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Décret n°89-315 du 11 mai 1989 fixant les modalités d'établissement des listes d'assesseurs appelés à siéger à la commission de conciliation et d'expe

Article 1 Les candidats aux fonctions d'assesseur doivent :

  1. a)Etre de nationalité française ;
  2. b)Résider en France ;
  3. c)Avoir la jouissance de leurs droits civiques et consulaires ;
  4. d)N'avoir pas été déclarés en faillite, en état de règlement judiciaire ou de liquidation de biens ;
  5. e)Ne pas avoir été révoqués, licenciés ou condamnés soit pour des faits contraires à la probité ou aux bonnes moeurs, soit pour avoir contrevenu à l'une des dispositions du chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce et aux lois concernant la répression de la fraude douanière ou fiscale, ainsi qu'aux réglementations relatives au contrôle, d'une part, du commerce extérieur et, d'autre part, des relations financières avec l'étranger ;
  6. f)Exercer une activité leur donnant une compétence technique de haut niveau au regard des catégories de marchandises figurant au tarif douanier et posséder de préférence une pratique du commerce international. Article 2 Les candidats aux fonctions d'assesseur doivent s'engager :
  7. a)A se rendre, sauf excuse valable, aux séances de la commission de conciliation et d'expertise douanière sur convocation de son président ;
  8. b)A s'abstenir en cas d'expertises dans lesquelles ils auraient des intérêts directs ou indirects ;
  9. c)A ne faire état de leur qualité que sous la dénomination "Assesseur de la commission de conciliation et d'expertise douanière" ;
  10. d)A respecter le secret des délibérations de la commission ;
  11. e)A refuser toute rémunération autre que le remboursement des frais de déplacement et de séjour attribués par l'Etat ;
  12. f)A signaler à la direction générale des douanes et droits indirects toute modification de leur activité professionnelle et tout changement de son lieu d'exercice, ainsi que la cessation de leur activité. Article 3 Les organismes qualifiés visés à l'article 444 du code des douanes qui désirent être habilités à proposer des candidatures doivent en faire la demande auprès du ministère compétent selon la nature de la marchandise. Ce dernier, après examen, transmet ses propositions au ministre de l'économie, des finances et du budget chargé de préparer les arrêtés ministériels visés au deuxième alinéa de l'article 444 du code des douanes. Article 4 Les candidats aux fonctions d'assesseur déposent, selon le cas, auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale, de la chambre d'agriculture ou de l'organisme qualifié prévu à l'article 3 ci-dessus une demande accompagnée d'une déclaration en quatre exemplaires attestant qu'ils remplissent les conditions définies à l'article 1er ci-dessus et comportant souscription des engagements prévus à l'article 2, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget. Article 5 Les chambres de commerce et d'industrie territoriales, les chambres d'agriculture ainsi que les organismes qualifiés visés à l'article 3 ci-dessus adressent les actes de candidature, accompagnés de leurs propositions motivées, notamment en ce qui concerne la qualification professionnelle des intéressés, au ministre compétent selon la nature de la marchandise. Ce dernier, après examen, transmet ses propositions au ministre chargé de l'économie et des finances. Article 6 Les assesseurs sont nommés pour une période de sept ans au titre de chacun des chapitres du tarif des douanes d'importation. Les services de la direction régionale des douanes dans le ressort de laquelle les assesseurs exercent leur activité peuvent leur demander des consultations sur des questions relevant de leur qualification. Article 7 Un assesseur est radié des listes : 1° Sur sa demande ; 2° Lorsqu'il atteint l'âge de soixante-cinq ans ; 3° S'il cesse de remplir les conditions visées à l'article 1er ci-dessus ; 4° En cas de manquement aux engagements qu'il a souscrits en application de l'article 2 ci-dessus. Article 8 La radiation des listes d'assesseurs est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre compétent selon la nature de la marchandise. Article 9 Le présent décret entrera en vigueur un an après sa date de publication au Journal officiel. Article 10 Le décret n° 71-208 du 18 mars 1971 fixant les modalités d'établissement des listes d'assesseurs appelés à siéger à la commission de conciliation et d'expertise douanière sera abrogé un an après la date de publication du présent décret. Article 11 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.