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Décret n°86-1053 du 18 septembre 1986 fixant les règles applicables devant la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l

Article 1 La juridiction disciplinaire à laquelle sont soumis, en application des dispositions de l'article L. 952-22 du code de l'éducation, les agents relevant du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaire, est compétente, en application des dispositions de l'article L. 952-23-1 du même code, à l'égard des agents relevant du décret n° 2008-744 du 28 juillet 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants des universités, titulaires et non titulaires de médecine générale. Article 1-1 Conformément au deuxième alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation. Article 1-2 Conformément au deuxième alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation. Article 1-3 Conformément au deuxième alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation. Article 1-4 Conformément au premier alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux procédures engagées à compter du lendemain de la publication dudit décret. Article 2 Conformément au premier alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux procédures engagées à compter du lendemain de la publication dudit décret. Article 2-1 Pour chaque affaire, le président désigne dans un délai d'un mois après la saisine de la juridiction un rapporteur parmi les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel extérieurs à la juridiction disciplinaire et inscrits, pour une durée de trois ans renouvelable, sur une liste arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat. Le délai mentionné au précédent alinéa n'est pas prescrit à peine d'irrégularité. La nomination du rapporteur fait l'objet d'une notification adressée aux parties. Article 2-2 Conformément au premier alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux procédures engagées à compter du lendemain de la publication dudit décret. Article 2-3 Le président peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. En l'absence d'une décision de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans la convocation. Article 2-4 Conformément au premier alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux procédures engagées à compter du lendemain de la publication dudit décret. Article 2-5 Le président peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : 1° Donner acte des désistements ; 2° Rejeter les saisines ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction disciplinaire ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer ; 4° Rejeter les saisines entachées d'une irrecevabilité manifeste lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; L'ordonnance est notifiée aux ministres et à l'agent poursuivi avec mention des voies et délais de recours. Article 3 Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication dudit décret. Article 3-1 Conformément au deuxième alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des membres de la juridiction disciplinaire instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation. Article 4 Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication dudit décret. Article 5 Conformément au premier alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux procédures engagées à compter du lendemain de la publication dudit décret. Article 5-1 Pour tenir compte notamment de l'éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne concernée, le président de la juridiction, peut décider pour l'audition d'un témoin d'avoir recours à un moyen de conférence audiovisuelle garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre le témoin et son conseil. Article 6 En cas de poursuite devant une juridiction répressive, la juridiction disciplinaire peut surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue par la juridiction répressive. Article 7 Si la personne poursuivie devant la juridiction disciplinaire s'abstient de répondre à la convocation ou de présenter des observations en défense, la décision est néanmoins réputée contradictoire. Il en est de même si la convocation adressée au domicile de l'intéressé, connu de l'administration, est demeurée sans effet. Article 8 La juridiction se prononce hors de la présence des parties. Le rapporteur peut assister au délibéré de l'affaire sans voix délibérative. Si plusieurs sanctions sont proposées au cours des délibérations, la plus forte est mise aux voix la première. Une sanction ne peut être prononcée qu'à la majorité absolue des membres présents. Article 9 Conformément au premier alinéa de l’article 20 du décret n° 2024-941 du 16 octobre 2024, ces dispositions dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux procédures engagées à compter du lendemain de la publication dudit décret. Article 9-1 Le président de la juridiction remet au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre chargé de la santé un rapport annuel rendu public dans les espaces dédiés des sites internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. A l'issue de chaque mandat, le président de la juridiction joint à son rapport annuel une analyse anonymisée des affaires soumises à la juridiction durant la période concernée. Cette analyse précise l'objet des saisines, le sens et la motivation des décisions rendues ainsi que les sanctions, le cas échéant, prononcées. Article 9-2 Conformément au 1° de l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté conjoint mentionné à son cinquième alinéa. Article 9-3 Conformément au 2° de l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, le remboursement des frais de transport et de séjour est applicable aux déplacements qui ont lieu à compter de l'entrée en vigueur dudit décret. Article 10 Lorsque la commission instituée par l'article L. 952-22 du code de l'éducation siège en formation administrative sans caractère juridictionnel, elle est saisie par une demande conjointe du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. Pour chaque affaire, le président désigne un rapporteur parmi les membres de la juridiction disciplinaire. La nomination du rapporteur fait l'objet d'une notification adressée à la personne intéressée. Sont applicables les dispositions des articles 2, 2-2, 2-3, 2-4, 3 à 7, du premier alinéa de l'article 8, de l'article 9-3 ainsi que des articles 11 et 12. Article 11 L'avis est émis, au premier tour de scrutin, à la majorité absolue des membres présents, au deuxième tour, à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix lors de ce deuxième tour, l'avis est réputé favorable à l'intéressé. Article 12 Conformément à l'article 10 du décret n° 2020-1068 du 17 août 2020, les présentes dispositions demeurent applicables dans leur rédaction antérieure, jusqu'à la notification de la décision ou de l'avis, aux affaires pour lesquelles un rapporteur a été désigné par le président à la date de publication dudit décret. Article 14 Le décret n° 66-11 du 6 janvier 1966 fixant les règles de procédure applicables devant la juridiction disciplinaire instituée à l'article 5 de l'ordonnance susvisée du 30 décembre 1958 est abrogé. Article 15 Le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur, le ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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