← France

Décret n° 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et culturel pour l'Algérie.

Article 1 L'office universitaire et culturel pour l'Algérie, établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur. L'office est placé sous la tutelle du ministre des affaires étrangères. Il a son siège à Paris. Article 2 Le conseil d'administration comprend, outre le président, dix membres se répartissant comme suit : - quatre représentants du ministre des affaires étrangères ; - un représentant du ministre du budget ; - trois représentants du ministre de l'éducation ; - un représentant du ministre de la culture et de la communication ; - une personnalité intéressée par les problèmes de l'éducation et de l'enseignement français en Algérie. Le directeur de l'office, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable participent avec voix consultative aux travaux du conseil d'administration. Article 3 Le président du conseil d'administration et la personnalité mentionnée à l'article 2 ci-dessus sont désignés pour trois ans par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les autres membres du conseil sont désignés par les ministres qu'ils représentent. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, les frais de séjour et de déplacement exposés à l'occasion des réunions du conseil peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités du règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge du budget de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains établissements subventionnés. Article 4 Peuvent prendre part, sur l'invitation du président du conseil d'administration, aux délibérations du conseil et avec voix consultative des représentants du personnel enseignant de l'office et des représentants des parents d'élèves. Article 5 Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au moins une fois par an à Paris. Il peut être convoqué à tout moment par son président ou à la demande du tiers de ses membres. Les délibérations du conseil ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents ; en cas de partage des voix celle du président est prépondérante. Article 6 Le conseil d'administration détermine l'action de l'office dans les domaines mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance du 11 août 1962 susvisée. Il délibère notamment sur les questions relevant de sa compétence aux termes du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont exécutoires dans les mêmes conditions. ; Les délibérations relatives aux emprunts ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget. Toutes les délibérations sont transmises au contrôleur budgétaire. Article 7 Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs à une commission permanente dont il choisit les membres en son sein. Cette commission comprend quatre membres dont le président du conseil d'administration qui la préside. Participent avec voix consultative aux travaux de cette commission le directeur de l'office, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable. Les délibérations de la commission ne sont valables que si trois membresau moins sont présents. Article 8 Le directeur de l'office est nommé par décret pris sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'éducation. Il exerce ses fonctions à Alger. Le directeur représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est chargé d'exécuter les décisions du conseil d'administration et d'assurer le fonctionnement des services de l'office. Il nomme aux emplois de l'office et procède à l'affectation des personnels enseignants ou non enseignants. Il exerce son autorité sur l'ensemble des personnels de l'office. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'office dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 9 Le personnel de l'office comprend : 1° En fonction dans les établissements d'enseignement, des fonctionnaires placés en position de détachement et des agents non titulaires de nationalité française recrutés sur titres en France. Ces personnels sont recrutés et rémunérés dans les conditions définies par le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et par l'arrêté du 16 mars 1970 modifié portant application au personnel culturel et enseignant exerçant à l'étranger du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 précité. 2° En fonction à l'échelon central de l'office, des fonctionnaires placés, en position de détachement et des agents non titulaires de nationalité française recrutés en France ou sur place. Ces personnels sont recrutés et rémunérés dans les conditions définies par le décret n° 69-697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif de nationalité française en service à l'étranger, par les arrêtés du 18 juin 1969 modifié et du 22 novembre 1972 portant application du décret n° 69-697 du 18 juin 1969 aux agents contractuels du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires à l'étranger et par les arrêtés du 31 décembre 1975 et du 13 juillet 1976 portant application du décret précité aux agents contractuels de nationalité française en service à l'échelon central de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie. 3° Le personnel enseignant ou non enseignant de nationalité française appartenant ou non à la fonction publique, recruté en Algérie par contrat à titre temporaire dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre du budget. 4° Des volontaires accomplissant le service national au titre du service de la coopération. 5° Le personnel enseignant ou non enseignant de nationalité étrangère recruté en Algérie par contrat à titre temporaire. Article 10 Le régime des déplacements des personnels visés à l'article 9 (1° et 2°) est celui qui est prévu par les articles 20 à 22 du décret n° 50-491 du 5 mai 1950 modifié fixant les modalités de la rémunération spéciale aux professeurs français à l'étranger. Article 11 Les ressources budgétaires de l'office sont constituées par : - les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité et d'examen ainsi que des droits d'inscription et de demi-pension ; - les droits de participation aux activités culturelles ; - les produits des dons et legs, les recettes diverses, les revenus accidentels, le remboursement de trop-perçus ; - les revenus du patrimoine de l'office et le produit des aliénations et des locations ; - les subventions de l'Etat ; - les subventions accordées par les autorités locales ou des organismes privés. Article 12 Les dépenses budgétaires de l'office comprennent notamment : - les dépenses ordinaires de fonctionnement et de gestion ; - les dépenses en capital ; - les dépenses sur ressources affectées. Article 13 Des comptes spéciaux du budget décrivent en recettes et en dépenses les opérations relatives aux bourses d'études, indemnités, allocations et secours dont la gestion peut être confiée à l'office. Article 14 L'agent comptable de l'office est nommé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre du budget. Article 15 Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées à l'office par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre du budget. Article 16 L'Etat met à la disposition de l'office des immeubles affectés à l'enseignement en Algérie et conservés à la France en vertu de l'accord prévu à l'article 2 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération culturelle. Article 18 L'office est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article 19 Le décret n° 62-1062 du 12 septembre 1962 relatif au fonctionnement de l'office universitaire et culturel pour l'Algérie est abrogé. Article 20 Le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget, le ministre de l'éducation et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prendra effet à la date de sa publication.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.