Article 1 Sont approuvés, tels qu'ils sont annexés au présent arrêté, les statuts généraux et les statuts du régime d'assurance vieillesse de base des agents généraux d'assurance. Article 2 L'arrêté du 4 novembre 1948 modifié portant approbation des statuts du régime d'assurance vieillesse de base des agents généraux d'assurance est abrogé. Article 3 Le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000044283514 PARTIE I STATUTS GÉNÉRAUX Article 1er Constitution La caisse dite " section professionnelle des agents généraux d'assurance "-désignée par le sigle CAVAMAC-instituée par les articles L. 641-1 et R. 641-1 du code de la sécurité sociale a son siège à Paris, 30, rue Olivier-Noyer, 75014 Paris. En application de l'article L. 642-5 du code de la sécurité sociale et dans le cadre du contrat pluriannuel et des contrats de gestion mentionnés à l'article L. 641-4-1 du code de la sécurité sociale, la CAVAMAC accomplit, pour le compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL), qui assure la gestion du régime d'assurance vieillesse des professions libérales : -l'appel et le recouvrement des cotisations du régime d'assurance vieillesse de base auprès de ses affiliés ; -la liquidation et le service des prestations du régime d'assurance vieillesse de base pour le compte de ses affiliés ; -ainsi que les opérations nécessaires à l'exercice de ces missions. Les cotisations du régime d'assurance vieillesse de base sont reversées par la CAVAMAC à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Les sommes nécessaires au service des prestations sont versées à la CAVAMAC par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. La CAVAMAC reçoit également de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales les ressources nécessaires à ces missions sous la forme d'une dotation destinée à financer la gestion administrative du régime d'assurance vieillesse de base et l'action sociale. La CAVAMAC assure, par ailleurs, la gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret n° 67-1169 du 22 décembre 1967 modifié et du régime d'assurance invalidité-décès institué par le décret n° 2003-1273 du 26 décembre 2003. La CAVAMAC peut mettre en œuvre une action sociale au profit de ses adhérents. Les opérations relatives aux différents régimes et fonds gérés par la CAVAMAC sont retracées dans des comptes distincts. Article 2 La caisse est administrée par un conseil d'administration composé de 18 membres titulaires élus pour la durée prévue à l'article R. 641-18 du code de la sécurité sociale et répartis comme suit : 15 membres titulaires appartenant à la catégorie des " cotisants " répartis comme suit : Un membre titulaire élu dans chaque région administrative à l'exception des trois régions administratives comptant l'effectif de cotisants le plus élevé représentées par deux membres titulaires élus. Les régions Corse et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont regroupées en une région unique. Les adhérents cotisants des départements d'outre-mer sont rattachés à la région Ile-de-France. Le nombre de cotisants dans chacune des régions administratives est apprécié au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection. 3 membres titulaires appartenant à la catégorie des " allocataires " élus au scrutin de liste nationale. Sur proposition du bureau, le conseil d'administration peut associer à ses travaux avec voix consultative un maximum de 3 personnes qualifiées choisies par lui à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. La proportion d'administrateurs âgés de plus de 70 ans ne peut excéder le tiers des membres élus du conseil d'administration. Article 3 Membres électeurs Sont électeurs les adhérents régulièrement inscrits à la CAVAMAC, qui sont : ― dans la catégorie des " cotisants ", à jour de leurs cotisations à l'ensemble des régimes obligatoires de sécurité sociale gérés par la CAVAMAC au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection et non allocataires au 1er janvier de l'année de l'élection ; ― dans la catégorie des " allocataires ", titulaires d'une pension de droit propre ou de droit dérivé servie par la CAVAMAC au plus tard le 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection. Les adhérents cotisants à la CAVAMAC dans le cadre des dispositions de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale entrent dans la seule catégorie des " allocataires ". Les adhérents exonérés de cotisations et les adhérents cotisants à titre volontaire, dont le compte de cotisation est totalement soldé, entrent dans la seule catégorie des " cotisants ". Les adhérents percevant une pension d'invalidité servie par la CAVAMAC entrent dans la seule catégorie des " allocataires ". Article 4 Membres éligibles Sont éligibles dans la catégorie des " cotisants " les électeurs de cette catégorie exerçant, depuis cinq années au minimum, au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection la profession d'agent général d'assurance qui a entraîné leur affiliation et qui sont en activité à la date de leur déclaration de candidature. Sont éligibles dans la catégorie des " allocataires " les électeurs de cette catégorie titulaires d'une pension de droit propre qui justifient avoir exercé la profession d'agent général d'assurance pendant cinq années au minimum