Article 1 Il est créé au ministère chargé de l'éducation nationale un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé E.P.P. (Emplois, Postes, Personnels) ayant pour objet, pour ce qui concerne les personnels enseignants, d'éducation, d'orientation, de surveillance et de direction du second degré ainsi que les inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation nationale : - la gestion administrative individuelle et collective des personnels ; - la gestion des moyens (emplois, postes et heures) ; - la préliquidation de la paye ; - le pilotage national et académique. Article 2 Le système d'informations et de gestion E.P.P. est mis en oeuvre à l'administration centrale, dans les rectorats d'académie, dans les inspections d'académie, les centres d'information et d'orientation et, pour le compte de l'Etat, dans tous les établissements publics d'enseignement du second degré régis par les décrets des 30 août 1985 et 31 janvier 1986 modifiés susvisés. Article 3 Les catégories d'informations nominatives sont les suivantes : Identité ; Numéro de matricule Education nationale ; Numéro de sécurité sociale (dans la limite des besoins liés aux déclarations, calculs de cotisations et versements destinés aux organismes de protection sociale, de retraite et de prévoyance) ; Situation familiale ; Situation militaire ; Formation ; Logement ; Vie professionnelle ; Situation économique et financière ; Mobilité géographique des personnes ; Santé (dans la limite des besoins liés à la gestion des congés de maladie). Article 4 Conformément à l'alinéa 2 de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le droit pour toute personne physique de s'opposer pour des raisons légitimes à ce que des informations nominatives la concernant fassent l'objet d'un traitement ne s'applique pas au traitement objet du présent arrêté. Article 5 Les destinataires des informations mentionnées à l'article 3 du présent arrêté sont, dans la limite de leurs compétences : - les services habilités de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale, des rectorats, des inspections d'académie, des centres d'information et d'orientation et des établissements d'enseignement du second degré publics ; - les trésoreries-paieries générales ; - les organismes de sécurité sociale et de prévoyance ; - les élus du personnel, membres des commissions administratives paritaires des personnels enseignants, d'éducation, d'orientation, de direction du second degré ainsi que des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie et des inspecteurs de l'éducation nationale à l'exclusion du numéro de matricule de l'éducation nationale et du numéro de sécurité sociale. Article 6 Les informations prévues à l'article 3 du présent arrêté sont conservées jusqu'à la sortie du système de la personne à laquelle elles se rapportent, sauf en ce qui concerne les informations relatives à la situation économique et financière soumises à des dispositions légales et les informations relatives à la mobilité géographique des personnes et à la santé qui ne sont conservées que pendant le temps nécessaire à la réalisation des actes de gestion. Article 7 Le droit d'accès prévu par l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du rectorat auquel est rattachée la personne ou, pour les personnels hors académie, auprès du ministère chargé de l'éducation nationale (direction des personnels enseignants des lycées et collèges). Article 8 Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.