétariat de cette commission est assuré par l'UNCAM. 1.
- Rôle de la commission Cette commission a pour objet de définir les règles de hiérarchisation des prestations et des actes pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie et de valider la hiérarchisation qui en résulte. Elle peut faire appel, en tant que de besoin, à des experts des sociétés savantes ou des experts économistes. La Commission adopte un règlement intérieur. 1.
- Indemnisation des membres de la section professionnelle de la commission Les membres de la section professionnelle de la commission perçoivent 12C par séance et une indemnité de déplacement. Les mêmes dispositions s'appliquent aux médecins qui participent aux sous-commissions et aux groupes de travail créés par la commission. Article 2 Observatoire de la Classification commune des actes médicaux Il est par ailleurs créé un Observatoire de la CCAM chargé d'étudier les conséquences de l'application de cette dernière et l'évolution du coût de la pratique des actes. Il est composé en nombre égal d'experts désignés par le directeur de l'UNCAM et par les syndicats représentatifs. Les experts désignés par les syndicats représentatifs perçoivent une indemnisation de 12 C par séance et une indemnité de déplacement. Article 3 Les partenaires conventionnels actent les tarifs des actes de la classification commune des actes médicaux (CCAM) technique définis dans l'avenant 2 à la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes de 2005 et modifiés par avenants successifs notamment lors des deux étapes d'accession aux tarifs cibles. Ces tarifs figurent en annexe XXIII. N'ont pas vocation à figurer dans cette liste les tarifs des actes définis consécutivement aux décisions UNCAM portant création ou modification d'actes à la CCAM en application de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. Le facteur de conversion monétaire (FC) est fixé à 0,44 €. Article Annexe III DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES À LA DÉMOGRAPHIE MÉDICALE Dans l'attente de l'arrêté, par le directeur général de l'ARS, des zones mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique relatives aux mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, les dispositions de l'avenant 20 à la convention de 2005 sont reconduites sur la base du zonage réalisé par les missions régionales de santé en 2005 dans les conditions mentionnées ci-après. L'option démographie mentionnée ci-dessous cesse de s'appliquer à compter de l'arrêté, par le directeur général de l'ARS des zones susmentionnées. A compter de cette date, le nouveau dispositif décliné au titre Ier de la présente convention entre en vigueur. Les médecins bénéficiant de l'avenant 20 qui ne seraient pas concernés par la nouvelle option continueront à bénéficier des avantages conférés par le dispositif défini ci-après de manière dégressive pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du schéma défini ci-dessus. La première année, ils continuent de bénéficier de deux tiers de l'aide forfaitaire définie ci-après. La deuxième année, ils perçoivent un tiers de cette aide forfaitaire. OPTION CONVENTIONNELLE DESTINEE A FAVORISER L'INSTALLATION ET LE MAINTIEN DES MEDECINS EN ZONES DEFICITAIRES Article 1er Objet et champ de l'option L'option est proposée aux médecins libéraux conventionnés exerçant en groupe, dans le secteur à honoraires opposables ou ayant adhéré à l'option de coordination telle que définie à l'article 36 de la convention nationale, s'installant ou installés dans une zone déficitaire. 1.
- Conditions générales d'adhésion 1.1.
- Conditions liées à l'exercice en groupe L'exercice en groupe s'entend comme le regroupement d'au moins deux médecins généralistes dans les mêmes locaux, installés dans une zone déficitaire et liés entre eux par : ― un contrat ordinal de collaboration libérale ; ― un contrat de société civile professionnelle (SCP) ou de société d'exercice libéral (SEL) ; ― ou par tout autre contrat de société dès lors qu'ils ont également conclu un contrat d'association validé par l'Ordre. Sous la réserve d'un cadre juridique conforme à la définition précisée ci-dessus, sont également concernés par le dispositif les médecins généralistes installés dans un cabinet pluridisciplinaire, que les autres professionnels du regroupement soient médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, auxiliaires médicaux, ou directeurs de laboratoire, dès lors que l'ensemble des professionnels concernés exercent dans les mêmes locaux. 1.1.
- Condition d'activité Pour adhérer, le médecin généraliste doit justifier par ailleurs d'une activité réalisée aux 2/3 auprès de patients résidant dans la zone sous-médicalisée. 1.
- Conditions de cumul avec d'autres dispositifs conventionnels L'adhésion à l'option décrite dans la présente annexe est exclusive de toute adhésion à l'un des deux contrats de bonne pratique (CBP) relatifs à l'exercice des médecins généralistes en milieu rural et en zones franches urbaines susceptibles d'avoir été souscrits avant le 1er avril
- Dès lors, si le médecin a en cours une adhésion à l'un de ces contrats, l'adhésion à l'option ne pourra intervenir qu'après sa résiliation auprès de la caisse selon les règles fixées dans chacun des CBP. Article 2 Avantages conférés par l'adhésion à l'option 2.
- Aide forfaitaire Cette aide, liée à l'activité du professionnel de santé dans la zone, est versée sous la forme d'un forfait annuel. Elle représente 20 % de l'activité (C + V) du professionnel dans la zone. Son montant est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d'entrée du praticien dans l'option. Son versement intervient dans le courant du premier trimestre de l'année suivante, sous réserve du respect des engagements du praticien adhérent décrits à l'article 3 de la présente annexe, et de la vérification pour l'année de référence du maintien par le praticien adhérent de la condition d'activité définie ci-dessus. 2.
- Suivi personnalisé de l'adhérent L'assurance maladie s'engage à mettre en œuvre, par le biais des caisses primaires, un accompagnement individualisé des médecins adhérant à l'option, pour toute la durée de l'adhésion. Dans cet objectif, l'assurance maladie a développé une démarche d'offre de services aux professionnels s'installant en zones déficitaires. Il s'agit notamment d'aider les médecins à établir une analyse de la zone où ils souhaitent s'installer et de les accompagner dans les démarches administratives afférentes à leur installation, de les informer sur les maisons médicales, les réseaux, les modalités d'organisation de la permanence des soins existant dans la zone où ils vont exercer. Le suivi personnalisé du médecin se traduit aussi par l'accueil, le soutien, le conseil et l'aide d'un correspondant identifié au sein de la Caisse, dans les diverses démarches liées à cette nouvelle installation et au développement de son activité ; il doit tendre également à faciliter pour le médecin installé la recherche de remplaçants, l'organisation de vacations de médecins spécialistes ou d'auxiliaires médicaux et ses démarches institutionnelles et administratives. Article 3 Engagements du médecin généraliste adhérent En adhérant à l'option, le praticien s'engage à ne pas cesser son activité, hors départ en retraite, ni à changer son lieu d'exercice pendant une durée de trois années consécutives à compter de la date d'adhésion ou pendant la durée de l'option. Dans le cadre de son exercice regroupé, le praticien adhérent assure la continuité des soins aux patients résidant dans la zone. En contrepartie de l'aide forfaitaire qui lui est allouée, et dans l'objectif d'améliorer l'accès aux soins pour la population de la zone déficitaire et les conditions d'exercice du médecin notamment pour ce qui concerne sa charge de travail, le professionnel adhérent s'engage à : ― favoriser le développement de collaborations libérales au sein de son cabinet ; ― faire appel à des remplaçants ou s'organiser avec un autre praticien du regroupement, pour répondre à toute demande de la patientèle ; ― permettre la réalisation de vacations, au sein du cabinet, de médecins spécialistes ou d'auxiliaires médicaux. Il participe à la permanence des soins en-dehors des heures d'ouverture des cabinets libéraux telle qu'elle est définie réglementairement. Le médecin s'engage enfin à participer avec les autres médecins de la zone et l'assurance maladie au projet d'évolution de l'organisation et de la démographie de la zone notamment par la sensibilisation des décideurs locaux sur les problèmes de la zone. Article 4 Adhésion à l'option 4.
- Modalités d'adhésion L'adhésion à l'option est individuelle ; le cas échéant chaque médecin d'un groupe donné doit accomplir à titre personnel les formalités d'adhésion à l'option. Le médecin formalise son adhésion par le biais d'un formulaire (modèle joint à la présente annexe) qu'il adresse à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception. Le médecin joint à l'acte d'adhésion une copie du contrat de groupe tel que défini dans les conditions générales d'adhésion. Sans réponse de la caisse dans un délai de deux mois suivant la réception du formulaire, l'adhésion est réputée acquise. 4.
- Durée d'adhésion L'adhésion est valable à compter de la date d'enregistrement par la caisse de l'acte d'adhésion, dans la limite de la durée de la convention nationale. A compter de l'arrêté, par le directeur général de l'ARS, des zones mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique relatives aux mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, il sera mis fin automatiquement à l'option. 4.
