Article D112-1 L'administration centrale du ministère de la recherche est organisée conformément aux dispositions du décret n° 2014-133 du 17 février 2014 fixant l'organisation de l'administration centrale des ministères de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de l'enseignement supérieur et de la recherche. Article D112-8 Prévoient une mission de recherche, au titre de l'article L. 112-6 du présent code, les statuts des établissements publics suivants : 1° Universités et instituts nationaux polytechniques mentionnés à l'article D. 711-1 du code de l'éducation ; 2° Instituts et écoles extérieurs aux universités mentionnés à l'article D. 711-2 du même code ; 3° Grands établissements mentionnés à l'article D. 711-3 du même code ; 4° Ecoles françaises à l'étranger mentionnées à l'article D. 711-4 du même code ; 5° Ecoles normales supérieures mentionnées à l'article D. 711-5 du même code ; 6° Communautés d'universités et établissements mentionnées à l'article D. 711-6 du même code ; 7° Etablissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimentaux, mentionnés aux articles D. 711-6-1 et D. 711-6-2 du même code ; 8° Ecoles d'ingénieurs mentionnées aux articles D. 741-5 et D. 741-7 du même code ; 9° Instituts d'études politiques mentionnés à l'article D. 741-9 du même code ; 10° Etablissements publics à caractère administratif mentionnés à l'article D. 741-12 du même code ; 11° Ecoles nationales supérieures d'architecture mentionnées à l'article D. 752-5 du même code ; 12° Ecoles supérieures militaires mentionnées à l'article D. 755-1 du même code ; 13° Etablissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant mentionnés à l'article D. 759-4 du même code ; 14° Etablissements d'enseignement supérieur d'arts plastiques mentionnés à l'article D. 759-8 du même code ; 15° Etablissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du cinéma et de la communication audiovisuelle mentionnés à l'article D. 75-10-1 du même code ; 16° Etablissements publics d'enseignement supérieur agricole mentionnés à l'article D. 812-1 du code rural et de la pêche maritime ; 17° Etablissements publics de santé relevant de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, et participant à la recherche et à l'innovation en santé en application du sixième alinéa de l'article L. 6111-1 du même code ; 18° Musées nationaux figurant sur la liste établie en application de l'article D. 421-5 du code du patrimoine ; 19° Etablissements publics à caractère administratif et établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au livre III du présent code ; 20° Etablissements publics à caractère administratif des parcs nationaux mentionnés à l'article R. 331-85 du code de l'environnement. Article D112-9 Prévoient également une mission de recherche, au titre de l'article L. 112-6 du présent code, les statuts des établissements publics suivants : 1° Académie nationale de médecine régie par le décret n° 2014-1678 du 30 décembre 2014 portant approbation des statuts de l'Académie nationale de médecine ; 2° Académie nationale de pharmacie régie par le décret n° 2016-813 du 17 juin 2016 approuvant les statuts de l'Académie nationale de pharmacie ; 3° Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique ; 4° Bibliothèque publique d'information mentionnée à l'article R. 342-1 du code du patrimoine ; 5° Centre d'enseignement zootechnique de Rambouillet mentionné à l'article D. 211-12 du code de l'éducation ; 6° Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement régi par le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 relatif au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) ; 7° Centre européen de recherches préhistoriques de Tautavel, établissement public de coopération culturelle à caractère administratif créé sur le fondement de l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales ; 8° Centre des monuments nationaux mentionné à l'article L. 141-1 du code du patrimoine ; 9° Centre national de la danse régi par le décret n° 98-11 du 5 janvier 1998 portant création de l'établissement public du Centre national de la danse ; 10° Centre national de la propriété forestière mentionné à l'article L. 321-1 du code forestier ; 11° Domaine national de Chambord régi par le décret n° 2005-703 du 24 juin 2005 relatif au Domaine national de Chambord ; 12° Ecole du Louvre régie par le décret n° 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre ; 13° Ecole nationale d'administration pénitentiaire mentionnée à l'article R. 112-43 du code pénitentiaire ; 14° Ecole nationale de la magistrature régie par le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature ; 15° Etablissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris régi par le décret n° 2015-1178 du 24 septembre 2015 relatif à l'établissement public de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris ; 16° Institut français régi par le décret n° 2010-1695 du 30 décembre 2010 relatif à l'Institut français ; 17° Institut français du cheval et de l'équitation mentionné à l'article R. 653-13 du code rural et de la pêche maritime ; 18° Institut national de l'information géographique et forestière régi par le décret n° 2011-1371 du 27 octobre 2011 relatif à l'Institut national de l'information géographique et forestière ; 19° Institut national du service public régi par le décret n° 2021-1556 du 1er décembre 2021 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national du service public ; 20° Météo-France, régi par le décret n° 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France ; 21° Mobilier national-Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie-Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay régi par le décret n° 2021-1890 du 29 décembre 2021 portant création de l'établissement public Mobilier national-Manufactures nationales des Gobelins, de Beauvais et de la Savonnerie-Ateliers-conservatoires d'Alençon et du Puy-en-Velay ; 22° Office français de la biodiversité mentionné à l'article L. 131-8 du code de l'environnement ; 23° Office national des forêts mentionné à l'article L. 221-1 du code forestier ; 24° Service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) mentionné à l'article R. 3416-1 du code de la défense. Article D112-10 Les organismes publics et services à compétence nationale suivants exercent également une mission de recherche publique : 1° Académies constituant l'Institut de France ; 2° Bureau des longitudes ; 3° Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse ; 4° Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences ; 5° Institut agronomique méditerranéen de Montpellier ; 6° Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis ; 7° Service interministériel des archives de France ; 8° Structures de recherche relevant du ministère de la culture en application du III de l'article D. 239-1 du code de l'éducation. Article D112-11 Les établissements d'enseignement supérieur privés associés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article D. 731-6 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur privés relevant du 1° de l'article L. 813-10 du code rural et de la pêche maritime et les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, au sens de l'article L. 732-1 du code de l'éducation et de l'article L. 813-11 du code rural et de la pêche maritime, exercent également une mission de recherche publique. Il en est de même des fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique dont les noms suivent : 1° Institut Curie ; 2° Institut Pasteur ; 3° Institut Pasteur de Lille ; 4° Fondation Jean Dausset - Centre d'étude du polymorphisme humain. Article D114-2 Au titre de la coordination de l'action des instances d'évaluation nationales dans les domaines de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 114-3-1, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur valide les procédures mises en œuvre et veille à ce qu'elles prennent en compte les éléments précisés au 1° de l'article R. 114-1. En outre, il s'assure que les pratiques mises en œuvre garantissent la qualité, l'objectivité et la transparence des évaluations, ainsi que l'intégrité et la publicité des procédures, des travaux conduits et des résultats obtenus. La coordination du Haut Conseil s'exerce sur la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion, régie par le décret n° 2001-295 du 4 avril 2021 portant création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion, et sur la commission des titres d'ingénieur mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'éducation. Elle porte notamment sur : 1° La cohérence entre les référentiels d'évaluation élaborés par chaque instance ; 2° Les calendriers et les modalités de déroulement des évaluations, la politique d'information et de partage des données ; 3° L'action européenne et internationale. Un comité présidé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ou son représentant, assure le suivi de l'exercice de cette coordination. Article D114-16 Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, les règles déontologiques applicables aux agents et, le cas échéant, aux collaborateurs ou experts du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sont fixées par le règlement intérieur du Haut Conseil. Article D120-1 Le Conseil stratégique de la recherche peut être saisi par le Premier ministre ou le ministre chargé de la recherche de toute question relevant de son domaine de compétence. Article D120-2 Le Conseil stratégique de la recherche comprend de seize à vingt-six membres qui, outre un député et un sénateur désignés dans les conditions prévues par l'article L. 120-1, sont répartis de la façon suivante : 1° Treize à vingt-trois personnalités qualifiées pour leurs compétences dans les domaines de la recherche, de l'économie ou de l'innovation, dont deux au moins exerçant ou ayant exercé leur activité hors de France ; 2° Un membre du bureau exécutif de Régions de France, désigné par son président. Les personnalités qualifiées sont nommées par décret pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Le vice-président du Conseil stratégique de la recherche est désigné par décret parmi les personnalités qualifiées. Lorsqu'un siège est vacant par suite de démission ou d'empêchement définitif d'un membre, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, un nouveau membre du même sexe est désigné pour la durée du mandat restant à accomplir. Article D120-3 Le Conseil stratégique de la recherche se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président qui arrête l'ordre du jour. Le président peut inviter des ministres ou leurs représentants ainsi que toute autre personne que le conseil souhaite entendre. Le vice-président peut réunir le Conseil stratégique de la recherche dans une formation limitée aux membres mentionnés au 1° de l'article D. 120-2 ou à certains d'entre eux, notamment quand il est saisi en application de l'article D. 120-1. Article D120-4 Pour la mise en œuvre de sa mission, le Conseil stratégique de la recherche dispose notamment des services du ministère de la recherche qui assurent en outre son secrétariat. Article D123-1 Les dispositions relatives au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche délibérant en matière consultative sont prévues aux articles D. 232-1 à D. 232-22 du code de l'éducation. Article D124-1 Le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle est placé auprès des ministres chargés de la culture, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président qui arrête l'ordre du jour de ses réunions. En cohérence avec les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche proposées par le Conseil stratégique de la recherche, il participe à l'élaboration d'une stratégie nationale en matière de développement de la culture scientifique, technique et industrielle, dont il assure le suivi. Il propose, le cas échéant, des actions communes à ses membres et des actions partagées à l'ensemble des acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle. Il peut être consulté sur les actions que l'Etat entend promouvoir en matière de culture scientifique. Il peut également être saisi de toute question relevant de son domaine de compétences par les ministres chargés de la culture et de la recherche. Il adresse un bilan annuel de ses actions en matière de culture scientifique, technique et industrielle aux ministres chargés de la recherche et de la culture. Article D124-2 Outre son président nommé par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche, le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle comprend vingt-deux membres qui, outre un député et un sénateur désignés dans les conditions prévues par l'article L. 124-1, sont répartis de la façon suivante : 1° Dix représentants de l'Etat, des établissements publics et des conférences, répartis comme suit :
- a)Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de la recherche ou son représentant ;
- b)Le secrétaire général du ministère de la culture ou son représentant ;
- c)Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation ou son représentant ;
- d)Le président de l'Etablissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie ou son représentant ;
- e)Le président du Muséum national d'histoire naturelle ou son représentant ;
- f)L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers ou son représentant ;
- g)Le président du musée du quai Branly-Jacques Chirac ou son représentant ;
- h)Le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant ;
- i)Le président de la Conférence des présidents d'université ou son représentant ;
