Article 1 La commission instituée à l'article 2 du décret du 30 août 1994 susvisé aux fins de se prononcer par une décision motivée sur les demandes d'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen se réunit à la demande du ministre chargé des collectivités locales. Article 2 Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé des collectivités locales. Article 3 Le titulaire d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, candidat à un concours de recrutement dans un cadre d'emplois ou dans un corps de la fonction publique territoriale, doit demander l'assimilation de son diplôme au plus tard à la date de clôture des inscriptions au concours. Toutefois, lorsque le diplôme présenté a fait l'objet d'une décision d'assimilation obtenue pour l'accès à un concours ou à un examen de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière, le candidat joint cette décision à son dossier d'inscription au concours. Article 4 A l'appui de la demande d'assimilation, le candidat fournit une copie certifiée conforme du diplôme dont il est titulaire ainsi que, lorsqu'il est rédigé dans une langue différente, sa traduction en français par un traducteur assermenté. Il précise notamment le niveau de recrutement et la durée des études relatifs à son diplôme. Le cas échéant, il précise le concours pour lequel il demande l'assimilation de son diplôme, ainsi que l'autorité organisatrice du concours. A la demande de la commission, il fournit tous éléments de nature à éclairer la commission en vue de l'examen de sa demande d'assimilation. Article 5 Le candidat adresse sans délai sa demande d'assimilation par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission. Article 6 Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts sont saisis par le président. Celui-ci leur fait adresser les dossiers, accompagnés de tous documents utiles, par le secrétariat de la commission. La commission statue à la majorité de ses membres. Article 7 Lorsque le diplôme présenté a fait l'objet d'une décision d'assimilation rendue par la commission ou par l'une des commissions mentionnées au premier alinéa de l'article 9 du présent arrêté, le président peut prendre une décision d'assimilation de ce diplôme pour les concours d'accès à la fonction publique territoriale pour lesquels le même diplôme national est requis. La commission est informée dans les délais les plus brefs des décisions prises à ce titre. Article 8 Un relevé des décisions prises par la commission est dressé par le secrétariat. Ce relevé inclut les décisions prises conformément à l'article précédent. Il est notifié sans délai à chaque candidat la décision le concernant. Article 9 Le secrétariat s'assure de la communication par les ministères concernés des décisions rendues par les commissions d'assimilation des titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière. Le secrétariat transmet à ces ministères les décisions rendues par la commission. Il assure l'information des autorités organisatrices de concours sur les décisions mentionnées aux deux alinéas précédents. Article 10 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux concours dont les avis d'ouverture interviendront postérieurement à sa publication au Journal officiel. Article 11 Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.