au 1er janvier de l'année au cours de laquelle a lieu l'élection et qui sont allocataires à la date de leur déclaration de candidature. Les administrateurs sont rééligibles à l'expiration de leur mandat s'ils remplissent les conditions prévues par la réglementation et les présents statuts. Article 5 Modalités d'élections du conseil d'administration Les dispositions relatives aux modalités pratiques de déroulement des élections et de dépouillement électoral sont décrites dans le règlement des élections établi par le conseil d'administration et notifié aux adhérents. Le conseil d'administration de la caisse fixe la date et le calendrier des élections ainsi que le lieu de dépouillement du scrutin et veille au bon déroulement des opérations électorales. Les actes de candidature doivent être adressés au président de la caisse au siège de celle-ci, par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou par dépôt, directement au siège de la caisse, contre reçu. Ces actes de candidature sont enregistrés, par ordre d'arrivée, sur un registre prévu à cet effet. Chaque membre titulaire du conseil d'administration est élu avec son suppléant dans le cadre d'une candidature commune. Cette obligation doit être remplie tant pour l'élection du collège des cotisants que pour l'élection au scrutin de liste du collège des allocataires. Les actes de candidature doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans la région ou la catégorie ainsi que les signatures manuscrites des candidats titulaires et suppléants. Les actes de candidature doivent préciser s'ils bénéficient d'un parrainage d'une organisation professionnelle et comporter la signature du représentant de ladite organisation. Les actes de candidature incomplets ou dans lesquels un candidat ne remplit pas les conditions d'éligibilité ne sont pas admis. La liste des candidatures éligibles, qui peut être consultée au siège de la caisse, est notifiée aux électeurs. Article 6 Les membres électeurs élisent le ou les administrateurs titulaires et leurs suppléants. L'élection de l'ensemble des membres du conseil d'administration a lieu tous les six ans. Pour le collège des cotisants, l'élection a lieu : -au scrutin uninominal majoritaire à un seul tour pour les régions représentées par un membre titulaire ; -au scrutin de liste majoritaire à un seul tour sans panachage, ni vote préférentiel pour les quatre régions représentées par deux membres titulaires. Pour le collège des allocataires l'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à un seul tour sans panachage ni vote préférentiel. Les bulletins de vote sont envoyés à chaque électeur, accompagnés du matériel de vote. Le vote a lieu par bulletin secret adressé directement par chaque électeur au siège social de la caisse, sous enveloppe spéciale. Cette enveloppe fournie par la caisse est seule valable. La caisse se réserve le droit d'ouvrir une boîte postale où seront stockés les bulletins de vote jusqu'au jour de l'élection. Le vote par procuration est interdit. Le vote s'effectue au moyen d'un bulletin pouvant faire l'objet d'un traitement automatisé garantissant le secret du suffrage. Il n'est tenu compte que des bulletins de vote expédiés au plus tard la veille de la date de clôture du scrutin et reçus jusqu'à la veille du jour du dépouillement incluse, le cachet de la poste faisant foi. Le dépouillement est effectué, dans un délai minimum de quinze jours et maximum de vingt jours après la date de scrutin et sous le contrôle d'un huissier de justice, par une commission de dépouillement composée de 3 membres désignés par le conseil d'administration sortant parmi ses membres titulaires. Tout bulletin surchargé, raturé ou modifié d'une façon quelconque est considéré comme nul. La caisse se réserve le droit de mettre en place un vote par voie électronique. En cas d'égalité de voix dans un scrutin, sera élue la candidature dans laquelle figurera le plus jeune des candidats (titulaire ou suppléant). Le conseil d'administration entre en fonction dès la proclamation des résultats par la commission de dépouillement. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président en fonction assure l'intérim jusqu'à l'élection du nouveau président par le conseil d'administration nouvellement élu. Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant leur proclamation, par la commission de dépouillement, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège administratif de la caisse. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe. Article 7 Fin du mandat d'administrateur Le membre titulaire ou suppléant élu du collège cotisant qui cesse d'exercer son activité professionnelle d'agent général d'assurance, pour une raison quelconque, ne peut conserver son mandat Tout membre titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par son suppléant pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur. Il est procédé à une élection partielle, pour une période allant jusqu'à l'expiration du mandat en cours, si, pour une région ou une liste déterminée et pour cause de décès ou de cessation d'exercice de la profession, il ne reste ni titulaire ni suppléant. Sont déclarés démissionnaires d'office par le conseil d'administration les membres titulaires dudit conseil ainsi que les membres suppléants