- Rupture d'adhésion Si la caisse constate le non-respect de tout ou partie de ses engagements par le médecin, elle l'en informe par lettre recommandée avec accusé de réception. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations. A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au praticien la fin de son adhésion à l'option par lettre recommandée avec accusé de réception. Si le non-respect des engagements est constaté après le versement des rémunérations, et hors cas de force majeure (décès...), la caisse peut procéder à une action en récupération des sommes indûment versées selon les procédures en vigueur. Le médecin peut à tout moment choisir de mettre fin à son adhésion à l'option. Il en informe la Caisse par la lettre recommandée avec accusé de réception. La décision du médecin prend effet dès réception par la caisse du courrier ; elle remet en cause son droit à l'aide forfaitaire et peut donner lieu à une action en récupération des sommes indûment versées. MODÈLE DE FORMULAIRE D'ADHÉSION À L'OPTION CONVENTIONNELLE DESTINÉE À FAVORISER L'INSTALLATION ET LE MAINTIEN DES MÉDECINS GÉNÉRALISTES EN ZONES DÉFICITAIRES Adhésion à l'option conventionnelle destinée à favoriser l'installation et le maintien des médecins en zones déficitaires Ce document est à remplir par le médecin qui l'envoie, en double exemplaire, à la caisse d'assurance maladie du lieu de son exercice principal qui lui en retourne un exemplaire. Identification du médecin : " Je, soussigné(e), Nom : Prénom : Numéro d'identification : Adresse du lieu d'exercice principal : Secteur conventionnel : Secteur 1 Secteur 2 option de coordination Exercice en groupe formalisé selon le mode (copie du ou des contrat(s) à annexer au formulaire) : contrat de collaboration libérale ; SEL ; SCP ; autre contrat de société et contrat d'association. déclare adhérer à l'option conventionnelle destinée à favoriser l'installation et le maintien des médecins généralistes en zones déficitaires et m'engage à respecter les dispositions de la convention nationale des médecins libéraux, publiée au Journal officiel du
- " Cachet du médecin Fait à Le Signature Accusé de réception de la caisse Adhésion enregistrée le , à effet du Adhésion non enregistrée Motif : Cachet de la caisse Date Article Annexe IV OPTION DÉMOGRAPHIE FONCTIONNEMENT Article 1er Modalités d'adhésion Le médecin installé dans une zone où les besoins en implantations de professionnels de santé ne sont pas satisfaits ou à proximité immédiate, à savoir 5 kilomètres en zone rurale et 2 kilomètres en zone urbaine, peut adhérer à l'option démographie dès lors qu'il exerce au sein d'un groupe formé entre médecins ou d'un groupe pluridisciplinaire, quelle que soit sa forme juridique, ou dans le cadre d'un pôle de santé tel que défini à l'article L. 6323-4 du code de la santé publique. L'adhésion à l'option est individuelle ; le cas échéant, chaque médecin exerçant au sein d'un groupe ou d'un pôle de santé donné doit accomplir à titre personnel les formalités d'adhésion à l'option. Le médecin formalise son adhésion par le biais d'un formulaire (modèle en annexe V de la présente convention) qu'il adresse à la caisse du lieu d'implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception. Le médecin joint à l'acte d'adhésion un document attestant qu'il exerce dans des conditions répondant aux exigences sur l'exercice au sein d'un groupe ou d'un pôle de santé. Sans réponse de la caisse dans un délai de deux mois suivant la réception du formulaire, l'adhésion est réputée acquise. Article 2 Durée d'adhésion L'adhésion est valable à compter de la date d'enregistrement par la caisse de l'acte d'adhésion, pour une durée de trois ans. Article 3 Suivi des engagements et des effets de l'adhésion Au terme de chaque année civile, la caisse envoie au praticien ayant adhéré à l'option une fiche (modèle en annexe [VI] de la présente convention) à lui retourner et dont l'objet est d'évaluer, d'une part, le respect des engagements de l'adhérent, et, d'autre part, les éventuels effets de son adhésion à l'option sur ses conditions d'exercice. Article 4 Rupture d'adhésion pour non-respect des engagements Si la caisse constate le non-respect de tout ou partie de ses engagements par le médecin, elle l'en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les anomalies constatées et le détail des étapes de la procédure définie ci-après. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse. Il peut dans ce même délai être entendu par le directeur de la caisse ou l'un de ses représentants. A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion à l'option démographie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le médecin ne peut alors percevoir aucun des avantages conférés par l'option au titre de l'année au cours de laquelle la résiliation est prononcée. En outre, une action en récupération des sommes indûment versées peut éventuellement être mise en œuvre au titre des avantages conférés les années précédentes à la résiliation de l'adhésion. Article 5 Résiliation de son adhésion par le médecin Le médecin peut à tout moment choisir de mettre fin à son adhésion à l'option. Il en informe la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision du médecin prend effet dès réception par la caisse de ce courrier. Le médecin ne peut alors percevoir aucun des avantages conférés par l'option au titre de l'année au cours de laquelle il rompt son adhésion. En outre, une action en récupération des sommes indûment versées peut éventuellement être mise en œuvre au titre des avantages conférés les années précédentes à la résiliation de l'adhésion. Toutefois, dans le cas où cette résiliation intervient pour un motif indépendant de la volonté du médecin (exemple : décès d'un conjoint, mutation du conjoint,...), un examen au cas par cas est effectué par la caisse qui soumet le dossier pour avis à la commission paritaire régionale. Le cas échéant, si ces motifs justifient la résiliation, aucune action en récupération des sommes précédemment versées n'est engagée et le médecin peut bénéficier des avantages ouverts par l'option pour l'année en cours jusqu'à la date de rupture d'adhésion. Article 6 Aide à l'investissement Cet avantage a pour objectif d'aider les praticiens libéraux qui souhaitent s'installer dans les zones concernées à disposer d'un apport initial à l'investissement. L'aide à l'investissement est versée sous la forme d'un forfait annuel versé pendant trois ans à compter de l'adhésion à l'option. Son montant est de 5 000 € par an pour les professionnels exerçant au sein d'un groupe. Son montant est de 2 500 € pour les professionnels membres d'un pôle de santé. Article 7 Aide à l'activité Cette aide est proportionnée à l'activité du professionnel de santé dans la zone, dans la limite d'un plafond. Pour le praticien adhérent exerçant au sein d'un groupe, elle représente 10 % de son activité (C + V) dans la zone dans la limite d'un plafond fixé à 20 000 €. Pour le praticien adhérent membre d'un pôle de santé, elle représente 5 % de son activité (C + V) dans la zone dans la limite d'un plafond fixé à 10 000 €. Son montant est calculé au terme de chaque année civile, le cas échéant au prorata de la date d'entrée du praticien dans l'option. Article 8 Modalités de versement des aides Le versement des deux volets de l'aide décrits aux paragraphes précédents intervient dans le courant du second trimestre de l'année civile suivante, sous réserve du respect des engagements définis dans la présente annexe par le praticien adhérent. Le versement de l'aide est réalisé en principe individuellement à chaque médecin ayant adhéré à l'option démographie et exerçant au sein d'un groupe ou d'un pôle de santé. Toutefois, si les médecins exerçant au sein d'un groupe ou d'un pôle de santé et ayant adhéré à l'option en font la demande à leur caisse de rattachement, le versement peut être réalisé globalement à la structure sous réserve que le statut juridique de cette dernière le permette. La répartition du montant de l'aide s'effectue selon les conditions définies par les membres du groupe ou du pôle de santé et sous leur entière responsabilité. Article Annexe IX OPTION SANTÉ SOLIDARITÉ TERRITORIALE - FICHE DE SUIVI ADHÉRENTS Partie préremplie par la caisse : Année évaluée : 2XXX Identification du médecin signataire du contrat : Nom : Prénom : N° d'identification : Date d'adhésion : Sur l'année : ― nombre de jours d'exercice au sein d'une zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits : Modalités d'exercice au sein de la zone : ― exercice au sein du cabinet d'un confrère ; ― exercice au sein d'un cabinet secondaire : ― exercice au sein d'un groupe : ― exercice au sein d'un cabinet mis à disposition par une collectivité ; ― autre (à préciser) : Outil informatique à disposition pour l'exercice au sein de la zone : ― ordinateurs : oui non ― connexion haut débit : oui non ― dossiers médicaux accessibles en réseau : oui non Précisez les investissements effectués dans ce domaine durant l'année : (achat matériel ou service, connexion haut débit). Cachet du médecin Fait à Cachet du médecin Le Signature Article Annexe V FORMULAIRE D'ADHÉSION À L'OPTION DÉMOGRAPHIE Adhésion à l'option conventionnelle destinée à favoriser l'installation et le maintien des médecins libéraux en zones déficitaires Ce document est à remplir par le médecin qui l'envoie, en double exemplaire, à la caisse d'assurance maladie du lieu de son exercice principal qui lui en retourne un exemplaire. Identification du médecin : " Je, soussigné(e), Nom : Prénom : N° d'identification : Adresse du lieu d'exercice principal : Secteur conventionnel : Secteur 1 secteur 2 adhérant au contrat d'accès aux soins Secteur 2 : je m'engage à pratiquer exclusivement les tarifs opposables pour mon activité au sein de la zone sous-dotée. Exerce au sein d'un groupe formé entre médecins ou d'un groupe pluridisciplinaire, quelle que soit sa forme juridique (copie de tout document attestant de l'exercice au sein d'un groupe à annexer au formulaire). Exerce au sein d'un pôle de santé tel que défini à l'article L. 6323-4 du code de la santé publique (copie de tout document attestant de la participation à un pôle de santé à annexer au formulaire), déclare adhérer à l'option conventionnelle destinée à favoriser l'installation et le maintien des médecins généralistes libéraux en zones déficitaires et m'engage à respecter les dispositions de la convention nationale des médecins libéraux, publiée au Journal officiel du XX/XX/2011." Modalité de versement des rémunérations : Je souhaite que les rémunérations liées à mon adhésion à l'option démographie soient versées : directement à mon nom, à la structure au sein de laquelle j'exerce (sous réserve que son statut juridique le permette). La répartition du montant de l'aide s'effectue selon les conditions définies par les membres du groupe ou du pôle de santé et sous leur entière responsabilité. Dans ce cas, joindre les coordonnées, notamment