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Décret n°73-404 du 26 mars 1973 portant réglementation de la sécurité des convoyeurs dans les mines et carrières.

Article 1 Dans les exploitations souterraines ou à ciel ouvert des mines et carrières et dans celles de leurs dépendances où s'exerce, sous l'autorité du ministre chargé des mines, la surveillance de l'administration des mines, l'installation et l'utilisation des convoyeurs doivent, sans préjudice de l'observation des règles de l'art et des dispositions des règlements généraux des 4 mai 1951 et 27 janvier 1959 en ce qui concerne les précautions contre les dangers des machines, satisfaire aux prescriptions du présent décret. Article 2 Les têtes motrices et les stations de renvoi qui présenteraient un risque de déplacement ou de renversement doivent être solidement amarrées ou comporter un dispositif s'opposant à tout déplacement dangereux. Les têtes motrices, les stations de renvoi et de tension et les bras de déversement des convoyeurs à bande doivent être munis de dispositifs protecteurs. Les parties des organes mobiles des convoyeurs sous lesquelles le personnel a l'obligation de passer doivent être munies de dispositifs protecteurs destinés à empêcher en cas de fonctionnement normal tout contact avec une partie mobile et à assurer une protection efficace en cas de chute de blocs transportés. Des dispositions doivent être prises contre la chute sur le convoyeur des tuyauteries, canalisations électriques ou autres qui seraient placées dans son voisinage immédiat ou à son aplomb. Tout engin mobile porté par un convoyeur à raclettes doit être muni d'un dispositif antidérive, sauf si les conditions de fonctionnement de la machine ou le pendage empêchent la dérive de cet engin. Lorsqu'un convoyeur est associé à un broyeur, celui-ci doit être éclairé ou muni d'un dispositif réfléchissant de signalisation. L'accès au convoyeur doit être efficacement interdit en amont du broyeur. Article 3 Les convoyeurs doivent être maintenus constamment en bon état d'entretien. Les têtes motrices, les tambours de renvoi, les dispositifs de tension et leurs abords doivent être nettoyés aussi souvent qu'il est nécessaire et exclusivement à l'arrêt. Article 4 Toute personne se trouvant en un point quelconque le long d'un convoyeur non protégé doit pouvoir obtenir immédiatement l'arrêt du moteur soit à l'aide d'un dispositif de commande directe à distance, soit grâce à un moyen de signalisation installé le long du convoyeur permettant de communiquer avec le surveillant de la tête motrice. A tout signal optique ou acoustique unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative d'arrêt immédiat de l'engin. Le Code des signaux est fixé par une consigne de l'employeur. Un convoyeur ne doit être remis en marche que lorsque la cause qui a motivé l'ordre d'arrêt, manuel ou automatique, a cessé d'exister. Les conditions dans lesquelles un convoyeur peut être mis ou remis en marche sont fixées par la consigne prévue une consigne de l'employeur. Article 5 La circulation du personnel le long d'un convoyeur en marche est autorisée à la condition qu'il existe un moyen de signalisation ou de commande à distance comme il est dit à l'article 4 ci-dessus et un passage libre d'au moins 60 cm de largeur le long du convoyeur cette largeur pouvant être réduite, dans certains chantiers de dépilage au fond où il est nécessaire de limiter la surface découverte au toit. Le moyen de signalisation ou le dispositif de commande à distance n'est pas exigé si le passage réservé à la circulation est séparé du convoyeur par un grillage ou un autre obstacle équivalent et si toutes dispositions sont prises pour que l'accès dans le compartiment du convoyeur soit efficacement interdit. Le franchissement par-dessus ou par-dessous d'un convoyeur en marche est interdit en dehors des points de passage spécialement aménagés à cet effet et signalés au personnel. La même interdiction est applicable aux convoyeurs à l'arrêt à moins que le franchissement ne se fasse à la vue du préposé et avec son accord. Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne concernent pas le franchissement par-dessus des convoyeurs à raclettes posés sur le sol sauf s'ils présentent un danger particulier. Article 6 Toutes interventions sur un convoyeur en marche ou dans son voisinage immédiat sont interdites, à l'exception de celles, réputées non dangereuses, énoncées dans la consigne prévue à l'article 4 et aux conditions fixées par ladite consigne. Article 7 Le transport du personnel par convoyeur est interdit. Article 8 Le chargement et le déchargement du matériel sur le convoyeur ne doivent être effectués que si le convoyeur est à l'arrêt. Toutefois, le matériel suffisamment léger pour être manipulé par une personne seule peut être chargé et déchargé en marche si le personnel dispose d'un espace suffisant. Au cours des opérations de déchargement, le matériel long doit toujours être saisi par son extrémité arrière relativement au sens de marche du convoyeur et des instructions précises doivent être données au personnel à cet effet. Les opérations de transport doivent toujours être précédées d'un signal approprié ou d'un avertissement phonique fixé par la consigne prévue à l'article 4. Article 9 Les bandes en service au fond doivent être résistantes à la flamme. Article 10 Le personnel doit être formé à l'utilisation des convoyeurs et instruit des dangers qu'ils présentent. Les préposés à la surveillance et à l'entretien des convoyeurs doivent être informés de la conduite à tenir en cas d'incendie et familiarisés avec l'emploi des extincteurs. Article 11 Les consignes approuvées par l'autorité administrative sur le fondement du présent article dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2021-336 du 29 mars 2021 peuvent être modifiées ou abrogées par l'employeur. Article 12 Le présent décret entrera en application un an après sa publication au Journal officiel. A l'expiration de ce même délai, seront abrogés les articles 91 (par. 1er, 2e alinéa) et 255 du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 et les articles 92 (1er, 2e alinéa), 99 (3e alinéa) et 216 du décret n° 59-285 du 27 janvier 1959. Article 13 Les dérogations et autorisations accordées par l'autorité administrative sur le fondement du présent article, dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2021-336 du 29 mars 2021 peuvent être abrogées par l'employeur. Article 14 Le ministre du développement industriel et scientifique est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

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