Article 1 Le département de la Guadeloupe comprend vingt et un cantons : ― canton n° 1 (Les Abymes-1) ; ― canton n° 2 (Les Abymes-2) ; ― canton n° 3 (Les Abymes-3) ; ― canton n° 4 (Baie-Mahault-1) ; ― canton n° 5 (Baie-Mahault-2) ; ― canton n° 6 (Basse-Terre) ; ― canton n° 7 (Capesterre-Belle-Eau) ; ― canton n° 8 (Le Gosier) ; ― canton n° 9 (Lamentin) ; ― canton n° 10 (Marie-Galante) ; ― canton n° 11 (Le Moule) ; ― canton n° 12 (Morne-à-l'Eau) ; ― canton n° 13 (Petit-Bourg) ; ― canton n° 14 (Petit-Canal) ; ― canton n° 15 (Pointe-à-Pitre) ; ― canton n° 16 (Saint-François) ; ― canton n° 17 (Sainte-Anne) ; ― canton n° 18 (Sainte-Rose-1) ; ― canton n° 19 (Sainte-Rose-2) ; ― canton n° 20 (Trois-Rivières) ; ― canton n° 21 (Vieux-Habitants). Article 2 Le canton n° 1 (Les Abymes-1) comprend la partie de la commune des Abymes située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Morne-à-l'Eau, route de Palais-Royal, rue Frédéric-Jalton, rue Achille-René-Boisneuf, route nationale 5 (direction Sud-Ouest), avenue Caruel, avenue Patrick-Saint-Eloi jusqu'à la limite territoriale de la commune de Pointe-à-Pitre. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune des Abymes. Article 3 Le canton n° 2 (Les Abymes-2) comprend la partie de la commune des Abymes située au nord et à l'est d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Morne-à-l'Eau, route de Palais-Royal, rue Frédéric-Jalton, rue Achille-René-Boisneuf, à partir de l'intersection de la rue Achille-René-Boisneuf et de la route nationale 5, route nationale 11 (direction Sud), route départementale 129, rue des Ylang-Ylang, rue de Pages, route de Terrasson, rue Bazile-Calixte, route de Besson, jusqu'à la limite territoriale de la commune du Gosier. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune des Abymes. Article 4 Le canton n° 3 (Les Abymes-3) comprend : 1° La partie de la commune des Abymes non incluse dans les cantons des Abymes-1 et des Abymes-2 ; 2° La partie de la commune du Gosier située à l'intérieur d'un périmètre défini par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune des Abymes, route de Cocoyer, route de la Bouaye, route de la Riviera (direction Ouest), route de Blanchard, jusqu'à la limite territoriale de la commune des Abymes. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune des Abymes. Article 5 Le canton n° 4 (Baie-Mahault-1) comprend la partie de la commune de Baie-Mahault située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Lamentin, route départementale 2 (direction Sud), chemin du Calvaire (direction Sud-Est), rue Joseph-Antenor, chemin de la Digue, tronçon de voie sans nom (direction Nord-Est), route nationale 2 (direction Est), route nationale 1 (direction Sud), jusqu'à la limite territoriale de la commune de Petit-Bourg. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Baie-Mahault. Article 6 Le canton n° 5 (Baie-Mahault-2) comprend : 1° La partie de la commune de Baie-Mahault non incluse dans le canton de Baie-Mahault-1 ; 2° La partie de la commune de Petit-Bourg située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis la limite territoriale de la commune de Lamentin, segment de 2 522 mètres reliant les deux points de longitude et latitude respectives 642304,99 - 1791642,35 et 643099,54 - 1789248,36, cours d'eau Grande-Rivière-à-Goyaves (direction Sud-Ouest), segment de 994 mètres reliant les deux points de longitude et latitude respectives 642094,58 - 1788018,39 et 643032,99 - 1787691,38, cours d'eau la Petite-Lézarde (direction Nord), cours d'eau la Lézarde (direction Nord), route nationale 1 (direction Sud), route de Dubos (direction Est), ligne de 850 mètres reliant les sept points de longitude et latitude respectives 649997,00 - 1791317,68, 650043,59 - 1791325,40, 650035,32 - 1791342,14, 649955,60 - 1791388,84, 650097,92 - 1791395,42, 650067,51 - 1791492,03, 650357,36 - 1791466,22 et 650337,34 - 1791617,00, rue du Lycée (direction Est), chemin de la Mangrove, rue Marcel-Nitusgo, segment de 115 mètres reliant les deux points de longitude et latitude respectives 651097,96 - 1791750,27 et 651191,46 - 1791683,51, prolongé jusqu'au littoral. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Baie-Mahault. Article 7 Le canton n° 6 (Basse-Terre) comprend les communes de Basse-Terre et de Saint-Claude. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Basse-Terre. Article 8 Le canton n° 7 (Capesterre-Belle-Eau) comprend la commune de Capesterre-Belle-Eau. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Capesterre-Belle-Eau. Article 9 Le canton n° 8 (Le Gosier) comprend la partie de la commune du Gosier non incluse dans le canton des Abymes-
- Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune du Gosier. Article 10 Le canton n° 9 (Lamentin) comprend la commune de Lamentin. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Lamentin. Article 11 Le canton n° 10 (Marie-Galante) comprend les communes suivantes : Capesterre-de-Marie-Galante, Grand-Bourg, Saint-Louis. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Grand-Bourg. Article 12 Le canton n° 11 (Le Moule) comprend la commune du Moule. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune du Moule. Article 13 Le canton n° 12 (Morne-à-l'Eau) comprend la commune de Morne-à-l'Eau. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Morne-à-l'Eau. Article 14 Le canton n° 13 (Petit-Bourg) comprend : 1° La commune de Goyave ; 2° La partie de la commune de Petit-Bourg non incluse dans le canton de Baie-Mahault-
- Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Petit-Bourg. Article 15 Le canton n° 14 (Petit-Canal) comprend les communes suivantes : Anse-Bertrand, Petit-Canal, Port-Louis. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Petit-Canal. Article 16 Le canton n° 15 (Pointe-à-Pitre) comprend la commune de Pointe-à-Pitre. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Pointe-à-Pitre. Article 17 Le canton n° 16 (Saint-François) comprend : 1° Les communes de la Désirade et de Saint-François ; 2° La partie de la commune de Sainte-Anne située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis le littoral méridional, segment de 60 mètres reliant les deux points de longitude et latitude respectives 673 581,15/ 1 794 633,94 et 673 539,90/1 794 676,90, rue Lethière (direction Nord-Est), boulevard Marcellin-Lubeth, route des Hauteurs, tronçon de route (direction Sud-Est) rejoignant la route de French, route de French (direction Nord), route nationale 4, jusqu'à la limite territoriale de la commune de Saint-François. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Saint-François. Article 18 Le canton n° 17 (Sainte-Anne) comprend la partie de la commune de Sainte-Anne non incluse dans le canton de Saint-François. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Sainte-Anne. Article 19 Le canton n° 18 (Sainte-Rose-1) comprend : 1° Les communes de Deshaies et de Pointe-Noire ; 2° La partie de la commune de Sainte-Rose située à l'ouest d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis le point du littoral à proximité du lieudit Plessis-Nogent le plus proche de la route nationale 2, ligne droite reliant ce point au chemin de Davidson (direction Sud-Ouest), chemin de Davidon (inclus) et son prolongement en ligne droite, parallèlement au chemin de Solitude (direction Sud-Ouest), jusqu'à la limite territoriale des communes de Deshaies et de Pointe-Noire ; 3° La partie de la commune de Bouillante située au nord d'une ligne définie par l'axe des voies et limites suivantes : depuis le littoral occidental, rivière Celleron, route de la Lézarde (direction Sud-Ouest), rue René-Turlet (direction Sud), rue Maurice-Selbonne (direction Sud-Est), chemin Deravin, segment de 89 mètres reliant les deux points de longitude et latitude respectives 633561,35/1785007,97 et 633628,05/1785063,56 (direction Nord-Est), chemin sans nom correspondant à la ligne de 838 mètres reliant les quatre points de longitude et latitude respectives 633628,05/1785063,56, 633827,55/1784854,03, 633919,77/1784811,69 et 634266,47/1784816,11, rivière Bourceau (direction Sud-Est), cours d'eau Ravine-Concession, segment de 548 mètres reliant les deux points de longitude et latitude respectives 635100,12/1783623,18 et 635642,20/1783540,00, prolongé jusqu'à la limite territoriale de la commune de Vieux-Habitants. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Sainte-Rose. Article 20 Le canton n° 19 (Sainte-Rose-2) comprend la partie de la commune de Sainte-Rose non incluse dans le canton de Sainte-Rose-
- Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Sainte-Rose. Article 21 Le canton n° 20 (Trois-Rivières) comprend les communes suivantes : Gourbeyre, Terre-de-Bas, Terre-de-Haut, Trois-Rivières, Vieux-Fort. Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Trois-Rivières. Article 22 Le canton n° 21 (Vieux-Habitants) comprend : 1° Les communes de Baillif et de Vieux-Habitants ; 2° La partie de la commune de Bouillante non incluse dans le canton de Sainte-Rose-
- Le bureau centralisateur de ce canton est le bureau centralisateur de la commune de Vieux-Habitants. Article 23 Les coordonnées figurant dans le présent décret se réfèrent au système géodésique WGS 84 et à la projection UTM 20 NORD mentionnés à l'article 1er du décret du 26 décembre 2000 susvisé. Article 24 Le ministre de l'intérieur et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur au prochain renouvellement général des assemblées départementales suivant la publication du présent décret.