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Décret n°2003-977 du 9 octobre 2003 portant reclassement de fonctionnaires du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ap

Article 1 I. - Les fonctionnaires titulaires et stagiaires nommés dans le corps des agents de service régi par le décret du 2 novembre 1965 susvisé et détenant le grade d'agent spécialiste et les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant au corps des gardiens des bibliothèques régi par le décret n° 67-577 du 10 juillet 1967 modifié sont respectivement reclassés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé et dans le corps des magasiniers spécialisés des bibliothèques régi par le décret du 6 mai 1988 susvisé, conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du décret du 29 septembre 2005. II. - Les fonctionnaires qui avaient la qualité de stagiaire continuent leur stage dans le corps dans lequel ils sont intégrés. III. - Les services accomplis dans le corps d'origine sont considérés comme ayant été accomplis dans le corps d'accueil. Article 2 Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : I -SITUATION ANCIENNE Echelle 1 II- SITUATION NOUVELLE Echelle 2 I- 8e échelon : - après 5 ans II- 11e échelon I- 8e échelon : - entre 1 et 5 ans II- 10e échelon I- 8e échelon : - jusqu'à 1 an II- 9e échelon I- 7e échelon : - après 1 an II- 9e échelon I- 7e échelon : - jusqu'à 1 an II- 8e échelon I- 6e échelon : - après 1 an II- 8e échelon I- 6e échelon : - jusqu'à 1 an II- 7e échelon I- 5e échelon : - après 2 ans II- 7e échelon I- 5e échelon : - jusqu'à 2 ans II- 6e échelon I- 4e échelon : - après 2 ans II- 6e échelon I- 4e échelon : - jusqu'à 2 ans II- 5e échelon I- 3e échelon : - après 2 ans II- 5e échelon I- 3e échelon : - jusqu'à 2 ans II- 4e échelon I- 2e échelon : - après 1 an II- 3e échelon I- 2e échelon : - jusqu'à 1 an II- 2e échelon I- 1er échelon : - après 1 an II- 2e échelon I- 1er échelon : - jusqu'à 1 an II- 1er échelon Les pensions des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er admis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause ainsi que les pensions des fonctionnaires retraités ayant appartenu au corps du personnel de surveillance et d'entretien du musée et de la bibliothèque du Conservatoire national des arts et métiers ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 3 Sont abrogés : 1° Le décret n° 55-1572 du 28 novembre 1955 relatif au statut particulier du personnel de surveillance et d'entretien du musée et de la bibliothèque du Conservatoire national des arts et métiers ; 2° Le décret du 2 novembre 1965 susvisé en tant qu'il concerne le grade d'agent spécialiste ; 3° Le décret n° 67-577 du 10 juillet 1967 modifié portant statut particulier du corps des gardiens et du corps des magasiniers des bibliothèques dépendant de la direction des bibliothèques et de la lecture publique du ministère de l'éducation nationale ; 4° Le décret n° 80-790 du 2 octobre 1980 portant statut particulier des personnels techniques de laboratoire des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. Article 4 Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué à l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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