- j)Le président de la Conférence des grandes écoles ou son représentant ; 2° Trois représentants de Régions de France désignés par son président ; 3° Deux représentants du monde associatif dont :
- a)Un représentant des centres de sciences et des musées ;
- b)Un représentant d'associations d'éducation populaire ; 4° Cinq personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière de culture scientifique, technique et industrielle, dont deux sur proposition de Régions de France. Les deux représentants du monde associatif et les cinq personnalités qualifiées sont nommés par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Article D124-3 Le secrétariat du Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle est chargé de préparer les séances du conseil et de veiller au suivi et à la mise en œuvre de ses recommandations. Il est assuré par les services du ministère de la recherche. Article D145-1 Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION D. 112-1 D. 112-8 à D. 112-11 D. 114-2 D. 114-16 D. 120-1 à D. 120-4 D. 123-1 Article D146-1 Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION D. 112-1 D. 112-8 à D. 112-11 D. 114-2 D. 114-16 D. 120-1 à D. 120-4 D. 123-1 Article D147-1 Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION D. 112-1 D. 112-8 à D. 112-11 D. 114-2 D. 114-16 D. 120-1 à D. 120-4 D. 123-1 Article D211-2 Les établissements publics et fondations reconnues d'utilité publique mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 : 1° Veillent à ce que les travaux de recherche qu'ils conduisent ou auxquels ils participent respectent les exigences de l'intégrité scientifique ; 2° Assurent la formation des personnels et des étudiants au respect de ces exigences ; 3° Promeuvent la diffusion des publications en accès ouvert et la mise à disposition des méthodes, protocoles, données et codes sources associés aux résultats de la recherche ; 4° Définissent les conditions de conservation, de communication et de réutilisation des résultats bruts des travaux scientifiques menés en leur sein ; 5° Veillent à ce que tout signalement relatif à un éventuel manquement aux exigences de l'intégrité scientifique soit traité selon une procédure établie au regard des recommandations du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur définies en application des dispositions de l'article L. 114-3-1. Article D211-3 L'autorité chargée de la direction de l'établissement public ou de la fondation reconnue d'utilité publique nomme un référent à l'intégrité scientifique. Le référent à l'intégrité scientifique : 1° Participe à la mise en œuvre des actions mentionnées à l'article D. 211-2 ; 2° Instruit les signalements relatifs à un éventuel manquement aux exigences de l'intégrité scientifique dont il est directement saisi ou dont il est rendu destinataire. Dans ce cas, il procède contradictoirement aux investigations nécessaires et peut demander communication des pièces et documents susceptibles d'en établir la réalité ; 3° Transmet à l'autorité chargée de la direction de l'établissement ou de la fondation un rapport exposant les conclusions de ses investigations ; 4° Signale à l'autorité chargée de la direction de l'établissement ou de la fondation les dispositifs ou pratiques internes qui n'offrent pas les garanties suffisantes en termes d'intégrité scientifique. L'établissement public ou la fondation reconnue d'utilité publique assure au référent à l'intégrité scientifique les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. Article D211-4 Lorsque le référent à l'intégrité scientifique n'est pas en mesure d'instruire un signalement de manière objective, indépendante et impartiale, l'autorité chargée de la direction de l'établissement ou de la fondation désigne un autre référent pour le suppléer. Si le signalement est susceptible de mettre en cause les organes de l'établissement ou de la fondation ou si elle se trouve elle-même dans une situation de conflit d'intérêts, l'autorité chargée de la direction de l'établissement public ou de la fondation demande à une personne qualifiée n'appartenant pas à l'établissement ou à la fondation de lui proposer un autre référent pour conduire l'instruction. Article D241-1 Les techniques permettant d'obtenir des organismes génétiquement modifiés sont définies par les dispositions de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V du code de l'environnement. Article D241-7 Les modalités de la déclaration de mise en culture de végétaux génétiquement modifiés, notamment à toute autre fin que la mise sur le marché, sont fixées par le chapitre III du titre VI du livre VI du code rural et de la pêche maritime. Article D252-3 Les recherches et les études relatives à la gestion des déchets radioactifs à vie longue de haute ou de moyenne activité mentionnés à l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs sont organisées selon les modalités fixées par l'article D. 542-88 du code de l'environnement. Article D265-1 Les articles D. 211-2 à D. 211-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023. Article D266-1 Les articles D. 211-2 à D. 211-4 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023. Article D267-1 Les articles D. 211-2 à D. 211-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023. Article D311-1 Les conditions dans lesquelles les établissements publics de recherche sont autorisés à transiger, en application de l'article L. 311-3 du présent code, sont prévues par les articles D. 123-9 à D. 123-11 du code de l'éducation. Article D321-2 Les établissements publics à caractère scientifique et technologique sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre. Article D321-3 Le budget d'un établissement public à caractère scientifique et technologique présente les autorisations d'engagement et les crédits de paiement sous la forme d'un état comportant en lignes leur destination et en colonnes leur nature. Article D321-4 La destination des dépenses est détaillée dans trois agrégats. Le premier agrégat se rapporte à l'activité conduite par les unités de recherche. Au sein de cet agrégat, les dépenses sont présentées selon une double ventilation : 1° Entre les unités ou groupes d'unités de recherche ; 2° Entre les différentes finalités des thèmes et programmes de recherche, de manière à faire ressortir leur impact socio-économique ou leur contribution à une stratégie de recherche, en fonction des spécificités de chaque établissement. Les crédits sont consommés selon l'une ou l'autre des répartitions. Le deuxième agrégat se rapporte aux actions communes de l'établissement. Ces actions comprennent notamment les grands équipements scientifiques, les actions de valorisation des résultats de la recherche, les échanges internationaux, l'information scientifique et technique, la formation permanente. Le troisième agrégat se rapporte aux fonctions support. Ces fonctions comprennent notamment l'action sociale, les moyens informatiques communs, l'entretien immobilier, les acquisitions, constructions et gros travaux immobiliers, les moyens généraux des unités de recherche et des services territoriaux de l'établissement, les services centraux et les opérations financières. Hors agrégats, une réserve pour hausse des rémunérations ou des charges sociales peut être constituée et mobilisée si des dispositions législatives ou réglementaires nouvelles entrent en vigueur en cours de gestion. Au sein de chaque agrégat ou hors agrégats, des dotations d'emplois et de crédits à répartir peuvent être prévues lorsque leur destination ne peut être précisée au moment de l'approbation du budget. Le montant total des dotations à répartir prévues hors agrégats au titre des dépenses de personnel financées en totalité ou en partie sur les subventions pour charges de service public ne peut excéder 3 % des crédits ouverts au budget pour ces dépenses. Le montant total des dotations à répartir prévues hors agrégats au titre des autres natures de dépenses ne peut excéder 5 % des crédits ouverts au budget pour ces autres natures de dépenses. Article D321-5 La nature des dépenses est détaillée selon les catégories suivantes : 1° Les dépenses de personnel ; 2° Les dépenses de fonctionnement ; 3° Les investissements non programmés ; 4° Les opérations d'investissement programmé et les autres opérations en capital. Les dépenses de personnel distinguent, d'une part, les dépenses limitatives, financées en totalité ou en partie sur subvention pour charges de service public et, d'autre part, sous réserve des dispositions de l'article D. 321-8, les dépenses non limitatives correspondant à la rémunération d'agents non permanents intégralement financée sur les autres catégories de recettes définies à l'article D. 321-6. Les actes de recrutement de ces agents doivent faire mention du financement sur lequel les rémunérations sont adossées. La ventilation de chaque destination de dépense entre fonctionnement et investissement non programmé peut n'être effectuée qu'au stade de l'exécution du budget. La ventilation pour l'année à venir est alors prévue globalement pour l'ensemble du budget. Les crédits de fonctionnement et les crédits d'investissement non programmé peuvent être attribués aux unités de recherche sous forme de dotations globales. Les différents types d'emplois sont récapitulés dans un état annexé au budget. Article D321-6 Les recettes sont présentées selon quatre catégories : 1° Les subventions pour charges de service public ; 2° Les contrats de recherche et soutiens finalisés à l'activité de recherche, qui comprennent notamment les produits des contrats de recherche passés avec des tiers publics ou privés, les subventions affectées à un projet ou programme de recherche, les dons et legs affectés ; 3° Les produits valorisés de l'activité de recherche et les prestations de services, qui comprennent notamment les redevances pour brevets et licences, les produits de l'édition, de l'organisation des colloques, de la réalisation d'essais, expertises et analyses ; 4° Les autres subventions et produits, qui comprennent notamment les subventions non affectées à un projet ou un programme de recherche, les dons et legs non affectés, les produits financiers, les produits exceptionnels. Ces catégories sont détaillées en lignes. La ventilation de la catégorie des contrats de recherche et soutiens finalisés à l'activité de recherche, par unité ou groupe d'unités de recherche qui en est à l'origine, est annexée au budget. Toutefois, un arrêté des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget peut autoriser un établissement à ne procéder à cette ventilation qu'au stade de l'exécution. Article D321-7 Les destinations de dépenses et les lignes de recettes font l'objet d'une nomenclature, propre à chaque établissement, prévue par arrêté des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget. Celle-ci détaille les agrégats de destination de dépenses et les catégories de recettes définis aux articles D. 321-3 à D. 321-6, sans fixer la liste des unités ou groupes d'unités de recherche ni la liste des thèmes et programmes de recherche, qui relèvent de décisions de l'établissement. Les natures de dépenses et les lignes de recettes correspondent à des comptes ou à des subdivisions de comptes du plan comptable de chaque établissement ou à des regroupements. Article D321-8 Sont limitatifs, hors affectation de la réserve et des dotations à répartir inscrites hors agrégat, d'une part, le montant total des crédits du premier agrégat et de l'ensemble formé par le second et le troisième agrégat, d'autre part, le montant total des dépenses de personnel limitatives mentionnées à l'article D. 321-5. Les montants mentionnés au premier alinéa ne peuvent être augmentés que par décision modificative du budget soumise au conseil d'administration et approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. L'affectation de la réserve et des dotations à répartir inscrites hors agrégats est décidée en accord avec le contrôleur budgétaire. Elle est portée à la connaissance du conseil d'administration lors de la plus prochaine décision modificative du budget qui lui est soumise. Les destinations détaillées de dépenses et leur ventilation par nature de dépenses servent de cadre à la construction du budget et au suivi de son exécution, sans présenter de caractère limitatif. Article D321-9 Un état annexé au budget retrace, d'une part, pour chaque opération d'investissement programmé, les affectations, les engagements et les paiements, d'autre part, la situation globale des autorisations d'engagement et des crédits de paiement. Article D321-10 L'ordonnateur peut, après avis du contrôleur budgétaire, reporter sur l'exercice budgétaire tout ou partie des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs aux tranches annuelles non exécutées des opérations d'investissement programmées et des contrats de recherche pluriannuels en cours, qu'ils soient exécutés au sein de l'établissement ou que l'établissement en assure le financement. Cette décision donne lieu à un budget rectificatif approuvé à l'occasion de la plus prochaine réunion du conseil d'administration. Article D321-11 Une prévision d'exécution du budget de l'année en cours est présentée en même temps que le projet de budget de l'année suivante. Article D321-12 Le budget de l'établissement destiné à l'activité conduite par ses unités de recherche, complété par les ressources extrabudgétaires apportées par des organismes partenaires, notamment dans le cadre d'unités de recherche constituées avec eux, fait l'objet d'une présentation associée au