Obsah (5)
Article 1Art. 60Art. 29Art. 36Art. 34Article 1
I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2016 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi. II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique : 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2015 et des années suivantes ; 2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ; 3° A compter du 1er janvier 2016 pour les autres dispositions fiscales. Article 6 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 156 bis II. - Le présent article s'applique aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er janvier
- Article 8 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2016, un rapport sur les créances fiscales et les procédures de surendettement des particuliers. Ce rapport dresse un état des lieux de l'application du droit de la consommation aux dettes dont les services fiscaux ont la charge, plus spécialement depuis la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Il expose notamment les évolutions institutionnelles et juridiques susceptibles de garantir équitablement la sauvegarde des deniers publics tout en la conciliant avec la nécessité concrète de prévenir et de traiter le surendettement des particuliers débiteurs des collectivités publiques. Article 10 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 278-0 bis II.-(Abrogé) Article 12 Pour l'application du 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée reste fixé à 5,5 % pendant les deux années suivant la date de l'échéance de la convention pluriannuelle prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine pour les opérations dont la demande de permis de construire a été déposée au cours de ces deux années et pour les opérations réalisées en application d'un traité de concession d'aménagement défini à l'article L. 300-5 du code de l'urbanisme signé durant cette même période, dès lors que ces opérations sont situées à l'intérieur des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue au même article 10, ou entièrement situées à moins de 300 mètres de ces derniers. Article 15 I à V A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 44 quindecies , Art. 235 ter D , Art. 235 ter KA , Art. 239 bis AB , Art. 244 quater T , Art. 1451 , Art. 1466 A , Art. 1647 C septies , Art. 1679 A A modifié les dispositions suivantes : -Code du travail Art. L6121-3 , Art. L6122-2 , Art. L6331-2 , Art. L6331-8 , Art. L6331-9 , Art. L6331-15 , Art. L6331-17 , Art. L6331-33 , Art. L6331-38 , Art. L6331-53 , Art. L6331-55 , Art. L6331-63 , Art. L6331-64 , Art. L6332-3-1 , Art. L6332-3-4 , Art. L6332-6 , Art. L6332-15 , Art. L6332-21 , Sct. Section 2 : Employeurs de moins de onze salariés , Sct. Section 3 : Employeurs de onze salariés et plus A modifié les dispositions suivantes : -Code de la sécurité sociale. Art. L137-15 , Art. L241-18 , Art. L834-1 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L2333-64 , Art. L2531-2 -ORDONNANCE n° 2015-380 du 2 avril 2015 Art. 8 VI.-
- Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, Ile-de-France Mobilités, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport.
- La compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée d'une part calculée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et d'une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par l'organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d'une part, et le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins onze salariés, d'autre part. Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés, respectivement, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au
- Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et actualisés en cas d'évolution du ressort territorial de ces personnes publiques. Le montant de la compensation à verser en 2020 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en
- Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en
- Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en
- Le montant de la compensation à verser en 2023 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en
- Le montant de la compensation à verser en 2024 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en
- Le montant de la compensation à verser en 2025 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en
- La compensation de chaque personne publique mentionnée au même 1 est calculée et versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement est effectué selon une périodicité trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport défini au 2 avec le produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.
- Les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales arrêtent annuellement, sur la base des calculs et des versements effectués par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le montant de la compensation attribuée par l'Etat à chaque personne publique mentionnée au 1 en application des modalités définies aux 2 et
- VII.-L'organisme de recouvrement du versement transport transmet aux autorités mentionnées au VI du présent article, à leur demande, les données relatives au calcul de la compensation, dans les conditions fixées au II de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales. Les données transmises sont couvertes par le secret professionnel. VIII.-Le a du 1° du I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre
- Le 6° et le deuxième alinéa du 7° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année
- Le 2° du I, le II et le V s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2016 et des années suivantes. Article 19 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater Q, Art. 199 undecies B, Art. 217 duodecies II.-Le I s'applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier
- Article 20 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater B II.- (Abrogé) III.- (Abrogé) Article 22 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 39 II.-Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er novembre
- Article 24 I.-A.-Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux installations et bâtiments mentionnés au premier alinéa de l'article 1387 A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de
- B.-Il est accordé, sur la cotisation foncière des entreprises et, le cas échéant, sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférentes à l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1463 A du même code, lorsque le début de l'activité de production est intervenu avant le 1er janvier 2015, un dégrèvement pour les impositions dues au titre de
- C.-Ces dégrèvements sont accordés sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus pour la recevabilité des réclamations relatives aux impôts directs locaux. II.-A.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n°
Art. 60
B.-Par dérogation au troisième alinéa de l'article 1387 A bis du code général des impôts et au deuxième alinéa de l'article 1463 A du même code, pour l'application au titre de 2016 des exonérations mentionnées au A du présent II, les contribuables adressent leur déclaration avant le 1er mars
- III.-A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1387 A Article 25 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 39 decies II.-Le 3° du I s'applique aux exercices en cours à la date d'acquisition, de fabrication ou de prise en crédit-bail ou en location avec option d'achat. III.- (Abrogé) Article 26 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 39 decies II.-(Abrogé) Article 27 I. à III. - A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1600-0 P, Art. 1600-0 Q A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1647 - Code de la santé publique Art. L5121-18 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 Art. 45 - Code des postes et des communications électroniques Art. L33-1 IV. - Le III s'applique à la taxe exigible à compter du 1er mai
- Article 29 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code des douanes Art. 266 decies II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier
- III.- (Abrogé) Article 30 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015.] Article 31 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 Art. 92 - Code général des impôts, CGI. Art. 235 ter ZE bis III. - Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 235 ter ZE bis du code général des impôts est affectée, à hauteur de 28 millions d'euros par an, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés pour les années 2016 à
- Article 32 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 150 U II.-Le I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier
- Article 33 I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 Art. 49 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 Art. 6 -Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 Art. 137, Art. 146 -Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 Art. 6 -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 Art. 4 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 95-115 du 4 février 1995 Art. 52 -Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 Art. 95 -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 2 -LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 Art. 51 -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 Art. 77 -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 Art. 154 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1384 B, Art. 1586 B A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 Art. 21 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 Art. 29 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 Art. 7 A modifié les dispositions suivantes : -Code général des collectivités territoriales Art. L1613-1, Art. L2335-3, Art. L3334-17 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003 Art. 27 A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 Art. 42 III.-Le taux d'évolution en 2016 des compensations mentionnées au II est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2015 pour l'ensemble de ces compensations en application des dispositions ci-dessus, aboutit à un montant total pour 2016 de 455 008 116 €. Article 36 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 Art. 104 A abrogé les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L6264-6 III. - La créance détenue sur la collectivité de Saint-Barthélemy au titre des dotations globales de compensation calculées au titre des exercices 2008 à 2015 est réduite de moitié. Les intérêts courus sont également abandonnés. Article 38 I. - La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ainsi qu'au II de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République s'opère dans les conditions ci-dessous. Les ressources attribuées aux collectivités territoriales au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des collectivités territoriales , par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain. La fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I est calculée de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2015, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des collectivités territoriales défini au I des mêmes articles 91 et
- En 2024, cette fraction de tarif est fixée à : 1° 0,201 € par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ; 2° 0,151 € par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal. Chaque collectivité territoriale reçoit un produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au deuxième alinéa du présent I. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité territoriale , au droit à compensation de cette région rapporté au droit à compensation de l'ensemble des collectivités territoriales. A compter de 2024, ces pourcentages sont fixés comme suit : Collectivité territoriale Pourcentage Région Auvergne-Rhône-Alpes 9,521325 Région Bourgogne-Franche-Comté 6,443683 Région Bretagne 3,437975 Région Centre-Val de Loire 3,200373 Collectivité de Corse 1,024025 Région Grand Est 10,296422 Région Hauts-de-France 6,784756 Région d'Île-de-France 6,826269 Région Normandie 4,63654 Région Nouvelle-Aquitaine 11,732213 Région Occitanie 12,947947 Région Pays de la Loire 3,888302 Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 8,905626 Région de Guadeloupe 3,252711 Collectivité territoriale de Guyane 1,49667 Collectivité territoriale de Martinique 1,558803 Région de La Réunion 3,167899 Département de La Réunion 0,640215 Département de Mayotte 0,164834 Collectivité de Saint-Martin 0,066575 Collectivité de Saint-Barthélemy 0,004762 Collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon 0,002073 Si le produit affecté globalement aux collectivités territoriales en application du présent I représente un montant annuel inférieur au montant des dépenses exécutées par l'Etat au 31 décembre de l'année précédant le transfert, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat, répartie entre les collectivités territoriales selon les pourcentages mentionnés au tableau de l'avant-dernier alinéa du présent I. II., III., V., VI., VII., VIII., IX. et XI. - A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 39 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 40 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 Art. 133 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°
Art. 29
A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 Art. 40, Art. 41 A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 Art. 52 A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L6241-2 IV. -
- Il est prélevé en 2016 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 888 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,10 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts et extension de compétences opérés, respectivement, par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion.
