Article 2 Les missions et compétences 2.1. Les missions L'Université Gustave Eiffel concourt aux missions du service public de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation définies aux articles L. 123-1 à L. 123-9 du code de l'éducation et aux articles L. 111-1 à L. 111-6 du code de la recherche. L'Université Gustave Eiffel a en particulier vocation à : - mettre en œuvre des actions de formation initiale et continue tout au long de la vie et contribuer à la formation à la recherche et par la recherche, en tenant compte des évolutions de la société et des publics à former. Elle développe la formation initiale sous statut étudiant, élève-fonctionnaire ou en apprentissage, la formation continue et la validation des acquis de l'expérience ; - conduire des recherches scientifiques et technologiques, fondamentales et appliquées ; - valoriser les résultats et produits de la recherche en s'appuyant sur l'innovation et le transfert ; - diffuser les connaissances scientifiques et techniques par l'intermédiaire de la formation, de publications scientifiques, de médiation scientifique ; - conduire et développer la mission d'appui aux politiques publiques, notamment au moyen d'activités de recherche, d'expertise et de normalisation ; - conduire et développer une réflexion sur l'action publique, notamment au moyen d'activités d'études et d'évaluation ; - conduire des études méthodologiques et développer des essais, des prototypes, produire des modèles ; - œuvrer dans le domaine de l'orientation, de la promotion sociale et de l'insertion professionnelle, y compris vers l'entrepreneuriat, et plus généralement de la formation tout au long de la vie ; - diffuser la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales et de la culture scientifique, technique et industrielle ; - mettre en œuvre une politique d'information scientifique et technologique ; - participer à la construction de l'Espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche ; - développer la coopération internationale à travers ses activités de recherche et de formation, par l'échange d'expertise et des techniques qu'elle développe, ainsi que par des actions de mobilité de ses étudiants et de ses personnels. L'Université Gustave Eiffel concourt à la politique nationale d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation en exerçant ses missions sur l'ensemble du territoire français, en développant des partenariats à toutes les échelles et en particulier dans les sites où elle est implantée et en participant aux politiques de site. 2.2. Les compétences
- a)Compétences propres Pour la réalisation de ses missions mentionnées à l'article 2.1, et dans le respect du principe de subsidiarité, l'Université Gustave Eiffel exerce notamment les compétences définies ci-après. L'université finance ou contribue à financer des programmes ou projets de formation et de recherche ; elle entreprend et soutient de nouveaux programmes ou projets de recherche. Elle définit une politique commune de signature des publications scientifiques assurant la promotion de l'Université Gustave Eiffel, dans les conditions fixées à l'article 24.4 des présents statuts, tout en permettant d'assurer à chacun des établissements-composantes et des écoles-membres la visibilité de leurs contributions. L'université élabore et met en place une offre de formation de haute qualité et attractive à l'international, assurant une forte insertion professionnelle. Elle délivre les diplômes nationaux de l'enseignement supérieur, des diplômes d'ingénieurs, des diplômes d'Etat, des diplômes d'établissement et les habilitations, notamment l'habilitation à diriger les recherches (HDR) ; elle demande l'accréditation de cette offre de formation dans les conditions fixées à l'art 24.2 des présents statuts. L'université finance ou contribue à financer des dispositifs, équipements ou services de support aux activités de recherche et de formation. Elle met en place une politique et un projet d'amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale permettant d'offrir aux étudiants de l'université des services efficaces en matière de politique sociale, de logement étudiant, de transport, de santé, d'activités culturelles, sportives, sociales et associatives. Elle finance ou contribue à financer des dispositifs de soutien à la qualité de la vie étudiante et de campus et octroie des aides financières aux étudiants de l'université, en lien avec les dispositifs des organismes nationaux dédiés. L'université favorise le développement de relations avec les entreprises françaises et internationales. Elle assure le fonctionnement de son organisation, telle que définie au titre II. Elle met en œuvre des procédures d'évaluation. L'université négocie, conclut et gère, à la demande expresse et pour le compte des établissements-composantes et des écoles-membres, tout acte juridique avec des partenaires publics ou privés, français ou étrangers. L'université délègue, dans les conditions fixées à l'article 25.2 des présents statuts, l'exercice d'une compétence à un établissement-composante ou une école-membre. Elle exerce les compétences qui lui sont transférées ou déléguées par un établissement-composante ou une école-membre dans les conditions fixées à l'article 25.2. L'université recrute, y compris par l'organisation de ses propres concours, accueille et gère ses personnels. L'université réalise ou contribue à la réalisation et à l'édition d'ouvrages et de publications. Elle crée et exploite des bases de données. Elle acquiert, cède et gère des immeubles et exerce les droits et devoirs du maître d'ouvrage dans des programmes de construction d'immeubles. Elle commercialise le produit de ses activités, promeut et soutient la valorisation des activités de recherche et de création. L'université met en œuvre toute opération présentant un lien direct avec l'exercice de ses missions, notamment exercer des prestations de service, prendre des participations, créer des services d'activités industrielles et commerciales, participer à des groupements et créer des filiales.