budget. L'ensemble des apports est décrit en fonction de leur origine, en distinguant : 1° Les apports de l'établissement à ses unités propres ; 2° Les apports de l'établissement aux unités constituées avec des partenaires ; 3° Les apports des partenaires. Les ressources apportées sont également présentées selon les deux modes de ventilation prévus aux 1° et 2° de l'article D. 321-4, entre les unités ou groupes d'unités de recherche et entre les différentes finalités des thèmes et programmes de recherche. Cette présentation prend en compte les données les plus récentes. Elle a une valeur indicative. Article D321-13 Une présentation des objectifs poursuivis et des résultats atteints par l'établissement est associée au budget. Les objectifs sont rapprochés de chacun des trois agrégats de destination des dépenses mentionnés à l'article D. 321-4 ou renvoient de manière globale à l'action de l'établissement. Les objectifs sont associés à des indicateurs permettant d'en mesurer la réalisation. Les objectifs et les indicateurs associés doivent permettre d'apprécier l'efficacité de l'établissement dans l'accomplissement de ses missions, la qualité de ses activités et l'efficacité de la gestion de ses ressources. Article D321-14 Les pièces justificatives relatives au remboursement de frais occasionnés par les déplacements des personnels d'un établissement public à caractère scientifique et technologique sont conservées par l'ordonnateur qui les tient à la disposition de l'agent comptable. Lorsque, à l'occasion de l'exercice de son contrôle, l'agent comptable constate que le paiement n'était pas dû en totalité ou en partie au regard des contrôles lui incombant en vertu des articles 19 et 20 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur émet l'ordre de recette ou l'ordre de reversement correspondant, en application de l'article 40 du même décret. Article D329-21 Pour la mise en œuvre de l'article L. 329-5, peuvent bénéficier d'une aide financière attribuée par l'Agence nationale de la recherche, dans le cadre d'une procédure d'appel à projets 1° Les établissements, associations ou fondations reconnues d'utilité publique dont une ou plusieurs unités de recherche réalisent tout ou partie d'un projet de recherche ; 2° Les établissements, associations ou fondations reconnues d'utilité publique qui hébergent des travaux d'exécution du projet de recherche. Article D329-22 Le préciput mentionné à l'article L. 329-5 est composé de quatre parts : 1° Une part dite " gestionnaire ", versée aux établissements qui bénéficient d'une aide financière attribuée par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'une procédure d'appel à projets, sans préjudice de l'aide financière attribuée par cette dernière pour la partie du projet qu'ils doivent réaliser. Cette part est destinée à couvrir les frais généraux du projet ; 2° Une part dite " laboratoire ", versée aux établissements mentionnés au 1° au titre de leurs unités de recherche participant au projet. Chaque unité de recherche bénéficie du versement de cette part selon les modalités fixées par l'établissement dont elle dépend. Cette part est destinée à soutenir la stratégie scientifique et le financement des unités de recherche concernées ; 3° Une part dite " hébergeur ", versée aux établissements qui accueillent des travaux d'exécution du projet de recherche. Cette part est destinée à contribuer au coût et à la qualité de l'hébergement des équipes de recherche concernées ; 4° Une part dite " site ", versée aux établissements mentionnés au 3°. Cette part est destinée à contribuer à la stratégie scientifique partagée du site dans lequel est implanté l'établissement. Article D329-23 Le projet de recherche soumis à l'Agence nationale de la recherche précise les établissements et unités de recherche qui, en application de l'article D. 329-22, bénéficient des parts qui composent le préciput. Article D329-24 Les organismes mentionnés à l'article L. 329-5 qui bénéficient d'une aide de l'Agence nationale de la recherche sur la base du modèle du coût complet défini par le règlement relatif aux modalités d'attribution des aides de l'Agence nationale de la recherche ne perçoivent pas de préciput. Article D345-1 Les membres de l'établissement public Campus Condorcet sont : 1° Le Centre national de la recherche scientifique ; 2° L'Ecole des hautes études en sciences sociales ; 3° L'Ecole nationale des chartes ; 4° L'Ecole pratique des hautes études ; 5° La Fondation Maison des sciences de l'homme ; 6° L'Institut national d'études démographiques ; 7° L'université Paris-I ; 8° L'université Paris-III ; 9° L'université Paris-VIII ; 10° L'université Paris-X ; 11° L'université Paris-XIII. Toute demande d'adhésion à l'établissement public Campus Condorcet est agréée par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité des trois quarts de ses membres. La proposition est transmise aux ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche et fait l'objet d'un décret pris sur le rapport de ces derniers. Article D345-2 Toute demande de retrait d'un membre est communiquée au président de l'établissement public Campus Condorcet au plus tard un an avant la date de retrait envisagée. Le conseil d'administration détermine, dans un délai de six mois après réception de cette demande, les conditions du retrait. A la suite de cette délibération, le président prépare un accord, fixant les modalités matérielles et financières du retrait, qui est soumis au conseil d'administration. Ces délibérations sont prises à l'unanimité des représentants des membres de l'établissement public Campus Condorcet à l'exception du membre sortant. Les membres de l'établissement qui ne remplissent pas les engagements qu'ils ont souscrits vis-à-vis de celui-ci peuvent être exclus, sur proposition des trois quarts des autres membres de l'établissement au moins. Les conditions de l'exclusion sont mises en œuvre suivant la procédure prévue au deuxième alinéa. La proposition de retrait ou d'exclusion est transmise aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement et fait l'objet d'un décret pris sur le rapport de ces derniers. Article D345-3 L'établissement public Campus Condorcet peut bénéficier de délégations de compétences de la part de tout ou partie de ses membres dans le cadre des missions qui lui sont confiées. Les délégations de compétences sont proposées par les organes délibérants des membres. La délibération précise l'objet de la délégation, sa durée et ses objectifs. Une convention entre les membres concernés et l'établissement public Campus Condorcet précise, s'il y a lieu, les modalités d'exécution de la délégation, notamment en ce qui concerne la mise à disposition des moyens nécessaires. Les délégations de compétences sont approuvées par délibération du conseil d'administration de l'établissement. Article D345-4 Pour la mise en œuvre de l'article L. 345-3, le conseil d'administration comprend : 1° Un représentant de chacun des ministres chargés de la tutelle de l'établissement ; 2° Les chefs des établissements et les responsables des organismes mentionnés à l'article D. 345-1, qui peuvent nommer un représentant permanent ; 3° Un représentant de la région d'Ile-de-France, un représentant de la métropole du Grand Paris, un représentant de la Ville de Paris, un représentant de l'établissement public territorial Plaine Commune et un représentant de la ville d'Aubervilliers ; 4° Quatre représentants des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, au sens de l'article D. 719-4 du code de l'éducation, des enseignants et des chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement public Campus Condorcet ou d'un établissement membre, parmi lesquels deux représentants des professeurs des universités ou assimilés et deux représentants des autres enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs ou assimilés ; 5° Quatre représentants des autres personnels, dont deux exerçant leurs fonctions dans l'établissement public Campus Condorcet et deux exerçant leurs fonctions dans l'un des établissements membres ; 6° Quatre représentants des étudiants ; 7° Huit personnalités qualifiées désignées par arrêté des ministres chargés de la tutelle de l'établissement dans les conditions prévues à l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Le mandat des membres élus et des personnalités qualifiées du conseil d'administration est de quatre ans, à l'exception de celui des représentants des étudiants qui est de deux ans. Ce mandat est renouvelable. Lorsqu'un membre du conseil est empêché définitivement de siéger, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou désigné, il est remplacé pour la fin du mandat dans des conditions fixées par le règlement intérieur. Cependant, si la vacance intervient moins de six mois avant la fin du mandat en cours, le siège reste vacant jusqu'à la fin du mandat. Le directeur général, l'agent comptable, le directeur du pôle documentaire et le président du conseil scientifique de l'établissement assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter à participer au conseil d'administration, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile. Le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter aux séances du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. Article D345-5 Les représentants des personnels et des étudiants sont élus au scrutin de liste indirect à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, à la représentation proportionnelle, avec répartition des restes selon la règle du plus fort reste. Le corps électoral est composé de grands électeurs issus des personnels de l'établissement public Campus Condorcet et des établissements membres. Le nombre de grands électeurs pour les collèges mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 345-3 est défini dans le règlement intérieur. Chaque établissement membre transmet la liste des grands électeurs qu'il a désignés au président de l'établissement public Campus Condorcet qui arrête la liste électorale. Chaque établissement fixe les modalités de désignation de ses grands électeurs. Les listes comprennent : 1° Trois noms pour les sièges à pourvoir dans chacun des deux collèges des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs, les candidats étant issus d'au moins deux des établissements ou organismes membres et de l'établissement public Campus Condorcet ; 2° Trois noms pour les sièges à pourvoir dans chacun des deux collèges des autres personnels, les candidats représentant les personnels exerçant leurs fonctions dans l'un des établissements ou organismes membres étant issus d'au moins trois de ces établissements ou organismes ; 3° Six noms pour les sièges des représentants des étudiants, les candidats étant issus d'au moins trois des établissements ou organismes membres et un candidat au moins suivant sa formation sur le Campus Condorcet. L'élection a lieu par dépôt d'un bulletin de vote dans une urne ou par voie électronique par internet, selon les modalités fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat. Le recours juridictionnel contre les élections doit être précédé d'un recours déposé auprès du président de l'établissement dans un délai de cinq jours à compter de la publication des résultats. Le président statue sur ce recours dans les huit jours de son dépôt. A défaut, le recours est réputé rejeté. Article D345-6 Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur : 1° Les orientations générales de l'établissement et la mise en œuvre de ses missions ; 2° Le projet d'établissement et le contrat pluriannuel conclu avec l'Etat mentionné à l'article L. 345-6 ; 3° Les contributions des membres de l'établissement, sur proposition du bureau ; 4° Le budget initial, les budgets rectificatifs, le compte financier et l'affectation des résultats ; 5° Le règlement intérieur de l'établissement ; 6° Les conditions générales d'emploi et de recrutement des personnels ; 7° Les actions en justice, les transactions et le recours à l'arbitrage ; 8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les baux et locations ; 9° L'acceptation des dons et legs ; 10° Les contrats, conventions et marchés ; 11° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ; 12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale quelle que soit leur nature juridique ; 13° Les emprunts ; 14° Le rapport annuel d'activité de l'établissement. Il peut créer toute commission dont il définit les missions et désigne les membres. Il peut déléguer au président, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 7° à 12°. Le président rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine réunion, des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées. Article D345-7 Le règlement intérieur mentionné au 5° de l'article D. 345-6 précise notamment la composition du conseil scientifique, les modalités d'organisation et de fonctionnement des conseils et du bureau, les conditions d'organisation des scrutins et de désignation des représentants élus ou désignés des conseils. Il détermine les modalités de la suppléance du président en matière de maintien de l'ordre et de sécurité, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci et à défaut d'une délégation de compétence arrêtée en application des dispositions du treizième alinéa de l'article D. 345-10. Article D345-8 Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est également réuni, sur un ordre du jour déterminé, à la demande des ministres de tutelle ou du tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour des réunions et les documents s'y rapportant sont communiqués au moins huit jours avant la réunion. Sous réserve des dispositions spécifiques fixées par le présent chapitre, les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente, représentée ou participe à la séance dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. Tout membre du conseil d'administration empêché d'assister à tout ou partie d'une séance peut donner procuration à un autre membre. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations. Article D345-9 Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées au second alinéa sont exécutoires quinze jours après leur réception par le recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, si celui-ci n'y fait pas opposition dans ce délai. En cas d'urgence, il peut en autoriser l'exécution immédiate. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Article D345-10 Le président de l'établissement public Campus Condorcet est nommé pour un mandat de quatre ans, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 345-3. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Le président convoque le conseil d'administration dont il fixe l'ordre du jour. Dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, le président exerce les attributions suivantes : 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget ; 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ; 4° Il a autorité hiérarchique sur le personnel de l'établissement et autorité fonctionnelle sur les agents mis à la disposition de l'établissement par ses membres ; 5° Il procède aux nominations nécessaires au fonctionnement de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu ce pouvoir ; à cet effet, il recrute, gère et affecte les personnels ; 6° Il conclut les contrats, conventions et marchés, transactions et arbitrages et autorisations d'occupation temporaire du domaine public ; 7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de l'organisation des opérations électorales, du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement public Campus Condorcet ; 8° Il exerce, au nom de l'établissement, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement. Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration. Il peut déléguer sa compétence en matière de maintien de l'ordre et de la sécurité aux responsables des enceintes et locaux distincts ou non du siège de l'établissement. L'arrêté de délégation désigne la personne qui exerce les pouvoirs du bénéficiaire de la délégation en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. Le président peut déléguer sa signature au directeur général et aux agents de catégorie A placés sous son autorité et exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement. En cas de vacance de la fonction, d'absence ou d'empêchement du président, les fonctions d'ordonnateur sont exercées par le directeur général. Article D345-11 Le directeur général est nommé par le président de l'établissement après avis du conseil d'administration. Il assure, sous l'autorité du président, la direction administrative, technique et financière de l'établissement. Le directeur du pôle documentaire est nommé par les ministres de tutelle de l'établissement sur proposition de son président. Il dirige le pôle documentaire et les personnels qui y sont affectés. Il élabore le règlement intérieur du pôle documentaire qui est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement. Article D345-12 Le bureau assiste le président dans la préparation et la mise en œuvre de la politique de l'établissement public Campus Condorcet, notamment sur les questions budgétaires et toutes celles ayant un impact financier important sur l'établissement ou sur ses membres qui sont soumises à son approbation suivant des modalités définies dans le règlement intérieur. Les contributions des membres de l'établissement sont validées à l'unanimité par le bureau avant leur présentation au conseil d'administration. Le directeur général assiste aux réunions du bureau. Article D345-13 Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et des enseignants affectés au sein de l'établissement est exercé dans les conditions fixées par l'article R. 741-3 du code de l'éducation Le pouvoir disciplinaire à l'égard des autres personnels affectés au sein de l'établissement est régi par les dispositions particulières de chaque corps. Article D345-14 Le conseil scientifique comprend au plus quarante membres. Le ou les représentants des établissements ou des organismes membres sont désignés par ces derniers. Ils ne peuvent siéger au conseil d'administration. Les personnalités qualifiées sont désignées par le conseil d'administration de l'établissement public Campus Condorcet, sur proposition du bureau. La moitié au moins des personnalités qualifiées sont des enseignants ou des chercheurs exerçant dans un établissement ou organisme situé hors de France. Le mandat des membres du conseil scientifique est de quatre ans. Il est renouvelable. Le président du conseil scientifique est élu à la majorité absolue de ses membres, parmi les personnalités qualifiées, pour une période de quatre ans. Le président du conseil scientifique ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Lorsqu'un membre du conseil scientifique est empêché définitivement de siéger, démissionne ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est remplacé pour la fin du mandat dans des conditions fixées par le règlement intérieur. Cependant, si la vacance intervient moins de six mois avant la fin du mandat en cours, le siège reste vacant jusqu'à la fin du mandat. Le directeur du pôle documentaire ainsi qu'un représentant élu des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement et un représentant élu des étudiants peuvent assister aux séances du conseil, avec voix consultative, à leur demande. Le président du conseil scientifique peut inviter aux séances, avec voix consultative, toute personne dont la présence est jugée utile sur un point précis de l'ordre du jour. Les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. Article D345-15 Le conseil scientifique éclaire le conseil d'administration et le président dans le cadre des missions confiées à l'établissement. Il émet un avis sur les projets que lui soumet le président de l'établissement. Article D345-16 L'établissement public Campus Condorcet est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à l'exclusion des articles 224 à 226. L'établissement est assujetti au contrôle budgétaire institué à l'article L. 719-9 du code de l'éducation dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget. Article D345-17 L'agent comptable de l'établissement public Campus Condorcet est nommé, sur proposition du président de l'établissement, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget. Article D365-1 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION D. 311-1 D. 321-2 à D. 321-14 D. 329-21 à D. 329-24 D. 345-1 à D. 345-17 Article D366-1 Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION D. 311-1 D. 321-2 à D. 321-14 D. 329-21 à D. 329-24 D. 345-1 à D. 345-17 Article D367-1 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION D. 311-1 D. 321-2 à D. 321-14 D. 329-21 à D. 329-24 D. 345-1 à D. 345-17 Article D412-1 En application de l'article L. 412-2, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d'enseignement supérieur ou de recherche peuvent recruter des étudiants inscrits en vue de la préparation d'un doctorat par un contrat dénommé " contrat doctoral de droit public ". Le contrat doctoral de droit public est régi, sous réserve des dispositions de la présente section, par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, à l'exception des dispositions de ses articles 1er, 1-3 et 1-4, de son titre Ier bis, de ses articles 4,5,7,9,22,28,28-1 et 45 ainsi que de ses titres VIII bis et IX. La rémunération brute minimale mensuelle des services mentionnés à l'article D. 412-3 est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la recherche et du budget. La durée annuelle de travail effectif est fixée conformément aux dispositions du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. Article D412-2 L'autorité chargée de la direction de l'établissement public recrute le doctorant contractuel par contrat d'une durée de trois ans, sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou de l'équipe de recherche concernée. Le contrat doctoral de droit public est écrit. Il précise sa date d'effet, son échéance et les activités confiées à l'intéressé parmi celles prévues à l'article D. 412-3. La nature et la durée de ces activités peuvent être modifiées chaque année par avenant, après avis du directeur de l'école doctorale et du directeur de thèse. Le contrat doctoral prend effet dans l'année qui suit la première inscription en doctorat, sauf dérogation accordée par le conseil académique ou, dans les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement employeur ou par l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Le contrat doctoral de droit public peut comporter une période d'essai d'une durée de deux mois. Durant cette période, le contrat peut être rompu par l'une ou l'autre des parties, sans indemnité ni préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception. Si l'inscription en doctorat n'est pas renouvelée, il est mis fin de plein droit au contrat doctoral. Lorsque l'établissement refuse de renouveler le contrat, la rupture contractuelle s'effectue dans les conditions fixées par le chapitre II du titre XI et par le titre XII du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat. Article D412-3 Le service du doctorant contractuel peut être exclusivement consacré aux activités de recherche liées à la préparation du doctorat ou inclure des activités complémentaires. Ces activités complémentaires peuvent comprendre : 1° Une mission d'enseignement, y compris dans le domaine de la formation continue, pour un service au plus égal à un tiers du service annuel d'enseignement de référence des enseignants-chercheurs ; 2° Une mission dans les domaines de la diffusion de l'information scientifique et technique et de la valorisation des résultats de la recherche, dont la durée annuelle ne peut excéder trente-deux jours de travail ; 3° Une mission d'expertise effectuée dans une entreprise, une collectivité territoriale, une administration, un établissement public, une association ou une fondation, dont la durée annuelle ne peut excéder trente-deux jours de travail. La durée totale des activités complémentaires confiées au doctorant contractuel ne peut excéder un sixième de la durée annuelle de travail effectif dans les administrations et établissements publics de l'Etat prévue à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. Par dérogation à l'alinéa précédent, l'exercice des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral peut être reporté, durant l'exécution du contrat, d'une ou deux années, sur demande du doctorant contractuel après avis du directeur de l'école doctorale, du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée. Article D412-4 Lorsque le service du doctorant contractuel ne comprend que des activités de recherche et, le cas échéant, des activités complémentaires dont la durée annuelle cumulée est inférieure au sixième de la durée annuelle de travail effectif dans les administrations et établissements publics de l'Etat, des activités d'enseignement ou d'expertise peuvent lui être confiées en dehors de l'exécution de son contrat doctoral, dans le cadre d'un cumul d'activités, dans les conditions fixées par le chapitre III du titre II du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique. La durée totale cumulée de ces activités et des activités complémentaires prévues dans le contrat doctoral ne peut excéder un sixième de la durée de travail effectif dans les administrations et établissements publics de l'Etat. Le doctorant contractuel ne peut exercer d'autres activités que celles prévues à la présente section. Article D412-5 Le doctorant contractuel qui assure un service d'enseignement est soumis aux obligations qu'implique cette activité. Il participe notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant des enseignements qu'il dispense, sans que l'exécution de ces tâches donne lieu à une rémunération supplémentaire ou à une réduction des obligations de service prévues par le contrat. Article D412-6 Les activités de recherche peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel lorsque les deux établissements participent à un même regroupement, au sens du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, ou participent à une même école doctorale. Les activités autres que les travaux de recherche accomplis en vue de la préparation du doctorat peuvent être effectuées dans un établissement différent de celui qui emploie le doctorant contractuel. Lorsque la thèse est réalisée en cotutelle avec un ou plusieurs établissements d'enseignement supérieur étrangers, dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche, les activités de recherche et les activités complémentaires peuvent être effectuées dans ces établissements sur le fondement d'une convention conclue entre les établissements concernés. Lorsque le doctorant contractuel accomplit tout ou partie de ses activités dans un établissement différent de celui qui l'emploie, une convention prévoit la définition des activités qui lui sont confiées, les modalités de leur exécution et de leur évaluation ainsi que la contribution éventuellement versée par l'établissement d'accueil à l'établissement employeur. Article D412-7 