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Décret n° 2016-268 du 4 mars 2016 relatif à la contribution locale temporaire en matière ferroviaire

Article 1 La délibération mentionnée à l'article L. 2124-2 du code des transports est transmise au gestionnaire de la gare dans un délai de trois mois précédant le début de la période de perception. Le gestionnaire de la gare en informe les entreprises ferroviaires y fournissant des services dans un délai de trente jours à compter de la réception de la délibération. Article 2 En application de l'article L. 2124-4 du code des transports et pour chaque gare pour laquelle une contribution locale temporaire a été instituée, chaque entreprise ferroviaire ou chaque intermédiaire comptabilise sur un état trimestriel le nombre de billets et le nombre d'abonnements vendus en provenance ou à destination par chemin de fer de la gare concernée. L'état prévu au premier alinéa est transmis à la personne publique ayant institué la contribution locale temporaire au plus tard un mois suivant la fin de chaque trimestre. La personne publique procède à la vérification de cet état. A cette fin, elle peut demander la production de pièces complémentaires, dans un délai qu'elle mentionne expressément et qui ne peut être inférieur à un mois. Le produit de la contribution locale temporaire est versé au comptable de la personne publique l'ayant instituée avant la fin du trimestre suivant le trimestre au cours duquel le produit est collecté. Article 3 Tout retard dans le versement du produit de la contribution locale temporaire dans les conditions prévues par l'article 2 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard dont le taux est égal au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. L'indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes. Article 4 Sont punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la cinquième classe : 1° Le fait pour toute entreprise ferroviaire ou pour tout intermédiaire mentionné à l'article L. 2124-4 du code des transports de ne pas produire l'état trimestriel mentionné à l'article 2, ou de produire un état trimestriel incomplet ; 2° Le fait pour toute entreprise ferroviaire ou tout intermédiaire mentionné à l'article L. 2124-4 du code des transports de ne pas verser la contribution locale temporaire au comptable de la personne publique l'ayant instituée dans le délai prévu à l'article 2 ; 3° Le fait pour tout gestionnaire de gare de ne pas informer dans le délai prévu à l'article 1er les entreprises ferroviaires de l'institution d'une contribution locale temporaire. Article 5 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 6 Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2016. Article 7 La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche et la secrétaire d'Etat chargée des collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.