bancaires, de la structure. Cachet du médecin Fait à Cachet du médecin Le Signature Accusé de réception de la caisse : Adhésion enregistrée le , à effet du Adhésion non enregistrée : Motif : Cachet de la caisse Date : Article Annexe VI OPTION DÉMOGRAPHIE - FICHE DE SUIVI DES ADHÉRENTS Partie préremplie par la caisse : Année évaluée : 2XXX Identification du médecin signataire du contrat : Nom : Prénom : N° d'identification : Date d'adhésion Exercice au sein d'un groupe : (à remplir uniquement si vous exercez au sein d'un groupe) ― nombre de professionnels de santé exerçant au sein du groupe : ― nombre de généralistes exerçant au sein du groupe : Précisez les modifications du cadre juridique de l'exercice survenues durant l'année : (arrivée ou départ d'un associé, d'un collaborateur libéral, nouveau statut juridique) Outil informatique : ― nombre d'ordinateurs au cabinet : ― connexion haut débit : oui non ― dossiers médicaux accessibles en réseau : oui non Précisez les investissements effectués dans ce domaine durant l'année : (achat matériel ou service, connexion haut débit) Accueil, secrétariat : ― nombre de personnes salariées du groupe : ― conjoint collaborateur : Précisez les évolutions du cabinet dans ce domaine durant l'année (engagement d'une secrétaire médicale, extension de locaux) Sur l'année : ― nombre de jours de remplacement contractualisés : ― nombre des vacations, au sein du cabinet, de médecins spécialistes : Participation à des réseaux de soins : Exercice en pôle de santé : (à remplir uniquement si vous exercez au sein d'un pôle de santé) ― nombre de professionnels de santé exerçant au sein du pôle de santé : ― nombre de généralistes exerçant au sein du pôle de santé : Précisez les modifications du cadre de l'exercice survenues durant l'année au sein du pôle de santé : (nouveau professionnel de santé, nouvel établissement...) Outil informatique : ― nombre d'ordinateurs au cabinet : ― connexion haut débit : oui non ― dossiers médicaux accessibles en réseau : oui non Précisez les investissements effectués dans ce domaine durant l'année : (achat matériel ou service, connexion haut débit) Sur l'année : ― nombre de jours de remplacement contractualisés : ― nombre des vacations, au sein du cabinet, de médecins spécialistes : Cachet du médecin Fait à Cachet du médecin Le Signature Article Annexe VII OPTION SANTÉ SOLIDARITÉ TERRITORIALE Article 1er Modalité d'adhésion L'adhésion à l'option est individuelle. Le médecin formalise son adhésion par le biais d'un formulaire (modèle en annexe VIII) qu'il adresse à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu d'implantation de son cabinet principal par lettre recommandée avec accusé de réception. Le médecin joint à l'acte d'adhésion un document précisant les conditions dans lesquelles il exerce au sein de la zone où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits afin de permettre son enregistrement par la caisse. Sans réponse de la caisse dans un délai de deux mois suivant la réception du formulaire, l'adhésion est réputée acquise. Article 2 Durée d'adhésion L'adhésion est valable à compter de la date d'enregistrement par la caisse de l'acte d'adhésion, pour une durée de trois ans. Article 3 Suivi des engagements et effets de l'adhésion Au terme de chaque année civile, la caisse envoie au praticien ayant adhéré à l'option une fiche (modèle en annexe IX de la présente convention) à lui retourner et dont l'objet est d'évaluer, d'une part, le respect des engagements de l'adhérent, et, d'autre part, les éventuels effets de son adhésion à l'option sur ses conditions d'exercice. Article 4 Rupture d'adhésion pour non-respect des engagements Si la caisse constate le non-respect de tout ou partie de ses engagements par le médecin, elle l'en informe par lettre recommandée avec accusé de réception lui détaillant les anomalies constatées et le détail des étapes de la procédure définie ci-après. Le médecin dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du courrier pour faire connaître ses observations écrites à la caisse. Il peut dans ce même délai être entendu par le directeur de la caisse ou l'un de ses représentants. A l'issue de ce délai, la caisse peut notifier au médecin la fin de son adhésion à l'option démographie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le médecin ne peut alors percevoir aucun des avantages conférés par l'option au titre de l'année au cours de laquelle la résiliation est prononcée. En outre, une action en récupération des sommes indûment versées peut éventuellement être mise en œuvre au titre des avantages conférés les années précédentes à la résiliation de l'adhésion. Article 5 Résiliation de son adhésion par le médecin Le médecin peut à tout moment choisir de mettre fin à son adhésion à l'option. Il en informe la caisse par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision du médecin prend effet dès réception par la caisse de ce courrier. Le médecin ne peut alors percevoir aucun des avantages conférés par l'option au titre de l'année au cours de laquelle il rompt son adhésion. En outre, une action en récupération des sommes indûment versées peut éventuellement être mise en œuvre au titre des avantages conférés les années précédentes à la résiliation de l'adhésion. Article 6 Avantages conférés par l'adhésion à l'option Sous réserve du respect de ses engagements définis à l'article 2.1 de la présente convention, le médecin adhérant à la présente option bénéficie d'une rémunération complémentaire qui correspond à 10 % de son activité (C + V) dans la zone dans la limite d'un plafond fixé à 20 000 €, ainsi que des frais de déplacement. Cette rémunération prend en compte les investissements éventuellement réalisés. Article 7 Modalités de versement de l'aide Le versement de l'aide décrite aux paragraphes précédents intervient dans le courant du second trimestre de l'année civile suivante, sous réserve du respect des engagements définis dans le présent chapitre par le praticien adhérent. Le versement de l'aide est réalisé sur le compte du médecin ayant adhéré à l'option santé solidarité territoriale. Article Annexe VIII FORMULAIRE D'ADHÉSIONÀ L'OPTION SANTÉ SOLIDARITÉ TERRITORIALE Adhésion à l'option conventionnelle santé solidarité territoriale Ce document est à remplir par le médecin qui l'envoie, en double exemplaire, à la caisse d'assurance maladie du lieu de son exercice principal qui lui en retourne un exemplaire. Identification du médecin : " Je, soussigné(e), Nom : Prénom : N° d'identification : Adresse du lieu d'exercice principal : Secteur conventionnel : Secteur 1 secteur 2 adhérant au contrat d'accès aux soins Secteur 2 : je m'engage à pratiquer exclusivement les tarifs opposables pour mon activité au sein de la zone sous-dotée, déclare adhérer à l'option conventionnelle santé solidarité destinée à améliorer l'offre de soins dans les zones où les besoins en implantation de professionnels de santé ne sont pas satisfaits, définie à l'article [X] de la présente convention et m'engage à respecter les dispositions de la convention nationale des médecins libéraux, publiée au Journal officiel du XX/XX/2011." Cachet du médecin Fait à Cachet du médecin Le Signature Accusé de réception de la caisse : Adhésion enregistrée le , à effet du Adhésion non enregistrée Motif : Cachet de la caisse Date Article Annexe X PERMANENCE DES SOINS AMBULATOIRES Dispositif transitoire dans l'attente de la mise en place du dispositif issu de la loi HPST Les dispositions conventionnelles décrites ci-dessous s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif de permanence des soins ambulatoires issu de la loi HPST. Article 1er Participation de l'assurance maladie au financement de la régulation dans le cadre du dispositif conventionnel transitoire En application des textes, la régulation doit être opérationnelle pendant les plages horaires prévues pour la permanence des soins quels que soit l'organisation et les modes de coopération retenus, soient : ― le dimanche et les jours fériés ; ― les jours fériés, la nuit de 20 heures à 8 heures en fonction des besoins ; ― le samedi après-midi ; ― le lundi de 8 heures à 20 heures lorsqu'il précède un jour férié et le vendredi de 8 heures à 20 heures lorsqu'il suit un jour férié ; ― le samedi matin lorsqu'il suit un jour férié. L'assurance maladie participe au financement de la régulation des médecins libéraux suivant les modalités ci-dessous : ― versement de 3C, soit 69 € de l'heure au médecin libéral régulateur pour sa participation à la régulation organisée par le SAMU ; ― prise en charge de la formation à la régulation des médecins dans le cadre de la formation professionnelle conventionnelle ; ― prise en charge, si besoin, de la responsabilité civile professionnelle des médecins libéraux régulateurs pour leur activité de régulation. Article 2 Participation de l'assurance maladie au financement de l'astreinte dans le cadre du dispositif conventionnel transitoire Sur un secteur donné, le paiement de l'astreinte s'effectue au profit du praticien libéral conventionné inscrit au tableau de permanence ou du médecin de permanence intervenant dans le cadre d'une association de médecins spécialisés dans l'intervention en dehors des heures ouvrées, sous réserve d' une transmission au conseil départemental de l'ordre des médecins de la liste nominative des médecins participant à cette permanence. Les médecins de permanence remplissant les engagements ci-dessus peuvent prétendre à une rémunération : ― de 50 € pour la période de 20 heures à 0 heure ; ― de 100 € pour la période de 0 heures à 8 heures ; ― et de 150 € pour les dimanches et jours fériés pour la période de 8 heures à 20 heures ; ― de 100 € pour les samedi de 12 heures à 20 heures ; ― de 150 € pour le lundi ouvré de 8 heures à 20 heures lorsqu'il précède un jour férié et pour le vendredi de 8 heures à 20 heures lorsqu'il suit un jour férié ; ― de 50 € pour le samedi de 8 heures à 12 heures, lorsqu'il suit un jour férié. Cette rémunération est versée dans la limite d'une astreinte par secteur de permanence, ou par ensemble de secteurs mutualisés, et de 150 € par période de douze heures. Pour justifier du versement de la rémunération de l'astreinte, le médecin de permanence s'engage à être disponible et joignable par tous moyens afin de prendre en charge le patient dans les meilleurs délais. En particulier, il répond aux sollicitations de la régulation organisée par le SAMU dans le cadre de la permanence des soins. Article 3 Participation de l'assurance maladie au financement de majorations spécifiques Lorsque le médecin inscrit sur le tableau de permanence ou appartenant à une association de permanence des soins et inscrit auprès du conseil départemental de l'Ordre intervient à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre d'appel de l'association de permanence des soins, il bénéficie de majorations spécifiques. Le montant de ces majorations est distinct selon que le médecin de permanence reçoit