Article 7 Les sous-chefs de section parvenus aux 6e et 7e échelons de leur grade et les chefs de section parvenus aux 3e et 4e échelons de leur grade sont reclassés au 1er août 1996 conformément au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Grade et échelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Chef de section Chef de section 4e échelon : - ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois 11e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois - ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois 10e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois 3e échelon: - ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois 10e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois - ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois 9e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois Sous-chef de section Chef de section 7e échelon : - ancienneté supérieure à 1 an 6 mois 8e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois - ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois 6e échelon - ancienneté supérieure à 1 an 6 mois 7e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an 6 mois - ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 1 an Les services accomplis dans leur grade d'origine par les agents visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'accueil. Article 8 A la commission administrative paritaire, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés, les représentants des grades de sous-chef de section, de chef de section, de chef de section principal et d'inspecteur administratif exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de chef de section, de chef de section principal et d'inspecteur administratif. Article 9 Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Inspecteur administratif Inspecteur administratif 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon Chef de section principal Chef de section Chef de section principal Chef de section 5e échelon : - ancienneté supérieure à 3 ans - ancienneté inférieure à 3 ans 12e échelon 11e échelon 4e échelon : - ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois - ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois 11e échelon 10e échelon 3e échelon : - ancienneté supérieure à 2 ans 6 mois - ancienneté inférieure à 2 ans 6 mois 10e échelon 9e échelon 2e échelon : - ancienneté supérieure à 2 ans - ancienneté inférieure à 2 ans 9e échelon 8e échelon Sous-chef de section 7e échelon : - ancienneté supérieure à 1 an 6 mois - ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 8e échelon 7e échelon 6e échelon : - ancienneté supérieure à 1 an 6 mois - ancienneté inférieure à 1 an 6 mois 7e échelon 6e échelon Article 10 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et dont les articles 1er, 6, 7 et 9 prennent effet au 1er août 1996.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.