- b)Compétences partagées Chaque établissement-composante et école-membre contribue à la définition des orientations stratégiques de l'Université Gustave Eiffel dans le périmètre qui est le sien. En particulier, l'établissement-composante ou l'école-membre participe à l'élaboration de : - la stratégie de recherche de l'université et conduit, en cohérence avec la stratégie de l'université, celle du domaine qui le ou la concerne ; - la stratégie de formation de l'université et conduit, en cohérence avec la stratégie de l'université, celle du domaine qui le ou la concerne ; - la stratégie de valorisation de l'université et conduit, en cohérence avec la stratégie de l'université, celle du domaine qui le ou la concerne. Les établissements-composantes et écoles-membres demandent l'accréditation pour délivrer des diplômes d'ingénieurs et des diplômes d'Etat dans les conditions fixées à l'article 24.2 des présents statuts. Article 5 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'éducation Art. D752-5 II. - Les missions de l'Ecole nationale supérieure d'architecture de Paris-Est s'inscrivent dans la stratégie de l'Université Gustave Eiffel que l'école contribue à définir. Le président de l'Université Gustave Eiffel est membre de droit du conseil d'administration de l'école au titre du
- c)du II de l'article 3 du décret du 15 février 2018 susvisé et de l'article 25.3 des statuts de l'Université Gustave Eiffel. Il émet un avis sur chacune des candidatures aux fonctions de directeur de l'école dans les conditions fixées par l'article 25.1 des statuts de l'Université Gustave Eiffel. Toute modification des statuts de l'école qui a une conséquence sur l'organisation et le fonctionnement de l'Université Gustave Eiffel est soumise à l'avis du conseil d'administration de l'université conformément à l'article 25.4 des statuts de l'Université. L'école porte conjointement avec l'université la demande de délivrer le diplôme d'Etat d'architecte conformément à l'article 24.2 des statuts de l'université. Les profils de poste d'enseignants-chercheurs et de chercheurs de l'école sont adoptés par le conseil académique de l'université selon les modalités prévues à l'article 24.3 des statuts de l'université. Le budget de l'école est élaboré dans le respect de l'article 16 des statuts de l'université. Article 5 Attributions du président Le président exerce les attributions confiées au président d'université par l'article L. 712-2 du code de l'éducation et les textes pris pour son application, ainsi que les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement. Il préside le conseil d'administration, le conseil académique et le parlement étudiant. En cas de partage égal des voix, sa voix est prépondérante. Il préside également, dans les conditions fixées à l'article 23.3 des présents statuts, la commission carrière des enseignants-chercheurs Le président peut, pour les affaires de leur ressort, déléguer aux directeurs de composantes une partie de ses attributions dans le respect des dispositions du 6° de l'article 7 des présents statuts. Il peut déléguer sa signature au directeur général des services, aux vice-présidents et aux agents placés sous son autorité. Il peut également déléguer sa signature aux directeurs et responsables respectifs : -des établissements-composantes et des écoles-membres ; -des unités de recherche, de service ou d'essais constituées avec d'autres organismes publics d'enseignement supérieur ou de recherche ; -des composantes, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes agents de l'université. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 719-8 du code de l'éducation, en cas de difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires de l'université ou de défaut d'exercice de leurs attributions, le président peut prendre, à titre exceptionnel, toutes dispositions qu'ils justifient. Il en informe le conseil d'administration dans les meilleurs délais et au plus tard lors de sa plus prochaine séance. Article 6 Les vice-présidents L'université comprend des vice-présidents nommés, de droit ou élus. 6.1. Les vice-présidents nommés Le président de l'université est assisté de plusieurs vice-présidents, dont il fixe le nombre et les attributions et qu'il nomme, après avis du conseil d'administration. Un vice-président, s'il n'est pas membre du conseil d'administration, peut être invité, par le président, à assister à une séance du conseil d'administration, sans voix délibérative. Parmi ceux-ci : -un vice-président est chargé des formations et, à ce titre, préside le collège des formations institué par l'article 18 des présents statuts ; -un vice-président est chargé de la recherche et, à ce titre, préside le collège de la recherche institué à l'article 19 des présents statuts ; -un vice-président est chargé de l'appui aux politiques publiques. 