Article 1 La commission mentionnée au quatrième alinéa de l'article 39 bis de la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 est placée sous la présidence du commissaire de la République du département siège de la communauté d'agglomération nouvelle ou du syndicat d'agglomération nouvelle, et comprend : 1° Quatre délégués de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle, désignés en son sein par le comité de la communauté ou du syndicat ; 2° Quatre représentants des communes intéressées par la modification de la répartition des compétences élus par le collège des maires de ces communes parmi les membres de leurs conseils municipaux suivant la règle du scrutin uninominal à deux tours ; 3° Huit délégués des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux désignés par le collège des personnels de la commission administrative paritaire de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle. Article 2 Assistent avec voix consultative aux séances de la commission : 1° Un représentant de chacune des communes intéressées par la notification de la répartition des compétences ; 2° Le secrétaire général de la communauté ou du syndicat de l'agglomération nouvelle. Article 3 La commission se réunit sur convocation de son président. Celui-ci est tenu de la convoquer dans un délai maximum de huit jours francs sur demande présentée par au moins la moitié des membres. Les séances de la commission ne sont pas publiques. La commission ne peut délibérer que si la moitié de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans le délai de huit jours. Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents. Article 4 Les propositions de la commission sont votées à la majorité absolue des suffrages exprimés. Un membre de la commission empêché d'assister à une séance peut donner à un autre membre pouvoir écrit de voter en son nom. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage des voix, le président de la commission dispose d'une voix prépondérante. Article 5 Le président de la commission peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats. Article 6 Dans un délai de quinze jours à compter de l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa de l'article 39 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, le président de la communauté ou du syndicat d'agglomération nouvelle et les maires des communes concernées communiquent au président de la commission : 1° La liste des emplois à pourvoir compte tenu de la modification de la répartition des compétences, ainsi que les caractéristiques propres à chaque emploi ; 2° La liste nominative des agents qui participent à l'exercice des compétences transférées. Article 7 La commission arrête la liste de tous les emplois à pourvoir. Le président de la commission notifie cette liste à chaque agent intéressé. Article 8 Chaque agent choisit trois emplois figurant sur la liste prévue à l'article 7 en les classant par ordre préférentiel. Les agents peuvent souhaiter être affectés dans une autre collectivité ou un établissement autre que ceux qui sont intéressés par la modification de la répartition des compétences ; leur voeu ne peut être accueilli que s'il est accompagné de l'accord de l'autorité territoriale d'accueil. Les souhaits formulés par les agents doivent être adressés au président de la commission dans un délai maximum d'un mois à compter de la notification de la liste visée à l'article 7. Article 9 Le président de la commission transmet pour accord aux autorités territoriales intéressées les demandes présentées par les agents. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, l'accord des autorités territoriales intéressées est réputé acquis. Article 10 La répartition des agents qui n'ont pas pu être affectés en application de la procédure prévue aux articles précédents est faite par le commissaire de la République conformément aux propositions de la commission prévue à l'article 1er du présent décret, dans l'une des collectivités publiques visées à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Dans le cas où la commission n'aurait pas fait de propositions dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article 9, le commissaire de la République procède lui-même à la répartition. Article 11 Les nominations sont prononcées par les autorités territoriales après avis de la commission administrative paritaire compétente. Article 12 Les agents non titulaires continuent, dans leur emploi de reclassement, à être employés suivant les stipulations de leur contrat d'engagement. Article 13 Le ministre d'Etat, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'intérieur et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.