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Décret n°86-554 du 13 mars 1986 relatif à la cotisation professionnelle destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux

Article 1 Toutes les entreprises ressortissant des professions du bâtiment et des travaux publics telles qu'elles sont déterminées par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux congés annuels payés applicables dans ces professions sont redevables, jusqu'au 31 décembre 1988, d'une cotisation prfessionnelle destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics. Article 2 La cotisation professionnelle est perçue au profit exclusif du comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics. Article 3 Le produit de cette cotisation est affecté, dans les limites définies par les ministères de tutelle : - à l'information des jeunes et de leurs familles sur les métiers du bâtiment et des travaux publics ; - au fonctionnement des établissements assurant des formations initiales et des centres de formation d'apprentis ; - au financement de leurs investissements ; les investissements liés à la mise en oeuvre des formations visées à l'article L. 980-1 du code du travail sont définis par convention passée entre l'Etat et le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics. Article 4 La cotisation est assise sur le total des salaires bruts retenus pour les cotisations de sécurité sociale ainsi que sur les cotisations prévues à l'article D. 732-5 du code du travail. Article 5 Le montant de la cotisation est fixé, dans la limite d'un taux maximum de 0,30 p. 100, par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports. Article 6 Le comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics peut, sous sa responsabilité, confier par convention aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics créées par application des articles L. 223-16 et L. 223-17 du code du travail le recouvrement de la cotisation professionnelle. Article 7 Le comité mentionné à l'article 2, en ce qui concerne la gestion de la cotisation ainsi que l'utilisation des fonds en provenant, est placé sous la tutelle des ministères de l'éducation nationale, de l'économie, des finances et du budget, de l'urbanisme, du logement et des transports et du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Article 8 Le comité est soumis au contrôle budgétaire prévu par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Les attributions du contrôleur budgétaire sont définies par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'éducation nationale et le contrôleur budgétaire désigné par le ministre de l'économie, des finances et du budget les représentent respectivement auprès du comité. Ils assistent de droit, sans prendre part au vote, à toutes les séances du comité ainsi qu'à celles de toutes commissions créées par celui-ci. Ils peuvent se faire représenter. Les décisions du comité sont notifiées par écrit au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire ; elles deviennent exécutoires de plein droit si l'un ou l'autre n'y a pas opposé son véto dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Ce véto cesse d'avoir effet s'il n'est pas confirmé par le ou les ministres intéressés dans le délai d'un mois à compter de sa notification au comité. Article 9 Le comité établit chaque année un budget qui est transmis aux autorités de tutelle mentionnées à l'article 7 au moins un mois avant l'ouverture du prochain exercice social. Il transmet au plus tard le 31 mai le compte d'exploitation générale, le compte de pertes et profits et le bilan de l'exercice précédent. Article 10 Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, non plus que dans les départements et territoires d'outre-mer. Article 11 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie , des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique et technologique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.