le patient à son cabinet ou s'il effectue une visite à domicile justifiée : VISITE À DOMICILE CONSULTATION Majoration spécifique de nuit 20 heures à 0 heures et de 6 heures à 8 heures 46,00 € 42,50 € Majoration spécifique de milieu de nuit de 0 heure à 6 heures 55,00 € 51,50 € Majoration spécifique de dimanche et jours fériés 30,00 € 26,50 € Majoration spécifique de samedi, lundi veille de jour férié et vendredi lendemain de jour férié 30,00 € 26,50 € Ces majorations spécifiques sont également applicables par le médecin non inscrit au tableau de garde, qui intervient sur appel du médecin régulateur en remplacement du médecin de permanence indisponible. Ces majorations spécifiques ne sont pas cumulables avec les majorations de nuit, de dimanche et jours fériés ni avec les majorations de déplacements ― à l'exception des indemnités horokilométriques (IK) de l'article 13 (C) des conditions générales de la nomenclature générale des actes professionnels ― définies dans l'annexe tarifaire de la convention nationale. Elles ne sont pas cumulables avec les rémunérations forfaitaires de régulation dans la même plage horaire. Les interventions réalisées en dehors de ce cadre par les médecins libéraux donnent lieu à l'application et à la prise en charge par l'assurance maladie des majorations en vigueur, aux conditions habituelles. Article 4 Dispense d'avance de frais pour les patients ayant recours au médecin de permanence Dans le cadre d'une intervention du médecin d'astreinte suite à la demande du médecin chargé de la régulation ou du centre d'appel de l'association de permanence des soins, le patient bénéficie de plein droit d'une dispense d'avance de frais. Cette dispense d'avance de frais est réalisée sur la part des remboursements correspondant à la prise en charge des régimes d'assurance maladie obligatoire. Article 5 La participation aux avantages sociaux En application du 5° de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les parties signataires conviennent que les forfaits et majorations visés aux articles 1er à 3 de la présente annexe sont inclus dans l'assiette de calcul de la participation des caisses aux cotisations sociales telle que définie aux articles 60 et suivants de la présente convention. Article Annexe XI PERMANENCE DES SOINS EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRIVÉS Dispositif transitoire dans l'attente de la mise en place du dispositif issu de la loi HPST Dans le cadre de la convention médicale de 2005 et conformément à la réglementation en vigueur, les partenaires conventionnels ont mis en place un dispositif de permanence des soins en établissements de santé privés. Ce dispositif permet le financement de la participation des médecins libéraux conventionnés à la permanence des soins en établissements de santé privés dans certaines unités dans le cadre des contrats de pratiques professionnelles conclus selon des modèles types figurant ci-après. Seuls les médecins membres d'un réseau de professionnels de santé d'une unité pour laquelle un contrat de pratique professionnelle (CPP) conforme aux modèles types figurant ci-après avait été conclu avant le 1er avril 2010, date de disparition des URCAM, et qui était mentionné dans la liste des médecins du réseau annexée à ce CPP peuvent bénéficier des rémunérations prévues par ces contrats jusqu'à l'entrée en vigueur du futur dispositif de permanence de soins en établissements. Aucun nouveau CPP ne peut être conclu et aucune nouvelle adhésion à un CPP conclu avant le 1er avril 2010 n'est possible. Article 1er Contrats de pratiques professionnelles des chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs relatives à la permanence des urgences Les chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs qui assurent la prise en charge des urgences au sein des établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale autorisés à faire fonctionner une unité ou un service d'urgence ou au sein d'un établissement autorisé à fonctionner en établissement relais conformément à l'ex-article R. 712-69 du code de santé la publique peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type ci-dessous. Les médecins libéraux en établissement relais ne peuvent percevoir les rémunérations précédentes lorsqu'ils les perçoivent déjà au titre de leur intervention dans des établissements ayant reçu une autorisation d'urgence. Contrat pour l'organisation des pratiques professionnelles relatives à la prise en charge des urgences conclu entre : L'union régionale des caisses d'assurance maladie de , ci-après appelée "l'union régionale des caisses d'assurance maladie", D'une part, et Le réseau des chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs exerçant dans le cadre de services d'urgence de l'établissement X dans le cadre de l'autorisation n° [UPATPOU, SAU, POSU] et dans le cadre d'un établissement autorisé à fonctionner en établissement relais conformément à l'ex-article R. 712-69 du code de la santé publique, ci-après appelé le réseau ", D'autre part. Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des urgences, les chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs du réseau s'engagent à respecter le référentiel des pratiques professionnelles des urgences annexé au présent contrat. Ce référentiel détermine notamment le nombre de professionnels du réseau devant, pour chaque période, assurer une présence sous la forme d'une astreinte opérationnelle de douze heures assurée les nuits, week-ends et jours fériés. Le réseau adresse à l'union régionale des caisses d'assurance maladie la liste des astreintes réalisées le mois précédent. En contrepartie des engagements pris par le réseau, l'union régionale des caisses d'assurance maladie s'engage à verser une rémunération individuelle de 150 € par période d'astreinte opérationnelle de douze heures assurée les nuits, week-ends et jours fériés. Article 2 Contrats de pratiques professionnelles médecins urgentistes Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence des services d'urgence privés dans les unités de proximité d'accueil, d'orientation et de traitement des urgences (UPATOU), les médecins généralistes urgentistes qui assurent la prise en charge des urgences au sein de ces établissements de santé mentionnés à l'ex-article R. 712-67 du code de santé publique peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type défini ci-après. Contrat pour l'organisation des pratiques professionnelles relatives à la prise en charge des urgences dans les UPATOU conclu entre : L'union régionale des caisses d'assurance maladie de , ci-après appelée "l'union régionale des caisses d'assurance maladie", D'une part, et Le réseau des médecins généralistes urgentistes exerçant dans le cadre de services d'urgence de l'établissement X dans le cadre de l'autorisation n° [UPATOU], ci-après appelé "le réseau ", D'autre part. Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des urgences, les médecins généralistes urgentistes du réseau s'engagent à respecter le référentiel des pratiques professionnelles des urgences annexé au présent contrat. Ce référentiel détermine notamment le nombre de professionnels du réseau devant, pour chaque période, assurer une présence sous la forme d'une garde sur place la nuit de 20 heures à 8 heures. Le réseau adresse à l'union régionale des caisses d'assurance maladie la liste des gardes réalisées le mois précédent. En contrepartie des engagements pris par le réseau, l'union régionale des caisses d'assurance maladie s'engage à verser une rémunération forfaitaire individuelle de 228,68 € par période de garde sur place la nuit. Ce forfait ne se cumule pas avec les majorations de première partie de nuit (20 heures-0 heure). Article 3 Contrats de pratiques professionnelles des gynécologues-obstétriciens et anesthésistes-réanimateurs relatives à la prise en charge des accouchements dans les unités d'obstétrique pratiquant plus de 1 500 accouchements Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des accouchements dans les unités d'obstétrique pratiquant plus de 1500 accouchements, les gynécologues-obstétriciens et les anesthésistes-réanimateurs exerçant dans une unité mentionnée à l'ex-article D. 712-75 du code de la santé publique peuvent adhérer à des contrats conformes aux contrats types définis ci-après. La rémunération à laquelle ouvrent droit ces contrats ne se cumule pas avec la majoration forfaitaire pour sujétion particulière mentionnée dans l'arrêté du 27 décembre
- Contrat pour l'organisation des pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des accouchements dans les unités d'obstétrique mentionnées à l'ex-article D. 712-75 du code de la santé publique et pratiquant plus de 1 500 accouchements par an conclu entre : L'union régionale des caisses d'assurance maladie de , ci-après appelé "l'union régionale des caisses d'assurance maladie ", D'une part, et, Le réseau des gynécologues-obstétriciens exerçant dans le cadre de l'unité d'obstétrique de l'établissement X dans le cadre de l'autorisation n°..., ci-après appelé "le réseau ", D'autre part. Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des accouchements dans les unités d'obstétrique pratiquant plus de 1500 accouchements, les gynécologues-obstétriciens s'engagent à respecter le référentiel des pratiques professionnelles annexé au présent contrat. Ce référentiel détermine notamment le nombre de gynécologues-obstétriciens devant assurer, en application du dix-huitième alinéa de l'ex-article D. 712-84 du code de la santé publique, une présence sous la forme d'une garde sur place la nuit (de 20 heures à 8 heures), les dimanches ou les jours fériés (de 8 heures à 20 heures). Le réseau adresse à l'union régionale des caisses d'assurance maladie la liste des gardes réalisées le mois précédent. En contrepartie des engagements pris par le réseau, l'union régionale des caisses d'assurance maladie s'engage à verser une rémunération individuelle de 228,68 € par période de garde assurée. Contrat pour l'organisation des pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des accouchements dans les unités d'obstétrique mentionnées à l'ex-article D. 712-75 du code de la santé publique et pratiquant plus de 1 500 accouchements par an Conclu entre : L'union régionale des caisses d'assurance maladie de ci-après appelé "l'union régionale des caisses d'assurance maladie ", D'une part, et, Le réseau des anesthésistes réanimateurs exerçant dans le cadre de l'unité d'obstétrique de l'établissement X dans le cadre de l'autorisation n° ci-après appelé "le réseau ". D'autre part. Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des accouchements dans les unités d'obstétrique pratiquant plus de 1 500 accouchements, les anesthésistes réanimateurs s'engagent à respecter le référentiel des pratiques professionnelles annexé au présent contrat. Ce référentiel détermine notamment le nombre d'anesthésistes réanimateurs devant assurer, en application du dix-neuvième alinéa de l'ex-article D. 712-84 du code de la santé publique, une présence sous la forme d'une garde sur place la nuit (de 20 heures à 8 heures), les dimanches ou les jours fériés (de 8 heures à 20 heures). Le réseau adresse à l'union régionale des caisses d'assurance maladie la liste des gardes réalisées le mois précédent. En contrepartie des engagements pris par le réseau, l'union régionale des caisses d'assurance maladie s'engage à verser une rémunération individuelle de 228,68 € par période de garde assurée. Article 4 Contrats de pratiques professionnelles des pédiatres relatives à la permanence de la surveillance et de la prise en charge des soins spécialisés de certains nouveau-nés Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la surveillance et de la prise en charge des soins spécialisés des nouveau-nés à risque et de ceux dont l'état s'est dégradé après la naissance ou présente des détresses graves ou des risques vitaux, les pédiatres exerçant dans les unités mentionnées à l'ex-article D. 712-90, sous réserve de pratiquer les soins intensifs de néonatologie, et à l'ex-article D. 712-98 du code de la santé publique peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type défini ci-après. La rémunération à laquelle ouvrent droit ces contrats ne se cumule pas avec la majoration forfaitaire pour sujétion particulière mentionnée dans l'arrêté du 27 décembre