6.2. Les vice-présidents de droit, responsables des établissements-composantes et écoles-membres Le responsable de chaque établissement-composante et de chaque école-membre est vice-président, sous réserve que sa nomination à la direction de l'établissement-composante ou de l'école-membre ait reçu un avis favorable du président de l'université ou ait fait l'objet d'un accord en application des dispositions de l'article 25.1 des présents statuts. Il exerce cette fonction à titre gratuit. Toutefois, ses frais de déplacement et de séjour sont remboursés par l'université dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux agents de l'Etat. 6.3. Les vice-présidents des trois conseils centraux et de la commission carrière des enseignants-chercheurs
- a)Le vice-président du parlement étudiant, vice-président " étudiant " de l'université Le vice-président du parlement étudiant est le vice-président étudiant de l'Université Gustave Eiffel. Il est élu par le parlement étudiant parmi les élus étudiants des conseils centraux. Son mandat est de deux ans et demi. Il préside le parlement étudiant, par délégation du président, dans les conditions fixées à l'article 13 des présents statuts. Le vice-président étudiant assiste aux réunions du conseil d'administration et à celles du conseil académique, sans voix délibérative s'il n'est pas issu du conseil concerné.
- b)Le vice-président du conseil d'administration Un vice-président du conseil d'administration est élu en son sein, à la majorité des membres présents ou représentés ; il préside le conseil d'administration en cas d'empêchement du président. Il assiste par ailleurs aux réunions du conseil académique, sans voix délibérative.
- c)Le vice-président du conseil académique Un vice-président du conseil académique est élu en son sein ; il préside le conseil en cas d'empêchement du président Il assiste par ailleurs aux réunions du conseil d'administration, sans voix délibérative.
- d)Le vice-président de la commission carrière des enseignants-chercheurs Un vice-président de la commission carrière des enseignants-chercheurs est élu en son sein, parmi les professeurs d'université. Il remplace le président, dans les conditions fixées à l'article 23.3 des présents statuts. Article 8 Composition du conseil d'administration Le conseil d'administration est composé de 35 membres, dont au moins la moitié dispose d'une expérience dans le milieu académique : 1° Le président. 2° Quinze élus disposant chacun d'un suppléant : - cinq représentants des professeurs d'université, directeurs de recherche et assimilés au sens de l'article 11 des présents statuts ; - cinq représentants des autres enseignants, maitres de conférences, chargés de recherche et assimilés au sens de l'article 11 des présents statuts ; - trois représentants des autres personnels ; - deux représentants des usagers. 3° Onze membres de droit, disposant chacun d'un suppléant : - un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; - un représentant du ministère chargé de la recherche ; - un représentant du ministère chargé du développement durable ; - un représentant du ministère chargé des transports ; - un représentant du ministère chargé de la culture ; - un représentant du ministère chargé de la sécurité routière ; - un représentant de la Ville de Paris, désigné par son maire ; - un représentant de l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, désigné par son directeur général ; - un représentant de la Chambre de commerce et d'industrie de région Paris Ile-de-France, désigné par son président ; - un représentant du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), désigné par son président directeur général ; - un représentant de la Région d'Ile-de-France, désigné par son président. 