- Il est prélevé en 2016 au département du Loiret un montant total de 1 657 168 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2010,2011 et 2012 mentionné au 3 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 30 décembre 2013 de finances pour 2014, de sorte que cet ajustement négatif n'excède pas, en 2016,5 % du montant total de son droit à compensation résultant des transferts de compétences opérés par les lois n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 et n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitées.
- Les diminutions réalisées en application du 1 et du 2 du présent IV sont imputées sur le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole attribué aux collectivités territoriales concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour
- X. - (Abrogé) Article 40 Pour 2016, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47 304 691 000 €, qui se répartissent comme suit : (En milliers d'euros) Région Gazole Supercarburant sans plomb Auvergne-Rhône-Alpes 4,90 6,93 Bourgogne-Franche-Comté 5,03 7,13 Bretagne 5,17 7,32 Centre-Val de Loire 4,65 6,59 Corse 9,85 13,92 Grand Est 6,25 8,85 Hauts-de-France 6,85 9,69 Ile-de-France 12,71 17,97 Normandie 5,53 7,84 Nouvelle-Aquitaine 5,31 7,51 Occitanie 4,98 7,05 Pays de la Loire 4,35 6,17 Provence-Alpes-Côte d'Azur 4,30 6,08 Article 41 I., II., IV., V., VII., VIII., X. et XII. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1609 C, Art. 1609 D, Art. 1635 bis A, Art. 1609 novovicies, Art. 1619 A modifié les dispositions suivantes : - Code du patrimoine Art. L524-1, Art. L524-8, Art. L524-11, Art. L524-12, Art. L524-14 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°
Art. 36
A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°
Art. 34- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 Art.
22 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 Art. 46 A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 Art. 96 A modifié les dispositions suivantes : - Code rural et de la pêche maritime Art. L361-2 III. - Le V de l'article 1619 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du II du présent article, s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er juillet 2016. VI. - Il est opéré un prélèvement de 90 millions d'euros pour l'année 2016 sur le fonds de roulement de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie mentionnée à l'article L. 131-3 du code de l'environnement. Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 mai. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. IX. - (Supprimé) XI. - Il est opéré, avant le 31 janvier 2016, un prélèvement de 100 millions d'euros sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires. Article 42 Conformément aux dispositions du XX de l'article 81 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Article 44 Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2016. Article 45 I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 49 - LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 Art. 62 - Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 Art. 5 - LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 Art. 63 I. - B.-Les 2° et 3° du A du présent I entrent en vigueur le 1er janvier 2018. V.-Le IV est applicable aux communes de la Polynésie française. Article 47 I.-Le compte d'affectation spéciale " Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien, des systèmes et des infrastructures de télécommunications de l'Etat est clos le 31 décembre 2015. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat. Le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires, à compter du 1er janvier 2009, le produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences comprises entre 694 mégahertz et 790 mégahertz ainsi que le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l'Etat intervenant dans les conditions fixées au II de l'article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, dus au titre des années antérieures à 2016 et restant à percevoir, sont versés au budget général de l'Etat. II. -A abrogé les dispositions suivantes : -LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 Art. 54 III A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 Art. 48 Article 48 I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 302 bis KH, Art. 1647 -Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 46 III.-Chacun des acomptes dus au titre de l'année 2016 en application de l'article 1693 sexies du code général des impôts est majoré de 44 %. IV.-(Abrogé). V.-A.-Le I s'applique aux abonnements et autres sommes acquittés par les usagers à compter du 1er janvier 2016. Article 49 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 302 bis K II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Article 51 Le compte de commerce « Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses » est clos le 31 décembre 2015. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l'Etat. Article 52 Par dérogation aux articles L. 122-4 et L. 153-1 du code de la voirie routière, le contrat de concession du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône et le contrat de concession de cette même société pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'autoroutes sont fusionnés dans des conditions fixées par un avenant au contrat de concession autoroutière d'Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, approuvé par décret en Conseil d'Etat. A compter de l'intégration du tunnel de Sainte-Marie-aux-Mines à l'assiette de la concession autoroutière de la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, l'allongement de la durée de cette concession, accordé à l'occasion de cette intégration, est destiné à assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation et à l'entretien du tunnel et de ses voies d'accès ou de dégagement ainsi que la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire. Article 53 I à V.-A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L241-2, Art. L241-6, Art. L542-3 - Code de la construction et de l'habitation. Art. L351-6, Art. L351-8 - Code de l'action sociale et des familles Art. L314-1, Art. L361-1, Art. L471-5, Art. L472-3 - Ordonnance n°2012-785 du 31 mai 2012 Art. 9 - LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 Art. 53 VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016. Les 2° et 3° du I et le II s'appliquent aux droits constatés à compter du 1er janvier 2016. VII.-Une fraction du produit revenant à l'Etat de la taxe mentionnée à l'article 256 du code général des impôts est affectée à la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 28 800 000 € en 2016. Article 56 Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2016 à 20 169 000 000 €. Article 57 I. - Pour 2016, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants : (En millions d'euros) RESSOURCES CHARGES SOLDES Budget général Recettes fiscales brutes/dépenses brutes 388 025 409 900 A déduire : remboursements et dégrèvements 100 164 100 164 Recettes fiscales nettes/dépenses nettes 287 861 309 736 Recettes non fiscales 15 648 Recettes totales nettes/dépenses nettes 303 509 309 736 A déduire : prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne 67 474 Montants nets pour le budget général 236 035 309 736 - 73 701 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants 3 571 3 571 Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours 239 605 313 307 Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens 2 115 2 115 - 1 Publications officielles et information administrative 197 182 15 Totaux pour les budgets annexes 2 312 2 297 15 Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens 26 26 Publications officielles et information administrative 0 0 Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours 2 338 2 323 15 Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale 71 972 71 168 804 Comptes de concours financiers 125 380 125 019 361 Comptes de commerce (solde) 163 Comptes d'opérations monétaires (solde) 59 Solde pour les comptes spéciaux 1 387 Solde général - 72 299 II. - Pour 2016 : 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit : (En milliards d'euros) Besoin de financement Amortissement de la dette à moyen et long termes 125,0 Dont amortissement nominal de la dette à moyen et long termes 124,5 Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) (titres indexés) 0,5 Amortissement des autres dettes - Déficit à financer 72,3 Dont déficit budgétaire 72,3 Autres besoins de trésorerie 1,2 Total 198,5 Ressources de financement Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats 187,0 Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 2,0 Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme - Variation des dépôts des correspondants - Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat 9,0 Autres ressources de trésorerie 0,5 Total 198,5 2° Le ministre des finances et des comptes publics est autorisé à procéder, en 2016, dans des conditions fixées par décret :
- a)A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
- b)A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
- c)A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
- d)A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
- e)A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ; 3° Le ministre chargé des finances et des comptes publics est, jusqu'au 31 décembre 2016, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ; 4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 62,5 milliards d'euros. III. - Pour 2016, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 919 744. IV. - Pour 2016, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire. Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2016, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2016 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2017, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article. Article 58 Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 417 352 017 665 € et de 409 899 972 213 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi. Article 59 Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 303 164 320 € et de 2 297 181 534 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi. Article 60 Il est ouvert aux ministres, pour 2016, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 196 522 043 932 € et de 196 187 322 481 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi. Article 61 I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2016, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 19 877 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi. II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances et des comptes publics, pour 2016, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi. Article 62 Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit : DÉSIGNATION DU MINISTÈRE ou du budget annexe PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé I. - Budget général 1 908 758 Affaires étrangères et développement international 14 020 Affaires sociales, santé et droits des femmes 10 229 Agriculture, agroalimentaire et forêt 31 022 Culture et communication 11 041 Décentralisation et fonction publique - Défense 271 510 Ecologie, développement durable et énergie 29 911 Economie, industrie et numérique 6 452 Education nationale, enseignement supérieur et recherche 995 301 Finances et comptes publics 136 381 Intérieur 282 819 Justice 80 988 Logement, égalité des territoires et ruralité 12 492 Outre-mer 5 309 Services du Premier ministre 11 582 Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social 9 701 Ville, jeunesse et sports - II. - Budgets annexes 11 511 Contrôle et exploitation aériens 10 726 Publications officielles et information