- Contrat pour l'organisation des pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des soins en unités de réanimation néonatale mentionnée à l'ex-article D. 712-98 du code de la santé publique et dans les unités de néonatologie pratiquant les soins intensifs de néonatologie mentionnée à l'ex-article D. 712-90 du code de la santé publique Conclu entre : L'union régionale des caisses d'assurance maladie de ci-après appelé "l'union régionale des caisses d'assurance maladie ", D'une part, et, Le réseau des pédiatres exerçant dans le cadre de l'unité de réanimation néonatale de l'établissement X dans le cadre de l'autorisation n°... ou de l'unité de néonatologie pratiquant des soins intensifs de néonatologie dans le cadre de l'autorisation n°... ci-après appelé "le réseau ", D'autre part. Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la surveillance et de la prise en charge des soins spécialisés des nouveaux nés à risque et de ceux dont l'état s'est dégradé après la naissance ou présente des détresses graves ou des risques vitaux, les pédiatres s'engagent à respecter le référentiel des pratiques professionnelles annexé au présent contrat. Ce référentiel détermine notamment le nombre de pédiatres devant assurer, en application de l'ex-article D. 712-96 ou du 1° de l'ex-article D. 712-101 du code de la santé publique, une présence sous la forme d'une garde sur place la nuit de 20 heures à 8 heures, les dimanches ou les jours fériés de 8 heures à 20 heures. Le réseau adresse à l'union régionale des caisses d'assurance maladie la liste des gardes réalisées le mois précédent. En contrepartie des engagements pris par le réseau, l'union régionale des caisses d'assurance maladie s'engage à verser une rémunération individuelle de 228,68 € par période de garde assurée. Article 5 Contrats de pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge de patients présentant plusieurs défaillances viscérales mettant en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge de patients présentant plusieurs défaillances viscérales mettant en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance, les médecins spécialistes mentionnés à l'ex-article D. 712-108 du code de la santé publique exerçant dans une unité mentionnée à l'ex-article D. 712-106 du même code peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type ci-après. Contrat pour l'organisation des pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des soins en unités de réanimation prévue à l'ex-article D. 712-106 du code de la santé publique Conclu entre : L'union régionale des caisses d'assurance maladie de ci-après appelé "l'union régionale des caisses d'assurance maladie ", D'une part, et, Le réseau des médecins spécialistes disposant d'une qualification en réanimation médicale exerçant dans le cadre de l'unité de réanimation de l'établissement X dans le cadre de l'autorisation n°... ci-après appelé "le réseau ", D'autre part. Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge de patients présentant plusieurs défaillances viscérales mettant en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance, les médecins spécialistes mentionnés à l'ex-article D. 712-108 du code de la santé publique s'engagent à respecter le référentiel des pratiques professionnelles annexé au présent contrat. Ce référentiel détermine notamment le nombre de médecins spécialistes concernés devant assurer, en application de l'ex-article D. 712-106 du code de la santé publique, une présence sous la forme d'une garde la nuit (de 20 heures à 8 heures), les dimanches ou les jours fériés (de 8 heures à 20 heures). Le réseau adresse à l'union régionale des caisses d'assurance maladie la liste des gardes réalisées le mois précédent. En contrepartie des engagements pris par le réseau, l'union régionale des caisses d'assurance maladie s'engage à verser une rémunération individuelle de 228,68 € par période de garde assurée. Article 6 Contrats de pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des soins intensifs cardiologiques Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des soins intensifs cardiologiques, prévue à l'ex-article D. 712-117 du code de la santé publique, les médecins exerçant dans les unités mentionnées à l'ex-article D. 712-115 du même code peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type défini ci-après. Contrat pour l'organisation des pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des soins en unités de soins intensifs cardiologiques prévue à l'ex-article D. 712-117 du code de la santé publique Conclu entre : L'union régionale des caisses d'assurance maladie de ci-après appelé "l'union régionale des caisses d'assurance maladie", D'une part, et, Le réseau des médecins spécialistes mentionnés à l'ex-article D. 712-19 du code de la santé publique exerçant dans le cadre de l'unité de soins intensifs cardiologiques de l'établissement X dans le cadre de l'autorisation n°... ci-après appelé "le réseau ", D'autre part. Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des soins intensifs cardiologiques, les médecins spécialistes mentionnés à l'ex-article D. 712-119 du code de la santé publique s'engagent à respecter le référentiel des pratiques professionnelles annexé au présent contrat. Ce référentiel détermine notamment le nombre de médecins spécialistes concernés devant assurer, en application de l'ex-article D. 712-117 du code de la santé publique, une présence sous la forme d'une garde la nuit (de 20 heures à 8 heures), les dimanches ou les jours fériés (de 8 heures à 20 heures). Le réseau adresse à l'union régionale des caisses d'assurance maladie la liste des gardes réalisées le mois précédent. En contrepartie des engagements pris par le réseau, l'union régionale des caisses d'assurance maladie s'engage à verser une rémunération individuelle de 228,68 € par période de garde assurée. Article Annexe XII MAJORATIONS D'ACTES SPÉCIFIQUES À LA PERMANENCE DES SOINS AMBULATOIRES Les majorations d'actes spécifiques applicables aux actes réalisés par les médecins libéraux dans le cadre du dispositif régulé de permanence des soins ambulatoires prévues à l'article 4.1 de la présente convention sont les suivantes : VISITE à domicile CONSULTATION Majoration spécifique de nuit, 20 heures à 0 heures et de 6 heures à 8 heures 46,00 € 42,50 € Majoration spécifique de milieu de nuit, de 0 heure à 6 heures 59,50 € 51,50 € Majoration spécifique de dimanche et jours fériés 30,00 € 26,50 € Majoration spécifique de samedi, lundi veille de jour férié et vendredi lendemain de jour férié 30,00 € 26,50 € Ces majorations spécifiques sont également applicables par le médecin non inscrit au tableau de garde, qui intervient sur appel du médecin régulateur en remplacement du médecin de permanence indisponible. Ces majorations spécifiques ne sont pas cumulables avec les majorations de nuit, de dimanche et jours fériés ni avec les majorations de déplacements ― à l'exception des indemnités horokilométriques (IK) de l'article 13 (C) des conditions générales de la nomenclature générale des actes professionnels ―, définies dans l'annexe tarifaire de la présente convention. Elles ne sont pas cumulables avec les rémunérations forfaitaires de régulation, définies réglementairement, dans la même plage horaire. Les interventions réalisées en dehors de ce cadre par les médecins libéraux donnent lieu à l'application et à la prise en charge par l'assurance maladie des majorations en vigueur, aux conditions habituelles. Article Annexe XIII RÉMUNÉRATION DU MÉDECIN TRAITANT POUR LE SUIVI DE CERTAINS PATIENTS Pour ses patients atteints d'une affection de longue durée qui l'ont choisi en tant que tel, le médecin traitant bénéficie en effet d'une rémunération spécifique afin de prendre plus particulièrement en compte le besoin de coordination médicale que nécessite la pathologie concernée. Cette rémunération intègre également la rédaction et l'actualisation du protocole de soins en liaison avec le médecin correspondant. Le montant de cette rémunération spécifique est de 40 € par an et par patient atteint d'une affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. Le paiement de cette rémunération spécifique au médecin s'effectue à trimestre à échoir, pour les patients qui ont choisi et déclaré leur médecin traitant le trimestre précédent, et dont la date anniversaire d'entrée dans l'ALD se situe au cours du trimestre de versement. La rémunération est versée dans les quarante-cinq jours qui suivent la fin du trimestre concerné. En cas d'incident de paiement, la caisse prévient les praticiens dès qu'elle a connaissance de l'incident et au plus tard à la date limite de règlement. Cette information indique un délai de règlement prévisionnel. Dans le cas ou la caisse n'est pas en mesure d'assurer le paiement des forfaits à la date prévue et sauf les cas de force majeure, le praticien peut demander le versement d'une avance dont le montant est calculé sur la base de 80 % du montant versé pour la même période l'année précédente. Cette avance est versée dans quinze jours qui suivent la demande. Le médecin traitant bénéficie de la même rémunération spécifique pour le suivi de ses patients qui ne relèvent plus d'une ALD mais qui se trouvent dans une situation clinique répondant aux dispositions de l'article L. 322-3 (10°) du code de la sécurité sociale. Cette rémunération est versée une fois par an. A compter du 1er juillet 2013, le médecin traitant reçoit une rémunération spécifique (forfait médecin traitant) pour le suivi de ses patients ne bénéficiant pas d'une exonération du ticket modérateur conformément aux dispositions de l'article 12.4.