4° Huit personnalités extérieures : - un représentant de la métropole non francilienne dans laquelle le plus petit campus de l'Université Gustave Eiffel est installé, déterminé en tenant compte du nombre de personnels permanents ; ce représentant et son suppléant sont désignés par le président de la métropole ; - sept membres élus par les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3°, après candidature et issus du monde académique ou socio-économique dont au moins : - une personnalité issue d'une des collectivités territoriales dans laquelle le siège de l'Université Gustave Eiffel est installé ; - une personnalité étrangère ou française justifiant d'une expérience professionnelle significative dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche dans des pays autres que la France ; - deux personnalités issues d'entreprises intervenant dans l'un des champs de compétence de l'université ; - une personnalité issue d'une association reconnue d'utilité publique agissant au niveau national ou international et dans l'un des champs de compétence de l'université. Les membres non élus mentionnés aux 3° et 4° comprennent autant de femmes que d'hommes. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 4°, sont élus ou désignés pour un mandat de cinq ans, sauf pour les représentants des usagers dont le mandat est de deux ans et demi. Les mandats sont renouvelables. Les suppléants sont élus ou nommés dans les mêmes conditions que les titulaires. Les suppléants ne siègent qu'en l'absence des titulaires. En cas de vacance d'un membre titulaire ou suppléant, survenant pour quelque cause que ce soit plus de six mois avant le terme de son mandat, il est procédé au remplacement de ce membre pour la durée restant à courir de ce mandat. Si la vacance survient dans les six mois précédant le terme de son mandat, son siège demeure inoccupé jusqu'au renouvellement suivant. Le directeur général des services, l'autorité chargée du contrôle budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil, avec voix consultative. Assistent également aux séances, les personnes dont la présence est demandée par le président. Les fonctions de membre du conseil d'administration s'exercent à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux agents de l'Etat. Article 10 Composition du conseil académique Le conseil académique est composé de 71 à 75 membres : 1° Le président. 2° Soixante élus comprenant :
- a)vingt représentants des professeurs d'université, directeurs de recherche et assimilés au sens de l'article 11 des présents statuts ;
- b)quatorze représentants des maîtres de conférences, chargés de recherche et assimilés au sens de l'article 11 des présents statuts ;
- c)six représentants des enseignants et assimilés au sens de l'article 11 des présents statuts ;
- d)huit représentants des autres personnels ;
- e)douze représentants des usagers, dont 4 représentants des doctorants. 3° Dix personnalités extérieures élues sur candidature, par les membres mentionnés aux 1°, 2° et 4°, dont au moins :
- a)une personnalité issue d'une collectivité territoriale dans laquelle un des sites de l'Université Gustave Eiffel est installé ;
- b)une personnalité issue du monde socio-économique ;
- c)une personnalité issue d'un des acteurs territoriaux relevant du bassin de recrutement des étudiants inscrits pour la première fois en première année de licence à l'Université Gustave Eiffel 4° Le cas échéant, un à quatre représentants des personnels, à raison d'un maximum par établissement-composante ou école-membre, désignés par voie de tirage au sort dans les conditions suivantes : dans l'hypothèse où aucun agent d'un établissement-composante ou d'une école-membre ne figure parmi les quarante élus des collèges a, b et c mentionnés au 2°, il est organisé, au sein de l'établissement ou de l'école concerné, un tirage au sort parmi les personnels qui relèvent des collèges précités. Les membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont élus ou désignés pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers prévus au 2°
