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Décret n° 2008-220 du 5 mars 2008 portant création de la réserve naturelle nationale « des étangs du Romelaëre » (Nord et Pas-de-Calais)

Article 1 Sont classées en réserve naturelle nationale, sous la dénomination de « réserve naturelle nationale des étangs du Romelaëre » (Nord et Pas-de-Calais), les parcelles cadastrales suivantes : Commune de Saint-Omer (département du Pas-de-Calais) : Section BN : parcelles n°s 57, 58, 64, 65, 67 à 71, 74 à 80, 83, 84, 86 à 88, 90 à 104, 107 à 111, 114 à 183, 189, 191, 193, 207 à 213, 222 à 224, 235, 243 à 245, 273 à 275, 367 à 371, 374 à 388, 391, 392, 394 à 396, 398, 400, 402, 406, 410, 411, 413, 414, 417, 419, 421, 422, 424 à 434, 443, 447, 448 ; Section BO : parcelles n°s 286 à 288, 295 à

  1. Soit une superficie d'environ 66 ha. Commune de Nieurlet (département du Nord) : Section B : parcelles n°s 804, 828, 829, 841, 842, 850 à 852, 855 à 857, 860 à 863, 865 à 868, 870, 871, 873, 874, 876, 889, 890, 893 à 896, 898, 901, 904, 912, 913, 915, 916, 923 à 929, 931, 957, 1046, 1047, 1050, 1051, 1054 à 1062, 1065 à 1068, 1070, 1072 à 1081, 1083, 1182, 1302, 1411, 1440, 1447 à 1449,
  2. Soit une superficie d'environ 38 ha. La superficie totale de la réserve naturelle est d'environ 104 ha. Le périmètre de la réserve est inscrit sur la carte IGN au 1/25 000 et les parcelles mentionnées ci-dessus figurent sur les plans cadastraux au 1/6 000 et au 1/7
  3. Ces documents sont annexés au présent décret et peuvent être consultés dans les mairies de Saint-Omer

(62)et de Nieurlet
(59), à la préfecture du Pas-de-Calais et à la préfecture du Nord. Article 2 Le préfet organise les conditions de gestion de la réserve conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement. Article 3 Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ; 2° De porter atteinte aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement ainsi qu'à leurs nids ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques ; 3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques ; 4° D'introduire des espèces exogènes domestiques sous réserve des activités autorisées à l'article 8 et sauf à des fins de gestion dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion approuvé par le préfet. Article 4 Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve sauf à des fins de gestion de la réserve et sauf autorisation individuelle de prélèvement à des fins scientifiques ou sanitaires délivrée par le préfet, après consultation du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Toutefois, sous réserve des droits des propriétaires et compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des fruits sauvages, des champignons et le ramassage des escargots à des fins de consommation familiale restent autorisés, dans le cadre des réglementations en vigueur. Article 5 Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la limitation des populations d'animaux ou de végétaux invasifs ou surabondants dans la réserve. Article 6 L'exercice de la chasse est interdit sous réserve des dispositions qui pourraient être prises en application de l'article 5. Article 7 Un arrêté préfectoral définit les conditions d'exercice de la pêche. Article 8 Les activités pastorales continuent à s'exercer, pour autant que ces pratiques soient conformes aux objectifs du plan de gestion de la réserve. Article 9 Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve des dispositions de l'article 5 ; 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ; 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve de l'exercice des activités autorisées par le présent décret ; 4° D'utiliser du feu, sauf pour les incinérations à but sanitaire à titre exceptionnel et à des fins de gestion de la réserve après autorisation délivrée par le préfet ; 5° De faire des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public et aux délimitations foncières. Article 10 Sous réserve de l'application des articles L. 332-9 et R. 332-23 à R. 332-27 du code de l'environnement, les travaux publics ou privés modifiant l'état ou l'aspect de la réserve sont interdits. Peuvent cependant être exécutés, après déclaration au préfet, dans les conditions prévues à l'article R. 332-26 du code de l'environnement et dans le respect des règles de procédure qui leur sont applicables, les travaux nécessaires à l'entretien et à la gestion de la réserve, les travaux d'urgence concernant la sécurité des personnes et des biens ainsi que les travaux publics ou privés susceptibles de modifier l'état ou l'aspect de la réserve lorsque ceux-ci sont définis dans le plan de gestion approuvé. Article 11 Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans la réserve. Article 12 Toute activité industrielle et commerciale est interdite, à l'exception des activités commerciales et artisanales liées à la gestion et à l'animation de la réserve qui peuvent être autorisées par le préfet. Article 13 La circulation et le stationnement des véhicules ou embarcations sont interdits sur toute l'étendue du territoire de la réserve à l'exception des parcelles n°s 273 et 275 de la section BN sur la commune de Saint-Omer où se trouve l'embarcadère. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable aux véhicules et embarcations utilisés : ― pour l'entretien et la surveillance de la réserve ; ― pour des actions de suivi scientifique autorisées par le préfet ; ― par des agents de l'Etat dans l'exercice de leur mission ; ― pour des opérations de police, de secours ou de sauvetage ; ― pour les activités pastorales autorisées. Article 14 Les activités sportives sont interdites. Article 15 L'utilisation à des fins publicitaires de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est soumise à autorisation du préfet. Article 16 Sauf pour les besoins du décollage et de l'atterrissage sur l'aérodrome de Saint-Omer Wizernes, ainsi que des manœuvres s'y rattachant, il est interdit aux aéronefs moto-propulsés de survoler la réserve à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol. Cet article n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, ni aux opérations de police, ou de sauvetage, ou de gestion de la réserve. Article 17 Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri est interdit dans la réserve. Toutefois, le bivouac peut être autorisé à des fins scientifiques par le préfet. Article 18 Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la secrétaire d'Etat chargée de l'écologie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.