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Décret n°87-1 du 5 janvier 1987 relatif à l'émission de l'emprunt d'Etat Janvier 1987 et autorisant l'émission d'obligations assimilables du Trésor

Article 1 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, est autorisé à émettre un emprunt à cinq tranches. La première tranche se compose d'obligations assimilables du Trésor 8,50 p. 100 Mai 1994, la deuxième tranche d'obligations assimilables du Trésor 8,50 p. 100 Juin 1997, la troisième tranche d'obligations assimilables du Trésor 8,50 p. 100 Novembre 2002, la quatrième tranche d'obligations assimilables du Trésor 8,50 p. 100 Décembre 2012 et la cinquième tranche d'obligations assimilables du Trésor à taux variable Janvier

  1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, est autorisé à procéder, à l'occasion de cette émission et jusqu'au 15 janvier 1988, à la conversion facultative des titres de l'emprunt d'Etat 7 p. 100
  2. Article 2 Les obligations des cinq tranches ont une valeur nominale de 2 000 F. Article 3 Les obligations de la première tranche sont émises à 97,50 p. 100 du nominal soit 1 950 F. L'intérêt nominal est de 8,50 p. 100 soit 170 F par obligation. Il est payable à terme échu le 25 mai de chaque année. Les obligations sont remboursées le 25 mai
  3. Article 4 Les obligations de la deuxième tranche sont émises à 96,80 p. 100 du nominal soit 1 936 F. L'intérêt nominal est de 8,50 p. 100 soit 170 F par obligation. Il est payable à terme échu le 25 juin de chaque année. Les obligations sont remboursées le 25 juin
  4. Article 5 Les obligations de la troisième tranche sont émises à 96,00 p. 100 du nominal soit 1 920 F. L'intérêt nominal est de 8,50 p. 100 soit 170 F par obligation. Il est payable à terme échu le 25 novembre de chaque année. L'intérêt payé le 25 novembre 1987 est de 141 F par obligation. Les obligations sont remboursées le 25 novembre
  5. Article 6 Les obligations de la quatrième tranche sont émises à 95,10 p. 100 du nominal soit 1 902 F. L'intérêt nominal est de 8,50 p. 100 soit 170 F par obligation. Il est payable à terme échu le 26 décembre de chaque année. L'intérêt payé le 26 décembre 1987 est de 156 F par obligation. Les obligations sont remboursées le 26 décembre
  6. Article 7 Les obligations de la cinquième tranche sont émises à 98,20 p. 100 du nominal soit 1 964 F. L'intérêt nominal est postfixé et payable à terme échu le 25 janvier de chaque année. Il est égal à la moyenne arithmétique des taux moyens mensuels établis du 1er janvier au 31 décembre inclusivement de l'année précédant la date de mise en paiement du coupon et publiés par la Caisse des dépôts et consignations à partir des rendements actuariels annuels pondérés, constatés lors des adjudications hebdomadaires de bons du Trésor à taux fixe et à intérêt précompté à treize semaines. Si au cours de la période de référence, un taux moyen mensuel n'a pas été établi, l'Etat proposera aux porteurs de nouvelles conditions en tenant compte de cette situation ; l'intérêt sera alors calculé à partir des taux moyens mensuels effectivement établis au cours de la période de référence ou, à défaut, à partir du taux retenu pour la période de référence précédente. Les obligations sont remboursées le 25 janvier
  7. Article 8 Les obligations des cinq tranches cessent de porter intérêt à partir du jour où elles sont appelées au remboursement. Elles sont remboursées à un prix égal au pair, soit 2 000 F. Article 9 L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations, mais se réserve le droit de procéder à leur amortissement anticipé en effectuant à toute époque des rachats en bourse. Article 10 Le paiement des intérêts et le remboursement des obligations sont effectuées sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs. Article 11 Les obligations sont créées sous la forme au porteur ou sous la forme nominative au choix des investisseurs. Article 12 Les paiements en numéraire sont effectués par chèque ou par virement. Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, fixe pour chaque émission la limite en pourcentage dans laquelle sont acceptés pour chaque acquisition les paiements par remise de titres de l'emprunt d'Etat 7 p. 100
  8. Ces titres sont évalués, à la date de règlement, dans les conditions fixées à l'article 12 bis ci-dessous. Les paiements sont reçus, dans la limite des titres disponibles, aux guichets des banques et établissements financiers, des caisses d'épargne, des caisses de crédit agricole mutuel, des caisses de crédit mutuel, chez les prestataires de services d'investissement ainsi que chez les comptables du Trésor, des postes et des administrations financières. Les demandes de remboursement prévues aux articles 3, 4, 5, 6 et 7 sont reçues, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte. Article 12 bis La valeur d'échange des titres de l'emprunt d'Etat 7 p. 100 1973 est déterminée en applicant au capital et aux intérêts courus jusqu'à la date de règlement le coefficient de majoration des garanties définies à l'article 6 du décret du 9 janvier 1973 susvisé. Toutefois, au cas où les dispositions des alinéas 2 et 3 de cet article sont applicables à la détermination du coefficient de majoration, le rapport défini à l'alinéa 2 et constaté le 1er janvier de l'année où est effectué le règlement des intérêts ou du capital est constaté le 1er du mois de la date de règlement des souscriptions. De même, au cas où les dispositions de l'alinéa 6 de cet article sont applicables à la détermination du coefficient de majoration, la moyenne des cours en francs sur le marché libre du lingot de 1 kilogramme à Paris pendant les trente séances de bourse précédant le 1er janvier de l'année où le coupon est mis en paiement est remplacée par la moyenne des cours en francs sur le marché libre du lingot de 1 kilogramme à Paris pendant les trentes séances de bourse précédant le 1er du mois de la date de règlement des souscriptions. Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, fixe pour chaque émission la valeur d' échange des titres de l'emprunt d'Etat 7 p. 100
  9. Article 13 Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, fixe la date de jouissance des obligations des cinq tranches, ainsi que la date de règlement des souscriptions. Article 14 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, est autorisé à procéder ultérieurement à de nouvelles émissions d'obligations assimilables aux obligations de l'une quelconque des cinq tranches de l'emprunt d'Etat Janvier
  10. Ces obligations, de même montant nominal, portent intérêt aux mêmes dates de paiement des intérêts et sont soumises aux mêmes conditions d'amortissement. Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous en ce qui concerne le premier versement d'intérêt, elles portent même taux d'intérêt respectivement que les obligations de la première, de la deuxième, de la troisième, de la quatrième ou de la cinquième tranche. Article 15 Un arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, fixe notamment, en tant que de besoin, la date d'assimilation des nouvelles obligations, leur date de jouissance, les intérêts payables avant l'assimilation et leur date de paiement ainsi que la date de règlement. Article 16 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.