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Arrêté du 19 mars 2003 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'empl

Article 1 Lire <<décret n° 95-29 du 10 janvier 1995>> en attente d'un rectificatif au journal officiel. Article 2 Lire <<décret n° 95-29 du 10 janvier 1995>> en attente d'un rectificatif au journal officiel. Article 3 Lire <<décret n° 95-29 du 10 janvier 1995>> en attente d'un rectificatif au journal officiel. Article 4 Lire <<décret n° 95-29 du 10 janvier 1995>> en attente d'un rectificatif au journal officiel. Article 5 Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de l'autorité qui organise l'examen. Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen. Article 6 Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-après mentionnés. Article 7 Le jury comprend au moins :

  1. a)Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
  2. b)Deux personnalités qualifiées ;
  3. c)Deux élus locaux. L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de chacune des phases de l'épreuve, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction de l'épreuve, sous l'autorité du jury. Article 8 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne des notes obtenues est inférieure à 10 sur 20. A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice de l'examen avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. Article 9 L'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 5 et 19 du décret n° 88-549 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux est supprimé. Article 10 Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.