L'établissement s'assure que le doctorant contractuel qu'il emploie bénéficie de l'encadrement et des formations utiles à l'accomplissement de l'ensemble des missions qui lui sont confiées. Ces dispositifs de formation sont inscrits dans le plan de formation de l'établissement et dans la convention de formation signée par le directeur de thèse, le doctorant contractuel et, le cas échéant, le responsable de l'entreprise ou de l'organisme d'accueil. Article D412-8 Le contrat doctoral peut être prolongé par avenant deux fois pour une durée maximale d'un an chacune, sur demande motivée présentée par le doctorant. Lorsque l'intéressé relève des 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° ou 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, le contrat peut être prolongé d'un an supplémentaire. La prolongation est accordée par l'autorité chargée de la direction de l'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité ou équipe de recherche concernée. Article D412-9 Lorsque le doctorant contractuel a bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé de paternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de maladie d'une durée supérieure à quatre mois consécutifs ou d'un congé d'une durée au moins égale à deux mois faisant suite à un accident de travail ou d'un congé non rémunéré pour raisons familiales ou personnelles prévu par le titre V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat à l'exception du congé prévu à l'article 22 de ce décret, la durée du contrat peut être prorogée par avenant si l'intéressé en formule la demande avant l'expiration du contrat initial. La durée de la prorogation est au plus égale à la durée du congé obtenu dans la limite totale de douze mois. La durée cumulée des prorogations accordées au titre du présent article ne peut excéder un an. Article D412-10 Le doctorant contractuel peut bénéficier d'un congé non rémunéré d'une durée d'un an maximum en application de l'article L. 611-12 du code de l'éducation. La demande présentée par l'intéressé est motivée. Le congé est accordé par l'autorité chargée de la direction de l'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale, après avis du directeur de thèse et du directeur de l'unité de recherche ou de l'équipe de recherche concernée. La durée du contrat est prolongée de la durée du congé. Article D412-11 Sous réserve des dispositions des articles D. 412-8, D. 412-9 et D. 412-10, la durée totale des fonctions exercées en qualité de doctorant contractuel est limitée à quatre ans. En aucun cas, cette durée ne peut excéder six ans. Article D412-12 La durée de service requise pour l'ouverture des droits à congés est calculée à compter de la date à laquelle le contrat doctoral en cours a été initialement conclu. Article D412-16 Le salarié doctorant transmet à son employeur l'attestation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 412-15 dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de non-renouvellement de son inscription par son établissement d'origine. Article D431-14 Conformément aux dispositions des articles D. 1242-1 et D. 1251-1 du code du travail, les activités de recherche à l'étranger ainsi que la recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France peuvent donner lieu à la conclusion d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire. Article D431-16 Les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial mentionnés au titre III du livre III peuvent avoir recours au contrat de projet ou au contrat d'opération de recherche régi par la présente section. Peuvent également avoir recours à ces contrats les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique suivantes : 1° Institut Curie ; 2° Institut Pasteur ; 3° Institut Pasteur de Lille ; 4° Fondation Jean Dausset - Centre d'étude du polymorphisme humain. Article D431-29 Peuvent avoir recours au contrat postdoctoral de droit privé régi par la présente section : 1° Les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial mentionnés au titre III du livre III ; 2° Les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique dont les noms suivent :
- a)Institut Curie ;
- b)Institut Pasteur ;
- c)Institut Pasteur de Lille ;
- d)Fondation Jean Dausset - Centre d'étude du polymorphisme humain ; 3° Les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général relevant de l'article L. 732-1 du code de l'éducation répertoriés ci-dessous : - Centre de formation des journalistes ; - Ecole de biologie industrielle ; - ECAM LaSalle ; - ECAM Rennes - Louis de Broglie ; - ECAM Strasbourg-Europe ; - ECAM-EPMI ; - Ecole d'ingénieurs de Purpan ; - EMLV - Ecole de management Léonard de Vinci ; - EM Normandie ; - Ecole spéciale d'architecture ; - ESA - Ecole supérieure des agricultures ; - Ecole supérieure angevine d'informatique et de productique ; - ESB - Ecole d'ingénieurs en sciences et technologies du bois et des matériaux biosourcés ; - Rennes School of business (ESC Rennes) ; - ESCOM Chimie - Ecole supérieure de chimie organique et minérale ; - Ecole supérieure de chimie, physique, électronique de Lyon (CPE Lyon) ; - Ecole supérieure d'électronique de l'Ouest (ESEO) ; - Ecole supérieure de fonderie et de forge (ESFF) ; - ESIGELEC ; - Ecole supérieure d'ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV) ; - Ecole supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Paris (ESITC Paris) ; - Ecole supérieure d'ingénieurs des travaux de la construction de Metz (ESITC Metz) ; - Builders Ecole d'ingénieurs ; - ESIEA ; - Ecole supérieure de journalisme de Lille (ESJ Lille) ; - Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l'industrie (ESTP Paris) ; - ESSCA (Ecole supérieure des sciences commerciales d'Angers) ; - ESTA Belfort ; - EDHEC Business School ; - EFREI Paris ; - EIGSI - La Rochelle ; - ELISA Aerospace ; - EPF ; - Ecole supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile (ESTACA) ; - ESSEC (Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales) ; - Excelia Group ; - Facultés libres de l'Ouest (Université catholique de l'Ouest) ; - IPC - Facultés libres de philosophie et de psychologie ; - Groupe 3iL (Institut d'ingénierie informatique de Limoges) ; - Groupe Institut catholique d'arts et métiers (ICAM) ; - ICN Business School ; - Institut catholique de Vendée (ICES) ; - Institut catholique de Lille ; - Institut catholique de Lyon ; - Institut catholique de Paris ; - Institut catholique de Rennes ; - Institut catholique de Toulouse ; - IESEG (Institut d'économie scientifique et de gestion) ; - Institut Français de la Mode ; - ILEPS - Ecole Supérieure des Métiers du Sports et de l'Enseignement ; - Institut de management et de communication interculturels ISIT ; - Institut polytechnique UniLaSalle ; - IPAG Business School ; - Institut Protestant de Théologie ; - Institut des relations publiques et de la communication (IRCOM) ; - Institut supérieur d'agriculture Rhône-Alpes (ISARA) ; - Institut supérieur d'électronique de Paris (ISEP) ; - ITECH Lyon (Institut textile et chimique de Lyon) ; - ISTOM - Ecole supérieure d'agro-développement international ; - JUNIA - ISA Lille ; - Kedge Business School ; - Montpellier Business School ; - Skema Business School ; - ISEN Yncréa Méditerranée ; - ISEN Yncréa Ouest ; - Y SCHOOLS. Article D511-1 Les dispositions relatives aux modalités de mise en œuvre du crédit d'impôt pour dépenses de recherche effectuées par les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles sont définies à la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier de l'annexe III du code général des impôts . Article D513-3 Des aides à l'innovation peuvent être accordées par Bpifrance à des personnes physiques ou morales ou à plusieurs personnes agissant en association. Ces aides peuvent être octroyées à tous les stades du processus d'innovation, notamment à l'occasion de la conception et de la définition des projets, du dépôt et de l'extension des brevets, de la réalisation d'études de marché et plus généralement d'études de faisabilité nécessaires à la définition et à l'organisation des projets, à l'expérimentation, au développement de produits, procédés nouveaux ou améliorés, aux innovations techniques nécessaires au développement de services nouveaux. Elles peuvent également être octroyées pour la conception, la réalisation et la mise au point de prototypes, maquettes, préséries, installations pilotes ou de démonstration. Article D513-4 Les demandes d'aides à l'innovation sont évaluées en fonction du caractère innovant du programme, du potentiel de croissance et de création d'emplois, de l'intérêt économique des produits ou procédés, de la qualité technique du programme et de la capacité technique, industrielle, commerciale et financière du bénéficiaire. Article D513-5 L'octroi et la liquidation de l'aide à l'innovation sont subordonnés à la régularité de la situation des bénéficiaires au regard de leurs obligations sociales et fiscales. Article D513-6 Les dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement retenues pour déterminer l'assiette de l'aide à l'innovation sont celles qui sont directement afférentes au programme d'innovation. Seules peuvent être prises en considération les dépenses effectuées à partir de la date du dépôt du dossier. Article D513-7 Sauf dérogation accordée par le conseil d'administration dans le cas où l'intérêt de l'opération le justifie, le montant de l'aide à l'innovation ne peut dépasser 50 % du total des dépenses retenues. La décision d'attribution fixe le calendrier prévisionnel des versements et des remboursements, les taux de redevances sur les ventes de produits ou licences ainsi que les droits acquis par l'État pour le cas où le bénéficiaire renonce au programme prévu. L'aide prend la forme d'une subvention, d'une avance remboursable ou de toute autre forme d'aide prévue par le conseil d'administration. Article D513-8 L'instruction des demandes d'aide est faite sous la responsabilité de Bpifrance. Elle peut être déléguée à tout organisme ou personnalité compétente. S'il y a lieu, l'instruction financière est faite par un établissement financier agréé par le ministre chargé de l'économie. Article D513-9 Les dispositions relatives à l'aide accordée font l'objet d'une convention conclue entre le bénéficiaire et Bpifrance. La convention d'aide à l'innovation précise notamment comment les intérêts nationaux peuvent être préservés au cas où le bénéficiaire envisagerait de céder à l'étranger ou de ne pas exploiter tout ou partie des résultats du programme. Le bénéficiaire s'engage à se soumettre au contrôle institué tant sur le plan technique que financier et à donner toutes facilités pour l'exercice de ce contrôle sur pièces et sur place. En cas d'association, les procédures de contrôle sont appliquées à chacun des participants au programme. Si des événements extérieurs importants viennent remettre en cause l'intérêt économique du programme faisant l'objet de l'aide ou si des changements fondamentaux interviennent dans le statut ou le contrôle des bénéficiaires, la situation ainsi créée est examinée et les décisions initiales peuvent être modifiées. Article D521-4 Les centres techniques industriels sont soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Article D522-1 Les dispositions relatives aux instituts techniques agricoles et aux instituts techniques agro-industriels sont fixées au chapitre III du titre II du livre VIII du code rural et de la pêche maritime. Article D532-2 Les fonctionnaires ou agents publics de l'Etat et de ses établissements publics qui ont directement participé, soit lors de l'exécution de missions de création ou de découverte correspondant à leurs fonctions effectives, soit à l'occasion d'études et de recherches qui leur avaient été explicitement confiées, à la création d'un logiciel ou à la création ou la découverte d'une obtention végétale relevant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du livre VI du code de la propriété intellectuelle ou à des travaux valorisés bénéficient d'une prime d'intéressement aux produits tirés, par la personne publique, de ces créations, découvertes et travaux. Lorsque la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de la création, de la découverte ou des travaux, les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent en disposer librement, dans les conditions prévues par une convention conclue avec cette personne publique. Article D532-3 Sont considérés comme des travaux valorisés, pour l'application des dispositions de la présente section, les travaux de recherche ayant conduit à un produit ou à un procédé original qui ne relève pas de la législation sur le droit d'auteur, sur les brevets d'invention ou sur les obtentions végétales et qui donne lieu à une exploitation commerciale. Article D532-4 Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est versé annuellement. Il peut faire l'objet d'avances en cours d'année. Il est calculé sur une base constituée de la somme hors taxes des produits perçus chaque année par la personne publique du fait de cette valorisation, après déduction des frais directs qu'elle a supportés. Cette base est affectée d'un coefficient représentant la contribution de l'agent à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés. Le complément de rémunération versé à chaque agent qui a participé directement à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés est égal à 50 % de la base définie au deuxième alinéa, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base. Article D532-5 Lorsque plusieurs agents ont contribué directement à une même