- Le montant de cette rémunération spécifique forfaitaire annuelle (FMT) par patient est de 5 euros. Afin de ne pas pénaliser le médecin nouvellement installé, ce forfait médecin traitant (FMT) est versé, au titre de la première année d'installation en libéral, pour chacun des patients l'ayant choisi comme médecin traitant. Article Annexe XIV MAJORATIONS DE COORDINATION ET AUTRES MAJORATIONS Le médecin correspondant adhérant à la présente convention et appliquant les tarifs opposables, qui reçoit le patient pour des soins itératifs et procède à un retour d'information au médecin traitant, bénéficie d'une majoration de coordination applicable à la consultation. Les valeurs de la majoration de coordination et des majorations dédiées sont les suivantes. Article 1er Majoration de coordination pour les médecins généralistes et spécialistes Le médecin généraliste correspondant cote la majoration de coordination généraliste (MCG). La valeur de la MCG est fixée à 3 €. Le médecin spécialiste correspondant cote la majoration de coordination spécialiste (MCS). La valeur de la MCS est fixée à 3 €. Pour les psychiatres, neuropsychiatres et neurologues, la valeur de la MCS est fixée à 4 €. Article 2 Dispositions spécifiques aux cardiologues Les cardiologues peuvent coter une majoration (MCC) applicable à la CSC réalisée dans les conditions définies par l'article 15-1 des dispositions générales de la NGAP. La MCC peut être facturée par les médecins cardiologues exerçant à Mayotte. Cette majoration peut être cotée dans les mêmes conditions pour les consultations réalisées auprès de patients de moins de 16 ans. Le montant de la MCC est fixé à 3,27 €. Article 3 Dispositions spécifiques aux médecins spécialistes en cas d'urgence En cas d'urgence médicalement justifiée, le médecin spécialiste conventionné en secteur à honoraires opposables ou ayant adhéré au contrat d'accès aux soins défini aux articles 36 et suivants de la convention dans la mesure où il ne bénéficie pas de la majoration pour soins d'urgence (modificateur "M") réservée au généraliste et au pédiatre et de la majoration d'urgence ( "MU") réservée au médecin généraliste, prévues au livre 3 "dispositions diverses" articles III-2 et III-4 de la CCAM, peut facturer la majoration de coordination "MCS", applicable à la consultation ou à la visite dans les conditions précisées au présent article. Le médecin spécialiste procède à un retour d'information auprès du médecin traitant. Le pédiatre cotant le modificateur "M" ne peut pas prétendre à la MCS pour les patients de 16 à 18 ans. Article Annexe XIX CONTRAT D'ACCÈS AUX SOINS Article 1er Modalités de calcul du taux de dépassement et de la part d'activité à tarif opposable Quelle que soit la date d'adhésion du médecin, l'année de référence pour le calcul du taux de dépassement et de la part d'activité à tarif opposable est l'année
- Si le médecin n'a pas d'activité au titre de 2012, il est fait application des taux constatés l'année précédant l'entrée dans le contrat d'accès aux soins ou, à défaut, des dispositions relatives aux médecins nouvellement installés depuis moins d'un an définies à l'article 38.1 de la convention. Le taux de dépassement constaté sur l'année 2012 est défini comme le rapport du total des dépassements annuels aux honoraires remboursables annuels. L'ensemble des rémunérations forfaitaires sont exclues des honoraires remboursables (rémunération médecin traitant, rémunération sur objectif de santé publique, rémunération forfaitaire pour les astreintes et la régulation, etc.). Article 2 Taux de dépassement recalculé Ce taux de dépassement constaté sur l'année 2012 est recalculé sur la base des tarifs de remboursement applicables aux médecins exerçant en secteur à honoraires opposables. En adhérant au contrat d'accès de soins, le médecin s'engage à respecter ce taux recalculé. Pendant la durée du contrat, ce taux est recalculé en fonction des évolutions des tarifs de remboursement. Compte tenu de l'objectif d'amélioration de l'accès aux soins, les hausses tarifaires applicables au tarif opposable bénéficient intégralement au patient par l'amélioration de sa base de remboursement, le patient bénéficiant alors d'une diminution équivalente du dépassement. Dans ce cas, un avenant au contrat d'accès aux soins est soumis au médecin adhérent, dans lequel figure le taux de dépassement recalculé avec les nouveaux tarifs de remboursement. Article 3 Suivi des engagements du contrat d'accès aux soins En adhérant au contrat d'accès aux soins, le médecin s'engage à maintenir sa pratique tarifaire et à respecter le taux de dépassement moyen recalculé dans les conditions définies à l'article 2 de la présente annexe. Le suivi du respect de ces engagements est effectué par année civile (en date de remboursement des soins) quelle que soit la date d'adhésion au contrat d'accès aux soins. Article Annexe XV DISPOSITIF DE PRÉVENTION BUCCO-DENTAIRE Disposition de prévention bucco-dentaire pour les enfants et les adolescents Conformément aux dispositions du titre 2 sur la prévention bucco-dentaire, les modalités de participation des médecins stomatologistes au dispositif sont définies dans les conditions suivantes. Article 1er Parties concernées Article 1.1 Les bénéficiaires Le dispositif de prévention s'adresse aux enfants ou adolescents âgés de 6, 9, 12, 15 et 18 ans, ayants droit ou assurés sociaux et remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie. Article 1.2 Les médecins stomatologistes Les médecins stomatologistes relevant des dispositions de la convention nationale des médecins libéraux participent à l'action de prévention. Article 2 Contenu du dispositif Les jeunes de 6, 9, 12, 15 et 18 ans bénéficient d'un examen de prévention et des soins consécutifs éventuellement préconisés lors de cet examen. Article 2.1 Le contenu de l'examen de prévention L'examen comprend obligatoirement : ― une anamnèse ; ― un examen bucco-dentaire ; ― des éléments d'éducation sanitaire : sensibilisation à la santé bucco-dentaire (hygiène bucco-dentaire, enseignement du brossage dentaire...), recommandations d'hygiène alimentaire. L'examen est complété, si nécessaire, par : ― des radiographies intrabuccales ; ― l'établissement d'un programme de soins. Dans le cas où il n'y a qu'un acte à réaliser, celui-ci peut être exécuté au cours de la même séance que l'examen de prévention. Il ne peut y avoir au cours d'une même séance, facturation d'une consultation et d'un examen de prévention. Article 2.2 Les soins consécutifs à l'examen de prévention Entrent dans le champ du dispositif les seuls actes correspondant à des soins conservateurs, chirurgicaux et des actes radiographiques, conformément à la liste fixée en annexe XXXI de la convention nationale. Article 2.3 Les tarifs d'honoraires du dispositif de prévention Les tarifs ne peuvent pas faire l'objet de dépassements d'honoraires. Les parties signataires conviennent de revaloriser l'examen de prévention bucco-dentaire à destination des 6, 9, 12, 15 et 18 ans, dans le cadre du programme MT'dents, à hauteur de 30 €. Les forfaits avec radiographies sont revalorisés. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire de l'examen et des radiographies est la suivante : - examen avec réalisation d'un ou deux clichés : 42 euros ; - examen avec réalisation de trois ou quatre clichés : 54 euros. Article 3 Modalités pratiques Dans le mois qui précède la date d'anniversaire de l'assuré ou de l'ayant droit, la caisse d'assurance maladie dont il relève lui envoie l'imprimé unique de prise en charge préidentifié accompagné d'un courrier d'invitation à l'examen de prévention, personnalisé en fonction de l'âge. Le courrier d'invitation peut être adressé en son nom propre si l'adolescent est lui-même l'assuré ou à ses parents si l'adolescent est à leur charge. Les soins de prévention bucco-dentaire peuvent être réalisés en accès spécifique. Pour bénéficier des avantages du dispositif, l'enfant ou l'adolescent consulte le médecin stomatologiste de son choix, ou du choix de ses parents, dans les six mois qui suivent la date d'anniversaire. Il présente alors au praticien l'imprimé de prise en charge, pré-identifié à son nom pour bénéficier de l'examen de prévention sans avance de frais. Après la réalisation de cet examen, le médecin stomatologiste complète la partie supérieure de l'imprimé de prise en charge et l'adresse à l'organisme d'affiliation de l'assuré pour pouvoir être réglé du montant de l'examen réalisé. La partie inférieure "renseignements médicaux " est à conserver par le médecin stomatologiste dans le dossier du patient. Pour ce qui concerne les enfants de 6 et 12 ans, ces renseignements sont également portés par le médecin stomatologiste dans le carnet de santé. Pour bénéficier d'une prise en charge à 100 %, le programme de soins établi, le cas échéant, lors de l'examen, doit être commencé dans les trois mois qui suivent cet examen et s'achever dans les six mois suivant la date de début des soins. La procédure de dispense d'avance des frais s'applique à l'examen de prévention pour toutes les tranches d'âge ainsi qu'aux soins consécutifs pour les 6 et 12 ans (article L. 2132-2-1 du code de la santé publique). Article 4 Engagements des parties Article 4.1 Les engagements du médecin stomatologiste Le médecin stomatologiste s'engage à : ― respecter les clauses du présent texte et à faire bénéficier ses patients des tarifs conventionnels comme prévu à la présente convention en s'interdisant l'usage des dépassements d'honoraires visés par la convention ; ― permettre au patient d'accéder à l'ensemble des avantages prévus dans le dispositif ; ― informer son patient et son représentant légal, s'il est présent, de l'état bucco-dentaire constaté et, le cas échéant, du nombre de dents à traiter et de la nature des soins à engager, tout en précisant les priorités ; ― accompagner sa démarche de conseils d'hygiène et de prévention en soulignant l'intérêt d'un traitement précoce, d'un suivi régulier et de la continuité des soins ; ― participer à l'évaluation du dispositif en : ― conservant dans le dossier médical du patient les "renseignements médicaux" relatifs à l'examen de prévention et au programme de soins éventuels ; ― transmettant ces renseignements au service médical à sa demande ; ― répondant à toute enquête ou recueil d'informations réalisés sur la base des modalités définies dans le cadre de la convention dentaire ; ― répondant aux modalités de suivi indiquées ci-après ; ― participer à la campagne de prévention bucco-dentaire. Article 4.2 Les engagements de l'UNCAM L'UNCAM s'engage à : ― faire bénéficier les patients concernés par le dispositif de la procédure de dispense d'avance des frais pour l'examen de prévention annuel et son complément radiologique éventuel ; ― honorer directement l'examen annuel de prévention et son complément radiologique éventuel aux médecins stomatologistes ; ― mettre en place une gestion active des bénéficiaires du dispositif de manière à les suivre au plus près et à les inciter à y participer ; ― accompagner la mise en œuvre du dispositif de prévention de campagnes d'information destinées aux assurés, aux bénéficiaires potentiels et aux médecins stomatologistes ; ― restituer aux médecins stomatologistes dans le cadre des commissions paritaires locales les informations et analyses pertinentes résultant des évaluations ; ― émettre l'ordre de virement de la facturation dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception du support de facturation dûment complété ; ― en cas de support électronique, ce délai est ramené à cinq jours. Article 5 Evaluation du dispositif Article 5.1 Les dispositions générales Les parties signataires considèrent que la procédure d'évaluation doit être réalisée dans trois domaines : médical, économique et social. L'ensemble des acteurs étant amené à participer à cette évaluation dans ses trois composantes, les praticiens s'engagent en conséquence à répondre le plus efficacement possible à toute sollicitation des caisses ou des tiers habilités afin de faciliter cette démarche. En contrepartie, les caisses d'assurance maladie conviennent de mettre à disposition des médecins stomatologistes concernés les éléments analytiques d'évaluation du dispositif de prévention. Article 5.2 Le contenu des volets de l'évaluation Les parties signataires doivent recueillir les éléments principaux permettant de répondre aux objectifs suivants :
- Domaine médical : ― nombre d'enfants ayant un besoin de soins/nombre total de bénéficiaires ayant eu un examen de prévention ; ― nombre de programmes de soins réalisés/nombre de programme de soins proposés ; ― analyse du type d'actes prodigués au cours de l'examen de prévention ; ― analyse de l'indice CAO.