administrative 785 Total général 1 920 269 Article 63 Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat, pour 2016, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 397 839 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : MISSION/PROGRAMME PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé Action extérieure de l'Etat 6 872 Diplomatie culturelle et d'influence 6 872 Administration générale et territoriale de l'Etat 326 Administration territoriale 113 Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur 213 Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales 14 635 Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires 4 220 Forêt 9 123 Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 1 285 Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture 7 Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 1 307 Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant 1 307 Culture 14 539 Patrimoines 8 464 Création 3 607 Transmission des savoirs et démocratisation de la culture 2 468 Défense 6 236 Environnement et prospective de la politique de défense 5 100 Soutien de la politique de la défense 1 136 Direction de l'action du Gouvernement 616 Coordination du travail gouvernemental 616 Ecologie, développement et mobilité durables 20 474 Infrastructures et services de transports 4 839 Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture 237 Météorologie 3 080 Paysages, eau et biodiversité 5 304 Information géographique et cartographique 1 575 Prévention des risques 1 451 Energie, climat et après-mines 482 Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables 3 506 Economie 2 628 Développement des entreprises et du tourisme 2 628 Egalité des territoires et logement 293 Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat 293 Enseignement scolaire 3 438 Soutien de la politique de l'éducation nationale 3 438 Gestion des finances publiques et des ressources humaines 1 354 Fonction publique 1 354 Immigration, asile et intégration 1 635 Immigration et asile 665 Intégration et accès à la nationalité française 970 Justice 556 Justice judiciaire 212 Administration pénitentiaire 236 Conduite et pilotage de la politique de la justice 108 Médias, livre et industries culturelles 3 034 Livre et industries culturelles 3 034 Outre-mer 127 Emploi outre-mer 127 Politique des territoires 99 Politique de la ville 99 Recherche et enseignement supérieur 258 435 Formations supérieures et recherche universitaire 163 775 Vie étudiante 12 716 Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires 70 522 Recherche spatiale 2 417 Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 4 486 Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle 2 243 Recherche culturelle et culture scientifique 1 061 Enseignement supérieur et recherche agricoles 1 215 Régimes sociaux et de retraite 344 Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins 344 Santé 2 295 Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins 2 295 Sécurités 272 Police nationale 272 Solidarité, insertion et égalité des chances 8 748 Inclusion sociale et protection des personnes 31 Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 8 717 Sport, jeunesse et vie associative 581 Sport 535 Jeunesse et vie associative 46 Travail et emploi 48 151 Accès et retour à l'emploi 47 833 Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi 84 Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail 76 Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail 158 Contrôle et exploitation aériens 812 Soutien aux prestations de l'aviation civile 812 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 32 Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers 32 Total 397 839 Article 64 I. - Pour 2016, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 449. Ce plafond est réparti comme suit : MISSION/PROGRAMME PLAFOND EXPRIMÉ en équivalents temps plein Action extérieure de l'Etat Diplomatie culturelle et d'influence 3 449 Total 3 449 II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée. Article 65 Pour 2016, le plafond des autorisations d'emplois des autorités publiques indépendantes dotées de la personnalité morale et des autorités administratives indépendantes dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 562 emplois. Ce plafond est réparti comme suit : PLAFOND EXPRIMÉ en équivalents temps plein travaillé Agence française de lutte contre le dopage 62 Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 1 121 Autorité de régulation des transports 68 Autorité des marchés financiers 469 Conseil supérieur de l'audiovisuel 284 Haut Conseil du commissariat aux comptes 58 Haute Autorité de santé 394 Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet 65 Médiateur national de l'énergie 41 Total 2 562 Article 66 Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n°
de finances pour
- INTITULÉ du programme 2015 INTITULÉ de la mission de rattachement 2015 INTITULÉ du programme 2016 INTITULÉ de la mission de rattachement 2016 Action de la France en Europe et dans le monde Action extérieure de l'Etat Action de la France en Europe et dans le monde Action extérieure de l'Etat Conférence Paris Climat 2015 Action extérieure de l'Etat Conférence Paris Climat 2015 Action extérieure de l'Etat Administration territoriale Administration générale et territoriale de l'Etat Administration territoriale Administration générale et territoriale de l'Etat Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l'Etat Vie politique, cultuelle et associative Administration générale et territoriale de l'Etat Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Administration générale et territoriale de l'Etat Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur Administration générale et territoriale de l'Etat Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Aide économique et financière au développement Aide publique au développement Conseil d'Etat et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l'Etat Conseil d'Etat et autres juridictions administratives Conseil et contrôle de l'Etat Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'Etat Cour des comptes et autres juridictions financières Conseil et contrôle de l'Etat Equipement des forces Défense Equipement des forces Défense Coordination du travail gouvernemental Direction de l'action du Gouvernement Coordination du travail gouvernemental Direction de l'action du Gouvernement Energie, climat et après-mines Ecologie, développement et mobilité durables Energie, climat et après-mines Ecologie, développement et mobilité durables Développement des entreprises et du tourisme Economie Développement des entreprises et du tourisme Economie Statistiques et études économiques Economie Statistiques et études économiques Economie Epargne Engagements financiers de l'Etat Epargne Engagements financiers de l'Etat Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local Gestion des finances publiques et des ressources humaines Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local Gestion des finances publiques et des ressources humaines Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques et des ressources humaines Conduite et pilotage des politiques économiques et financières Gestion des finances publiques et des ressources humaines Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques et des ressources humaines Facilitation et sécurisation des échanges Gestion des finances publiques et des ressources humaines Entretien des bâtiments de l'Etat Gestion des finances publiques et des ressources humaines Entretien des bâtiments de l'Etat Gestion des finances publiques et des ressources humaines Conduite et pilotage de la politique de la justice Justice Conduite et pilotage de la politique de la justice Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Conseil supérieur de la magistrature Justice Presse Médias, livre et industries culturelles Presse Médias, livre et industries culturelles Conditions de vie outre-mer Outre-mer Conditions de vie outre-mer Outre-mer Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire Politique des territoires Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire Politique des territoires Interventions territoriales de l'Etat Politique des territoires Interventions territoriales de l'Etat Politique des territoires Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle Recherche et enseignement supérieur Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle Recherche et enseignement supérieur Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Concours spécifiques et administration Relations avec les collectivités territoriales Police nationale Sécurités Police nationale Sécurités Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail Travail et emploi Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail Travail et emploi Les reports de 2015 sur 2016 susceptibles d'être effectués à partir du programme Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque de la mission Engagements financiers de l'Etat ne pourront excéder le montant des crédits disponibles. Article 67 I. à V. - A créé les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L816-3 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'action sociale et des familles Art. L117-3, Art. L262-3 A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail applicable à Mayotte. Art. L327-25 A modifié les dispositions suivantes : - Code de la sécurité sociale. Art. L161-25, Art. L821-3-1, Art. L842-3 A modifié les dispositions suivantes : - Code du travail Art. L5423-6, Art. L5423-12 A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Art. L744-9 VI.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier
- Article 70 I et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code des transports Art. L2132-12, Art. L2132-14, Art. L2132-15 A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Sct. Section XV : Taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, Art. 1609 sextricies, Art. 1609 septtricies III.-L'article 1609 sextricies du code général des impôts s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier
- IV.-L'article 1609 septtricies du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre
- V.-Le II entre en vigueur le 15 octobre
- Article 73 I.-Les créances détenues sur la société Adoma au titre de l'avance remboursable accordée le 25 mars 2009 et imputée sur le compte de prêts du Trésor n° 2671800000 sont abandonnées à hauteur de 37 millions d'euros en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés. II.-Les créances détenues sur la société Adoma au titre de l'avance remboursable accordée le 15 septembre 1994 par le fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles, transférées à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances en application de l'article 39 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances puis transférées à l'Etat en application de l'article 14 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine sont également abandonnées à hauteur de 7 146 941 € en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés. III.-Les abandons de créances prévus aux I et II du présent article financent des opérations de la société Adoma réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux septième à neuvième alinéas de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation. IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier
- Article 74 Conformément au IV de l'article unique de la loi n° 2022-297 du 2 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