- e)du présent article, dont le mandat est de deux ans et demi. Les mandats sont renouvelables. Article 13 Composition du parlement étudiant Le parlement étudiant est présidé par le président ou, par délégation, par le vice-président du parlement étudiant. Un ou plusieurs adjoints au vice-président étudiant peuvent être, sur sa proposition, nommés par le président. Il est composé de membres répartis de la manière suivante : 1° Les quatorze élus étudiants du conseil d'administration et du conseil académique représentant les usagers : deux sièges pour les élus étudiants du conseil d'administration, douze sièges pour les élus étudiants du conseil académique-dont quatre doctorants. Leurs mandats sont ceux des conseils au sein desquels ils siègent. 2° Des représentants des élus des conseils de composantes, d'établissements-composantes et d'écoles-membres. Leur mandat est celui dont ils bénéficient au sein du conseil de composante, de l'établissement-composante ou de l'école-membre dont ils sont issus. Ils sont désignés selon la règle suivante : -pour les composantes, établissements-composantes ou écoles-membres de moins de 1 000 étudiants : deux représentants par composante, établissement-composante ou école-membre ; -pour les composantes, établissements-composantes ou école-membre de 1 000 étudiants ou plus : trois représentants par composante, établissement-composante ou école-membre. 3° Des membres étudiants des associations étudiantes domiciliées au sein de l'université, d'un établissement-composante ou d'une école-membre, en nombre égal à celui des représentants désignés en application du 2°. Leur mandat est de deux ans renouvelables, avec renouvellement des sièges par moitié. Les modalités de désignation sont fixées par la décision portant organisation interne de l'université. Elle fixe également les conditions dans lesquelles est organisé le renouvellement par moitié ainsi que, pour la première désignation du parlement étudiant, les modalités selon lesquelles sont désignés les membres qui ne siègent qu'une année. Les représentants des associations étudiantes sont désignés parmi les candidatures présentées, dans les conditions suivantes :
- a)Si le nombre de candidatures est inférieur au nombre de sièges à pourvoir, il est attribué un siège par association candidate, puis les sièges restants sont attribués par tirage au sort sans pouvoir dépasser deux sièges par association candidate. S'il reste des sièges vacants à l'issue de ce tirage au sort, ces sièges deviennent définitivement vacants.
- b)Si le nombre de candidatures est égal au nombre de sièges à pourvoir, il est attribué un siège par association candidate.
- c)Si le nombre de candidatures est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il est procédé à un tirage au sort parmi les candidatures déposées, tous les sièges étant attribués à l'issue du tirage au sort. 4° Neuf personnalités extérieures, désignées pour un mandat de cinq ans, renouvelable :
- a)un représentant de la ville de Champs sur Marne, désigné par son maire ;
- b)un représentant de la région Ile-de-France, désigné par son président ;
- c)un représentant du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Créteil, désigné par son directeur ;
- d)un représentant du Groupe Caisse des dépôts, désigné par son directeur général ;
- e)un représentant de l'Observatoire national de la vie étudiante (OVE), désigné par son président du conseil ;
- f)un représentant d'une collectivité territoriale relevant du bassin de recrutement des étudiants inscrits pour la première fois en première année de licence à l'Université Gustave Eiffel, désigné par son président ou son maire ;
- g)une personnalité externe nommée par le vice-président du parlement étudiant ;
- h)2 anciens étudiants (alumni) de l'Université Gustave Eiffel, désignés par la structure chargée de l'animation du réseau des alumni de l'université. La décision d'organisation interne précise les modalités d'application du présent article et notamment les modalités de détermination de la collectivité territoriale représentée au Parlement étudiant. Article 16 Le dialogue de gestion Le dialogue de gestion, prévu à l'article L. 713-1 du code de l'éducation, est conduit ainsi qu'il suit. Chaque année, le président de l'Université Gustave Eiffel mène un cycle de dialogue de gestion avec l'ensemble des composantes, établissements-composantes et écoles-membres afin de définir leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue est conduit avec chaque composante, établissement-composante et école-membre selon les modalités propres à son statut. A l'issue de ce cycle, le président élabore une lettre générale d'orientations budgétaires faisant apparaître les recettes et dépenses de fonctionnement, d'investissement, ainsi que les emplois. Cette lettre comporte une annexe