- Domaine économique : ― suivi de l'indice CAO ; ― suivi du volume d'actes de soins conservateurs par cotation et par tranche d'âge.
- Domaine social : ― impact de la mise en œuvre du dispositif sur l'activité des stomatologistes ; ― impact de la mise en œuvre du dispositif sur le comportement des bénéficiaires (recours aux soins ou recours à l'examen par exemple), par tranche d'âge et par cible ; ― enquête de satisfaction auprès des stomatologistes ; ― enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires et des assurés. Article 5.3 La formalisation de l'évaluation La méthode utilisée et les critères retenus pour l'évaluation dans ses trois composantes seront déterminés, en conformité avec le dispositif prévu pour les chirurgiens-dentistes. Prévention bucco-dentaire à destination des femmes enceintes Article 1er Les parties concernées 1.
- Les bénéficiaires. Le dispositif de prévention s'adresse aux femmes enceintes à partir du quatrième mois de grossesse, ayants droit ou assurées sociales, remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie et maternité. 1.
- Les médecins. Les médecins relevant des dispositions de la convention nationale des médecins libéraux participent à cette action de prévention. Article 2 Contenu du dispositif Les femmes enceintes bénéficient d'un examen de prévention pris en charge à 100 % avec dispense d'avance de frais, à compter du quatrième mois de grossesse, jusqu'à douze jours après l'accouchement. 2.
- Le contenu de l'examen de prévention. L'examen comprend obligatoirement : - une anamnèse ; - un examen bucco-dentaire ; - des éléments d'éducation sanitaire : sensibilisation de la future mère à la santé bucco-dentaire (hygiène orale, etc.), hygiène alimentaire, information sur l'étiologie et la prévention de la carie de la petite enfance (mesures d'hygiène nécessaires dès l'éruption des premières dents de l'enfant). Ces informations et conseils d'éducation sanitaire sont délivrés oralement par le médecin, lors de la consultation de prévention, et peuvent se matérialiser par la remise d'une plaquette synthétisant ces conseils. L'examen est complété, si nécessaire, par : - des radiographies intrabuccales ; - l'établissement d'un programme de soins. Dans le cas où il n'y a qu'un acte à réaliser, celui-ci peut être exécuté au cours de la même séance que l'examen de prévention. Il ne peut y avoir au cours d'une même séance facturation d'une consultation et d'un examen de prévention. 2.
- Les tarifs d'honoraires de l'examen de prévention. Cet examen est valorisé à 30 €. Il est complété si nécessaire par des radiographies intrabuccales quelle que soit la technique utilisée. Dans ce cas, la rémunération forfaitaire de l'examen et des radiographies est la suivante : - examen avec réalisation d'un ou deux clichés : 42 euros ; - examen avec réalisation de trois ou quatre clichés : 54 euros. L'examen et les radiographies qui y sont associées le cas échéant sont facturés à tarifs opposables. Article 3 Mise en œuvre du dispositif A compter de la réception de la déclaration de grossesse de l'assurée ou de l'ayant droit, la caisse d'assurance maladie dont elle relève lui envoie l'imprimé unique de prise en charge préidentifié accompagné d'une invitation à participer à cet examen de prévention. Pour bénéficier des avantages du dispositif, la femme enceinte doit consulter le médecin de son choix à compter de son quatrième mois de grossesse et ce, jusqu'à douze jours après l'accouchement. Elle présente alors au praticien l'imprimé de prise en charge préidentifié à son nom pour bénéficier de l'examen de prévention sans avance de frais. La facture de l'examen doit être télétransmise. En cas d'impossibilité, le médecin complète la partie supérieure de l'imprimé de prise en charge et l'adresse à l'organisme d'affiliation de l'assurée pour pouvoir être réglé du montant de l'examen réalisé. La partie inférieure " Renseignements médicaux " est à conserver par le médecin dans le dossier de la patiente. Article 4 Evaluation et suivi du dispositif Les parties signataires considèrent qu'une évaluation de ce dispositif doit être réalisée. L'ensemble des acteurs étant amené à participer à cette évaluation, les médecins s'engagent en conséquence à répondre le plus efficacement possible à toute sollicitation des caisses ou des tiers habilités afin de faciliter cette démarche. En contrepartie, les caisses d'assurance maladie conviennent de mettre à disposition des instances conventionnelles concernées les éléments analytiques d'évaluation du dispositif de prévention. Les partenaires conventionnels conviennent à ce titre d'étudier l'application et le suivi du dispositif dans le cadre des instances conventionnelles. Un bilan annuel sera réalisé dans le cadre de la Commission paritaire nationale définie à l'article 70 de la présente convention. Article Annexe XVI FORMATION PROFESSIONNELLE CONVENTIONNELLE Remarque préliminaire Les agréments des actions de formation professionnelle conventionnelle (FPC) et d'évaluation des pratiques professionnelles (EPP), prononcés par le CPN-FPC au titre des campagnes 2011 et 2012 et notifiés par l'organisme gestionnaire conventionnel (OGC) défini à l'article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale, à la date d'entrée en vigueur de la présente convention sont maintenus. Les instances assurant la gestion de la formation continue conventionnelle sont associées de manière transitoire à la mise en place du dispositif de DPC durant la période d'installation des nouvelles instances devant assurer l'organisation dudit DPC. L'OGC est préfigurateur de l'organisme gestionnaire du DPC (OGDPC). A compter de la date d'entrée en vigueur du dispositif de DPC prévu par les textes réglementaires, les dispositions relatives à la FPC cessent de s'appliquer. Néanmoins, les partenaires conventionnels souhaitant dans le cadre du futur DPC continuer à proposer une politique d`accompagnement des médecins libéraux pourront fixer des orientations de DPC concernant la qualité de l'organisation des soins et la mise en œuvre des actions prévues dans la présente convention, notamment celles concernant l'évaluation des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. De même, devront être prises en compte les priorités de santé publique et de maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Dans le respect du cadre réglementaire organisant le DPC, elles souhaitent engager une réflexion visant à proposer des orientations relatives, notamment, à la valorisation de la qualité des pratiques médicales en cohérence avec les engagements de la présente convention. La présente annexe fixe les modalités pratiques relatives à la formation professionnelle conventionnelle applicables jusqu'à la mise en place du DPC. Article 1er La finalité de la formation professionnelle conventionnelle Le dispositif de FPC accompagne les orientations de la convention, et notamment les objectifs sur la valorisation de la qualité des pratiques médicales et l'efficience de la prise en charge. Il permet aux médecins d'adapter leur pratique à un exercice actualisé de la médecine et concourt ainsi à la qualité des soins et à la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il propose aux médecins libéraux conventionnés trois types d'actions de formation : ― des actions visant spécifiquement les médecins généralistes ; ― des actions visant spécifiquement les médecins spécialistes ; ― des actions rassemblant des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Les orientations de la formation professionnelle conventionnelle des médecins libéraux sont définies par la Commission paritaire nationale et portent notamment sur : ― l'approfondissement d'une démarche qualité axée sur la médecine fondée sur les faits probants ; ― le développement de l'évaluation des pratiques en concertation avec la Haute Autorité de santé ; ― l'amélioration de la pratique médicale sur les priorités conventionnelles ; ― l'accompagnement des médecins dans leurs missions de soins, dans le respect des objectifs prioritaires de santé publique définis par les pouvoirs publics et les partenaires conventionnels ; ― les questions relatives à l'organisation du système de soins ; ― l'économie de la santé et la prise en compte des conséquences économiques de la pratique médicale ; ― l'informatique médicale. Article 2 Les instances de la FPC La CPN installe un comité paritaire national de formation professionnelle conventionnelle qui aura vocation à perdurer après que les décrets relatifs au DPC seront publiés pour fixer les orientations citées en préambule de cette annexe et un conseil scientifique de la formation professionnelle conventionnelle auquel se substituera la commission scientifique indépendante. Article 2.1 Comité paritaire national de formation professionnelle conventionnelle Article 2.1.1 Composition Le CPN-FPC est composé de 24 membres titulaires, dont : Section professionnelle : 12 membres (6 médecins généralistes et 6 médecins spécialistes) désignés dans les conditions définies pour la désignation des membres de la CPN ; Section sociale : 12 représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie signataire de la convention avec : ― pour le régime général : 3 administratifs, 1 conseiller, 4 