- Article 75 I et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1390, Art. 1391, Art. 1391 B, Art. 1391 B bis, Art. 1413 bis, Art. 1414, Art. 1414 B, Art. 1417, Art. 1605 bis -Loi Art. 21 -Code général des impôts, CGI. III.-Pour l'application du I bis de l'article 1414 du code général des impôts, l'exonération prévue au I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 est assimilée à l'exonération prévue au 2° du I de l'article 1414 du même code. IV.-A.-Les 1° à 7° et 9° du I et le III s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2015 aux contribuables qui étaient exonérés, l'année précédant l'année d'imposition, de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des articles 1390 et 1391 du code général des impôts ou de la taxe d'habitation en application du I de l'article 1414 du même code ou du I de l'article 28 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour
- B.-Pour l'application du I aux impositions dues au titre de 2015, l'exonération est rétablie par voie de dégrèvement. C.-Le 8° du même I s'applique aux impositions établies à compter de
- Article 76 I.-Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les modalités de mise en œuvre du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu à compter de 2018, en précisant les types de revenus concernés, le traitement des dépenses fiscales correspondant à l'année d'imposition annulée en cas d'année blanche et le coût de la réforme pour l'Etat, les tiers payeurs et, le cas échéant, les contribuables. La mise en œuvre du prélèvement à la source respecte les principes de progressivité, de conjugalisation et de familialisation de l'impôt sur le revenu, par l'application du mécanisme de quotient conjugal et familial. Le Gouvernement présente également au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2016, les réformes alternatives au prélèvement à la source permettant de supprimer le décalage d'un an entre la perception des revenus et le paiement de l'impôt correspondant. II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1649 quater B quinquies, Art. 1658, Art. 1681 sexies, Art. 1738 III.-A.-Le 1° et le deuxième alinéa du 4° du II s'appliquent : 1° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2015, lorsque le revenu de l'année 2014 du contribuable, au sens du 1° du IV de l'article 1417, est supérieur à 40 000 € ; 2° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2016, lorsque le revenu de l'année 2015 du contribuable, au sens du 1° du IV du même article 1417, est supérieur à 28 000 € ; 3° Aux déclarations souscrites au titre des revenus de l'année 2017, lorsque le revenu de l'année 2016 du contribuable, au sens du 1° du IV dudit article 1417, est supérieur à 15 000 € ; 4° A compter des déclarations souscrites au titre des revenus de l'année
- B.-Les a et e du 3° et le dernier alinéa du 4° du II s'appliquent aux paiements effectués à compter du 1er janvier
- C.-Le b du 3° du II s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier
- D.-Le c du même 3° s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier
- E.-Le d dudit 3° s'applique aux paiements effectués à compter du 1er janvier
- Article 77 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-725 DC du 29 décembre 2015.] Article 78 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 154 bis A II. - Le I s'applique aux exercices ou périodes d'imposition ouverts à compter du 1er janvier
- Article 79 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 tervicies II.-(Abrogé) III.-Le présent article entre en vigueur pour les revenus perçus à compter du 1er janvier
- Article 81 I et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 302 G, Art. 302 M, Art. 302 M bis, Art. 302 M ter, Art. 302 P, Art. 307, Art. 1807, Art. 321, Art. 441, Art. 466, Art. 468, Art. 450, Art. 455, Art. 502, Art. 1798 bis -Livre des procédures fiscales Art. L34 A abrogé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 302 O, Art. 614 A III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet
- Article 86 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 223 quinquies B - Livre des procédures fiscales Art. L10, Art. L16-0 BA, Art. L47 A, Art. L47 III.-A.-Le I s'applique aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier
- B.-Le II s'applique aux avis de vérification adressés ou remis à compter du 1er janvier
- Article 87 I à III.-A créé les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Sct. Chapitre Ier septies : Le droit de contrôle en matière d'information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique -Code général des impôts, CGI. , Sct. XVIII bis : Information de leurs utilisateurs par les plates-formes de mise en relation par voie électronique -Code de la sécurité sociale. Art. L114-19-1 -Code général des impôts, CGI. , Art. 242 bis, Art. 1731 ter -Livre des procédures fiscales Art. L80 P, Art. L102 AD IV.-Les I et II du présent article s'appliquent aux transactions réalisées à compter du 1er juillet
- Article 88 I et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 286 A créé les dispositions suivantes : -Livre des procédures fiscales Sct. Chapitre Ier sexies : Le droit de contrôle en matière de détention de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse, Art. L80 O Code général des impôts, CGI. Art. 1770 duodecies III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier
- Article 89 I.-A. E-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1586, Art. 1599 bis, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies A IV.-A modifié les dispositions suivantes : -LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 Art. 114 B.-Le A s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : 1° Due par les redevables au titre de 2016 et des années suivantes ; 2° Versée par l'Etat aux régions et aux départements à compter de
- C.-Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse sont maintenus à proportion de la fraction leur revenant, respectivement, en application des articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi : 1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ; 2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée. D.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2016, un rapport dont l'objet est d'évaluer les ajustements du partage des ressources entre les régions et les départements rendus nécessaires par les transferts de compétences entre collectivités territoriales opérés par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Ce rapport examine notamment les mécanismes de compensation des transferts de compétences en Ile-de-France compte tenu des modalités spécifiques d'exercice de la compétence relative à l'organisation des transports. II.-A.-Dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicables en exécution des délibérations prises par les régions avant le regroupement sont maintenues dans les limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 : 1° Pour leur quotité et leur durée initialement prévues, lorsqu'ils ont été accordés pour une durée limitée ; 2° Pour les impositions dues au titre de 2016, lorsqu'ils ont été accordés sans limitation de durée. B.-Pour les carburants vendus aux consommateurs finals en 2016, le montant de la réfaction de la taxe intérieure de consommation prévue au 2 de l'article 265 du code des douanes et le montant de la majoration de cette même taxe prévue au premier alinéa de l'article 265 A bis du même code sont égaux aux montants applicables le 31 décembre 2015 sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse et sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date. Toutefois, en cas de délibération intervenue en 2015 dans les conditions prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 265 et au dernier alinéa de l'article 265 A bis dudit code, les montants mentionnés à la première phrase du présent alinéa sont ceux qui résultent de ces délibérations. Par dérogation au dernier alinéa du 2 de l'article 265 et au dernier alinéa de l'article 265 A bis du même code, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent délibérer avant le 31 octobre 2016 sur les montants mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent B. Les montants résultant de ces délibérations prennent effet le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les délibérations concernées sont devenues exécutoires. C.-Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux unitaire par cheval-vapeur de la taxe sur les certificats d'immatriculation, prévu au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts, est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur à cette même date. L'application de taux d'imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu'au 31 mai 2016, date limite d'adoption du budget, pour voter dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts un taux unitaire par cheval-vapeur unique sur l'ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d'une procédure d'intégration progressive des taux de la taxe sur les certificats d'immatriculation à compter du 1er janvier
- Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes : 1° La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ; 2° Les différences entre les taux d'imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ; 3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration fiscale progressive au 1er janvier de l'année suivant cette délibération. Les exonérations en vigueur le 31 décembre 2015, prévues en application de l'article 1599 novodecies A du même code, sont maintenues sur le territoire de la région pour lequel elles s'appliquaient à cette date jusqu'à l'aboutissement de la procédure d'intégration fiscale progressive, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au même article décide de l'application, à compter du 1er janvier suivant cette délibération, de conditions uniques d'exonérations sur le territoire de la région regroupée. D.-Au 1er janvier 2016, dans les régions regroupées en application des deuxième à cinquième et neuvième à onzième alinéas du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, le taux de la taxe sur les permis de conduire prévue à l'article 1599 terdecies du code général des impôts est égal à celui applicable le 31 décembre 2015 sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre
- L'application de taux d'imposition différents sur le territoire de chaque région dans ses limites territoriales en vigueur au 31 décembre 2015 est autorisée pendant une période transitoire. Les conseils régionaux des régions regroupées ont jusqu'au 31 mai 2016, date limite d'adoption du budget, pour voter dans les conditions prévues à l'article 1599 quaterdecies du code général des impôts un taux unique sur l'ensemble de leur ressort territorial ou pour se prononcer sur la mise en place d'une procédure d'intégration progressive des taux de la taxe sur les permis de conduire à compter du 1er janvier
