Article 1 Le présent décret est pris pour l'application du suivi des gazoles et essences utilisés pour les besoins de la pêche mentionnés dans le tableau du E du V de l'article 266 quindecies du code des douanes lorsque le distributeur est distinct du fournisseur de carburant. Article 2 Pour l'application du présent décret, il est entendu par : 1° " Taxe ", la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports prévue à l'article 266 quindecies du code des douanes ; 2° " Carburant ", les produits autorisés à la carburation, relevant des catégories fiscales des gazoles ou des essences au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services et utilisés pour les besoins de la pêche ; 3° " Pêche ", l'activité professionnelle consistant en la pêche maritime ou l'aquaculture définis à l'article L. 911-1 du code rural et la pêche mentionnée à l'article L. 431-1 du code de l'environnement ; 4° " Fournisseurs ", les redevables de la taxe effectuant la mise à la consommation, au sens de l'article L. 311-15 du code des impositions sur les biens et services, du carburant destiné aux pêcheurs en France hexagonale ou réceptionnant le carburant destiné aux pêcheurs en cas de déplacement à des fins commerciales vers la France hexagonale au sens de l'article L. 311-18 du code des impositions sur les biens et services ; 5° " Distributeurs ", les titulaires de dépôts spéciaux tels que définis par l'article 176 du code des douanes, qui stockent et livrent du carburant préalablement mis à la consommation et destiné aux besoins de la pêche ; 6° " Période de référence ", celle comprise entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 ; 7° " Mois de référence ", chaque mois de la période de référence. Article 3 Les distributeurs établissent mensuellement, pour chaque dépôt spécial, une attestation en deux exemplaires conformément au modèle fixé par l'administration. Au plus tard le 15 du mois suivant le mois de référence, les distributeurs transmettent un exemplaire de cette attestation à chaque fournisseur les ayant approvisionnés depuis le 1er janvier de la période de référence et conservent le second exemplaire jusqu'à la fin de la troisième année suivant cette période. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'attestation établie au titre du mois de janvier 2024 est transmise au plus tard le 26 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.