Article 8 I. - Les contrats, plans et conventions mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier ne peuvent accueillir de nouvelles souscriptions ou adhésions. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux contrats, plans et conventions précités qui ont été modifiés afin d'être mis en conformité avec les dispositions des sections 1, 3 et 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier. Une telle modification doit être approuvée par l'assemblée générale de l'association souscriptrice. Les contrats, plans et conventions ainsi modifiés constituent des plans d'épargne mentionnés à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier. II. - Les plans mentionnés au 6° de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier ne peuvent plus être mis en place dans les entreprises. Les plans mis en place avant l'entrée en vigueur du présent article peuvent toutefois accueillir de nouveaux bénéficiaires. III. - Les contrats mentionnés au 7° de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier ne peuvent être mis en place que sous la forme d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-23 du code monétaire et financier. Les contrats mis en place avant l'entrée en vigueur du présent article peuvent toutefois accueillir de nouveaux adhérents. IV. - Les droits individuels en cours de constitution sur les contrats, plans et conventions mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier sont transférables uniquement vers un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du même code. Article 9 I. - Les dispositions de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 5 et 8, entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier
- II. - Les dispositions de l'article 5 et celles de l'article 8 s'appliquent à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er décembre
- III. - Le gestionnaire d'un plan d'épargne retraite ouvert avant la date fixée par le décret prévu au II n'est tenu d'accepter les transferts entrants qu'à compter de cette date. Lorsque le gestionnaire n'est pas en mesure de recevoir les transferts entrants avant cette date, il communique au titulaire éventuel une information spécifique avant l'ouverture du plan. Les associations souscriptrices de contrats et plans mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier ouverts avant la publication de la présente ordonnance peuvent, jusqu'à la date mentionnée au II, souscrire un plan d'épargne retraite individuel sans appliquer les dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier. Elles doivent, le cas échéant, se mettre en conformité avec ces dispositions au plus tard à cette même date. L'association informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de la souscription du plan, puis de la mise en conformité susmentionnée. IV. - Jusqu'au 1er janvier 2020, lorsqu'un contrat, plan ou convention mentionné aux 1° à 5° de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier est modifié de façon à respecter les dispositions des sections 1, 3 et 4 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 141-4 du code des assurances, au deuxième alinéa de l'article L. 221-6 du code de la mutualité et au troisième alinéa de l'article L. 932-6 du code de la sécurité sociale est ramené à un mois. V. - Jusqu'au 1er janvier 2020, lorsqu'un plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprises mentionné à l'article L. 3333-1 du code du travail est modifié dans les conditions prévues au VI de l'article L. 224-40 du code monétaire et financier, cette modification s'applique immédiatement après l'expiration du délai d'un mois mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3333-7 du code du travail. Article 10 Le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.