Article 1 Il est créé, sous l'appellation Gestion des personnels de police (G.P.E.), un traitement automatisé d'informations nominatives. Ce traitement a pour objet, à la direction du personnel et de la formation de la police du ministère de l'intérieur, à la préfecture de police et dans les secrétariats généraux pour l'administration de la police, la gestion administrative des personnels placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale. Article 2 Le système informatique prévu par l'article 1er ci-dessus comprend un fichier magnétique : le fichier des personnels de la police nationale. Ce fichier ne peut comporter que des informations entrant dans les catégories ci-après : - éléments d'état civil, adresse et logement ; - situation matrimoniale, enfants, profession du conjoint ; - diplômes, titres et brevets ; - concours, stages et examens professionnels ; - situation administrative : corps d'affectation, situation statutaire, position, habilitation O.P.J., spécialités, avancement ; - blessures en service ; - valeur professionnelle : notation, témoignages de satisfaction, suspension, sanctions disciplinaires ; - affectation : fonctions et lieu d'affectation ; - demandes de mutation ; - situation militaire ; - bonifications et majorations d'ancienneté ; - administration d'origine et lieu de la dernière affectation ; - services validés pour la retraite ; - cessation d'activité : démission, licenciement, révocation, mise à la retraite, décès. Aucune mention de sanction pénale, dont les fonctionnaires de police pourraient faire l'objet, ne figurera audit fichier. Article 3 Les informations contenues dans le fichier des personnels de la police nationale sont conservées jusqu'à la fin de la première année suivant la date à laquelle, pour quelque motif que ce soit, les fonctionnaires concernés cessent définitivement d'exercer leurs fonctions et sont rayés des cadres. Toutefois : - les mentions relatives à la suspension ne subsisteront dans le fichier automatisé que tant que la mesure de suspension est en vigueur ; - les mentions des sanctions disciplinaires seront automatiquement effacées à l'expiration des délais fixés par l'article 14 du décret n° 59-311 du 14 février 1959 et par l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, sans préjudice des mesures d'effacement résultant des lois d'amnistie ou de la réhabilitation disciplinaire. Article 4 Sont destinataires des informations contenues dans le fichier, ainsi que des résultats des traitements statistiques ou de gestion effectués : - le directeur général de la police nationale ; - le directeur du personnel et de la formation de la police ; - le préfet de police, les préfets délégués pour la police et les préfets ; - les secrétaires généraux pour l'administration de la police ; - les personnels chargés, sous l'autorité des hauts fonctionnaires susvisés, de la gestion administrative des personnels de la police nationale. Les services chargés de la liquidation des traitements sont, en outre, destinataires des informations qui leur sont strictement nécessaires à cette opération. Article 5 Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi susvisée s'exerce auprès de la direction générale de la police nationale, sous-direction du personnel. Article 6 Les traitements informatiques du système Gestion des personnels de police ne sont effectués que sur les matériels de centres de traitement de l'information placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur. Article 7 Les informations contenues dans le fichier ne peuvent faire l'objet d'aucun rapprochement avec tout système extérieur au ministère de l'intérieur, interconnexion ou toute autre forme de mise en relation, ni d'aucune cession à des tiers, ni d'aucune expédition vers l'étranger. Article 8 Le directeur général de la police nationale et le directeur des transmissions et de l'informatique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.