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Arrêté du 18 décembre 1996 fixant les modalités selon lesquelles les internes en odontologie effectuent des stages dans un autre centre hospitalier un

Article 1 Les internes en odontologie visés à l'article 13 du décret du 19 août 1994 susvisé peuvent demander à effectuer un ou deux semestres de formation clinique hors du ou des centres de soins d'enseignement et de recherche dentaires de leur centre hospitalier universitaire de rattachement et des services d'odontologie des établissements de santé liés par convention à ce centre, lorsqu'il ont effectué deux semestres d'internat validés. Ce ou ces stages doivent se dérouler dans le centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires d'un autre centre hospitalier universitaire ou dans un service d'odontologie lié par convention à cet autre centre hospitalier universitaire. Article 2 Pour réaliser un stage, les internes doivent obtenir l'accord des différents responsables hospitaliers et universitaires : - ils demandent tout d'abord l'accord du chef de service d'accueil ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier d'accueil ; - ils sollicitent ensuite l'accord du directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement ; - ils doivent également obtenir l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie où ils sont inscrits et celui du directeur de l'unité de formation et de recherche d'odontologie d'accueil. Ces accords sont donnés sur proposition des enseignants coordonnateurs de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire. Les internes adressent ensuite les avis ci-dessus énumérés au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'accueil et en transmettent copie au directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'origine. Article 3 Pendant leur stage, les internes restent affectés au centre hospitalier universitaire de rattachement, qui leur sert les éléments de la rémunération prévus au 1° de l'article 9 du décret du 2 septembre 1983 susvisé. Les internes sont mis à la disposition de l'établissement hospitalier d'accueil, qui est chargé des autres éléments de la rémunération que ceux prévus au 1° de l'article 9 du décret du 2 septembre 1983 précité par convention entre cet établissement et le centre hospitalier universitaire de rattachement. Les internes sont soumis au règlement intérieur propre à l'établissement dans lequel ils effectuent leur stage. La convention prévoit également les conditions dans lesquelles les parties prennent en charge les dommages qui peuvent être causés par la présence des internes dans l'établissement partie à la convention. Article 4 Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'accueil veille à ce qu'il n'y ait pas plus d'un interne accueilli dans chaque service en application du présent arrêté. Article 5 Les internes en odontologie ayant accompli au moins deux semestres de fonctions validés peuvent demander à accomplir un ou deux semestres de leur formation clinique à l'étranger. L'autorisation est accordée par le directeur de l'unité de formation et de recherche où est inscrit l'interne concerné, après consultation du ou des chefs de service du centre de soins, d'enseignement et de recherche dentaires. Les conseils des unités de formation et de recherche odontologiques déterminent, sur proposition des enseignants coordonnateurs de l'attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire et après approbation des présidents d'université, les règles selon lesquelles les internes peuvent effectuer un stage à l'étranger et les conditions d'équivalence des enseignements susceptibles de leur être accordées. Pour la validation de leur formation pratique accomplie à l'étranger, les internes en odontologie doivent respecter les impératifs de formation clinique définis à l'article 3 du décret du 19 août 1994 susvisé. Les internes visés par le présent article sont soumis, pendant la durée de leur formation à l'étranger, aux dispositions de l'article 23 du décret du 2 septembre 1983 susvisé. Article 6 Art. 6 Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé et le directeur général des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.