spécifique pour chaque établissement-composante ou école-membre, dans les conditions fixées à l'article 25.5 des présents statuts. La mise en œuvre du dialogue de gestion préserve la nécessité pour les établissements-composantes et les écoles-membres de disposer d'un budget initial au 1er janvier de l'année suivante. Ce dialogue de gestion peut également prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes, établissements-composantes et écoles-membres, qui est révisé annuellement. Article 18 Le collège des formations Le collège des formations est constitué de délégués des composantes, établissements -composantes et écoles-membres de formation, désignés par chaque conseil de composante, établissement-composante ou école-membre. Il a vocation à éclairer, en amont des décisions, les instances délibératives et la direction de l'établissement ; il a un rôle d'expertise et de proposition. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées. Sa composition qui, en fonction des effectifs étudiants, assure la représentativité de toutes les composantes de formation, ainsi que son fonctionnement sont fixés par la décision portant organisation interne de l'université. Article 19 Dans tous les actes individuels et réglementaires en vigueur qui les mentionnent, les mots : " Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux " ou " université de Marne-la-Vallée " sont remplacés par les mots : " Université Gustave Eiffel ". A modifié les dispositions suivantes : -Arrêté du 28 janvier 1991 Art. 2 -Décret n° 91-384 du 18 avril 1991 Art. 1 -Arrêté du 9 juillet 2008 Art. 3.1.3 -Arrêté du 25 mai 2005 Art. 1 -Arrêté du 3 janvier 2011 Art. 1 -Arrêté du 15 juin 2012 Art. 2, Art. 3, Art. 4 -Arrêté du 21 mars 2014 Art. 1 -DÉCRET n° 2014-1628 du 26 décembre 2014 Art. Annexe -Décret n° 2015-157 du 11 février 2015 Art. null -Décret n° 86-398 du 12 mars 1986 Art. 1 -Arrêté du 27 avril 2017 Art. 2, Art. 7 -Arrêté du 28 décembre 2018 Art. Annexe II -Arrêté du 1er juillet 2013 Art. null -Code de procédure pénale Art. A1 A modifié les dispositions suivantes : -Décret n° 2005-431 du 3 mai 2005 -Décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 Art. ANNEXE -Décret n° 2005-431 du 3 mai 2005 Art. 1 A modifié les dispositions suivantes : -Arrêté du 26 novembre 2003 Art. Annexe -Arrêté du 28 janvier 1991 Art. 2 -Arrêté du 9 juillet 2008 Art. 3.1.3 -Arrêté du 25 mai 2005 Art. 1 -Arrêté du 3 janvier 2011 Art. 1 -Code de procédure pénale Art. A1 -Arrêté du 15 février 2011 Art. null -Arrêté du 3 décembre 2012 Art. null -Arrêté du 24 février 2012 Art. null -Arrêté du 25 août 2003 Art. Annexe -Arrêté du 26 février 2003 Art. 1 -Arrêté du 3 janvier 2011 A modifié les dispositions suivantes : -Arrêté du 3 janvier 2011 -Arrêté du 26 février 2003 Art. 4, Art. 2, Art. 3 -Arrêté du 17 novembre 2006 -Arrêté du 3 octobre 2005 -Arrêté du 26 novembre 2003 Art. Annexe -Arrêté du 22 juillet 1975 Art. ANNEXE I, 11 -Arrêté du 17 novembre 2006 Art. 1, Art. 2 -Arrêté du 3 octobre 2005 Art. 2 -Arrêté du 6 décembre 2005 Art. 1 -Code de la propriété intellectuelle Art. Annexe art. R611-14-1 -Arrêté du 30 décembre 2008 Art. B.-II -Arrêté du 8 février 2019 Art. null -Arrêté du 28 juin 2019 Art. 1 -Arrêté du 16 juillet 2019 Art. null -Arrêté du 18 janvier 2019 Art. null -Arrêté du 1er juillet 2013 Art. null -ARRÊTÉ du 5 juin 2015 Art. 1 -Arrêté du 28 avril 2017 Art. 3 -Arrêté du 22 mars 2018 Art. 3, Art. 1, Art. 2 -Arrêté du 18 janvier 2019 Art. null -Arrêté du 26 juin 2012 Art. Annexe 6 -Arrêté du 30 mai 2013 Art. 1 -ARRÊTÉ du 13 mai 2014 Art. 1 -Arrêté du 26 février 2003 Art. 1 -Arrêté du 18 mai 2018 Art. 1 -Arrêté du 18 mai 2018 Art. 1 -Arrêté du 26 octobre 2018 -Arrêté du 28 novembre 2018 Art. 1 -Arrêté du 28 novembre 2018 Art. 1 -Arrêté du 14 février 2019 Art. null A modifié les dispositions suivantes : -ARRÊTÉ du 13 mai 2014 -ARRÊTÉ du 13 mai 2014 Art. 4, Art. 2 Article 19 Le collège de la recherche Le collège de la recherche est constitué de délégués des composantes de recherche, désignés par chaque conseil de composante. Il a vocation à éclairer, en amont des décisions, les conseils et la direction de l'université ; il a un rôle d'expertise et de proposition. Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées. Sa composition qui, en fonction des effectifs de personnels, assure la représentativité de toutes les composantes de recherche, ainsi que son fonctionnement sont fixés par la décision portant organisation interne de l'université. Article 20 Examen des questions communes aux collèges des formations et de la recherche Pour l'examen de questions communes ou en vue de traiter de sujets transversaux, le collège des formations et le collège de la recherche peuvent se réunir conjointement ou créer des commissions communes. Article 21 Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception de l'article 15 qui entre en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Article 22 Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail L'Université Gustave Eiffel dispose d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, placé auprès du président de l'université. Il est créé par délibération du conseil d'administration. Pour les questions qui leur sont propres, les établissements-composantes et les écoles-membres ne relèvent pas du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'université. Un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail commun à l'université, ses établissements-composantes et ses écoles-membres est placé auprès du président de l'université. Compétent pour les questions communes à l'université, à ses établissements-composantes et à ses écoles-membres, il est créé par délibération du conseil d'administration. Des comités d'hygiène, sécurité et des conditions de travail locaux peuvent être créés au sein de l'Université Gustave Eiffel. Article 25 Dispositions spécifiques aux relations entre l'Université Gustave Eiffel et l'un de ses établissements-composantes ou une de ses écoles-membres 25.1. Désignation du directeur de l'établissement composante ou de l'école-membre Le président de l'université est associé aux procédures de sélection du dirigeant de l'établissement-composante ou de l'école-membre ; il émet un avis sur les candidats. Dans l'hypothèse où le candidat que la personne morale dont dépend l'établissement-composante ou l'école-membre entend nommer a reçu un avis défavorable du président de l'université, un dialogue est engagé avec la personne morale dont dépend l'établissement ou l'école, en vue de trouver un accord. 25.2. Transfert de compétences
- a)Principe général L'Université Gustave Eiffel peut déléguer l'exercice de certaines compétences à un établissement-composante ou à une école-membre dans les conditions fixées à l'article 7 des présents statuts. Un établissement-composante ou une école-membre peut lui transférer des compétences ou lui en déléguer l'exercice.
- b)Unités mixtes de recherche (UMR) Dans l'hypothèse où une unité mixte de recherche, constituée avec un ou plusieurs organismes de recherche, relève d'un établissement-composante ou d'une école-membre et de l'université, la compétence de l'établissement-composante ou de l'école-membre est transférée à l'université qui prend les décisions relatives à l'unité mixte concernée au nom de l'université et de l'établissement-composante ou de l'école-membre, sauf disposition contraire fixée dans la convention de l'UMR concernée. 25.3. Participation à la gouvernance de l'établissement-composante ou de l'école-membre Le président de l'Université Gustave Eiffel ou son représentant est membre du conseil d'administration de l'établissement-composante ou de l'école-membre, ou de l'organe en tenant lieu ; il peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour. 25.4. Modification des statuts de l'établissement-composante ou de l'école-membre Toute modification des statuts ou textes en tenant lieu d'un établissement-composante ou d'une école-membre qui a une conséquence sur l'organisation et le fonctionnement de l'Université Gustave Eiffel est soumise à l'avis du conseil d'administration de l'université. En cas d'avis défavorable du conseil d'administration, un dialogue est engagé avec la personne morale dont dépend l'établissement-composante ou l'école-membre, afin de trouver un accord. Si aucun accord n'est trouvé avant la réunion suivante du conseil d'administration de l'université, une procédure de médiation est engagée, selon les modalités précisées dans la convention prévue à l'article 25.6. Si la médiation échoue, il est fait application des dispositions du 2e alinéa de l'article 28 des présents statuts. 25.5. Dialogue de gestion Dans le cadre du dialogue de gestion prévu à l'article 16 des présents statuts, l'université et chaque établissement-composante ou école-membre et, le cas échéant, la personne morale dont il ou elle dépend, élaborent conjointement une annexe spécifique à la lettre générale d'orientations budgétaires élaborée par l'université. Cette annexe inclut notamment les frais de formation, les droits d'inscription ou les frais de scolarité. Dans ce cadre, l'établissement-composante ou l'école-membre construit son projet de budget annuel selon les modalités qui lui sont propres. En cas d'incapacité à produire l'annexe dans les délais prévus dans la convention ou si le projet de budget méconnaît la lettre d'orientations budgétaires, le président de l'université transmet ses observations au conseil d'administration de l'établissement-composante, de l'école-membre ou de la personne morale dont il ou elle dépend. En cas de persistance du désaccord sur l'annexe ou de maintien du projet de budget, une procédure de concertation budgétaire est mise en place dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article 25.6. Cette concertation peut inclure la procédure de médiation prévue à l'article 25.4. Si la procédure de concertation budgétaire n'aboutit pas, le président de l'université peut proposer au conseil d'administration de l'université de réduire ou supprimer la possibilité pour l'établissement-composante ou l'école-membre de bénéficier des services, ressources et équipements de l'université. 25.6. Convention entre l'université et l'établissement-composante ou l'école-membre Pour chaque établissement-composante et école-membre, une convention est conclue entre, d'une part, l'Université Gustave Eiffel et, d'autre part, l'établissement-composante ou l'école-membre concerné et la personne morale assurant sa tutelle ou dont cet établissement-composante ou école-membre dépend. Cette convention a pour objet de fixer les règles régissant les relations entre l'université et l'établissement-composante ou l'école-membre et, en particulier, les modalités d'application des articles 24 et 25 des présents statuts. Le cas échéant, elle précise également quel est, pour l'établissement-composante ou l'école-membre concerné, l'organe qui tient lieu de conseil d'administration, au regard des diverses dispositions des présents statuts. Article 27 Du statut d'établissement-composante ou école-membre à celui de composante Un établissement-composante ou une école-membre peut demander à devenir composante. La demande est acceptée si le conseil d'administration de l'Université Gustave Eiffel et le conseil d'administration, ou l'organe en tenant lieu, de l'établissement-composante ou de l'école-membre, et le cas échéant la personne morale dont il ou elle dépend, délibèrent en ce sens dans les mêmes termes. L'entrée en vigueur de cette décision est fixée au plus tôt le 1er janvier suivant. Article 28 La sortie d'un établissement-composante ou d'une école-membre en cours d'expérimentation Un établissement-composante ou une école-membre peut demander à quitter l'expérimentation. Le conseil d'administration de l'Université Gustave Eiffel dispose d'un délai d'un an après réception de la demande pour rechercher un accord, soit sur les modalités de sortie, soit sur une évolution des relations permettant le maintien dans l'expérimentation. Sans accord obtenu dans ce délai, le départ est réputé validé et les présents statuts sont modifiés en conséquence. Les nouveaux statuts adoptés par le conseil d'administration entrent en vigueur au plus tôt le 1er janvier suivant la publication du décret d'approbation. Le conseil d'administration, le conseil académique et le parlement étudiant sont renouvelés, sauf si la durée restante des mandats est inférieure à un an. Article 30 Révision des statuts Les présents statuts peuvent être modifiés par décision du conseil d'administration de l'Université Gustave Eiffel prise à la majorité des deux tiers de ses membres en exercice et après avis du conseil académique. Cette modification est approuvée par décret. Cette modification ne peut intervenir qu'après approbation par les conseils d'administration des établissements-composantes, des écoles-membres ou des personnes morales dont ils ou elles dépendent. La révision des statuts peut être proposée par le président, par les deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration ou par les deux tiers des membres en exercice du conseil académique.