Article 8 Les fonctionnaires régis par le décret n° 97-401 du 23 avril 1997 relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense sont intégrés, à compter de la date de publication du présent décret, dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense dans les conditions définies aux articles 9 à
- Article 10 Il est créé un échelon provisoire dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications pour le reclassement des agents appartenant au 1er échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur principal des transmissions et au 1er échelon du grade provisoire d'inspecteur principal des transmissions de 2e classe, ainsi que pour le reclassement des inspecteurs des transmissions qui, classés au 5e échelon du grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications, bénéficient d'un avancement en application de l'article
- La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans cet échelon sont respectivement fixées à deux ans et un an et six mois. Article 11 Les membres du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense sont intégrés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense conformément au tableau de correspondance ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ CONSERVÉE Inspecteur principal des transmissions de 1re classe Ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications 3e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois. 1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois. Inspecteur principal des transmissions de 2e classe (grade provisoire) 8e échelon : - après 3 ans 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois. - jusqu'à 3 ans 5e échelon Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois. 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois. 5e échelon : - après 1 an 4e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an. - jusqu'à 1 an 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans. 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise. 1er échelon Echelon provisoire Ancienneté acquise. Inspecteur principal des transmissions de 2e classe 7e échelon : - après 3 ans 6e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois. - jusqu'à 3 ans 5e échelon Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois. 6e échelon 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois. 5e échelon : - après 1 an 4e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an. - jusqu'à 1 an 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans. 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise. 1er échelon Echelon provisoire Ancienneté acquise. Inspecteur des transmissions Ingénieur d'études et de fabrications (grade provisoire) 12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise. 11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise. 10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise. 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise. 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise. 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise. 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise. 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise. 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise. 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise. 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le corps des inspecteurs des transmissions, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications d'un indice au moins égal. Article 12 Les services accomplis en qualité d'inspecteur élève et dans le grade d'inspecteur des transmissions d'une part, dans les grades d'inspecteur principal des transmissions de 1re et de 2e classe et dans le grade provisoire d'inspecteur principal des transmissions de 2e classe d'autre part, sont assimilés respectivement à des services effectifs accomplis dans les grades d'ingénieur d'études et de fabrications et d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications. Les fonctionnaires reclassés dans le grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications ayant atteint le 5e échelon de ce grade provisoire peuvent être promus ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement mentionné à l'article 16 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, établi après avis de la commission administrative paritaire. Lorsque les fonctionnaires bénéficient d'une promotion dans ce grade, ils sont classés selon le tableau ci-après : SITUATION DANS LE GRADE PROVISOIRE d'ingénieur d'études et de fabrications SITUATION NOUVELLE DANS LE GRADE d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications Echelons Echelons Ancienneté conservée 12e échelon provisoire 5e échelon Sans ancienneté. 11e échelon provisoire 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois dans la limite de 3 ans. 10e échelon provisoire : - après 1 an 4e échelon 1/6 de l'ancienneté acquise. - jusqu'à 1 an 3e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans. 9e échelon provisoire 3e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an. 8e échelon provisoire 2e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise. 7e échelon provisoire 1er échelon Moitié de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois. 6e échelon provisoire 1er échelon 1/5 de l'ancienneté acquise. 5e échelon provisoire Echelon provisoire Ancienneté acquise. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications d'un indice au moins égal. Article 13 Jusqu'au renouvellement de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs d'études et de fabrications, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps des ingénieurs d'études et de fabrications et des inspecteurs des transmissions siègent en formation commune sous réserve des dispositions suivantes : 1° Les représentants des grades d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications, d'inspecteur principal des transmissions de 1re classe, d'inspecteur principal des transmissions de 2e classe et d'inspecteur principal des transmissions de 2e classe provisoire exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications ; 2° Les représentants du grade d'inspecteur des transmissions exercent les compétences des représentants du grade provisoire d'ingénieur d'études et de fabrications. Article 14 Sans préjudice des recrutements effectués en application de l'article 3 du décret du 18 octobre 1989 susvisé, des recrutements dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense pourront être organisés, à titre exceptionnel, chaque année pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, à concurrence de contingents annuels fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Les emplois d'ingénieur d'études et de fabrications mentionnés à l'alinéa précédent sont pourvus par la voie de concours ouverts aux techniciens supérieurs d'études et de fabrications, aux contrôleurs des transmissions et aux techniciens du ministère de la défense comptant au moins douze années de services publics en tant que fonctionnaires ou agents non titulaires au 1er janvier de l'année du concours. Article 15 La nature et le programme des épreuves, les règles d'organisation générale des concours et la liste des spécialités sont fixés par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre de la défense arrête les modalités d'organisation de chaque concours et fixe la composition du jury. Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2007 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe prévue par les dispositions de l'article 1er du décret du 3 mai 2002 susvisé. Article 16 Les ingénieurs d'études et de fabrications recrutés en application de l'article 14 sont dispensés de stage et titularisés dès leur nomination dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 du décret du 18 octobre 1989 susvisé. Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de la défense et mentionnées au premier alinéa du I de l'article 6 de ce même décret. Article 17 Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, la proportion de nominations pouvant être prononcées par la voie de la liste d'aptitude en application du premier alinéa de l'article 5 du décret du 18 octobre 1989 susvisé est fixée à une nomination pour deux nominations prononcées en application du 1° et du 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et des dispositions de l'article 14 du présent décret. Article 18 Le décret n° 97-401 du 23 avril 1997 relatif au statut des inspecteurs des transmissions du ministère de la défense est abrogé. Article 19 La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.