- Cette intégration progressive répond aux conditions suivantes : 1° La délibération instituant cette procédure d'intégration fiscale progressive en détermine la durée, dans la limite de cinq ans, ainsi que le taux cible applicable à l'issue de cette procédure ; 2° Les différences entre les taux d'imposition appliqués sur le territoire de chacune des régions existant au 31 décembre 2015 et le taux cible sont réduites chaque année par parts égales ; 3° La durée de la période de réduction des écarts de taux d'imposition ne peut être modifiée ultérieurement, sauf si une délibération prise dans les conditions prévues au 1 du I de l'article 1599 sexdecies du code général des impôts décide de l'application d'un tarif unique sur le territoire de la région regroupée, mettant fin à la procédure d'intégration fiscale progressive à compter du premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle la décision est devenue exécutoire. F.-Les transferts de biens, droits et obligations résultant de l'application du II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 précitée, ne donnent lieu ni au versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à la perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. III.-A.-Au titre des transferts de compétences prévus à l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée par la région au département. Cette attribution est égale à la différence entre le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département en 2016, d'une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts avait été appliqué au 1er janvier 2016, d'autre part, diminuée du coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l'article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée. Elle ne peut être indexée. Lorsque l'attribution de compensation financière est négative, la région peut demander au département d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. Le montant de l'attribution de compensation financière est fixé par délibérations concordantes du conseil régional et du conseil départemental. A défaut, son montant est fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'attribution de compensation financière constitue une dépense obligatoire pour la région ou, le cas échéant, le département. B.-La compensation financière des transferts de compétences mentionnés dans la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 précitée, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 15 de la même loi, intervenant entre un département et une autre collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales est assurée dans les conditions fixées au V de l'article 133 de la même loi, complétées par les modalités définies au présent B. Les charges transférées par un département sont compensées par le versement à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales bénéficiaire du transfert de compétences d'une dotation de compensation des charges transférées. Cette dotation de compensation des charges transférées, versée annuellement, n'est pas indexée et constitue une dépense obligatoire du département, au sens de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales. C.-La région d'Ile-de-France verse à chaque département situé dans ses limites territoriales une dotation de compensation du transfert de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Cette dotation est égale à la différence entre le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçue par le département en 2016, d'une part, et celui qui aurait été perçu si le taux de 23,5 % mentionné au 6° du I de l'article 1586 du code général des impôts avait été appliqué au 1er janvier 2016, d'autre part. La dotation constitue une dépense obligatoire pour la région. Article 90 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2333-30, Art. L2333-41, Art. L5211-21 II. - A. - Le I s'applique à compter du 1er janvier
- B. - Par dérogation au I, pour les taxes mentionnées aux articles L. 2333-30 et L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales applicables au titre de l'année 2016, les délibérations prévues au deuxième alinéa du même article L. 2333-30 et du I du même article L. 2333-41 peuvent être prises jusqu'au 1er février
- Article 91 I. et II. A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 50-0, Art. 1383 E bis, Art. 1407, Art. 1459, Art. 1600 -Code du tourisme. Art. L422-2 III.-Les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application du b de l'article 1383 E bis, du 1° du III de l'article 1407 et du a du 3° de l'article 1459 du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier
- IV.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de
- Article 93 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1384 F II.-Le I s'applique aux locaux dont les travaux de transformation sont achevés à compter du 1er janvier
- Article 96 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1466 A, Art. 1383 C ter II.-Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de
- Article 99 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1409, Art. 1518 A ter II.-Par dérogation à l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 1er février 2016 afin d'instituer l'abattement prévu à l'article 1518 A ter du même code pour les impositions dues au titre de
- III.-A titre exceptionnel, les contribuables qui ont bénéficié de l'abattement prévu à l'article 1518 A ter dudit code au titre de l'année 2014 en bénéficient au titre de l'année 2015, par voie de dégrèvement. Ce dégrèvement est à la charge des collectivités territoriales et des établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre. Il s'impute sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. IV.-Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de
- Article 100 I.-A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 1518 A quater II.-A.-Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et leurs établissements de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 5 février 2016 afin d'instituer l'abattement prévu à l'article 1518 A quater du même code pour les impositions dues à compter de
- B.-Par dérogation au II de l'article 1518 A quater du code général des impôts, pour l'application au titre de 2016, les redevables de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclarent au plus tard le 31 janvier 2016 les éléments mentionnés au même II. Article 105 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 155 II.-Le I entre en vigueur le 1er janvier
- Article 106 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 200 quater II. - A. - A l'exception du second alinéa du 1° du c du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, le I du présent article s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier
- Toutefois et sous réserve du B du présent II, l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2016 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette même date. B. - Le second alinéa du 1° du c du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique aux dépenses payées à compter du 30 septembre 2015, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte avant cette même date. Article 107 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L31-10-2, Art. L31-10-3, Art. L31-10-4, Art. L31-10-6, Art. L31-10-9 - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater V III.-A.-Les 1° à 3° et le 5° du I s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier
- B.-Le 4° du I s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2016, ainsi que, en cas d'accord de l'emprunteur et de l'établissement de crédit ou de la société de financement, aux prêts versés depuis le 1er janvier
- Article 108 I. et II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 244 quater U - LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 Art. 99 III.-A.-Les a à d du 1° du I du présent article s'appliquent aux offres d'avances émises à compter du 1er janvier
- B.-Le e du 1° du I s'applique aux offres d'avances complémentaires émises à compter du 1er juillet
- Aucune offre d'avance complémentaire mentionnée au même e ne peut être émise après la date fixée à la fin du VII de l'article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour
- Article 109 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 199 undecies C, Art. 244 quater X II.-Le ministre chargé de l'outre-mer remet au Parlement, chaque année, un rapport précisant, pour chaque département, pour les logements ayant bénéficié des prêts conventionnés mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 199 undecies C et au f du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts, le nombre de logements mis en construction, de logements achevés et de logements agréés ainsi que leur répartition par nature de prêts conventionnés. III.-Le I s'applique aux opérations ayant obtenu un agrément du représentant de l'Etat octroyé à compter du 1er janvier
- IV.-Le II s'applique à compter de
- Article 110 I. et II.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 199 undecies A, Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies C, Art. 217 undecies, Art. 217 duodecies, Art. 244 quater W, Art. 244 quater X -LOI n° 2009-594 du 27 mai 2009 Art. 16 III.-A.-Le a du 1° et le 2° du A du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2016, à l'exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2015 et si les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre
- B.-Le b du 1° et les 2° et 3° du G du I s'appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2016 qui ont fait l'objet d'une commande à compter du 30 septembre 2015 et n'ont pas fait l'objet de versement d'acomptes avant cette date. C.-Le c du 1° du D et le b du 1° du F du I s'appliquent aux investissements réalisés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier
- IV.-Le D du I, le II et le A du III du présent article sont applicables dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. Article 113 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 220 quindecies, Art. 220 S, Art. 223 O II.-Le présent article s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier
- III.- (Abrogé) Article 114 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 219 II. - Le I s'applique aux cessions entraînant une modification de contrôle agréée à compter du 30 septembre 2015 en application de l'article 42-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Article 115 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code du cinéma et de l'image animée Art. L115-6, Art. L115-7, Art. L115-9, Art. L115-10, Art. L115-13 II.-Pour la taxe due au titre de l'année 2016, les acomptes mensuels ou trimestriels prévus au premier alinéa de l'article L. 115-10 du code du cinéma et de l'image animée dus par les redevables mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 115-6 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, sont au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant obtenu en appliquant un taux de 5,5 % aux versements mentionnés au 1° de l'article L. 115-7 dudit code, hors taxe sur la valeur ajoutée, constatés en
- III.-Les 1° à 3° du I et le II entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat. Article 116 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de l'environnement Art. L213-10-9 II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier
- Article 117 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des impôts, CGI. Art. 1010 Article 118 I. et II-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 31, Art. 32, Art. 156, Art. 239 nonies -LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 Art. 84 III.-Les I et II s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier
- Article 119 I.-A créé les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 31-0 bis II.-Le I s'applique à compter du 1er janvier
- Article 127 Le Gouvernement présente chaque année de manière détaillée, au sein d'une partie dédiée de l'annexe au projet de loi de finances intitulée « Relations financières avec l'Union européenne », l'ensemble des sanctions et corrections financières prononcées contre la France au cours de l'année écoulée en conséquence de violations du droit communautaire : les refus d'apurement des dépenses de la politique agricole commune, les corrections financières au titre des fonds structurels, les sanctions financières dans le cadre de la gouvernance européenne des finances publiques, les amendes et astreintes prononcées par la Cour de justice de l'Union européenne. Il y retrace également les activités du Secrétariat général des affaires européennes relatives aux contentieux européens en cours de traitement ou conclus au cours de l'année, qu'ils aient ou non donné lieu à une sanction ou une correction. Article 128 Le Gouvernement présente chaque année, au sein d'une annexe générale au projet de loi de finances, un rapport relatif aux investissements financés seuls ou de concert par l'Etat, ses établissements publics, les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire. Article 129 Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un bilan de l'utilisation du mécanisme d'achat à terme de devises utilisé depuis 2006 et un bilan du recours à la réserve de précaution pour couvrir les risques de change auxquels sont exposés les crédits de la mission « Action extérieure de l'Etat ». Ce rapport examine également l'opportunité d'introduire un mécanisme budgétaire automatique et pérenne de couverture de ces risques de change. Article 131 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Art. L52-2 II.-Le I entre en vigueur le 1er juillet
