Article 1 Les personnels de direction en fonction dans un même établissement ou dans plusieurs établissements comportant une direction commune mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont membres de l'équipe de direction dotée d'un organigramme précisant les fonctions et la position hiérarchique de chacun de ses membres. Article 4 Sur délibération identique des conseils d'administration ou de surveillance de plusieurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ceux-ci peuvent être gérés, dans le cadre d'une convention établie à cet effet, par une direction commune. Il peut, en outre, être créé dans les mêmes conditions une équipe de direction, pour partie ou dans son intégralité, commune aux établissements concernés. La convention de direction commune peut être dénoncée par délibération du conseil d'administration ou de surveillance de l'un des établissements composant cette direction commune. Conformément aux dispositions de l'article L. 313-24-2 du code de l'action sociale et des familles, le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de la santé peut demander à deux ou plusieurs établissements autonomes relevant de sa compétence exclusive ou conjointe mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée de conclure une convention de direction commune. Article 6 I.-En application des dispositions de l'article L. 1432-2 du code de la santé publique, sauf lorsqu'il s'agit d'un des établissements mentionnés aux articles L. 6147-1 et L. 6141-5 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent prend, en cas de vacance d'emploi ou d'absence du directeur d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, toute mesure nécessaire en vue de faire assurer l'intérim des fonctions de directeur par des personnels de direction relevant du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ou du décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 susvisés. Ces dispositions s'appliquent également lorsqu'il s'agit de l'intérim des fonctions de directeur général de centre hospitalier régional ou universitaire. Pour les fonctions de directeur d'un des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, ou dans le cas des directions communes comportant au moins un établissement public de santé, la décision confiant l'intérim du directeur est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent. II.-Pour les fonctions de directeur des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la décision en confiant l'intérim est prise par le préfet ou le directeur de l'agence régionale de santé selon leur compétence exclusive ou conjointe pour les établissements concernés. L'intérim des fonctions de directeur est assuré par un fonctionnaire relevant d'un des corps de direction de la fonction publique hospitalière. A défaut, ces fonctions peuvent être confiées à un fonctionnaire appartenant à un corps de cette même fonction publique, classé en catégorie A. Article 7 La décision confiant l'intérim de l'emploi de directeur du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre régi par le décret du 5 mars 1992 susvisé est prise par le préfet du département dans lequel l'établissement a son siège. Article 9 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.