Article 4 Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus, les candidats déclarés admis : 1° A un concours externe ouvert, pour la moitié au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 susvisé ; 2° A un concours interne ouvert, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret. Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude. Article 15 Le grade de rédacteur comprend douze échelons. Le grade de rédacteur principal comprend cinq échelons. Le grade de rédacteur chef comprend sept échelons. Article 25 Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Les rédacteurs et rédacteurs principaux des communes, départements, régions et de leurs établissements publics administratifs ainsi que des offices publics d'habitations à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ; 2° Les rédacteurs chefs des communes, départements, régions et de leurs établissements publics administratifs ainsi que des offices publics d'habitations à loyer modéré ; 3° Les sous-chefs de bureau des communes ; 4° Les receveurs spéciaux des offices publics d'habitations à loyer modéré de moins de 5 000 logements ; 5° Les directeurs des offices publics d'habitations à loyer modéré de 300 à 800 logements. Article 26 Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 13 juillet 1987 : 1° Les fonctionnaires des établissements publics communaux et intercommunaux, des syndicats mixtes et des syndicats interdépartementaux dont l'emploi a été créé par référence à un emploi de rédacteur, rédacteur principal ou rédacteur chef des communes ; 2° Les fonctionnaires des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.