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Décret n°2003-1260 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Poly

Article 1 Les professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions du décret du 1er août 1990 susvisé relatif au statut particulier du corps des professeurs des écoles. Ce corps comprend trois grades : 1° La classe normale qui comprend onze échelons ; 2° La hors-classe qui comprend sept échelons ; 3° La classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons. Pour l'application du présent décret, le territoire de la Polynésie française correspond aux circonscriptions mentionnées à l'article 4 du décret du 1er août 1990 susvisé. Article 1-1 Aux termes de l'article 8 du décret n° 2015-831 du 7 juillet 2015, ces dispositions sont applicables à compter de la session des concours

  1. Article 2 Le vice-recteur prend les décisions relatives au recrutement, à la nomination, à la position de non-activité prévue à l'article 27 du décret du 1er août 1990 susvisé et à la suspension prévue à l' article L. 531-1 du code général de la fonction publique ainsi que les décisions mentionnées au II de l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1968 susvisé. Il prononce les sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes ainsi que celles infligées aux stagiaires. Le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation prend les autres décisions relatives à la gestion et à la carrière des professeurs des écoles du corps de l'Etat créé pour la Polynésie française, et notamment les affectations. Il prononce les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes. Article 3 Le vice-recteur et le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation se tiennent mutuellement informés des décisions qu'ils prennent. Les dossiers administratifs des intéressés sont tenus par le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation. Article 5 Aux termes de l'article 8 du décret n° 2015-831 du 7 juillet 2015, ces dispositions sont applicables à compter de la session des concours
  2. Article 5-1 Par dérogation à l'article 5-2 du décret du 1er août 1990 susvisé, les sujets des épreuves écrites d'admissibilité des concours mentionnés au 1° de l'article 4 du même décret sont arrêtés par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition des commissions nationales instituées en application de l'article 5-2 susmentionné. Toutefois, les sujets de l'épreuve écrite en langues polynésiennes sont arrêtés par le vice-recteur de la Polynésie française sur proposition du président du jury. Article 6 Peuvent se présenter au premier concours interne les instituteurs titulaires du corps de l'Etat pour la Polynésie française créé par le décret du 19 juillet 1982 susvisé justifiant des conditions de service mentionnées à l'article 15 du décret du 1er août 1990 susvisé. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les instituteurs titulaires en fonctions du corps de l'Etat pour la Polynésie française créé par le décret du 19 juillet 1982 susvisé justifiant des conditions de service mentionnées au second alinéa de l'article 19 du décret du 1er août 1990 susvisé. Article 7 Il est créé une commission administrative paritaire commune placée auprès du vice-recteur, compétente à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles des corps de l'Etat créés pour la Polynésie française. Elle exerce en ce qui concerne les membres de ces corps les attributions mentionnées à l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Elle est présidée par le ministre du gouvernement de la Polynésie française chargé de l'éducation, ou son représentant, lorsqu'elle examine des questions relevant des attributions définies au second alinéa de l'article 2 du présent décret, sauf lorsqu'elle siège en tant que conseil de discipline. Dans les autres cas, elle est présidée par le vice-recteur ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le représentant de l'administration qu'il désigne. Article 8 Conformément à l'article 11 du décret n° 2022-670 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Article 9 Conformément à l'article 11 du décret n° 2022-670 du 26 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Article 11 Le II de l'article 7 et l'article 10 du décret du 5 janvier 1968 susvisé ne sont pas applicables aux professeurs des écoles concernés par le présent décret. Article 20 Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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