Article 1 1. Les matériels CAC autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété satisfont aux conditions suivantes :
- a)Ils sont issus d'une source identifiée de matériels, consignée par le fournisseur ;
- b)Ils sont conformes à la description de leur variété ;
- c)Ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 4 ;
- d)Ils satisfont aux prescriptions de l'article 5. 2. Le fournisseur met en œuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1. 3. S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1, le fournisseur choisit l'une des actions suivantes :
- a)Il écarte ledit matériel des autres matériels CAC ;
- b)Il prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions. Article 2 1. Les matériels CAC issus de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, satisfont aux conditions suivantes :
- a)Ils sont conformes à la description de leur espèce ;
- b)Ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 4 ;
- c)Ils satisfont aux prescriptions de l'article 6. 2. Le fournisseur met en œuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1. 3. S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1, le fournisseur choisit l'une des actions suivantes :
- a)Il écarte ledit matériel des autres matériels CAC ;
- b)Il prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions. Article 3 1. La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est établie par l'observation de l'expression des caractères de la variété, au regard de l'un des documents suivants :
- a)La description officielle pour les variétés enregistrées conformément au II de l'article R. 661-45 du code rural et de la pêche maritime, et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale ;
- b)La description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement dans l'un des Etats membres ;
- c)La description accompagnant la demande de droit d'obtention végétale ;
- d)La description officiellement reconnue de la variété. 2. La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est vérifiée régulièrement au moyen de l'observation de l'expression des caractères de ladite variété sur ces matériels. Article 4 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 2023 (NOR : AGRG2311142A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article 4 bis Outre les prescriptions phytosanitaires énoncées à l'article 4 du présent arrêté, les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC sont produits conformément aux prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone énoncées à l'annexe III, afin de limiter la présence des organismes réglementés non de quarantaine figurant dans ladite annexe pour le genre ou l'espèce concerné. Article 6 Une inspection visuelle permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts de défauts, c'est-à-dire que le matériel présente des défauts susceptibles de nuire à sa qualité et à son utilité à un niveau compatible avec de bonnes pratiques culturales et de manutention, et égal ou inférieur au niveau supposé résulter de telles pratiques. Les lésions, tissus cicatriciels et traces de décoloration ou de dessiccation qui ne sont pas de nature à altérer la qualité et l'utilité des matériels de multiplication ne sont pas considérés comme des défauts. Article 7 Les matériels CAC satisfaisant aux conditions prévues par le présent arrêté ne sont pas mêlés aux matériels initiaux, aux matériels de base ou aux matériels certifiés. Article 8 A l'occasion des inspections officielles, l'organisme cité à l'article R. 661-42 du code rural et de la pêche maritime accorde une attention particulière :
- a)A l'adéquation des méthodes choisies par le fournisseur à mener les actions visées à l'article R. 661-43 du code rural et de la pêche maritime ;
- b)A la capacité d'ensemble du personnel du fournisseur à mener les actions visées à l'article R. 661-43 du code rural et de la pêche maritime. Article 9 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 2023 (NOR : AGRG2311142A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article Annexe II Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 2023 (NOR : AGRG2311142A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Article Annexe III Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 9 juin 2023 (NOR : AGRG2311142A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
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