Article 1 En application de l'article 24-1 du décret susvisé, le présent arrêté fixe les modalités d'attribution du brevet de spécialiste montagne aux sous-officiers de gendarmerie. Article 2 Le brevet de spécialiste montagne sanctionne la réussite à une formation composée de : ― trois modules techniques ; ― un module spécifique polices judiciaire et administrative. Article 3 Les trois modules techniques se composent : ― d'un module technique « secours en montagne » visant à l'acquisition par le stagiaire des gestes et techniques des premiers secours en équipe adaptés au milieu spécifique du secours en montagne, de dispenser une formation initiale permettant de participer seul ou en équipe à une opération simple de secours en montagne et d'acquérir une parfaite connaissance des matériels et des techniques utilisés en secours ; ― d'un module technique « ski/alpinisme » ayant pour objectif de former le stagiaire à la pratique de l'alpinisme estival et hivernal ; ― d'un module technique « secours en milieu aquatique » correspondant à une formation technique de secours en canyon. Article 4 Au titre de chacun des modules techniques, les stagiaires sont évalués dans le cadre d'un contrôle continu au cours d'épreuves pratiques, théoriques ou physiques. L'ensemble des notes obtenues au titre d'un module donne lieu à l'établissement d'une note moyenne calculée sans coefficient. Un module technique est validé lorsque le stagiaire obtient une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur
- En cas d'échec, le stagiaire est autorisé à redoubler le module technique considéré, dans la limite d'un redoublement par module. Article 5 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 30 mai 2024 (NOR : IOMJ2414642A), ces dispositions sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur. Article 6 Les stagiaires sont évalués dans le cadre d'un contrôle continu. L'ensemble des notes obtenues donne lieu à l'établissement d'une note moyenne calculée sans coefficient. Le stagiaire ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 valide le module spécifique. En cas d'échec, le stagiaire est autorisé à redoubler le module spécifique, dans la limite de deux redoublements. Article 7 Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 30 mai 2024 (NOR : IOMJ2414642A), ces dispositions sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur. Article 8 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 16 août 2021 (NOR : INTJ2120765A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre
- Article 9 Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 16 août 2021 (NOR : INTJ2120765A), ces dispositions entrent en vigueur le 1 er septembre
- Article 10 Lors des épreuves, il est interdit aux stagiaires : ― d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ; ― de communiquer entre eux ou de recevoir quelque renseignement que ce soit ; ― de sortir de la salle sans autorisation. Les stagiaires doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires. Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion immédiate de la formation. Article 11 En cas d'inaptitude médicale nécessitant une interruption de formation, le stagiaire concerné fait l'objet d'un report de formation. Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement. Article 12 Les dispositions du présent arrêté sont précisées par instruction. Article 13 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux sous-officiers de gendarmerie admis à suivre la formation au brevet de spécialiste montagne postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Article 14 Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.