création ou découverte ou ont participé directement aux mêmes travaux valorisés, la contribution respective de chacun d'eux, représentée par un coefficient, est déterminée définitivement avant le premier versement annuel ou, le cas échéant, avant le versement d'avances, selon des modalités arrêtées par le ministre ayant autorité sur le service ou par l'ordonnateur principal de la personne publique. Si la création, la découverte ou les travaux valorisés sont le résultat d'une collaboration entre agents relevant de plusieurs personnes publiques différentes, les modalités de répartition et de paiement de la prime d'intéressement sont arrêtées de concert par les personnes publiques concernées. Article D532-6 Lorsque la création, la découverte ou les travaux ont été réalisés par l'agent dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de l'intéressement est versée à l'intéressé, en complément de sa rémunération d'activité, sans autre limitation que celle prévue par la présente section. Le cas échéant, elle continue à être versée à l'agent pendant le temps d'exploitation de la création, de la découverte ou des travaux valorisés, s'il quitte ses fonctions pour quelque cause que ce soit ou est admis à faire valoir ses droits à pension de retraite. En cas de décès de l'agent, la prime d'intéressement est versée à ses ayants droit jusqu'au terme de l'année au cours de laquelle il est décédé. Article D532-7 Lorsqu'elles sont accueillies, dans le cadre d'une convention, par une personne morale de droit public réalisant de la recherche dont les personnels permanents de recherche sont des agents publics, les personnes physiques mentionnées à l'article L. 113-9-1 du code de la propriété intellectuelle qui ont directement participé à la création d'un logiciel bénéficient d'une prime d'intéressement aux produits tirés, par la personne morale de droit public, de ces créations logicielles. La prime d'intéressement est due si l'invention a été réalisée par les auteurs de logiciels mentionnés au premier alinéa lors de l'exécution de leurs missions ou d'après les instructions de la structure d'accueil. Article D532-8 La prime d'intéressement est calculée sur une base constituée de la somme hors taxes des produits perçus chaque année par la personne morale de droit public, du fait de l'exploitation de la création logicielle, après déduction de la totalité des frais directs qu'elle a supportés. Cette base est affectée du coefficient représentant la contribution de l'auteur. La prime d'intéressement est égale à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base. La prime d'intéressement est versée à l'intéressé, en complément de la contrepartie mentionnée à l'article L. 113-9-1 du code de la propriété intellectuelle, sans autre limitation que celle prévue au deuxième alinéa. Le cas échéant, elle continue à être versée à l'auteur du logiciel pendant le temps d'exploitation de la création logicielle après le terme de l'accueil par la personne morale de droit public. En cas de décès de l'auteur, la prime d'intéressement est versée à ses ayants droit jusqu'au terme de l'année au cours de laquelle l'auteur du logiciel est décédé. Article D532-9 Lorsqu'une personne mentionnée à l'article D. 532-7 est auteur ou co-auteur d'une création logicielle, sa contribution est déterminée conformément à l'article D. 532-5. Article D532-10 Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres établissements publics à caractère administratif relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche ayant une mission statutaire de recherche peuvent faire bénéficier leurs personnels d'un intéressement à la préparation, à la réalisation et à la gestion d'opérations de recherche, d'études, d'analyses, d'essais, d'expertise effectuées aux termes de contrats et de conventions passés par eux ou en contrepartie de dons et legs qu'ils reçoivent. Les activités susceptibles d'ouvrir droit à l'intéressement peuvent être réalisées par les bénéficiaires au titre de leurs obligations de service ou au-delà de celles-ci. L'intéressement ne peut être versé avant l'achèvement de l'opération. Le coût des rétributions versées est imputé sur les ressources de l'établissement provenant de chacun de ces contrats, conventions, dons ou legs. Article D532-11 Le montant total de l'intéressement réparti entre les agents ayant participé de manière individuelle ou collective à une opération mentionnée à l'article D. 532-10 ne peut excéder 50 % du montant disponible au titre de celle-ci. Le montant disponible est égal à la différence entre le total des ressources acquises à l'établissement et le total des charges nécessaires à la réalisation de l'opération. Le montant disponible au titre de l'opération est attesté par l'agent comptable, au vu de la comptabilité d'analyse des coûts. Les critères d'attribution de l'intéressement, qui prennent en compte notamment les services rendus par les bénéficiaires et leur participation à l'opération, sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement public concerné. Il en va de même des modalités de versement de l'intéressement et de la fixation du montant maximal annuel d'intéressement par bénéficiaire. Article D532-12 La liste des bénéficiaires et les attributions individuelles de l'intéressement prévu par les dispositions de la présente section sont arrêtées par l'autorité chargée de la direction de l'établissement sur proposition du directeur de la composante, de l'unité de recherche ou du responsable du service dans lesquels exercent les bénéficiaires. Lorsque les bénéficiaires relèvent de plusieurs établissements, les décisions d'attribution sont prises par l'autorité chargée de la direction de l'établissement qui assure la gestion administrative et financière de l'opération. Elle transmet à l'établissement employeur de chaque bénéficiaire une copie de sa décision. Article D532-13 La mise en œuvre du dispositif d'intéressement donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel de l'autorité chargée de la direction de l'établissement. Ce rapport est présenté au conseil d'administration. Il précise, par opération, le montant des sommes distribuées et le nombre des bénéficiaires. Article D533-2 Pour l'application des dispositions du V de l'article L. 533-1, les personnes publiques désignent, conjointement, pour chacune de leurs unités de recherche, un mandataire unique chargé de la gestion et de la valorisation de la totalité des résultats de l'unité de recherche. La désignation a lieu au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la décision de création administrative de l'unité de recherche ou de son renouvellement. Sauf décision contraire dans le mois qui suit la date du renouvellement de l'unité réunissant les mêmes personnes publiques, le mandataire unique préalablement désigné est tacitement reconduit. Les personnes publiques peuvent par ailleurs, dans le même délai, désigner un autre mandataire pour un domaine d'exploitation défini ou un périmètre déterminé de l'unité de recherche. Sauf accord contraire dans un délai d'un mois à compter de la réception, par les personnes publiques concernées, de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 533-7, lorsqu'un résultat est obtenu par la mise en œuvre des moyens de plusieurs unités de recherche, le mandataire unique du résultat est celui de l'unité dont la contribution est la plus importante. A contributions égales, le mandataire unique est celui qui a notifié en premier au mandataire unique des autres unités de recherche sa décision de protéger et valoriser ce résultat. Article D533-3 Lorsque des personnes publiques mènent conjointement une activité de recherche qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article D. 533-2, elles désignent dans le délai d'un mois à compter du début de l'activité de recherche un mandataire unique chargé de la gestion et de la valorisation de l'ensemble des résultats. Article D533-4 Le mandataire unique prévu à la présente section peut être une des personnes publiques partie à l'activité de recherche ou une personne morale de droit public ou de droit privé tierce. Article D533-5 A défaut de désignation d'un mandataire unique, tout copropriétaire, tout agent ayant contribué à l'obtention d'un résultat ou tout tiers intéressé à connaître le mandataire unique d'un résultat, notamment en vue de son exploitation, peut demander au recteur de la région académique dans laquelle a été obtenu le résultat de désigner un mandataire unique. Le recteur de région académique désigne le mandataire unique dans un délai d'un mois à compter de la demande et en informe les personnes publiques copropriétaires. Article D533-6 La convention prévue au V de l'article L. 533-1 identifie précisément le résultat dont elle a pour objet d'organiser la copropriété. Elle indique le nom des personnes publiques copropriétaires, le nom du mandataire unique, le nom des inventeurs ou auteurs fonctionnaires ou agents de l'Etat et salariés de personnes publiques ayant directement participé à l'obtention de ce résultat. Article D533-7 Les personnes publiques informent leurs personnels de l'identité du mandataire unique. Toute déclaration d'invention ou tout autre document présentant un résultat est adressé par les personnes publiques au mandataire unique dès sa réception. Les personnes publiques copropriétaires répondent à toute demande du mandataire unique et lui transmettent sans délai tout document nécessaire à la bonne exécution de ses missions, notamment la convention prévue au V de l'article L. 533-1. Les personnes publiques copropriétaires informent le mandataire unique de tout cas de contrefaçon, d'exploitation non autorisée ou de divulgation d'un résultat protégé dont elles auraient connaissance. Article D533-8 Le mandataire unique procède, à titre exclusif, au nom et pour le compte des personnes publiques copropriétaires : 1° A la négociation et à la signature des accords de copropriété portant sur les résultats avec les tiers non soumis à l'article L. 533-1 ; 2° A la réalisation des actes nécessaires à la protection juridique des résultats en France et à l'étranger, notamment au dépôt des demandes de brevet, certificat d'utilité, certificat complémentaire de protection et à toute extension sous priorité, à la réponse aux objections des offices de propriété industrielle ou aux oppositions formées à l'encontre de la demande, au maintien en vigueur des titres de propriété industrielle, en procédant aux paiements dus auprès des offices de propriété industrielle, et à tout autre acte nécessaire à la protection ou à la prise de date sur les résultats ; 3° A la négociation et à la signature d'accords de confidentialité et de toute formalité nécessaire à la garantie de la confidentialité des résultats dans le cadre d'une action de valorisation ; 4° A la négociation et à la signature des licences, exclusives ou non exclusives, sous réserve que les personnes publiques copropriétaires conservent le droit d'utiliser les résultats à des fins de recherche, seules ou avec des tiers ; 5° A la négociation et, le cas échéant, à la signature des actes de cession des résultats dans les conditions expressément déterminées par les personnes publiques copropriétaires et transmises au mandataire unique au moment de sa désignation ou au plus tard lors de la signature de la convention mentionnée à l'article D. 533-6 ; 6° A l'encaissement et à la redistribution aux personnes publiques copropriétaires des revenus tirés de l'exploitation des résultats ; 7° Aux diligences nécessaires pour permettre aux personnes publiques copropriétaires de constater et de contester tout acte de contrefaçon et de demander le règlement des litiges connus portant sur les résultats. Si des résultats exploitables conjointement sont gérés par différents mandataires uniques, ces derniers facilitent la conclusion des contrats d'exploitation. Toute autre mission peut être confiée par écrit par les personnes publiques copropriétaires au mandataire unique sous réserve de son accord. Article D533-9 Le mandataire unique informe les personnes publiques copropriétaires et le cas échéant, les inventeurs ou auteurs, fonctionnaires ou agents de l'État et salariés de personnes publiques ayant directement participé à l'obtention du résultat : 1° Des déclarations d'inventions ou de tout autre document présentant un résultat, dès leur réception ; 2° Des décisions de procéder ou non aux actes de protection du résultat et à sa valorisation, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'invention ou de tout autre document présentant un résultat ; 3° Des décisions de procéder à des demandes d'extension des titres de propriété industrielle ; 4° De la cession d'un résultat, dès l'entrée en pourparlers, ; 5° Des décisions d'abandon des titres de propriété industrielle ou de toute autre protection, quatre mois au moins avant qu'elles soient effectives ; 6° Des cas d'actes de contrefaçon ou d'atteintes aux résultats dont il pourrait avoir connaissance et des diligences entreprises en application du 7° de l'article D. 533-8. Article D533-10 Le mandataire unique transmet aux copropriétaires : 1° Un bilan annuel, présentant, pour chaque résultat, les actions de protection et d'exploitation menées, les coûts associés et les revenus financiers générés dans le cadre de l'exploitation ; 2° Une copie des demandes de titres déposées et des titres délivrés, de tout accord ou contrat conclu avec des tiers portant sur les résultats, ainsi que toutes informations qui sont nécessaires aux copropriétaires pour répondre à leurs obligations contractuelles