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Décret n°47-539 du 25 mars 1947 portant organisation de la lutte contre les incendies de forêts dans les départements de la Gironde, des Landes et de

Article 1 Dans chacun des départements des Landes, de la Gironde et de Lot-et-Garonne., il est institué un corps de sapeurs-pompiers forestiers chargé essentiellement de la prévention des feux de forêts et de l'intervention immédiate lors des sinistres qui s'y déclarent. Le personnel peut être commissionné par le préfet en vue de dresser procès-verbaux des infractions à la réglementation relative à la protection du massif forestier contre l'incendie. Article 2 Les détachements des corps de sapeurs-pompiers forestiers peuvent être employés aux travaux d'intérêt privé ou d'intérêt général prévus par l'ordonnance n° 45-852 du 28 avril 1945 ainsi qu'aux travaux d'entretien du matériel d'exploitation et de mise en valeur des landes de Gascogne et du matériel d'incendie des diverses formations de sapeurs-pompiers. Les préfets sont habilités à souscrire avec les propriétaires privés ou les collectivités les contrats nécessaires à cet effet. Article 9 Les dépenses du corps de sapeurs-pompiers forestiers sont couvertes par :

  1. a)Des ressources ordinaires : - les taxes prévues par la loi du 30 septembre 1946 instituant un fonds national forestier ; - les versements des associations syndicales de propriétaires ; - les subventions de l'Etat et du département ;
  2. b)Des ressources extraordinaires : - les rémunérations de travaux exécutés par le mental des sapeurs-pompiers forestiers ; - les dons et legs ; - les avances de l'Etat. La quote-part du produit des taxes de la loi du 30 septembre 1946 et la subvention de l'Etat sont fixées, pour chaque département, avant le début de l'exercice par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture sur le vu du projet de budget établi par le préfet. Article 10 Les opérations de recettes et de dépenses relatives au fonctionnement du corps de sapeurs-pompiers forestiers sont inscrites au compte hors budget du département "service départemental d'incendie et de secours". Celles qui concerne les services de l'inspection interdépartementale sont retracées à un compte hors budget du département siège de cette inspection. Article 11 Les recettes du compte hors budget comprennent : - les cotisations communales instituées par application du décret du 12 novembre 1938 ; - les contributions des associations syndicales de propriétaires ; - le produit des services rétribués ; - les subventions ou allocations et les avances de l'Etat ; - les subventions du département ; - les dons et legs. Pour le département siège de l'inspection interdépartementale la contribution des deux autres départements aux dépenses de cette inspection. Les dépenses sont les suivantes : - la rémunération, l'équipement et l'assurance du personnel ; - l'entretien du matériel même si ce dernier est la propriété de l'Etat ; - la création et le fonctionnement des ateliers ; - les frais de guet, de surveillance de la forêt et d'extinction des incendies ; - le logement du personnel, le garage du matériel ; - l'intérêt et l'amortissement des emprunts. Article 12 Les départements peuvent contracter des emprunts pour couvrir les dépenses d'équipement nécessaires au service départemental d'incendie et de secours. Ces emprunts sont amortis sur les ressources du compte hors budget. Article 14 Les dispositions du présent décret pourront être étendues à d'autres régions forestières par arrêté signé du ministre de l'intérieur, du ministre de l'agriculture et du ministre des finances. Article 15 Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.