- Article 132 Les pensions de retraite liquidées en application du code des pensions civiles et militaires de retraite avant le 19 octobre 1999 peuvent être révisées à la demande des intéressés, déposée après le 1er janvier 2016, et à compter de cette demande, afin de prendre en compte le droit à campagne double prévu en application du c de l'article L. 12 du même code, au titre de leur participation à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, selon les modalités en vigueur à la date de promulgation de la présente loi. Article 133 I.- Une allocation viagère d'un montant annuel qui ne peut être inférieur à 8 976 € à compter du 1er janvier 2024 et qui est indexé sur le taux d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac est instituée au profit des conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile en France, selon des modalités fixées par décret. Le montant annuel de l'allocation est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des rapatriés et du budget. Le bénéfice de cette allocation est ouvert dès lors : 1° Que le conjoint ou l'ex-conjoint survivant n'est pas remarié ou n'a pas conclu un pacte civil de solidarité ; 2° Qu'il ne perçoit pas l'allocation de reconnaissance et n'a pas perçu un capital mentionnés à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés. II.- S'ils n'ont présenté leur demande d'attribution de l'allocation viagère ni avant le 31 décembre 2016, ni dans l'année ayant suivi le décès, les conjoints et ex-conjoints survivants d'un ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé avant la publication de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français peuvent y prétendre, sous réserve du respect des conditions prévues au I du présent article. II bis.- Sous réserve du respect des conditions prévues aux 1° et 2° du I, sont éligibles à l'allocation viagère les conjoints et ex-conjoints, mariés ou ayant conclu un pacte civil de solidarité, survivants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local ayant servi en Algérie, si ces derniers ont fixé leur domicile dans un autre Etat membre de l'Union européenne. II ter.- Les personnes mentionnées aux I à II bis bénéficient des arrérages de l'allocation afférents à la période postérieure au décès de leur conjoint, dans la limite des six années précédant celle de leur demande. III.-L'allocation prévue aux I à II bis est, le cas échéant, répartie entre les conjoints et ex-conjoints survivants non remariés ou n'ayant pas conclu un pacte civil de solidarité, en fonction de la durée effective de leur union avec l'ancien membre des formations supplétives ou assimilé décédé. IV et V.-A modifié les dispositions suivantes : -Code général des impôts, CGI. Art. 81 -LOI n° 2015-917 du 28 juillet 2015 Art. 30 Article 134 Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2016, un rapport dressant le bilan du remplacement de l'aide différentielle aux conjoints survivants par l'aide complémentaire aux conjoints survivants et étudiant les possibilités de garantir aux veuves d'anciens combattants un revenu stable. Article 135 Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er juillet 2016, un rapport sur l'évolution du financement des commissions locales d'information nucléaire définies à l'article 22 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, et sur leur regroupement national. Ce rapport examine en particulier les modalités selon lesquelles pourrait être créée une contribution acquittée par les exploitants d'installations nucléaires de base, perçue par les commissions locales d'information et leur regroupement, dont le produit serait plafonné et l'excédent reversé au budget général de l'Etat. Article 140 I, II, III. - A modifié les dispositions suivantes : - Code de la construction et de l'habitation. Art. L351-2 - Code de la sécurité sociale. Art. L831-1, Art. L542-2 - Code de la construction et de l'habitation. Art. L351-3 - Code de la sécurité sociale. Art. L542-5, Art. L831-4 IV.-Le 1° du II et le 1° et le a du 3° du III entrent en vigueur le 1er octobre 2016 et s'appliquent aux prestations dues à compter de cette date. Le 2° du II et le 2° et le b du 3° du III entrent en vigueur le 1er juillet 2016 et s'appliquent aux prestations dues à compter de cette date. Le c du 3° du III entre en vigueur le 1er janvier
- Article 144 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L302-9-1 A abrogé ou modifié les dispositions suivantes : -Code de la construction et de l'habitation. Art. L302-9-3, Art. L302-9-4, Art. L351-3, Sct. Chapitre V : Fonds national des aides à la pierre, Art. L435-1, Art. L452-1-1, Art. L452-4 II.-A.-Le 5° du I entre en vigueur le 1er janvier
- B.-L'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception de son II, entre en vigueur à la date de publication du décret mentionné au même article, et au plus tard le 1er juillet
- C.-Les 1° à 3° du I du présent article et le II de l'article L. 435-1 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur un mois après la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 1er août
- A la date d'entrée en vigueur mentionnée au premier alinéa du présent C, l'article L. 452-1-1 du code de la construction et de l'habitation est abrogé et les biens, droits et obligations des fonds prévus à l'article L. 302-9-3 et au premier alinéa de l'article L. 452-1-1 du même code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi, sont transférés par la Caisse de garantie du logement locatif social au fonds mentionné à l'article L. 435-1 dudit code. Article 146 I.- (Abrogé) II.-A modifié les dispositions suivantes : -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 Art. 96 A abrogé les dispositions suivantes : -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 Art. 120 III.-Les militaires reconnus atteints, au titre de leur activité en qualité de militaire, d'une maladie provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la défense peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique. Cette allocation peut se cumuler avec une pension de réversion, une pension militaire d'invalidité ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une pension de réversion. Ce cumul ne peut excéder le montant de l'allocation prévue au présent III. La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des militaires qui sont exonérés du versement des cotisations pour pension. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent III, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale, les conditions de cessation du régime prévu au présent III et l'âge auquel l'allocation est alors remplacée par la pension à laquelle les intéressés peuvent prétendre. IV.-Les fonctionnaires, les anciens fonctionnaires, les agents contractuels et les anciens agents contractuels de droit public exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la défense ou du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique. Lorsque le bénéficiaire de l'allocation spécifique prévue au présent IV n'a plus la qualité de fonctionnaire, il bénéficie du régime de sécurité sociale dans les mêmes conditions que celles qui lui auraient été applicables s'il était fonctionnaire. Lorsque le bénéficiaire de cette même allocation n'est plus affilié au régime général de sécurité sociale ni au régime de retraite complémentaire relevant de l'article L. 921-2 du code de la sécurité sociale, il est de nouveau affilié par son dernier employeur en qualité de contractuel de droit public. Les articles L. 555-2, L. 555-3 et L. 555-5 du code général de la fonction publique sont applicables aux bénéficiaires du régime prévu au présent IV. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV, notamment les conditions d'âge et de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale, les conditions de cessation du régime prévu au présent IV et, par dérogation à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et à l'avant-dernier alinéa du I du présent article, l'âge auquel l'allocation est alors remplacée par la ou les pensions de vieillesse auxquelles les intéressés peuvent prétendre. Article 148 I.-A.-Il est appliqué un abattement sur tout ou partie des indemnités effectivement perçues par les fonctionnaires civils en position d'activité ou de détachement dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi conduisant à pension civile ayant fait l'objet d'une revalorisation indiciaire visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations et à l'avenir de la fonction publique. B.-Le montant annuel de l'abattement prévu au A correspond aux montants annuels bruts des indemnités perçues par le fonctionnaire civil, dans la limite des plafonds forfaitaires annuels suivants : 1° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou de même niveau : 389 € ; 2° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie B ou de même niveau : 278 € ; 3° Pour les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois relevant de la catégorie C ou de même niveau : 167 €. Le montant de l'abattement est, le cas échéant, réduit dans les mêmes proportions que le traitement perçu par l'agent au cours de la même année. C.-Le montant des indemnités prises en compte dans les assiettes des contributions de sécurité sociale et de la cotisation au régime public de retraite additionnel et obligatoire institué par l'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites tient compte de l'abattement prévu au A du présent I. D.-La liste des indemnités non prises en compte pour le calcul de l'abattement, ainsi que les montants, les modalités et le calendrier de mise en œuvre de l'abattement sont déterminés par décret. II, III, IV. - A modifié les dispositions suivantes : - Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 Art. 57 - Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 Art. 78 - Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 Art. 67 V.-Toutefois, l'avancement d'échelon reste fonction, dans le corps ou le cadre d'emplois considéré, de l'ancienneté et de la valeur professionnelle, conformément aux dispositions statutaires applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi : 1° Jusqu'à la publication des statuts particuliers et au plus tard jusqu'au 1er juillet 2016, pour les corps et cadres d'emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d'infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l'indice brut terminal est au plus égal à 801 ; 2° Jusqu'au 1er janvier 2017, pour les autres corps et cadres d'emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial. VI.-Les I, III, V et VII sont applicables aux fonctionnaires relevant de la commune et du département de Paris ainsi que de leurs établissements publics. VII.-Entre 2016 et 2020, les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des fonctionnaires de catégories A, B et C ou de même niveau relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière peuvent, au plus tôt, rétroagir aux dates d'effet suivantes : 1° Au 1er janvier 2016 pour les corps et cadres d'emplois de catégorie B et ceux, relevant de la catégorie A, d'infirmiers et de personnels paramédicaux et des cadres de santé ainsi que ceux de la filière sociale dont l'indice brut terminal est au plus égal à 801 ; 2° Au 1er janvier 2017 pour les autres corps et cadres d'emplois ainsi que pour les personnels sous statut spécial. VIII.-Les I, II et VII du présent article s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 53-39 du 3 février 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (Présidence du Conseil). IX.-A.-Le I s'applique aux militaires dans des conditions précisées par décret. B.-Les dispositions statutaires, indiciaires et indemnitaires visant à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations des militaires peuvent, au plus tôt, rétroagir au 1er janvier