médecins-conseils ; ― pour le régime agricole : 2 représentants ; ― pour le régime social des indépendants : 2 représentants. Pour chaque titulaire, un suppléant est également nommé. Le président du conseil scientifique de la FPC, le président de l'organisme gestionnaire conventionnel, et un membre désigné par la Haute Autorité de santé participent aux réunions du CPN-FPC avec voix consultative. Article 2.1.2 Missions Sous l'égide de la CPN, le CPN-FPC est chargé de mettre en œuvre le dispositif de FPC. En collaboration avec l'organisme gestionnaire conventionnel et le conseil scientifique : ― il arrête chaque année les thèmes de formation, qui doivent être en rapport avec les thèmes conventionnels et avec les objectifs de la loi de santé publique ; ― il prépare les appels à projet vers les organismes de formation ; ― il rédige les cahiers des charges ; ― il définit les critères d'agrément des organismes et des actions de formation ; ― il agréé les organismes et les actions de formation après avis du conseil scientifique ; ― il évalue le dispositif mis en place. Article 2.2 Conseil scientifique de la formation professionnelle conventionnelle Article 2.2.1 Composition Le conseil scientifique de la formation professionnelle conventionnelle est le conseiller scientifique et pédagogique du CPN-FPC. Ce conseil est constitué de 18 médecins experts permanents, choisis par le CPN-FPC sur des listes pour leur compétence en matière de formation médicale, dont : 3 médecins généralistes et 3 médecins spécialistes proposés par l'ensemble des sociétés savantes ; 3 médecins généralistes et 3 médecins spécialistes proposés par les médecins-conseils nationaux de l'UNCAM ; 6 représentants de l'université, dont 3 médecins généralistes et 3 médecins spécialistes, comprenant pour moitié des doyens des Universités de médecine et pour moitié des enseignants désignés par la conférence des doyens. Un membre désigné par la Haute Autorité de santé, siégeant avec voix consultative. Les experts permanents peuvent faire appel à des experts correspondants, figurant sur une liste nationale entérinée par le CPN-FPC. Ces experts sont nommés selon les mêmes modalités que les experts permanents : un tiers de médecins désignés par l'ensemble des sociétés savantes, un tiers par les médecins-conseils nationaux de l'UNCAM, un tiers par les représentants de l'université. Le conseil scientifique met en place des groupes de travail qu'il juge nécessaires, en particulier pour traiter des formations spécifiques aux médecins généralistes, des formations spécifiques aux médecins spécialistes, et des formations mixtes. En cas de vacance d'un poste, il est procédé au remplacement. Le secrétariat du conseil est tenu par l'organisme gestionnaire conventionnel. Article 2.2.2 Missions Le conseil scientifique procède à la validation scientifique et pédagogique des projets de formation nationaux et régionaux, sur la base des critères qu'il a définis et soumis pour approbation au CPN-FPC. Les validations scientifiques peuvent être pluriannuelles. Il transmet au CPN-FPC les résultats de la validation dans le respect du calendrier arrêté par ce dernier. Ces résultats s'imposent au CPN-FPC qui ne peut agréer que les actions de formation ayant été validées sur le plan scientifique et pédagogique par le conseil scientifique. Le conseil scientifique participe au dispositif d'évaluation dans les conditions prévues infra. Chacune des missions du conseil scientifique est reprise de manière détaillée dans une lettre de mission rédigée par le CPN FPC. Le CPNFPC est habilité à l'agrément des organismes souhaitant répondre aux appels d'offres, il peut demander son avis à la CPN et au conseil scientifique. Article 3 La composition du conseil de gestion de l'organisme gestionnaire conventionnel En application des articles L. 162-5-12 et D. 162-1-2 du code de la sécurité sociale, le conseil de gestion, de l'organisme gestionnaire conventionnel comprend en nombre égal des représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des représentants des organisations syndicales de médecins signataires de la convention. Article 3.1 Composition Le conseil de gestion est composé de 24 membres titulaires, dont : Pour la section professionnelle : 12 représentants des syndicats médicaux signataires de la convention (6 médecins généralistes et 6 médecins spécialistes). Les sièges sont répartis dans les conditions définies pour la désignation des membres de la CPN. Pour la section sociale : 12 représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie signataire de la convention avec : Pour le régime général : 10 représentants ; Pour le régime agricole : 1 représentant ; Pour le régime social des indépendants : 1 représentant. Un nombre identique de suppléants est désigné. Article 3.2 Missions de l'OGC Les missions de l'organisme gestionnaire conventionnel sont décrites aux articles L. 162-5-12 et D. 162-1-1 du code de la sécurité sociale. En particulier, l'organisme gestionnaire conventionnel assure le lancement et la gestion des appels d'offres et transmet, après les avoir enregistrés, les projets présentés par les organismes de formation au conseil scientifique de la FPC chargé de la validation scientifique et pédagogique. A la parution des décrets DPC, les missions de l'OGC seront assurées par l'OGDPC. Le CPN FPC pourra proposer des orientations à la CSI et à l'OGC DPC Article 4 Modalités d'évaluation de la formation professionnelle conventionnelle Article 4.1 Bilan du programme annuel de formation Dans le cadre de son rapport annuel d'activité, l'organisme gestionnaire conventionnel réalise un bilan du programme annuel de formation permettant aux parties signataires d'apprécier notamment le coût et les conditions de réalisation matérielle des actions organisées et de disposer d'éléments relatifs à la nature des formations dispensées et aux médecins formés. L'OGC transmet le bilan du programme annuel de formation au CPN-FPC. Article 4.2 Evaluation pédagogique et scientifique des actions Le conseil scientifique est chargé de l'évaluation pédagogique et scientifique des actions dispensées dans le cadre du programme annuel de formation. Le conseil scientifique apprécie notamment si les organismes de formation ont satisfait aux obligations d'évaluation telles que définies dans les cahiers des charges. Les résultats de ces évaluations font l'objet d'un rapport annuel d'activité réalisé par le conseil scientifique et transmis au CPN-FPC. Article 4.3 Utilisation du bilan annuel et de l'évaluation des actions Au vu des résultats du bilan du programme annuel de formation et des évaluations scientifiques et pédagogiques des actions, le CPN-FPC met en œuvre toutes mesures destinées à améliorer la qualité et l'efficience de la formation professionnelle conventionnelle. Article 4.4 Evaluation de l'impact de la formation réalisée dans le cadre conventionnel sur la pratique médicale Les parties signataires engagent des actions d'évaluation de l'impact de la formation sur la pratique médicale qu'elles peuvent confier, après en avoir défini les modalités, à toute instance jugée compétente, et notamment aux commissions paritaires régionales et locales. Il fixe le rôle du conseil scientifique par une lettre de mission. Article 5 Les financements Chaque année, au plus tard le 15 septembre, le montant de la contribution affectée à la FPC pour l'année suivante est fixé par la CPN sur proposition du CPN-FPC, sous réserve de disposer sur le Fonds des actions conventionnelles visé à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale de crédits suffisants. La contribution annuelle affectée à la formation professionnelle conventionnelle couvre : ― les frais de structure de l'OGC ; ― les indemnisations des membres du conseil scientifique de la FPC ; ― le financement des actions de FPC agréées. Conformément à l'article L. 162-5-12 du code de la sécurité sociale, cette contribution est versée à l'OGC suivant les modalités précisées par la convention de financement entre l'OGC et l'UNCAM. Les parties signataires réunies en CPN-FPC affectent chaque année le montant de la contribution aux actions de formation professionnelle conventionnelle concernant les médecins libéraux, en déterminant la répartition de la contribution entre médecins généralistes et médecins spécialistes. Il est prévu un financement spécifique pour la formation à la vie conventionnelle. Article 6 Indemnisation pour perte de ressources du médecin formé dans le cadre du dispositif de FPC L'UNCAM s'engage à favoriser la participation des médecins libéraux conventionnés aux actions de formation professionnelle conventionnelle, en permettant le versement à leur profit d'une indemnité compensant la perte de ressources occasionnée par le temps passé en formation. Chaque année, au plus tard le 15 septembre, le montant de la dotation affectée à l'indemnisation des médecins pour l'année suivante (prévue par l'article L. 162-5 (14°) du code de la sécurité sociale) est fixé par la CPN sur proposition du CPN-FPC, sous réserve de disposer, sur le fonds des actions conventionnelles visé à l'article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale, de crédits suffisants. Conformément à l'article L. 162-5-12 du code de la sécurité