Article 1 Tout agent titulaire ou contractuel, tout magistrat de l'ordre judiciaire, en fonction à l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et de l'Etablissement public du palais de justice de Paris et satisfaisant aux conditions prévues par l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, peut demander à être détenteur d'un compte épargne-temps. L'ouverture de ce compte peut intervenir à compter de la date de publication du présent arrêté. Le secrétariat général informe par écrit l'agent de l'ouverture du compte ou, le cas échéant, de son refus motivé d'ouvrir le compte. Article 2 Lorsqu'un agent prenant ses fonctions dans l'un des deux établissements est détenteur, au titre de fonctions précédemment exercées dans une administration ou dans un autre établissement public de l'Etat, d'un compte épargne-temps non soldé, ce dernier est transféré, l'agent conservant le bénéfice du droit à congés rémunérés non utilisé. Les règles régissant le compte épargne-temps transféré sont celles fixées par le présent arrêté. Article 3 L'alimentation du compte relève de la seule décision de l'agent titulaire du compte. La demande d'alimentation du compte épargne-temps intervient en une fois, à l'initiative de l'agent, au plus tard le 31 décembre. Les jours doivent être obligatoirement portés au cours de l'année au titre de laquelle ils sont octroyés. La quotité minimale de dépôt possible sur le compte épargne-temps est une journée. Le décompte s'effectue par journées entières. L'année de l'ouverture du compte, les jours sont épargnés sur la totalité de l'année civile, quelle que soit la date de l'ouverture du compte. Le décompte des jours épargnés est adressé par l'agent au secrétariat général, pour validation par la voie hiérarchique. Ce dernier informe l'agent une fois par an du nombre de jours épargnés et consommés à compter de l'année civile de l'ouverture du compte. Article 4 Dans la limite de vingt et un jours par an, ce compte épargne-temps peut être alimenté exclusivement : - par des jours de congés annuels, sans que le nombre de congés pris dans l'année ne soit inférieur à vingt jours ; - par des jours de réduction du temps de travail. Article 5 La demande de l'agent d'utiliser le droit à congé doit être formulée auprès du chef de service dont il relève dans un délai de : - un mois calendaire lorsque le congé demandé est inférieur ou égal à vingt jours ouvrés ; - deux mois calendaires lorsque le congé demandé est compris entre vingt et un et quatre-vingt-dix jours ouvrés ; - quatre mois calendaires lorsque le congé demandé est supérieur à quatre-vingt-dix jours ouvrés. Le secrétariat général, après avis motivé du chef de service, informe l'agent de la réponse formulée à sa demande dans un délai maximal de quinze jours après le dépôt de la demande. Tout refus doit être motivé par écrit. Lorsque l'agent souhaite utiliser son compte épargne-temps immédiatement avant son départ à la retraite, il doit en informer le secrétariat général un an au moins avant la date de cessation effective de ses fonctions. Article 6 Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé, l'utilisation des droits à congés doit être exercée avant l'expiration d'un délai de dix ans qui court à compter de la date où l'agent est informé que son compte est crédité d'au moins quarante jours. Après utilisation, et dans le cas où le compte est à nouveau alimenté, un nouveau délai de dix ans commence à courir lorsque le nombre de jours épargnés est à nouveau d'au moins quarante jours. L'agent est informé de son droit à utiliser les congés accumulés à la date de clôture de son compte dans un délai au moins égal à la somme de ces congés plus un mois. Article 7 A titre exceptionnel, pour la première année de mise en place du compte épargne-temps et par dérogation aux dispositions de l'article 3 du présent arrêté, la date limite de dépôt par les agents des demandes d'alimentation de compte épargne-temps par des jours de congés et des jours de réduction du temps de travail acquis au titre de l'année 2003 est fixé au 30 novembre 2004. Article 8 Le directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et le directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.