- Article 154 A modifié les dispositions suivantes : Code général des collectivités territoriales Art. L2113-20, Art. L2113-22 Article 159 I.-En 2016, il est créé une dotation budgétaire de soutien à l'investissement des communes et de leurs groupements à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer. Cette dotation est divisée en deux enveloppes : a) Une première enveloppe est répartie entre les régions et le département de Mayotte en fonction de la population telle que définie à l'article L. 4332-4-1 du code général des collectivités territoriales pour les régions et au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du même code pour le département de Mayotte. Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de cette première enveloppe les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ces subventions sont attribuées par le représentant de l'Etat dans la région ou dans le département de Mayotte en vue de la réalisation de projets de rénovation thermique, de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables, de mise aux normes des équipements publics, de développement d'infrastructures en faveur de la mobilité ou de construction de logements et de la réalisation d'hébergements et d'équipements publics rendus nécessaires par l'accroissement du nombre d'habitants ; b) Une seconde enveloppe est répartie entre les régions et le département de Mayotte en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants. La population à prendre en compte est celle issue du dernier recensement et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Peuvent bénéficier d'une subvention au titre de cette seconde enveloppe les communes de moins de 50 000 habitants. Lorsque les opérations concernées relèvent d'une compétence transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'Etat dans la région ou dans le département de Mayotte, d'une subvention au titre de cette seconde part. Ces subventions sont attribuées en vue de la réalisation d'opérations d'investissement s'inscrivant dans le cadre d'un projet global de développement du territoire concerné. Les attributions au titre de cette dotation sont inscrites à la section d'investissement du budget des communes et de leurs groupements à fiscalité propre bénéficiaires. Les données servant à la répartition des crédits de cette dotation sont appréciées au 1er janvier
- II. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2334-36 Article 162 I. - A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L2336-1, Art. L2336-2, Art. L2336-3, Art. L2336-5, Art. L2336-6, Art. L2531-13, Art. L4332-9, Art. L5219-8 II.-L'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, est applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie et aux communes et groupements de la Polynésie française ainsi qu'aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna. Article 166 Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement et l'évolution du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales. Ce rapport évalue notamment la soutenabilité des prélèvements pour les communes contributrices et le caractère péréquateur des reversements pour les communes bénéficiaires. En 2018, ce rapport comporte une analyse des indicateurs agrégés utilisés dans la répartition du fonds. Article 171 Les victimes ou leurs ayants droit qui ont été reconnus débiteurs du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante par décision juridictionnelle rendue de manière irrévocable entre le 1er mars 2009 et le 1er mars 2014, à raison de la non-déduction des prestations versées par les organismes de sécurité sociale au titre de l'indemnisation d'un même préjudice ou de l'application, pour le calcul du montant de l'indemnité d'incapacité fonctionnelle permanente, de la valeur du point d'incapacité prévue par un barème autre que celui du fonds, sont réputés avoir définitivement acquis les sommes dont ils étaient redevables. Article liminaire La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2016, l'exécution de l'année 2014 et la prévision d'exécution de l'année 2015 s'établissent comme suit : (En points de produit intérieur brut.) EXÉCUTION 2014 PRÉVISION D'EXÉCUTION 2015 PRÉVISION 2016 Solde structurel
(1)-2,0 -1,7 -1,2 Solde conjoncturel
(2)-1,9 -2,0 -1,9 Mesures exceptionnelles et temporaires
(3)0 -0,1 -0,1 Solde effectif (1 + 2 + 3) -3,9 -3,8 -3,3 Article ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS ÉTAT A (Article 57 de la loi) Voies et moyens I. - BUDGET GÉNÉRAL (En milliers d'euros) NUMÉRO de ligne INTITULÉ DE LA RECETTE ÉVALUATION pour 2016
- Recettes fiscales
- Impôt sur le revenu 76 527 770 1101 Impôt sur le revenu 76 527 770
- Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3 034 000 1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3 034 000
- Impôt sur les sociétés 58 701 960 1301 Impôt sur les sociétés 57 509 886 1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés 1 192 074
- Autres impôts directs et taxes assimilées 14 501 391 1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu 744 000 1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes 3 866 912 1403 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) 0 1404 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65 566 du 12 juillet 1965, art. 3) 780 000 1405 Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices 7 000 1406 Impôt de solidarité sur la fortune 5 352 000 1407 Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage 34 000 1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 124 000 1409 Taxe sur les salaires 0 1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle 0 1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction 19 680 1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 36 556 1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité 84 568 1415 Contribution des institutions financières 0 1416 Taxe sur les surfaces commerciales 212 175 1421 Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle 0 1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 0 1498 Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 0 1499 Recettes diverses 3 240 500
- Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 15 854 246 1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 15 854 246
- Taxe sur la valeur ajoutée 195 806 200 1601 Taxe sur la valeur ajoutée 195 806 200
- Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 23 599 552 1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices 437 675 1702 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 153 750 1703 Mutations à titre onéreux de meubles corporels 0 1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers 9 000 1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 1 515 000 1706 Mutations à titre gratuit par décès 10 317 000 1707 Contribution de sécurité immobilière 580 150 1711 Autres conventions et actes civils 522 750 1712 Actes judiciaires et extrajudiciaires 0 1713 Taxe de publicité foncière 378 225 1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès 133 250 1715 Taxe additionnelle au droit de bail 0 1716 Recettes diverses et pénalités 183 475 1721 Timbre unique 267 825 1722 Taxe sur les véhicules de société 150 000 1723 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 0 1725 Permis de chasser 0 1751 Droits d'importation 0 1753 Autres taxes intérieures 3 082 100 1754 Autres droits et recettes accessoires 6 000 1755 Amendes et confiscations 51 250 1756 Taxe générale sur les activités polluantes 273 836 1757 Cotisation à la production sur les sucres 0 1758 Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs 2 080 1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs 0 1766 Garantie des matières d'or et d'argent 0 1768 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 170 000 1769 Autres droits et recettes à différents titres 7 800 1773 Taxe sur les achats de viande 0 1774 Taxe spéciale sur la publicité télévisée 51 250 1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage 53 300 1777 Taxe sur certaines dépenses de publicité 27 675 1780 Taxe de l'aviation civile 26 600 1781 Taxe sur les installations nucléaires de base 591 425 1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 25 750 1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) 2 277 275 1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos 671 930 1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques 431 935 1788 Prélèvement sur les paris sportifs 283 334 1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne 54 505 1790 Redevance sur les paris hippiques en ligne 0 1797 Taxe sur les transactions financières 564 500 1798 Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) 0 1799 Autres taxes 298 907
- Recettes non fiscales
- Dividendes et recettes assimilées 5 730 900 2110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières 2 017 000 2111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 425 000 2116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers 3 288 900 2199 Autres dividendes et recettes assimilées 0
- Produits du domaine de l'Etat 2 443 539 2201 Revenus du domaine public non militaire 206 297 2202 Autres revenus du domaine public 90 520 2203 Revenus du domaine privé 46 724 2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques 930 280 2209 Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires 1 000 512 2211 Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat 155 000 2212 Autres produits de cessions d'actifs 9 2299 Autres revenus du Domaine 14 197
- Produits de la vente de biens et services 856 842 2301 Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget 242 000 2303 Autres frais d'assiette et de recouvrement 525 000 2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne 60 000 2305 Produits de la vente de divers biens 2 000 2306 Produits de la vente de divers services 12 842 2399 Autres recettes diverses 15 000
- Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 963 302 2401 Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers 676 680 2402 Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social 6 100 2403 Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics 34 200 2409 Intérêts des autres prêts et avances 59 000 2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile 152 000 2412 Autres avances remboursables sous conditions 1 322 2413 Reversement au titre des créances garanties par l'Etat 13 000 2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées 21 000
- Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 660 179 2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers 485 541 2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence 400 000 2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes 48 484 2504 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor 15 000 2505 Produits des autres amendes et condamnations pécuniaires 685 197 2510 Frais de poursuite 13 456 2511 Frais de justice et d'instance 9 574 2512 Intérêts moratoires 147 2513 Pénalités 2 780