convoqués en cas d'empêchement des membres titulaires qui, sans motif valable, n'ont pas assisté à trois séances consécutives. Le conseil d'administration est renouvelé en entier lorsque le nombre de ses membres élus directement titulaires devient, en cours de mandat, inférieur à la moitié du nombre de membres composant le conseil d'administration en vertu des statuts. Article 8 Fonctionnement du conseil d'administration Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, et au moins trois fois par an. Le conseil d'administration est convoqué par tout moyen écrit. La convocation est obligatoire quand elle est demandée par la majorité des membres titulaires du conseil d'administration. Est nulle de plein droit et non avenue toute décision prise dans une réunion du conseil d'administration, du bureau ou d'une commission, qui n'a pas fait l'objet d'une convocation régulière adressée au moins dix jours à l'avance, sauf en cas d'urgence dûment motivée. Le conseil d'administration peut inviter le chef de l'antenne interrégionale de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ou son représentant ainsi que toute autre personne compétente à assister à ses réunions à titre consultatif. Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la majorité des membres ayant voix délibérative qui le composent assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai minimal de cinq jours et maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les membres titulaires du conseil d'administration sont tenus d'assister aux séances ou de se faire représenter par leur suppléant. Chaque membre suppléant ne peut exercer que le droit de vote attaché au mandat du membre titulaire qu'il remplace. Lorsqu'un membre titulaire ne peut assister à une réunion du conseil d'administration, il doit en aviser le président au plus tard dix jours avant la réunion, afin d'organiser son remplacement par son suppléant. Sous réserve des dispositions de l'article 10, les décisions et les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des voix des membres présents ayant voix délibérative. Le vote du conseil d'administration a lieu à main levée ou à bulletin secret quand le quart des membres présents ayant voix délibérative le réclame. Toutefois, le vote à bulletin secret est obligatoire en matière d'élections. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le vote par procuration, pouvoir ou mandat est interdit. Le conseil d'administration peut, à titre consultatif, entendre toute personne ou organisation dont il estime l'audition utile à son information. Toute discussion politique, religieuse ou étrangère aux buts de la caisse est interdite dans les réunions du conseil d'administration, de son bureau ou des commissions constituées en son sein. Le conseil d'administration peut établir un règlement intérieur de la caisse. Article 9 Procès-verbaux Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès-verbal de séance qui doit être paraphé par le président et conservé selon un mode défini par la caisse. Les procès-verbaux du conseil d'administration sont approuvés par le conseil d'administration lors de la réunion suivante, compte tenu éventuellement des modifications qui peuvent être demandées. Le libellé de ces modifications doit, en principe, être communiqué par écrit au président avant l'ouverture de la séance. Un exemplaire de chaque procès-verbal adopté, signé par le président, doit être conservé dans les archives de la caisse. Les copies ou extraits des procès-verbaux desdites délibérations sont valablement certifiés auprès des tiers par le président, le directeur ou tout administrateur ayant reçu délégation à cet effet. La justification du nombre des administrateurs en exercice et de la qualité de l'administrateur résulte de la simple énonciation qui en est faite au procès-verbal ou dans les copies ou extraits qui en sont délivrés. Article 10 Modification des statuts Les statuts de la caisse ne peuvent être modifiés que par une délibération du conseil d'administration prise à la majorité des deux tiers des membres ayant voix délibérative composant le conseil d'administration, sous réserve des dispositions prévues par l'article D. 644-2 du code de la sécurité sociale. Article 11 Indemnisation des administrateurs Les fonctions d'administrateur sont gratuites. Toutefois, ceux-ci ont droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour motivés par l'exercice de leur mandat. Une indemnité forfaitaire peut en outre leur être allouée pour tenir compte de la réduction d'activité professionnelle nécessitée par l'exercice des fonctions d'administrateur. Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour ainsi que le montant maximum de l'indemnité forfaitaire sont fixés conformément à la réglementation applicable aux organismes de sécurité sociale. Article 12 Secret professionnel Les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration, le personnel de la caisse participant aux séances du conseil d'administration et aux commissions constituées en son sein, ainsi que toute personne qualifiée étrangère à la caisse invitée à assister ou à participer auxdites séances, s'engagent à respecter la confidentialité des informations qu'ils reçoivent, des débats auxquels ils participent ainsi que toutes les obligations liées au respect du secret professionnel imposées par la réglementation en vigueur auxquelles ils sont soumis. Toute transgression du secret professionnel est passible de sanctions pénales en application de l'article 226-13 du code pénal. Article 13 Le conseil d'administration Le conseil d'administration élu pour six ans règle par ses délibérations les affaires de la caisse dans les conditions fixées par la réglementation et les statuts. Le conseil d'administration nomme le directeur et l'agent comptable et met fin à leurs fonctions en application de la réglementation applicable. Le conseil d'administration élit, dans les conditions fixées à l'article 14, pour une durée de trois ans et parmi ses membres titulaires les membres du bureau. Le conseil d'administration constitue en son sein tous les trois ans des commissions auxquelles il délègue une partie de ses attributions : ― une commission d'information et de contrôle ; ― une commission des placements ; ― une commission d'inaptitude ; ― une commission de recours amiable ; ― une commission d'action sociale ; ― une commission des marchés ; ― une commission des sanctions administratives. Il peut en outre constituer, à tout moment, toute autre commission dont il fixe lui-même la composition et la compétence. Les membres suppléants du conseil d'administration peuvent être désignés comme membres des commissions indiquées au présent article. Article 14 Le bureau Lors de son installation et après chaque renouvellement triennal, le conseil d'administration élit successivement à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative et parmi ses membres titulaires : ― d'un président ; ― d'un vice-président ; ― et de trois autres membres. L'élection, par le conseil d'administration, de chaque membre du bureau se fait individuellement et successivement à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative. Le bureau est renouvelé tous les trois ans et les membres sortants sont rééligibles. L'élection est effectuée par vote à bulletin secret pour chacun des postes dans l'ordre fixé ci-dessus. L'élection a lieu sous la présidence du doyen d'âge du conseil d'administration. Le président doit obligatoirement, en sus de la condition mentionnée à l'alinéa premier du présent article, être en activité et appartenir au collège des cotisants au moment de son élection. Lorsque les candidats obtiennent un nombre égal de suffrages, l'élection est acquise à l'administrateur le plus jeune. En cas d'empêchement définitif et permanent d'un membre du bureau et à l'exception du président dont les conditions de remplacement sont définies à l'article 16 des présents statuts, le conseil d'administration procède à l'élection de son remplaçant pour la durée restant à courir du mandat. Le bureau procède à l'étude préalable des affaires inscrites à l'ordre du jour des séances du conseil d'administration et des diverses commissions créées à l'initiative du conseil d'administration. Il se réunit toutes les fois qu'il est jugé nécessaire sur simple convocation du président et au moins trois fois par an. Pour les décisions du bureau, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 15 Le président Le président du conseil d'administration est élu pour une durée de trois ans. Son mandat n'est renouvelable que deux fois. Le président veille au bon fonctionnement de la caisse, qu'il représente dans les limites fixées par la réglementation et les statuts. Il préside les réunions du conseil d'administration dont il assure l'ordre et la police. Il signe tous les actes et les délibérations et les décisions prises par le conseil d'administration. Il représente la caisse au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et il y désigne son suppléant parmi les administrateurs de la caisse. Article 16 Les vice-présidents, trésorier et secrétaire Le vice-président seconde le président dans toutes ses fonctions. Il le remplace par délégation spéciale en cas d'empêchement temporaire. Il le remplace pour la durée restant à courir du mandat en cas de décès, de démission, de perte de la qualité d'adhérent ou d'indisponibilité définitive. Article 17 Commission d'information et de contrôle Le conseil d'administration désigne une commission d'information et de contrôle ayant pour fonctions, sur missions et pour le compte du conseil d'administration, de contrôler les diverses activités de la caisse et de mener toute mission d'information à destination dudit conseil. Elle peut demander à se faire communiquer toutes pièces utiles pour le bon accomplissement de ses missions, sur demande adressée au directeur de la caisse. La commission d'information et de contrôle comprend trois membres issus du conseil d'administration et non membres du bureau. Le remplacement d'un membre de la commission d'information et de contrôle, en cas de cessation de fonctions au cours du mandat, s'effectue dans les mêmes conditions que sa nomination et pour la durée du mandat qui reste à courir. La commission d'information et de contrôle ne peut délibérer valablement que si deux membres au moins qui la composent assistent à la séance. Les membres de la commission d'information et de contrôle ne peuvent siéger lorsqu'ils ont un intérêt personnel ou direct à (aux) l'affaire (
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.