et légales ; 3° Un bilan ponctuel permettant au copropriétaire qui en fait la demande de répondre à ses obligations vis-à-vis d'un tiers. Cette transmission a lieu dans le délai fixé par le copropriétaire, lequel ne peut pas être inférieur à deux semaines. Article D533-11 A défaut d'accord préalable à la redistribution des revenus prévue au 6° de l'article D. 533-8, les revenus financiers sont reversés à parts égales entres les personnes publiques copropriétaires. Chaque personne publique copropriétaire peut, à tout moment, céder sa quote-part de propriété sur un résultat. Les personnes publiques copropriétaires disposent d'un droit de préemption qu'elles peuvent exercer pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de cession. Article D533-12 Le mandataire unique peut confier tout ou partie de ses missions à une personne morale de droit public ou, dans le respect des dispositions de l'article L. 533-3 du présent code ou de l'article L. 762-3 du code de l'éducation, à une personne morale de droit privé. Il informe sans délai les personnes publiques copropriétaires des missions qu'il a ainsi confiées. Il leur communique l'identité de la personne morale, y compris lorsqu'il s'agit d'une société ayant pour objet l'accélération du transfert. Cette dernière agit dans le respect de la convention qu'elle a conclue avec le mandataire unique. Article D533-13 A compter de sa désignation, et en l'absence de convention contraire antérieure conclue entre les copropriétaires et le mandataire unique, le mandataire unique supporte l'intégralité des frais associés à l'exercice de ses missions. Le mandataire est remboursé des frais engagés par prélèvement sur les revenus issus de l'exploitation de ce résultat. Un arrêté du ministre chargé de la recherche fixe les conditions et les modalités de prise en charge des frais engagés par le mandataire unique. Article D533-14 Pour un résultat donné, les personnes publiques copropriétaires peuvent résilier le mandat du mandataire unique en cas de manquement grave et prolongé à ses obligations. Elles désignent concomitamment un nouveau mandataire unique. Le mandataire unique peut renoncer à son mandat, sous réserve d'en informer les personnes publiques copropriétaires un mois, au moins, avant la date prévue. Article D533-15 A sa demande et suivant les modalités qu'il précise, les personnes publiques investies d'une mission de recherche transmettent au ministre chargé de la recherche une liste des mandataires uniques. Article D533-16 Les articles D. 123-2 à D. 123-7 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics à caractère scientifique et technologique. Article D542-1 L'article D. 511-1 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy. Article D543-1 L'article D. 511-1 n'est pas applicable à Saint-Martin. Article D544-1 L'article D. 511-1 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. Article D545-1 Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION D. 513-3 à D. 513-9 D. 521-4 D. 532-2 à D. 532-6 D. 532-7 à D. 532-9 D. 532-10 à D. 532-13 D. 533-16 Article D546-1 Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION D. 513-3 à D. 513-9 D. 521-4 Article D546-3 Les dispositions du titre III sont applicables de plein droit aux agents publics de l'Etat et de ses établissements publics en Polynésie française. Article D547-1 Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LEUR RÉDACTION D. 513-3 à D. 513-9 D. 521-4 D. 532-2 à D. 532-6 D. 532-10 à D. 532-13 D. 533-16 Article L111-1 La politique nationale de la recherche et du développement technologique vise à : 1° Accroître les connaissances ; 2° Partager la culture scientifique, technique et industrielle ; 3° Valoriser les résultats de la recherche au service de la société. A cet effet, elle s'attache au développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du développement durable ; 4° Promouvoir la langue française comme langue scientifique. Article L111-2 La politique de recherche à long terme repose sur le développement de la recherche fondamentale couvrant tout le champ des connaissances. En particulier, les sciences humaines et sociales sont dotées des moyens nécessaires pour leur permettre de jouer leur rôle dans la restauration du dialogue entre science et société. Article L111-3 Le Gouvernement définit une politique globale d'échanges et de coopération scientifiques et technologiques, notamment en Europe, avec le souci d'instaurer avec les pays en voie de développement des liens mutuellement bénéfiques. Cette politique tend notamment à créer dans les pays en développement des centres d'excellence visant à renforcer leurs communautés scientifiques et à contribuer à leur développement durable. Article L111-4 La politique nationale concourt au renforcement de la capacité et de l'autonomie de l'Europe en matière de développement scientifique et technologique. L'accent est mis en particulier sur les technologies de la production et de l'information, les grands projets technologiques d'intérêt économique et stratégique et les technologies du vivant au service du développement économique et social. Article L111-5 L'éducation scolaire, l'enseignement supérieur, la formation continue à tous les niveaux et le secteur public de la radiodiffusion et de la télévision doivent favoriser l'esprit de recherche, d'innovation et de créativité et participer au développement et à la diffusion de la culture scientifique et technique. Article L111-6 Une stratégie nationale de recherche, comportant une programmation pluriannuelle des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la coordination du ministre chargé de la recherche en concertation avec la société civile. Cette stratégie vise à répondre aux défis scientifiques, technologiques, environnementaux et sociétaux en maintenant une recherche fondamentale de haut niveau. Elle comprend la valorisation des résultats de la recherche au service de la société. A cet effet, elle veille au développement de l'innovation, du transfert de technologie, de la capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques et aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique. Elle comprend également un volet relatif à la recherche et à l'innovation agronomiques. La culture scientifique, technique et industrielle fait partie de la stratégie nationale de recherche et est prise en compte dans sa mise en œuvre. Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec la communauté scientifique et universitaire, les partenaires sociaux et économiques et des représentants des associations et fondations, reconnues d'utilité publique, les ministères concernés et les collectivités territoriales, en particulier les régions. Le ministre chargé de la recherche veille à la cohérence de la stratégie nationale avec celle élaborée dans le cadre de l'Union européenne et à ce que des informations sensibles à caractère stratégique pour la compétitivité ou la défense des intérêts nationaux soient préservées. Il veille également à la cohérence de la stratégie nationale de recherche avec la stratégie nationale de santé définie à l'article L. 1411-1-1 du code de la santé publique, notamment en matière de risques pour la santé liés à l'environnement, avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et avec la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l'article L. 110-3 du même code. La stratégie nationale de recherche et les conditions de sa mise en œuvre font l'objet d'un rapport biennal de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui inclut l'analyse de l'efficacité des aides publiques à la recherche privée. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées. Les contrats pluriannuels conclus avec les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, la programmation de l'Agence nationale de la recherche ainsi que les autres financements publics de la recherche concourent à la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche. L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, contribue à l'évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie. Article L111-7 Afin de réaliser une répartition équilibrée de la recherche sur le territoire national, l'Etat incite, selon des modalités adaptées à la recherche scientifique, les laboratoires privés à choisir une localisation conforme aux orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche défini au I de l'article L. 614-2 du code de l'éducation. Article L111-7-1 Conformément à l'article 8 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article L111-8 Les attributions de la région en matière de politique de la recherche sont fixées par les dispositions des articles L. 4252-1 à L. 4252-3 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduites : " Art.L. 4252-1.-Dans le cadre de la planification régionalisée et des plans de localisation des établissements, la région définit et développe des pôles technologiques régionaux. Elle détermine des programmes pluriannuels d'intérêt régional. " La région est associée à l'élaboration de la politique nationale de la recherche et de la technologie ; elle participe à sa mise en oeuvre. " Elle veille en particulier à la diffusion et au développement des nouvelles technologies, de la formation et de l'information scientifiques et techniques, à l'amélioration des technologies existantes, au décloisonnement de la recherche et à son intégration dans le développement économique, social et culturel de la région. " Art.L. 4252-2.-Pour l'exécution des programmes pluriannuels d'intérêt régional visés à l'article L. 4252-1, la région peut passer des conventions pour des actions, de durée limitée, avec l'Etat, les organismes de recherche publics ou privés, les établissements d'enseignement supérieur, les établissements publics, les centres techniques, les entreprises. La région peut également engager un programme de recherche interrégional organisé par une convention la liant à une ou plusieurs autres régions. " Art.L. 4252-3.-Chaque région se dote d'un comité consultatif régional de recherche et de développement technologique placé auprès du conseil régional. " Un décret en Conseil d'Etat détermine les groupes socioprofessionnels et les institutions dont la représentation devra être assurée au sein des comités consultatifs régionaux de recherche et de développement technologique, ainsi que les conditions dans lesquelles ces groupes et institutions sont appelés à proposer leurs candidats. " Ce comité est consulté sur toutes les questions concernant la recherche et le développement technologique. " Tout programme pluriannuel d'intérêt régional lui est obligatoirement soumis pour avis ainsi que la répartition des crédits publics de recherche ; il est informé de leur emploi. " Article L111-9 Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article L112-1 La recherche publique a pour objectifs :
- a)Le développement et le progrès de la recherche dans tous les domaines de la connaissance ;
- b)La valorisation des résultats de la recherche au service de la société, qui s'appuie sur l'innovation et le transfert de technologie ;
- c)Le partage et la diffusion des connaissances scientifiques en donnant priorité aux formats libres d'accès ; c bis) Le développement d'une capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du développement durable ;
- d)La formation à la recherche et par la recherche ;
- e)L'organisation de l'accès libre aux données scientifiques. Les établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur favorisent le développement des travaux de coopération avec les associations et fondations, reconnues d'utilité publique. Ils participent à la promotion de la recherche participative et au développement des capacités d'innovation technologique et sociale de la Nation. Ces coopérations s'exercent dans le respect de l'indépendance des chercheurs et, en l'absence de clauses contraires, dans un but non lucratif. Les travaux de recherche menés dans le cadre de ces coopérations sont, en l'absence de clauses contraires, rendus publics et accessibles. Article L112-2 La recherche publique est organisée dans les services publics, notamment les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics de recherche et les établissements de santé, dans les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l'Etat tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation, et dans les entreprises publiques. Article L112-3 La recherche constitue une des missions du service public de l'enseignement supérieur conformément aux dispositions des articles L. 123-3 à L. 123-9 du code de l'éducation, et notamment aux dispositions de l'article L. 123-5. Article L112-4 La recherche agronomique et vétérinaire est régie par les dispositions de l'article L. 830-1 du code rural et de la pêche maritime, ci-après reproduites : " Art. L. 830-1. - La recherche agronomique et vétérinaire concourt au développement et à la compétitivité de la filière agricole et du secteur de la transformation des produits agricoles. Elle répond en priorité aux impératifs de la gestion durable de l'espace rural, de la valorisation de la biomasse, de la sécurité et de la qualité des produits alimentaires et de la préservation des ressources naturelles mondiales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale. " Elle est conduite dans les organismes publics exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur. Les instituts et centres techniques liés aux professions et les centres d'innovation technologique répondant à des conditions fixées par décret y concourent. Les entreprises de la filière agricole et de la transformation des produits agricoles peuvent également y concourir. Le ministre de l'agriculture assure conjointement avec le ministre chargé de la recherche ou, le cas échéant, avec d'autres ministres intéressés, la tutelle de ces organismes publics exerçant des missions de recherche. " Le ministre de l'agriculture assure la coordination des activités de recherche agronomique et vétérinaire et veille à leur adaptation aux objectifs de la politique agricole. " Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise, notamment dans les domaines de la préservation de la santé publique et de l'environnement. A ce titre, ils contribuent à l'identification et à l'évaluation des risques en matière de sécurité sanitaire des produits agricoles et de protection des ressources et milieux naturels. " L'évaluation de la recherche agronomique et vétérinaire repose sur des procédures d'appréciation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats. " Article L112-5 La recherche appliquée sur la forêt et le bois est régie par les dispositions de l'article L. 152-1 du nouveau code forestier, ci-après reproduites : " Art. L. 152-1.-La recherche appliquée sur la forêt et le bois concourt à la gestion durable des forêts, au renforcement de la compétitivité de la filière de production, de récolte, de valorisation des produits forestiers et dérivés du bois et à la satisfaction des demandes sociales. Elle s'appuie sur le développement de la recherche fondamentale. " Elle est conduite dans les organismes publics ou privés exerçant des missions de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, et avec le concours des instituts et centres techniques liés aux professions. Elle fait l'objet d'évaluations périodiques mettant en regard les différents moyens engagés et les résultats. " Les ministres chargés de la recherche, des forêts, de l'environnement et de l'industrie définissent conjointement, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, les modes de coordination des programmes de recherche concernant la forêt, le bois et le papier. Ils veillent à l'adaptation des activités de recherche aux objectifs de la politique forestière et à la prise en compte des spécificités forestières, notamment au regard de la durée dans les procédures de programmation et de financement. " Les organismes publics de recherche exercent auprès des pouvoirs publics une mission d'expertise permanente, notamment dans le domaine de la gestion durable des forêts métropolitaines et d'outre-mer. " Article L112-6 Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche fixe la liste des établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche. Article L113-1 La recherche scientifique et le développement technologique sont des priorités nationales. La politique de la nation prend en compte, dans ses objectifs et ses stratégies, les orientations définies par le présent code. Article L113-2 La mission interministérielle "Recherche et enseignement supérieur" permet la mise en oeuvre des quatre catégories d'actions suivantes :
- a)Les recherches fondamentales dont le développement est garanti ;
- b)Les recherches appliquées et les recherches finalisées entreprises ou soutenues par les ministères et les organismes publics de recherche en vue de répondre aux besoins culturels, sociaux et économiques ;
- c)Les programmes de développement technologique ;
- d)Des programmes mobilisateurs pluriannuels qui font appel à ces différentes catégories d'action. Ces programmes mobilisent autour des grands objectifs d'intérêt national retenus par le Gouvernement tant des crédits budgétaires que d'autres moyens apportés par les organismes publics de recherche, les laboratoires universitaires, les entreprises nationales, les centres de recherche et les entreprises privés. Les programmes mobilisateurs sont arrêtés par le Gouvernement, en concertation avec l'ensemble des parties intéressées. Article L114-1 Les activités de recherche et d'enseignement supérieur financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales. Article L114-1-1 Les procédures et résultats de l'évaluation d'une activité de recherche financée en tout ou partie sur fonds publics prévue à l'article L. 114-1 sont rendus publics dans des conditions assurant le respect des secrets protégés par la loi et des clauses de confidentialité figurant dans un contrat avec un tiers. La convention conclue entre l'autorité publique et le bénéficiaire du financement public précise les conditions dans lesquelles celle-ci contrôle les résultats de l'évaluation. Les équipes chargées de l'évaluation comptent obligatoirement des experts communautaires ou internationaux. Article L114-2 Les organismes publics de recherche et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel font l'objet de procédures d'évaluation périodique, qui portent sur l'ensemble des objectifs et des missions mentionnés respectivement à l'article L. 112-1 du présent code et à l'article L. 123-3 du code de l'éducation. Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles de confidentialité et de publicité des évaluations, dans le respect des dispositions de l'article L. 114-1-1 du présent code. Article L114-3 L'appréciation de la qualité de la recherche et de l'enseignement supérieur repose sur des procédures d'évaluation périodique portant à la fois sur les personnels, les équipes, les programmes et les résultats. Ces procédures respectent le principe de l'évaluation par les pairs de la qualité scientifique de la recherche et de l'enseignement et le principe de l'examen contradictoire et ouvrent la possibilité de recours devant l'autorité administrative. Article L114-3-1 Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025. Article L114-3-2 Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur tient compte des résultats obtenus dans le domaine de la valorisation de la recherche pour remplir sa mission d'évaluation des établissements mentionnée au 1° de l'article L. 114-3-1. À cette fin, ces établissements communiquent au Haut Conseil toutes les informations et pièces se rapportant à leurs activités de valorisation, notamment celles relatives à l'exploitation des résultats issus de leurs recherches par des entreprises employant moins de deux cent cinquante salariés domiciliées sur le territoire de l'Union européenne. Article L114-3-3 Conformément au III A de l'article 16 de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables au premier renouvellement du collège du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou de sa présidence suivant la date de publication de ladite loi. Article L114-3-5 Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur peut, sur demande motivée, exiger de la part des établissements et des structures qu'il évalue, toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission. Il dispose d'un pouvoir d'investigation sur pièces et sur place. Article L114-3-5-1 Le rapport d'activité du Haut Conseil, établi au titre des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, inclut une synthèse annuelle de l'ensemble des données fournies par les établissements d'enseignement supérieur dans le rapport prévu au 10° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation. Article L114-3-6 Un décret en Conseil d'État précise l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Article L114-4 La mission de contrôle de l'application des législations en matière de recherche et de technologie est fixée par les dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3 du code de l'éducation. Article L114-5 Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article L114-6 Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un bilan des mesures tendant à assurer l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine de la recherche. Ce bilan est intégré dans l'état des crédits qui concourent aux actions en faveur des droits des femmes annexé au projet de loi de finances de l'année en vertu de l'article 132 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). Article L120-1 Il est créé un Conseil stratégique de la recherche placé auprès du Premier ministre et comprenant autant de femmes que d'hommes. Le Conseil stratégique de la recherche propose les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche définie à l'article L. 111-6 et participe à l'évaluation de leur mise en œuvre. Le Conseil stratégique est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la recherche. Il comprend notamment un député et un sénateur désignés par l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Il comprend un représentant des régions. Un décret précise la composition et les missions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil stratégique de la recherche. Article L123-1 Le rôle consultatif du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche est fixé par les dispositions de l'article L. 232-1 du code de l'éducation. Article L124-1 I. - Le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle comprend parmi ses membres un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret. Article L145-1 Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025. Article L146-1 Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025. Article L147-1 Conformément à l’article 20 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2025. Article L211-1 Les dispositions relatives au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont fixées par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique. Article L211-2 Les travaux de recherche, notamment l'ensemble des activités de la recherche publique contribuant à ses objectifs mentionnés à l'article L. 112-1, respectent les exigences de l'intégrité scientifique visant à garantir leur caractère honnête et scientifiquement rigoureux et à consolider le lien de confiance avec la société. L'intégrité scientifique contribue à garantir l'impartialité des recherches et l'objectivité de leurs résultats. Les établissements publics contribuant au service public de la recherche et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens du même article L. 112-1 offrent les conditions du respect des exigences de l'intégrité scientifique pour les activités et travaux menés en leur sein. Ils mettent en place les dispositifs nécessaires pour promouvoir les valeurs de l'intégrité scientifique et favoriser le respect de ses exigences. Sans préjudice des dispositions du code du patrimoine sur les archives publiques, ils conservent les résultats bruts des travaux scientifiques réalisés en leur sein afin de permettre leur vérification. Les établissements et fondations mentionnés au troisième alinéa du présent article transmettent tous les deux ans au ministre chargé de la recherche et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur un rapport sur les actions entreprises dans le cadre des dispositions du présent article. Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche fixe les conditions d'application de ces dispositions. Article L221-1 Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article L221-2 Les manquements aux obligations relatives à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 226-26, 226-27, 226-28, 226-29 et 226-30 du code pénal. Article L221-3 Les collections d'échantillons biologiques humains ayant pour fin la recherche génétique sont constituées dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 1131-4 du code de la santé publique. Article L222-1 Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article L223-1 Les recherches impliquant la personne humaine sont définies par les dispositions de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique. Article L223-2 Les principes et procédures de mise en œuvre de recherches impliquant la personne humaine ainsi que les missions des comités de protection des personnes sont fixés par les dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. Article L223-3 Les manquements à l'obligation d'obtention du consentement des personnes qui se prêtent à des recherches impliquant la personne humaine sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 223-8 et 223-9 du code pénal. Article L224-1 Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article L225-1 Conformément à l'article 10 de l'ordonnance n° 2021-1747 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Article L225-2 Les manquements aux obligations relatives à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal, notamment par son article 226-19-1. Article L231-1 L'interdiction des mauvais traitements envers les animaux notamment dans la pratique de l'expérimentation animale est prescrite par les dispositions de l'article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime. Article L231-2 L'article L. 5144-3 du code de la santé publique prévoit que, pour la délivrance et l'utilisation de médicaments vétérinaires employés dans le cadre des travaux de recherche des établissements autorisés à pratiquer l'expérimentation animale, peuvent être accordées, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, des dérogations aux dispositions du titre IV relatif aux médicaments vétérinaires, du livre Ier, de la partie V du même code. Article L236-1 Les manquements aux obligations relatives à l'exercice de l'expérimentation animale sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions des articles 521-1 et 521-2 du code pénal. Article L241-1 La recherche publique développe les recherches consacrées à la génomique végétale, à la toxicologie, à l'épidémiologie et à l'entomologie, soutient le développement des techniques permetta