- Divers 3 992 832 2601 Reversements de Natixis 60 000 2602 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur 1 650 000 2603 Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations 465 000 2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat 263 700 2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 230 000 2612 Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion 11 000 2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 0 2614 Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne 82 420 2615 Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne 325 2616 Frais d'inscription 10 000 2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives 11 000 2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires 6 000 2620 Récupération d'indus 50 000 2621 Recouvrements après admission en non-valeur 171 146 2622 Divers versements de l'Union européenne 22 835 2623 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits 50 000 2624 Intérêts divers (hors immobilisations financières) 34 000 2625 Recettes diverses en provenance de l'étranger 3 403 2626 Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) 2 503 2627 Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées 0 2697 Recettes accidentelles 210 000 2698 Produits divers 374 500 2699 Autres produits divers 285 000
- Prélèvements sur les recettes de l'Etat
- Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 47 304 691 3101 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement 33 221 814 3103 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 17 200 3104 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements 73 696 3106 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée 6 046 822 3107 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 1 636 668 3108 Dotation élu local 65 006 3109 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 40 976 3111 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion 500 000 3112 Dotation départementale d'équipement des collèges 326 317 3113 Dotation régionale d'équipement scolaire 661 186 3117 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 0 3118 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire 2 686 3120 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle 0 3122 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle 3 324 422 3123 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale 628 669 3125 Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement 0 3126 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle 163 365 3128 Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés 0 3129 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (complément au titre de 2011) 0 3130 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants 4 000 3131 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 83 000 3132 Dotation exceptionnelle de correction des calculs de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du prélèvement ou du reversement des fonds nationaux de garantie individuelle des ressources 0 3133 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires 6 822 3134 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 423 292 3135 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport 78 750
- Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne 20 169 000 3201 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne 20 169 000
- Fonds de concours Evaluation des fonds de concours 3 570 722 RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL (En milliers d'euros) NUMÉRO de ligne INTITULÉ DE LA RECETTE ÉVALUATION pour 2016
- Recettes fiscales 388 025 119 11 Impôt sur le revenu 76 527 770 12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 3 034 000 13 Impôt sur les sociétés 58 701 960 14 Autres impôts directs et taxes assimilées 14 501 391 15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques 15 854 246 16 Taxe sur la valeur ajoutée 195 806 200 17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 23 599 552
- Recettes non fiscales 15 647 594 21 Dividendes et recettes assimilées 5 730 900 22 Produits du domaine de l'Etat 2 443 539 23 Produits de la vente de biens et services 856 842 24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 963 302 25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites 1 660 179 26 Divers 3 992 832 Total des recettes brutes (1 + 2) 403 672 713
- Prélèvements sur les recettes de l'Etat 67 473 691 31 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales 47 304 691 32 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne 20 169 000 Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) 336 199 022
- Fonds de concours 3 570 722 Evaluation des fonds de concours 3 570 722 II. - BUDGETS ANNEXES (En euros) NUMÉRO de ligne INTITULÉ DE LA RECETTE ÉVALUATION pour 2016 Contrôle et exploitation aériens 7010 Ventes de produits fabriqués et marchandises 240 000 7061 Redevances de route 1 297 400 252 7062 Redevance océanique 12 000 000 7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole 231 636 075 7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer 28 000 000 7065 Redevances de route. Autorité de surveillance 0 7066 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance 0 7067 Redevances de surveillance et de certification 28 456 000 7068 Prestations de service 930 000 7080 Autres recettes d'exploitation 1 550 000 7130 Variation des stocks (production stockée) 0 7200 Production immobilisée 0 7400 Subventions d'exploitation 0 7500 Autres produits de gestion courante 180 000 7501 Taxe de l'aviation civile 393 937 358 7502 Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers 6 410 000 7600 Produits financiers 230 000 7781 Produits exceptionnels hors cessions immobilières 1 150 000 7782 Produits exceptionnels issus des cessions immobilières 0 7800 Reprises sur amortissements et provisions 0 7900 Autres recettes 0 9700 Produit brut des emprunts 112 612 547 9900 Autres recettes en capital 0 Total des recettes 2 114 732 232 Fonds de concours 26 020 000 Publications officielles et information administrative 7010 Ventes de produits 197 000 000 7100 Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat 0 7280 Produits de fonctionnement divers 0 7400 Cotisations et contributions au titre du régime de retraite 0 7511 Participations de tiers à des programmes d'investissement 0 7680 Produits financiers divers 0 7700 Produits régaliens 0 7810 Reprises sur provisions pour risques et charges, sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles. Produits de fonctionnement 0 7900 Transferts de charges 0 9300 Diminution de stocks constatée en fin de gestion 0 9700 Produit brut des emprunts 0 9900 Autres recettes en capital 0 Total des recettes 197 000 000 Fonds de concours 0 III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE (En euros) NUMÉRO de ligne INTITULÉ DE LA RECETTE ÉVALUATION pour 2016 Aides à l'acquisition de véhicules propres 266 000 000 01 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules 266 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Contrôle de la circulation et du stationnement routiers 1 372 521 806 Section : Contrôle automatisé 239 000 000 01 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 239 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Section : Circulation et stationnement routiers 1 133 521 806 03 Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé 170 000 000 04 Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation 963 521 806 05 Recettes diverses ou accidentelles 0 Développement agricole et rural 147 500 000 01 Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles 147 500 000 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale 377 000 000 01 Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution 377 000 000 02 Recettes diverses ou accidentelles 0 Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage 1 490 852 734 01 Fraction du quota de la taxe d'apprentissage 1 490 852 734 03 Recettes diverses ou accidentelles 0 Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat 502 000 000 01 Produits des cessions immobilières 502 000 000 Participation de la France au désendettement de la Grèce 233 000 000 01 Produit des contributions de la Banque de France 233 000 000 Participations financières de l'Etat 5 000 000 000 01 Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement 4 977 500 000 02 Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat 0 03 Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation 0 04 Remboursement de créances rattachées à des participations financières 2 500 000 05 Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale 20 000 000 06 Versement du budget général 0 Pensions 57 874 661 226 Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité 54 010 700 000 01 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 3 832 500 000 02 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 6 500 000 03 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 709 200 000 04 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 29 400 000 05 Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 63 500 000 06 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom 148 600 000 07 Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 240 800 000 08 Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 30 000 000 09 Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études 2 600 000 10 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité 39 900 000 11 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité 31 500 000 12 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste 263 900 000 14 Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes 31 400 000 21 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) 28 830 800 000 22 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) 48 000 000 23 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 5 347 000 000 24 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 197 400 000 25 Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 390 700 000 26 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom 754 800 000 27 Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension 946 700 000 28 Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 23 500 000 32 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste 929 200 000 33 Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité 148 700 000 34 Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes 230 600 000 41 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 734 200 000 42 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 200 000 43 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 200 000 44 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 300 000 45 Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 1 600 000 47 Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension 55 100 000 48 Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 300 000 49 Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études 1 600 000 51 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension 8 776 500 000 52 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension 2 200 000 53 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension 1 000 000 54 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension 1 600 000 55 Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) 6 000 000 57 Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension 577 300 000 58 Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC 200 000 61 Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale