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Arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'autorisation au titre des rubriqu

Article 14-1 Consignes. Les opérations comportant des manipulations dangereuses ou concourant au dispositif de prévention des accidents font l'objet de consignes écrites. Si l'exploitant emploie des salariés ou personnes extérieures, il s'assure de l'appropriation des consignes et de leur bonne mise en œuvre par le personnel concerné et affiche les principales consignes dans les lieux fréquentés par le personnel. Les consignes précisent autant que de besoin : -l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion, sauf cas spécifique d'une intervention dûment encadrée telle que prévue à l'article 14-2 ; -la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone des services d'incendie et de secours mentionnés à l'article 13 ; -les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre ou d'accident de toute nature pour assurer la sécurité des personnels et la sauvegarde de l'installation, mentionnées à l'article 13 ; -les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte, prévues à l'article 23, pour les installations soumises à ces dispositions ; -les conditions de conservation et de stockage des produits en lien avec l'élevage, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits présentant des risques spécifiques et de produits incompatibles ; -les mesures à prendre en cas de perte de confinement sur un récipient contenant des substances dangereuses en lien avec l'article 15 ; -l'obligation d'informer l'inspection des installations classées en cas d'accident. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier

  1. Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par le biais du document unique d'évaluation des risques professionnels prévu aux articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, lorsqu'il existe et dans la mesure où son contenu répond aux objectifs ci-dessus. Article 14-2 Travaux. Dans les parties de l'installation recensées à l'article 8 et présentant des risques importants d'incendie ou d'explosion, les travaux de réparation ou d'aménagement nécessitant la mise en œuvre de point chaud ne peuvent être effectués qu'après élaboration d'un document comprenant les éléments suivants : -une évaluation des risques répertoriés et les consignes particulières associées aux locaux ; -la description des moyens de protection et/ ou d'interventions spécifiques mis en place au regard des opérations à réaliser ; -les moyens et consignes d'alerte. Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par le biais du document unique d'évaluation des risques professionnels prévu aux articles R. 4121-1 et suivants du code du travail, lorsqu'il existe et dans la mesure où son contenu répond aux objectifs ci-dessus. Le respect des dispositions précédentes peut également être assuré par l'élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier
  2. Article 14-3 Accès aux installations. L'exploitant met en place un dispositif pour informer que l'accès aux installations est interdit aux personnes extérieures à l'exploitation, non autorisées. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier
  3. Article 40 Pour l'application du présent chapitre : -les “ installations autorisées après la parution des conclusions MTD ” sont les installations pour lesquelles une autorisation au titre de la rubrique 3660 est délivrée après le 21 février 2017 (date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la décision établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs - décision d'exécution (UE) 2017/302 de la Commission du 15 février 2017), y compris les installations faisant l'objet d'une autorisation pour une modification substantielle nécessitant le dépôt d'une nouvelle autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement ; -les “ installations autorisées avant la parution des conclusions MTD ” sont les autres installations classées soumises à autorisation au titre de la rubrique 3660 ; -les “ niveaux d'émission ” sont les niveaux d'émission associés aux meilleures techniques disponibles pour les émissions atmosphériques telles que décrites dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs susvisées. Pour les poulets de chair d'une masse finale supérieure à 2,5 kg, ces niveaux d'émission sont fixés par le ministère en charge de l'environnement par avis publié au Bulletin officiel du ministère en charge de l'environnement ; -les “ meilleures techniques disponibles ” sont celles figurant dans les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs susvisées, ainsi que toute autre technique d'efficacité équivalente reconnue par le ministère en charge de l'environnement par avis publié au Bulletin officiel du ministère en charge de l'environnement. Article 42 I.-L'exploitant d'une installation autorisée avant la parution des conclusions MTD transmet le dossier de réexamen prévu à l'article R. 515-71 du code de l'environnement au plus tard : -le 21 avril 2018 pour les installations dont le numéro de SIRET se termine par un chiffre impair ; -le 21 février 2019 pour les autres installations. A cette fin, l'exploitant renseigne les informations nécessaires sur le site de téléservice ( http://www.elevage-ied.developpement-durable.gouv.fr/) mis en ligne par le ministère en charge de l'environnement. L'exploitant choisit sur ce site de téléservice les meilleures techniques disponibles qu'il s'engage à mettre en œuvre. Lorsque cela est nécessaire, il précise et justifie ces techniques. II.-Au plus tard le 21 février 2021, l'exploitant d'une installation visée au I met en œuvre les meilleures techniques disponibles applicables aux installations mentionnées au I. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, l'installation respecte les niveaux d'émission. L'exploitant met en œuvre des dispositions de surveillance notamment des émissions et des consommations répondant aux exigences des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs susvisées. Article 43 Par dérogation aux articles 41 et 42, l'exploitant peut solliciter une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent les niveaux d'émission. Cette demande est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et dans les dispositions réglementaires prises pour son application. Si la dérogation sollicitée a été acceptée par le préfet à l'issue de la procédure, pour l'application de l'article 41 et du II de l'article 42 au périmètre couvert par le champ de la dérogation accordée, l'exploitant met en œuvre les prescriptions, respecte les valeurs limites fixées et délais prévus par arrêté préfectoral. Article 44 Sans préjudice des mesures de l'article R. 512-74 du code de l'environnement, pour l'application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5 et R. 515-75 du code de l'environnement lorsqu'une installation est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site compatible avec un usage agricole, sauf lorsque l'arrêté préfectoral en dispose autrement. Article 45 L'exploitant déclare chaque année les émissions atmosphériques d'ammoniac provenant de chaque bâtiment d'hébergement et pour chaque catégorie animale sur le site internet mis à disposition pour le registre des émissions de polluants et des déchets dans les modalités prévues par l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé. L'exploitant transmet, en annexe de sa déclaration, les informations sur lesquelles les valeurs qu'il a déclarées sont basées. Si des outils de calcul ont été utilisés afin de déterminer ces émissions, ils sont transmis sans modification de leur format de fichier. Pour les exploitants des installations autorisées avant la parution des conclusions MTD, la première déclaration est faite début 2021 pour les émissions de l'année 2020.

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