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Décret n°2006-519 du 6 mai 2006 portant création d'un Office central pour la répression des violences aux personnes.

Article 1 Il est institué au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, direction générale de la police nationale, direction nationale de la police judiciaire, un Office central pour la répression des violences aux personnes. La direction générale de la gendarmerie nationale est associée aux activités de cet office. L'action de cet office, comme celle des autres offices centraux, fait l'objet d'une coordination globale exercée par la direction nationale de la police judiciaire. Article 2 Cet office est compétent en matière de lutte contre les infractions violentes à l'encontre des personnes et notamment : - les homicides, tentatives d'homicides et autres violences graves contre l'intégrité physique ou psychique de la personne ; - les viols et agressions sexuelles et leurs tentatives ; - les séquestrations et les enlèvements. Cet office est également compétent pour mener les recherches concernant : - les personnes majeures et mineures disparues dans des conditions inquiétantes, quelle que soit la cause de la disparition. Ces recherches sont menées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 26 de la loi du 21 janvier 1995 susvisé ou dans le cadre d'une enquête pénale ; - les découvertes de cadavres non identifiés ; - les dérives sectaires constitutives d'infractions pénales. Article 3 Cet office est chargé : 1° D'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les investigations de police judiciaire et les recherches entrant dans son domaine de compétence ; 2° D'effectuer ou poursuivre à l'étranger des recherches afférentes aux infractions entrant dans son domaine de compétence ; 3° D'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs et complices ; 4° De centraliser les informations relatives à cette forme de délinquance en favorisant leur meilleure circulation ; 5° De fournir une assistance documentaire et analytique, à leur demande, aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale dans les cas visés à l'article

  1. Article 4 Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération policière internationale : 1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ; 2° A la demande des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale ; 3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent. L'action de cet office peut porter notamment sur les enquêtes relatives à des infractions soit commises sur plusieurs ressorts territoriaux ou présentant un caractère transfrontalier, soit laissant apparaître une suspicion de caractère sériel. Article 5 Pour accomplir sa mission, l'office centralise, analyse, exploite et communique aux services de la police nationale, aux unités de la gendarmerie nationale et aux autorités judiciaires toutes documentations relatives à son domaine de compétence. L'office assure la mise en oeuvre et le fonctionnement du système d'analyse des liens de la violence associée au crime " SALVAC ". Article 6 Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale ainsi que les autres administrations et services publics de l'Etat susceptibles d'apporter leur concours à l'office lui adressent, dans les meilleurs délais, les informations relatives à son domaine de compétence dont ils ont connaissance. Article 7 Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse aux services de la police nationale, aux unités de la gendarmerie nationale et aux autorités judiciaires toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des criminels ou délinquants, ainsi que sur leur demande, tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis. Article 8 Sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes communautaires et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office : - constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux ; - entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux. Article 10 Le décret n° 2002-732 du 3 mai 2002 portant création d'un office central chargé des disparitions inquiétantes de personnes est abrogé. Article 11 Le présent décret est applicable, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-829 du 29 août 2023, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-530 du 29 juin
  2. Article 12 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.