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Décret n°93-438 du 24 mars 1993 fixant la rémunération des personnes participant aux activités de formation continue des adultes organisées par le min

Article 1 Les personnels relevant du ministre chargé de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes organisées en application de l'article 19 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée, en dehors de leurs obligations de service, perçoivent une indemnité horaire. Les autres personnes, appartenant ou non à la fonction publique, qui participent à ces activités, perçoivent également cette indemnité. Article 2 Les taux de base de l'indemnité sont fixés en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature fixée à l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée, par arrêté des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Ces taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. Article 3 Les activités d'enseignement incluant les mêmes charges que les activités d'enseignement en formation initiale, et notamment la préparation du cours, l'évaluation et la validation des acquis des stagiaires, ouvrent droit au versement d'un taux par heure effective d'enseignement. Les activités liées notamment à l'élaboration de projets de formation et à l'accompagnement des formations ouvrent droit au versement d'un taux pour deux heures effectives. Article 4 Le taux de base de l'indemnité prévu à l'article 2 du présent décret peut être majoré de 25 p. 100 en cas de participation à des actions nécessitant l'élaboration ou la mise en oeuvre de nouveaux contenus et méthodes de formation et d'évaluation. Article 5 Le taux de base de l'indemnité prévu à l'article 2 du présent décret peut être majoré de 50 p. 100, avec l'accord du recteur d'académie, lorsque l'intervention requiert des compétences rares hautement spécialisées. Article 6 L'application des majorations de taux prévues aux articles 4 et 5 du présent décret relève de l'autorité administrative compétente, dans les conditions définies par le recteur d'académie. Elle s'effectue dans le respect de l'équilibre budgétaire du groupement. Article 7 Pour participer à ces activités, les personnels enseignants relevant du ministre chargé de l'éducation nationale doivent avoir accompli leur maximum de service réglementaire en formation initiale ainsi que les heures supplémentaires auxquelles ils peuvent être tenus en sus de ce maximum. Ils doivent y être autorisés par le chef de leur établissement d'affectation. Article 8 Les rémunérations prévues par le présent décret sont financées sur le produit des ressources de la formation continue. Article 9 Les dispositions du présent décret se substituent aux dispositions du décret du 6 octobre 1950 susvisé et aux articles 1er, 2 et 3 du décret du 23 mai 1968 modifié susvisé, pour les personnes et les activités visées au présent décret. Article 10 Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet à compter du 1er septembre 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.