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Décret n°89-696 du 25 septembre 1989 relatif à la fixation des cotisations au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions

Article 1 La cotisation due au titre des personnes mentionnées à l'article 1106-1, I (1°, 2° et 5°) du code rural pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est égale, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de superficie réelle pondérée excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée et 100 hectares pondérés par un coefficient fixé à 85,

  1. Au-delà de 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 2 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire. TRANCHE DE SUPERFICIE REELLE PONDEREE : Plus de 100 hectares Chef d'exploitation : - montant minimum (en francs) : 21.664 Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation - montant minimum (en francs) : 14.443 Aide familial de moins de 18 ans : - montant minimum (en francs) : 7.221 TRANCHE DE SUPERFICIE REELLE PONDEREE : De 50,01 à 100 hectares Chef d'exploitation : - montant minimum (en francs) : 12.009 - montant maximum (en francs) : 21.664 Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation - montant minimum (en francs) : 8.006 - montant maximum (en francs) : 14.443 Aide familial de moins de 18 ans : - montant minimum (en francs) : 4.003 - montant maximum (en francs) : 7.221 TRANCHE DE SUPERFICIE REELLE PONDEREE : de 28,01 à 50 hectares Chef d'exploitation : - montant minimum (en francs) : 7.824 - montant maximum (en francs) : 12.009 Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation - montant minimum (en francs) : 5.216 - montant maximum (en francs) : 8.006 Aide familial de moins de 18 ans : - montant minimum (en francs) : 2.608 - montant maximum (en francs) : 4.003 TRANCHE DE SUPERFICIE REELLE PONDEREE : de 6,01 à 28 hectares Chef d'exploitation : - montant minimum (en francs) : 1.452 - montant maximum (en francs) : 7.824 Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation - montant minimum (en francs) : 968 - montant maximum (en francs) : 5.216 Aide familial de moins de 18 ans : - montant minimum (en francs) : 484 - montant maximum (en francs) : 2.608 TRANCHE DE SUPERFICIE REELLE PONDEREE : de 4,01 à 6 hectares Chef d'exploitation : - montant minimum (en francs) : 968 - montant maximum (en francs) : 1.452 Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation - montant minimum (en francs) : 645 - montant maximum (en francs) : 968 Aide familial de moins de 18 ans : - montant minimum (en francs) : 323 - montant maximum (en francs) : 484 TRANCHE DE SUPERFICIE REELLE PONDEREE : au plus égale à 4 hectares (montant unique) Chef d'exploitation : - montant minimum (en francs) : 968 - montant maximum (en francs) : 968 Aide familial de 18 ans ou plus - Associé d'exploitation - montant minimum (en francs) : 645 - montant maximum (en francs) : 645 Aide familial de moins de 18 ans : - montant minimum (en francs) : 323 - montant maximum (en francs) : 323 Article 2 La cotisation mentionnée à l'article 1er dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée, dans chaque tranche de superficie réelle pondérée déterminée par le tableau ci-dessous, suivant les modalités fixées à l'article 1er : TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : plus de 100 hectares Montant minimum (en francs) : 17 331 TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : de 50,01 à 100 hectares Montant minimum (en francs) : 9 607 Montant maximum (en francs) : 17 331 TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : de 28,01 à 50 hectares Montant minimum (en francs) : 6 259 Montant maximum (en francs) : 9 607 TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : de 6,01 à 28 hectares Montant minimum (en francs) : 1 162 Montant maximum (en francs) : 6 259 TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : de 4,01 à 6 hectares Montant minimum (en francs) : 775 Montant maximum (en francs) : 1 162 TRANCHES DE SUPERFICIE réelle pondérée : au plus égale à 4 hectares Montant minimum (en francs) : 775 Montant maximum (en francs) : 775 Lorsque la superficie réelle pondérée est inférieure à 4 hectares, la cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est égale à 193,75 F par hectare pondéré. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares et inférieure ou égale à 800 hectares, la cotisation est égale à la somme de 17 331 F augmentée d'un montant égal au produit de la différence entre la superficie réelle pondérée de l'exploitation et 100 hectares pondérés par un coefficient fixé à 68,
  2. Si la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 1,6 F par hectare de superficie pondérée supplémentaire. La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial qui bénéficie des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de dix-huit ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de dix-huit ans. Article 3 Loi 93-936 du 22 juillet 1993 art. 12 JORF 23 / 7 / 93 : SPSX9300090L SPSX9300090L-12 I Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires : 1°) à " l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence à " l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ou à l'article L815-3 du code de la sécurité sociale " ; 2°) au " Fonds national de solidarité " est remplacée par la référence au " fonds de solidarité vieillesse instituée par l'article L135-1 du code de la sécurité sociale " ou au " fonds spécial d'invalidité mentionné par l'article L815-3-1 du même code " ; II Toute référence, dans les textes législatifs et règlementaires au " fonds spécial " ou " fonds spécial d'allocation vieillesse " est remplacée par la référence au " service de l'allocation spéciale vieillesse ". Article 4 La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit : Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article 1106-1 (I-5°) du code rural : 960 F ; Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation : 640 F ; Aide familial âgé de moins de dix-huit ans : 320 F ; Chef d'exploitation à titre secondaire : 126 F ; Aide familial à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins : 84 F ; Aide familial à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans : 42 F ; Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa premier) : 1 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus ; Retraité mentionné à l'article 3 (alinéa 2), ne percevant pas les prestations d'assurance maladie du régime des personnes non salariées des professions agricoles : 0,80 p. 100 du montant annuel des avantages de vieillesse agricole perçus. Article 5 La cotisation prévue à l'article 1142-6 (alinéa 2) du code rural est égale à 48 F par hectare pondéré jusqu'au 100 hectares pondérés. Article 6 La cotisation prévue à l'article 1142-6 (dernier alinéa) du code rural est égale à 50 p. 100 du montant de la cotisation fixée à l'article
  3. Article 7 Le montant de la cotisation prévue à l'article 1142-6 (premier alinéa) du code rural est fixé comme suit : Tranches de supreficie réelle pondérée supérieure à 80 hectares : montant (en francs) : 1 005 Tranches de supreficie réelle pondérée de 28,01 à 80 hectares : montant (en francs) : 695 Tranches de supreficie réelle pondérée de 13,01 à 28 hectares : montant (en francs) : 490 Tranches de supreficie réelle pondérée de 7,01 à 13 hectares : montant (en francs) : 304 Tranches de supreficie réelle pondérée au plus égale à 7 hectares : montant (en francs) : 266 Article 8 La cotisation prévue à l'article 1142-15 du code rural est égale à 48 F par hectare pondéré jusqu'à 8 hectares pondérés et à 10 F par hectare pondéré sur la superficie totale des exploitations. Article 9 La cotisation complémentaire prévue à l'article 1142-17 du code rural est égale à 50 p. 100 du montant de la cotisation fixée à l'article
  4. Article 10 Le plafond des exonérations et le montant minimum des cotisations prévus à l'article 2 (alinéa 2) du décret du 4 juin 1985 susvisé sont fixés respectivement à : 10 420 F et 2 830 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 50 p. 100 ; 8 330 F et 3 400 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 40 p. 100 ; 4 170 F et 4 530 F pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 20 p.
  5. Article 11 Les dispositions de l'article 7 du chapitre II du décret du 20 mars 1978 susvisé et de l'article 16 du décret du 14 mars 1986 susvisé demeurent applicables. Article 12 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.