Article 1 Sont rendus applicables au territoire de la Polynésie française, dans les conditions précisées aux articles suivants, en tant qu'ils concernent l'enseignement du premier degré : La loi susvisée n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971, à l'exception de son article 8 ; Les décrets susvisés n° 60-385 du 22 avril 1960 ; n° 60-388 du 22 avril 1960 ; n° 60-389 du 22 avril 1960, modifié par le décret n° 70-793 du 9 septembre 1970 ; n° 60-390 du 22 avril 1960, modifié par le décret n° 70-794 du 9 septembre 1970 ; n° 60-745 du 28 juillet 1960, modifié par le décret n° 70-795 du 9 septembre 1970, à l'exception de ses articles 8 et 9 ; n° 60-746 du 28 juillet 1960, modifié par les décrets n° 64-217 du 10 mars 1964 et n° 70-796 du 9 septembre 1970 ; n° 61-246 du 15 mars 1961, à l'exception de son article 6 ; n° 64-217 du 10 mars 1964, modifié par les décrets n° 65-274 du 12 avril 1965, n° 66-664 du 3 septembre 1966 et n° 70-797 du 9 septembre 1970, à l'exception de son article 14 ; n° 72-23 du 10 janvier
- Article 2 Les compétences attribuées au préfet ou au préfet de région sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par le gouverneur, chef du territoire. Article 3 Les compétences attribuées au recteur d'académie, au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou aux services académiques sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par le vice-recteur. Article 4 Les compétences attribuées aux comités régionaux ou départementaux de conciliation sont exercées sur le territoire de la Polynésie française par un comité territorial de conciliation composé de cinq membres choisis parmi les personnes qualifiées par le gouverneur, chef du territoire. Article 5 Nul ne peut diriger sur le territoire de la Polynésie française un établissement d'enseignement privé ayant passé l'un des contrats prévus à la loi susvisée du 31 décembre 1959 s'il ne possède les titres de capacité exigés pour exercer dans le territoire un enseignement de même niveau dans l'enseignement public ou des titres reconnus équivalents par la législation en vigueur ou s'il n'est titulaire du certificat d'exercice qui sera délivré par le vice-recteur aux directeurs en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou qui aura été délivré dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 60-386 du 22 avril 1960 et au décret n° 66-665 du 3 septembre
- La référence faite dans les décrets mentionnés à l'article 1er aux titres prévus au décret n° 60-386 du 22 avril 1960 est étendue, pour ce qui est du territoire de la Polynésie française, aux titres prévus au présent article. Article 6 Par dérogation aux dispositions du décret susvisé n° 60-388 du 22 avril 1960, le ministre de l'éducation nationale apprécie le besoin scolaire auquel doivent répondre les établissements d'enseignement privés du territoire de la Polynésie française sans être tenu de prendre au préalable l'avis d'aucune commission. Article 8 Par dérogation à l'article 3 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 et pendant la période provisoire prévue audit article, les maîtres sont rétribués à l'échelon le plus bas de la catégorie correspondant à leurs diplômes des personnels suppléants de l'enseignement public du premier degré, définie par arrêtés du gouverneur, chef du territoire de la Polynésie française. Article 9 Les maîtres en fonctions au 1er janvier 1974 dans les classes du premier degré sous contrat qui justifiaient à cette date de trois années de service complet d'enseignement et qui renoncent à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude pédagogique peuvent être maintenus en qualité de maître contractuel ou agréé. Ils devront, dans ce cas, présenter leur demande avant le 30 septembre
- Pour leur rémunération, ils seront assimilés aux instituteurs suppléants du service de l'enseignement public du premier degré de la Polynésie française. Article 10 Toutes les références faites dans les décrets susvisés rendus applicables sur le territoire de la Polynésie française à la date d'entrée en vigueur desdits décrets doivent s'entendre, en ce qui concerne leur application dans le territoire, de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 11 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoire d'outre-mer, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1974.