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Décret n°87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux

Article 4 Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus, les candidats déclarés admis : 1° A un concours externe ouvert, pour la moitié au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret n° 72-279 du 12 avril 1972 susvisé ; 2° A un concours interne ouvert, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret. Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude. Article 15 Le grade de rédacteur comprend douze échelons. Le grade de rédacteur principal comprend cinq échelons. Le grade de rédacteur chef comprend sept échelons. Article 25 Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Les rédacteurs et rédacteurs principaux des communes, départements, régions et de leurs établissements publics administratifs ainsi que des offices publics d'habitations à loyer modéré et des caisses de crédit municipal ; 2° Les rédacteurs chefs des communes, départements, régions et de leurs établissements publics administratifs ainsi que des offices publics d'habitations à loyer modéré ; 3° Les sous-chefs de bureau des communes ; 4° Les receveurs spéciaux des offices publics d'habitations à loyer modéré de moins de 5 000 logements ; 5° Les directeurs des offices publics d'habitations à loyer modéré de 300 à 800 logements. Article 26 Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 13 juillet 1987 : 1° Les fonctionnaires des établissements publics communaux et intercommunaux, des syndicats mixtes et des syndicats interdépartementaux dont l'emploi a été créé par référence à un emploi de rédacteur, rédacteur principal ou rédacteur chef des communes ; 2° Les fonctionnaires des collectivités et des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut

  1. Article 27 Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 25 avant le 13 juillet 1987 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadre, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Article 28 " Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 533, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : " 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de rédacteur ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut
  2. Article 29 Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 25 et
  3. Article 30 Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés aux articles 26 et 27 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ; 2° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 28 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité, à celle d'un rédacteur, rédacteur principal ou rédacteur chef communal. Article 31 Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 33 ci-dessous les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 25 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi. Article 41 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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